Décision prononçant le retrait définitif du permis de conduire de l'intéressé pour conduite sous retrait de permis et ivresse au guidon. Dans son recours, c'est en vain que l'intéressé a tenté de s'écarter des faits retenus dans le jugement pénal entré en force. La décision de retirer le permis définitivement au recourant, ayant commis une nouvelle infraction grave alors qu'il avait préalablement et dans les 5 ans fait l'objet d'un retrait de durée indéterminée mais de 24 mois au minimum, a été confirmée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport simplifié de la Police neuchâteloise du 11 juillet 2013, X. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé) circulait au guidon d'un cyclomoteur lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de police. Il a alors été constaté que l'intéressé était sous le coup d'un retrait du permis de conduire et qu'il était en état d'ivresse non qualifiée (0.72 ).
B.
Par courrier du 25 juillet 2013, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a invité l'intéressé à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Dit courrier rappelait le devoir de s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, par l'appréciation retenue par cette autorité.
C.
Faisant suite à la demande du mandataire de l'intéressé du 14 août 2013, le SCAN a accepté d'attendre l'issue de la procédure pénale avant de statuer (courrier du 15 août 2013).
D.
Un jugement pénal a été rendu par le Tribunal de police le 10 décembre 2013, dans lequel l'intéressé est reconnu coupable de conduite sous le coup d'un retrait de permis et d'ivresse au guidon.
E.
Par décision du 19 décembre 2013, le SCAN a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de l'intéressé avec un délai d'attente incompressible de 5 ans dès le 10 juillet 2013, en raison d'une nouvelle infraction grave survenant dans les 5 ans suivant un retrait indéterminé au sens de l'article 16c alinéa 2 lit. e LCR (cf. décision du SCAN du 6 décembre 2011). Il a retiré l'effet suspensif attaché à un éventuel recours.
Se basant sur une expertise psychologique de l'Institut d'action et de développement en psychologie du trafic (ADP), il a subordonné l'obtention d'un nouveau permis d'élève conducteur au terme du délai précité à la présentation d'un rapport d'expertise favorable de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT).
F.
Le 14 janvier 2014, l'intéressé, par son mandataire, a déféré cette décision auprès du Département du développement territorial et de l'environnement. Il conclut principalement à ce que la décision du SCAN soit annulée et subsidiairement à ce qu'il soit prononcé un retrait de permis ne dépassant pas un mois. Selon lui le jugement pénal découle d'une appréciation très incomplète et arbitraire de la situation de fait.
Invoquant sa bonne foi, il fait valoir qu'il s'estimait en droit de conduire un cyclomoteur étant donné que c'est son permis voiture qui avait été retiré et à mesure que le SCAN lui avait régulièrement fait parvenir sa vignette pour cyclomoteur. A cet égard, il précise que le policier qui l'a interpellé a relevé qu'il paraissait surpris de ne pas être en droit de conduire un cyclomoteur.
En ce qui concerne l'ivresse au guidon, il allègue que cette infraction n'est pas constitutive d'un cas grave mais est à la limite d'une faute légère et qu'il n'est pas établi de manière convaincante que l'alcoolémie qu'il présentait était d'un taux égal ou supérieur à 0.72 . Pour ce faire, il se rapporte à une déclaration de son père selon laquelle il aurait bu un verre de vin pendant le repas et une bière avant et que, de ce fait, le taux d'alcoolémie ne pouvait atteindre 0.72 .
Il s'en prend en dernier lieu à l'expertise de l'ADP dont il conteste les résultats, en particulier la conclusion selon laquelle il est inapte à la conduite.
G.
Dans ses observations du 27 mars 2014, le SCAN fait valoir que la détention du permis de conduire n'est pas strictement liée à celle d'un véhicule et que rien n'empêchait la délivrance de la vignette pour cyclomoteur. Il précise que l'immatriculation d'un véhicule n'est pas subordonnée à la détention du permis de la catégorie correspondante. Si le recourant avait eu un doute, il lui était loisible de se renseigner auprès du SCAN.
S'agissant de la constatation de l'ébriété, le SCAN relève que le recourant a signé la reconnaissance des résultats des mesures de l'air expiré. A cet égard, le témoignage du père du recourant n'apporte rien quant à l'issue du recours.
Concernant l'expertise ADP, le SCAN ne peut que s'y référer à mesure qu'elle émane d'un psychologue spécialisé et qu'elle remplit les critères de l'OFROU.
Le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision contestée.
H.
Le recourant s'est déterminé sur les observations du SCAN en date du 23 avril 2014 et invoque que n'étant "pas juriste mais un homme encore jeune, pratique et absolument pas porté sur les questions administratives et juridiques", il n'avait pas à s'adresser au SCAN pour savoir s'il avait le droit de conduire un cyclomoteur. Il était convaincu qu'il était en droit de le faire. Il revient sur le taux d'alcool et indique que la reconnaissance du résultat ne suffit pas pour considérer ce fait comme prouvé.
Tout en réitérant ses griefs relatifs à l'expertise ADP, il sollicite une contre-expertise.
En conclusion, il confirme la teneur de son recours.
I.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris à l'appui du développement en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363, 368; ATF 109 Ib 203, 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; ATF 129 II 312 consid. 2.4).
La personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; ATF 121 II 217).
2.2.
En l'espèce, le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure lors de laquelle le recourant a été interrogé et le policier auteur du rapport relatif à l'infraction entendu comme témoin. Dans ce jugement, le Tribunal, après avoir refusé d'entendre le témoignage du père du recourant, a reconnu celui-ci coupable de conduite sous le coup d'un retrait de permis et d'ivresse au guidon.
Au vu de la jurisprudence précitée, si le recourant entendait contester le taux d'alcoolémie retenu ou le fait d'avoir conduit alors qu'il faisait l'objet d'une mesure du retrait du permis de conduite, il devait le faire devant l'autorité pénale en faisant appel du jugement. Peu importe ici les raisons l'ayant amené à renoncer à contester ce jugement. Par conséquent, il est aujourd'hui forclos à contester les faits devant l'autorité administrative.
Il est à noter que la déclaration du père du recourant, qui au demeurant, ne constitue qu'une appréciation subjective de celui-ci et qui n'est étayée par aucun élément probant, ne saurait amener l'autorité de céans à s'écarter du jugement pénal fondé sur le rapport de police et la déclaration de reconnaissance du résultat du test éthylomètre signée par le recourant.
En outre, il sied de relever que le recourant, dans son opposition à l'ordonnance pénale, a indiqué ne pas contester le taux de 0.72 (courrier du 14 août 2013 au Ministère public). Ce n'est que plus tard dans la procédure administrative et auprès du SCAN qu'il émet des doutes quant au taux d'alcool mesuré (courrier du 12 décembre 2013 au SCAN). Il en fait de même auprès de l'autorité de céans dans son mémoire de recours et dans sa détermination sur les observations du SCAN. Ces allégations postérieures au jugement pénal ne permettent en aucun cas de retenir que le recourant n'aurait pas conduit son cyclomoteur en état d'ébriété.
Le recourant n'est pas plus heureux lorsqu'il tente de se disculper en faisant valoir qu'il pensait avoir le droit de conduire un cyclomoteur et qu'il a été surpris d'apprendre que tel n'était pas le cas. Sur cette question, le Tribunal s'est également prononcé et a retenu une conduite sous le coup d'un retrait de permis. Ici aussi, il n'y a pas de raison de s'écarter du jugement pénal. En effet, lorsque le SCAN a décidé de retirer son permis au recourant, la décision y relative précisait expressément que le retrait s'étendait à toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales. Dite décision le rendait également attentif aux conséquences d'un conduite malgré un retrait. Dès lors, le recourant ne pouvait méconnaître l'interdiction qui lui était faite de conduire un cyclomoteur. Il ne saurait à cet égard invoquer sa bonne foi. L'autorité de céans tient encore à mentionner que lors des précédents retraits subis, les décisions y relatives indiquaient toutes que le retrait ne s'étendait pas à la catégorie des cyclomoteurs. Ainsi, à réception de la décision du 6 décembre 2011, il ne pouvait échapper au recourant, même si celui-ci est encore jeune et peu au fait des procédures administratives et juridiques, qu'étaient visées cette fois-ci toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de véhicules. Le fait que ce dernier ait reçu sa vignette et l'ait payée n'y change rien, celle-ci ayant trait à l'immatriculation et à la mise en circulation du cyclomoteur (observations du SCAN, p.1).
En résumé, l'autorité de céans retiendra que le recourant a conduit un cyclomoteur sous le coup d'un retrait de permis et alors qu'il était en état d'ivresse (0.72 ).
3.
3.1.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Celui qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré commet une infraction grave (art.16c al. 1 let. f LCR).
En vertu de l'article 16c alinéa 2 lettre e LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la lettre d ou de l'article 16b alinéa 2 lettre e LCR. Les conditions d'application de ces dispositions sont réalisées du simple fait de l'accumulation du nombre d'infractions mentionnées par la loi durant le délai d'épreuve, en l'absence de toute expertise (CédricMizel,Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I, p.407).
3.2.
En l'espèce le SCAN a décidé de retirer définitivement le permis de conduire du recourant qui avait préalablement et dans les 5 ans fait l'objet d'un retrait d'une durée indéterminée mais de 24 mois au minimum en application de l'article 16c alinéa 2 lettre d LCR (décision du 6 décembre 2011 retenant une présomption légale irréfragable d'inaptitude caractérielle pour 3 infractions graves ou 4 infractions moyennement graves en 10 ans). Il a, à juste titre, considéré que l'infraction de conduite sous le coup d'un retrait, à laquelle s'ajoute une conduite en état d'ébriété, était constitutif d'une infraction grave aux règles de la circulation routière et que par conséquent, il s'agissait d'appliquer l'article 16c alinéa 2 lettre e LCR.
Au vu de ces éléments, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique le SCAN ayant fait une application correcte des dispositions légales au cas d'espèce.
4.
4.1.
Le recourant conteste également l'expertise effectuée en décembre 2013 auprès de l'ADP, en ce sens qu'il s'estime apte à la conduite. Cette expertise a été effectuée afin de déterminer si le recourant pouvait être réadmis à la conduite suite au retrait de durée indéterminée mais de 24 mois au minimum dont il faisait l'objet. Elle l'a été à la demande de l'intéressé (courrier du SCAN du 9 octobre 2013) et est directement liée à la décision du SCAN du 6 décembre 2011 et non à celle du 19 décembre 2013, objet du présent recours. Certes, le SCAN la mentionne dans cette dernière décision. Il le fait lorsqu'il pose les conditions auxquelles le recourant pourra, au terme du délai d'attente de 5 ans, prétendre à la délivrance d'un permis d'élève conducteur (art. 31 OAC) et non pour décider du retrait définitif qui aurait très bien pu être prononcé en l'absence d'une expertise.
Par conséquent et pour des motifs évidents d'économie de procédure, l'autorité de céans peut se passer d'examiner les griefs formulés à l'encontre de cette expertise, ce d'autant plus qu'une nouvelle expertise avec d'autres experts (UMPT) devra être sollicitée par le recourant au terme du délai de 5 ans.
5.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 14 janvier 2014 de X. contre la décision du SCAN du 19 décembre 2013 est rejeté.
2.Un éventuel recours contre la présente décision ne déploiera pas d'effet suspensif.
3.Un émolument de Fr. 600. et des frais sélevant à Fr. 60. sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 29 janvier 2014.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 mai 2014
Yvan Perrin