Lorsqu'il n'y a pas nécessité, pour une étudiante, de disposer de son propre logement sur le lien d'études (le fait de quitter le domicile familial correspondant à une volonté d'indépendance), l'office des bourses le rattachera à l'UER parentale. In casu, les revenus retirés de son activité accessoire suffisent à couvrir les frais de formation (écolage, frais de déplacement, repas hors domicile et impôts), d'où le refus de la bourse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 17 décembre 2013, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a déposé auprès de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) une demande d'aide financière pour l'année de formation 2013-2014, dans le cadre du bachelor en lettres et sciences humaines (2èmeannée) qu'elle accomplit à l'Université de B.
B.
Par décision du 23 juin 2014, l'office a refusé à l'intéressée l'aide sollicitée, au motif que la part des revenus de l'étudiante pris en considération dans le calcul (Fr. 9'061,60) dépassait très largement le montant des frais déterminants (Fr. 4'943.), lesquels sont constitués des frais de repas hors domicile, des frais de déplacement, d'un forfait pour frais de formation et des impôts facturés. La décision mentionne également qu'il n'a pas été tenu compte du logement extérieur, ni du concubinage.
C.
A l'appui de son recours du 2 juillet 2014 contre cette décision, X. fait valoir que les calculs de l'office ne reflètent pas la réalité de sa situation financière actuelle. Elle a en effet été classée sous une unité économique de référence (UER) parentale, alors que depuis plus de deux ans, elle n'habite plus chez sa mère, avec qui elle n'a plus de contact, pas plus qu'elle ne bénéficie de son aide. Agée de plus de 25 ans, la recourante assume donc seule ses charges, son loyer et ses frais quotidiens dans leur totalité, en travaillant à côté de ses études. Elle conteste également la valeur retenue pour ses gains accessoires (Fr. 16'127.), en la comparant avec le montant de son revenu imposable de 2013, soit Fr. 6'900.. Elle conclut à l'établissement d'une nouvelle feuille de calcul et à l'octroi d'une bourse d'études.
D.
Dans ses observations circonstanciées du 18 août 2014, l'office conclut au rejet du recours. Il explique les raisons qui l'ont amené à calculer la bourse de la recourante selon les règles d'appartenance à l'UER parentale, ainsi que la façon dont il a été tenu compte des revenus accessoires réalisés par la recourante. Au cas où le présent recours serait admis, l'office rend l'autorité de céans attentive à une série de points qui devraient alors être examinés plus avant (calcul de la contribution parentale, problématique d'un éventuel changement complet de filière, abandon ou non du solde des prestations à restituer suite à l'échec d'une première formation en médecine, etc.).
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de répliquer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, l'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de l'intéressé, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6).La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).
Ce n'est que lorsque l'enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d'aucun de ses parents et qu'il n'entretient de relation avec aucun d'eux qu'il ne fait pas partie de leur UER et dispose donc de sa propre UER (art. 19 RELHaCoPS).
3.
En l'espèce, la recourante se prévaut implicitement de l'article 19 RELHaCoPS. Elle reproche en effet à l'office de ne pas avoir pris en compte le fait que depuis deux ans, elle ne vit plus sous le même toit que sa mère, avec laquelle elle n'entretient plus de contacts, et qu'elle assume seule ses charges, son loyer et ses frais quotidiens dans leur totalité. Cet argumentaire appelle les remarques suivantes.
Après avoir essuyé un échec dans les études de médecine entamées en 2008, la recourante s'est tournée en 2010 vers un bachelor en sciences, avant de changer d'orientation en mars 2012, passant à un bachelor en lettres, avec des matières identiques: biologie, ethnologie, auxquelles s'ajoute un pilier secondaire en histoire de l'art. Les diverses demandes d'aide financière déposées auprès de l'office depuis 2004, quand elle était en première année de lycée, ont connu des fortunes diverses, allant du refus d'une bourse à l'octroi d'une aide financière variant de Fr. 650. à Fr. 4'250. et à l'obligation pour la recourante de restituer, par tranches, les montants alloués dans le cadre de sa formation avortée en médecine. Sur le sujet, il convient de se référer au récapitulatif très complet figurant en première page des observations de l'office.
Dans le rapport d'études de fin du premier semestre de l'année 2011-2012, datée du 7 juillet 2011, la recourante a indiqué qu'elle déménageait à la rue A. à B. dès le 1erjanvier 2012. Toujours selon les pièces versées au dossier, elle a quitté le domicile familial en mai 2012, parce que "cela n'allait plus". Jusqu'au mois de septembre 2013, elle a eu droit à une rente complémentaire de l'AVS via son père, dont le montant n'a pas été pris en compte par l'office dans ses calculs. A la demande de l'office, elle a produit le 6 mars 2014 le bail à loyer de sa mère, en précisant qu'il n'avait pas été facile pour elle d'obtenir ce document.
4.
Aucun des éléments énoncés ci-dessus ne mettent en évidence la nécessité, pour la recourante, de disposer de son propre logement sur le lieu d'études et, partant, de la prendre en compte dans sa propre UER. Comme le relève avec pertinence l'autorité intimée dans ses observations, la recourante, qui allègue ne plus avoir de contact avec sa mère, a tout de même pu obtenir de celle-ci une copie de son bail à loyer. Certes, il est conforme au cours ordinaire des choses que passé un certain âge, de jeunes étudiants choisissent librement de quitter le giron familial et de prendre leur propre logement (sans pour autant rompre totalement avec leurs parents, la plupart du temps). Une telle situation est relativement fréquente de nos jours.
La question qui se pose est celle de savoir s'il appartient à la collectivité publique d'assumer, par le biais des allocations de formation, les conséquences financières d'un tel choix. A défaut d'une décision judiciaire ou administrative ou, exceptionnellement, d'une attestation médicale justifiant, pour des raisons de protection de la personne, la nécessité d'un domicile séparé (cf. par analogie art. 40 RLAF, dans sa version du 1erjuillet 2014), l'autorité de céans est d'avis que la réponse à cette question est négative.
5.
A cet égard, il convient de rappeler qu'au sens de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (ci-après: Accord CDIP) ratifié par le Grand Conseil le 3 novembre 2010, l'allocation de formation constitue un encouragement subsidiaire à la formation axé sur le besoin. Les allocations de formation sont donc des montants destinés à couvrir, avec les montants versés par les parents, les coûts de formation ainsi que les frais quotidiens dus à une formation ou une partie de la diminution de salaire due au temps consacré à la formation. Le système des bourses d'études ne peut généralement pas couvrir les coûts du minimum d'existence d'une personne individuelle ou d'une famille dont les membres sont en formation. Il y a pour cela d'autres prestations privées et publiques en aval des bourses d'études (Accord CDIP, Commentaire du 10 juin 2009, p. 6 pt 1.4).
6.
Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir démontré l'impérieuse nécessité de se constituer un logement séparé, la recourante doit souffrir de se voir rattachée à l'UER parentale de sa mère. En l'occurrence, ses revenus ont été calculés uniquement sur la base des gains accessoires déclarés en 2012, soit Fr. 18'678. de revenus, dont ont été déduits Fr. 2'551. de frais d'acquisition de ces revenus, pour un résultat de Fr. 16'127.. Ce montant, après déduction d'un forfait de Fr. 4'800., n'est pris en compte qu'à 80% (art. 21 et 34 RLAF, art. 3, al. 1 ALAF). Au final, c'est donc une somme de plus de Fr. 9'000. qui est susceptible de couvrir les frais d'études composés en l'occurrence des frais de déplacement, d'écolage, de repas hors domicile et des impôts payés, soit un total de Fr. 4'943..
Dans le cas présent, la comparaison du total des revenus déterminants avec celui des frais déterminants entraîne le refus du droit à une allocation de formation, sans qu'il soit nécessaire de fixer précisément la contribution d'aide parentale déterminante, celle-ci étant sans incidence sur l'issue de la décision. A ce propos, il convient de relever également que le fait pour la recourante d'avoir atteint l'âge de 25 ans n'a pas eu d'effet concret sur les calculs opérés par l'office, puisque le seuil de 25 ans n'a d'incidence que sur le calcul de la contribution parentale au budget de l'étudiant (art. 32, al. 2 RLAF).
7.
La recourante conteste également la valeur retenue pour ses gains accessoires, en les comparant avec le montant de son revenu imposable de 2013.
Conformément à l'article 19 alinéa 1 LAF, la situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que celle de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autre tiers. Les gains accessoires réalisés par les personnes en formation pour l'année en cours sont déduits du revenu déterminant unifié (RDU) dans lequel ils ont été comptabilisés. Les gains accessoires réalisés durant l'année de formation précédente sont pris en compte dans la mesure prévue par les dispositions d'établissement du budget des personnes en formation (art. 21 al. 1 et 2 RLAF).
8.
En l'espèce, l'office a calculé les gains accessoires de la recourante sur la base de la taxation fiscale 2012, déterminant son revenu de façon analogue au calcul du revenu déterminant unifié (RDU) en déduisant les frais professionnels des divers revenus. A juste titre, l'office fait observer que le revenu imposable et le revenu accessoire net sont des valeurs différentes qui ne sont pas comparables, d'où la différence de montants observée par la recourante. Conformément à l'article 21, alinéa 2 RLAF, l'office aurait néanmoins dû comptabiliser les revenus obtenus par X. entre septembre 2012 et août 2013, dès lors que le texte du règlement d'exécution parle des revenus accessoires réalisés durant l'année de formation précédente. Concrètement, ce mode de calcul n'a toutefois pas nui à la recourante, puisque le résultat du calcul serait le même en prenant en compte les revenus de la taxation 2013 et donc aussi sur une période s'étendant sur les deux années fiscales.
9.
Même si elle semble sévère à la recourante, la décision attaquée, conforme tant à l'esprit qu'à la lettre des textes législatif et règlementaires applicables, doit par conséquent être maintenue. Mal fondé, le recours est rejeté. Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
Vu l'issue du recours, il est renoncé, par économie de procédure, à l'examen des problématiques soulevées par l'office en cas d'admission du recours.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 2 juillet 2014 de X. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 18 décembre 2014