opencaselaw.ch

REC.2014.213

Migration. Demande de révision. Etendue de l'obligation de motiver

Ne Jurisprudence Adm · 2015-05-07 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Le refus de l'autorité de tenir compte d'un certain fait (in casu, la demande de l'Université au recourant de présenter le diplôme de licence obtenu dans son pays d'origine), parce qu'elle le considérait comme non décisif, ne constitue pas un motif de révision au sens de l'article 57 LPJA.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu la décision du 4 novembre 2014 du Département de l'économie et de l'action sociale rejetant le recours du 2 juillet 2014 de X., ressortissant C., né le […], contre la décision du service des migrations du 16 mai 2014 lui refusant l'octroi d'un visa d'entrée et une autorisation de séjour en Suisse pour études;

vu la demande de révision déposée par X. le 31 mars 2015;

vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

Considérant en droit:

Que par décision du 16 mai 2014, le service des migrations (ci-après: le service) a refusé à X. (ci-après: l'intéressé) un visa de long séjour et une autorisation de séjour en Suisse pour études (certificat d'études françaises auprès de l'Institut de langue et de civilisation françaises (ILCF) de l'Université de Neuchâtel (UniNE) dès septembre 2014);

que le recours déposé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par décision de l'autorité de céans datée du 4 novembre 2014 et notifiée par l'Ambassade de Suisse à B. le 17 novembre 2014;

que dans ses considérants, l'autorité de céans a notamment retenu que l'intéressé n'avait pas démontré la nécessité pour lui de compléter la formation universitaire juridique obtenue en C. par un certificat de langues françaises à l'UniNE et que sous l'angle du droit des étrangers et de la jurisprudence y relative, au vu de son âge (presque 32 ans), X. ne faisait pas partie des personnes susceptibles de pouvoir bénéficier en priorité d'une autorisation de séjour pour études, lesquelles sont réservées aux jeunes gens ne disposant pas d'une formation achevée;

que par courriel du 8 décembre 2014, l'intéressé a fait observer au service juridique de l'Etat (ci-après: le service juridique), entité chargée de l'instruction de son recours auprès du Département, qu'il avait mentionné dans son mémoire le fait que dans sa confirmation d'admission du 9 avril 2014, l'UniNE lui avait demandé de présenter, lors de sa prochaine visite, l'original en arabe de son diplôme en sciences juridiques, avec la traduction également originale, et que cet élément n'avait pas été cité dans la motivation de la décision du 4 novembre 2014;

que dans ce même courriel, l'intéressé demandait comment attaquer la décision précitée, dès lors que le délai de 30 jours pour actionner le Tribunal cantonal était dépassé;

que dans sa réponse du 9 décembre 2014, le service juridique a expliqué à l'intéressé que s'il voulait contester la décision du DEAS, il avait jusqu'au 17 décembre 2014 à minuit (le cachet de la poste faisant foi) pour poster son mémoire de recours à l'adresse du Tribunal cantonal et que sur le fond, il n'avait rien à ajouter à la décision du 4 novembre 2014;

que le 31 mars 2015, l'intéressé a déposé auprès du Tribunal cantonal une demande de révision. Constatant l'échéance du délai de recours, l'intéressé reproche au service juridique de ne pas avoir pris en considération l'argument tiré du fait que l'UniNE lui a demandé de présenter son diplôme de licence en sciences juridiques, document qu'il a fait parvenir à l'UniNE;

que ce courrier du 31 mars 2015 a été transmis à l'autorité de céans via le service, comme objet de sa compétence;

que conformément à l'article 57, alinéa 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, applicable par analogie, l'autorité procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let.

b) ou qu'elle a violé les articles sur la récusation, le droit d'être entendu ou le droit de consulter les pièces (let. c). Les moyens mentionnés ci-dessus n'ouvrent cependant pas la révision lorsqu'ils eussent pu être invoqués par la voie du recours contre la décision concernée (art. 57, al. 3 LPJA);

que l'entrée en matière sur une demande de révision présuppose l'allégation qu'une des conditions de l'article 57 LPJA est remplie;

qu'en l'espèce, l'intéressé ne démontre pas que l'autorité de céans n'aurait pas tenu compte de faits importants établis par pièces (art. 57, al. 2, let. b LPJA), étant entendu qu'il est de jurisprudence constante qu'une autorité de recours n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 102 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a);

qu'à cela s'ajoute que l'appréciation juridique de faits correctement interprétés en tant que tels, ou le refus du juge de tenir compte d'un certain fait parce qu'il le considérait comme non décisif, ne constituent pas des motifs de révision (Schaer, Commentaire de la LPJA, Neuchâtel 1995 p. 209);

que plus particulièrement, l'argument que fait valoir l'intéressé à l'appui de sa demande de révision a déjà été examiné par l'autorité de céans, qui ne l'a pas tenu pour pertinent;

qu'enfin, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, l'intéressé aurait été en mesure de soulever cet argument dans le cadre d'un recours contre la décision du 4 novembre 2014 prétendument viciée;

qu'à cet égard, il convient de rappeler qu'en date du 9 décembre 2014, l'intéressé a reçu du service juridique toutes les informations utiles en lien avec l'échéance du délai de recours le mercredi 17 décembre 2014;

qu'au travers de la motivation de sa demande de révision du 31 mars 2015, il n'apparaît pas que l'intéressé ait été empêché d'agir, sans sa faute, dans le délai précité;

que la requête de révision déposée le 31 mars 2015 est dès lors manifestement irrecevable;

qu'au vu des circonstances particulières du cas, l'autorité de céans renonce à percevoir des frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.La demande de révision du 31 mars 2015 de X. est déclarée irrecevable.

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 7 mai 2015

Jean-Nathanaël Karakash