Automobiliste ébloui par le soleil rasant qui ne distingue pas le piéton qui traverse devant son véhicule presque à l'arrêt (chute sans gravité du piéton sur le trottoir). Infraction qualifiée de moyennement grave au sens de l'article 16b LCR. Si la faute est bénigne, la mise en danger est concrète. Cette infraction ayant eu lieu 8 jours avant l'expiration du délai d'épreuve de deux ans de l'article 16b, alinéa 2, lettre b LCR, la durée du retrait ne peu être inférieure à 4 mois et ce même si l'intéressé a un impérieux besoin de son permis sur le plan professionnel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la police cantonale bernoise, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) au volant de l'automobile immatriculée NE[ ], circulait, le vendredi 14 mars 2014 à 8h30 à A., sur la rue B.; arrivé devant un passage pour piétons, il a freiné, se trouvant presque arrêté, pour laisser ces derniers traverser. En raison du soleil rasant, au moment où il redémarrait lentement, il n'a pas vu qu'une piétonne était en train de traverser de l'ilot central vers la droite de la chaussée. Alors qu'elle était sur le point d'atteindre le trottoir, elle a été touchée par l'angle droit du véhicule de l'intéressé, ce qui a entraîné sa chute.
B.
Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé n'a pas contesté les faits, pas plus d'ailleurs que l'ordonnance pénale du 3 avril 2014 ayant conclu à une infraction simple à la LCR. L'intéressé remarque que dans ses déclarations à la police, la piétonne qu'il a touchée a indiqué qu'il s'était arrêté pour laisser passer un piéton et qu'elle avait cru qu'elle pouvait également passer, alors qu'elle-même se trouvait plusieurs mètres derrière ce piéton, et ce sans s'être au préalable assurée qu'il l'avait vue. Même si cela ne l'exonère en rien de sa responsabilité, l'intéressé estime cependant que C. n'a pas fait preuve de toute la prudence requise. Il insiste également sur le fait que ce jour-là, le soleil, éblouissant, altérait considérablement sa vision, ce qui explique qu'il n'a malheureusement pas pu voir la jeune femme, alors qu'il a eu tout le temps le regard sur la route, ainsi qu'en a témoigné une tierce personne également entendue par la police. Par bonheur, C., conduite à l'hôpital pour un contrôle, a pu en ressortir le matin même, le léger choc avec le véhicule de l'intéressé ne lui ayant occasionné ni blessure, ni hématome.
S'agissant de ses antécédents, le recourant rappelle qu'il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée d'un mois pour une infraction commise le 20 juin 2011. Les procédures pénale et administrative ayant pris un certain temps, il n'a pu déposer son permis de conduire qu'au mois de février 2012 pour le récupérer le 22 mars 2012, de sorte qu'à huit jours près, il était encore dans le délai de récidive de deux ans. Cependant, au vu du court laps de temps entre la fin de la période de deux ans et l'incident du 14 mars 2014, il estime disproportionné de tenir compte de cet antécédent dans la présente affaire. Il conclut à ce que seul un avertissement soit prononcé.
C.
Par décision du 4 juin 2014, la commission a retiré à X. son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Qualifiant le fait d'avoir heurté une piétonne sur un passage de sécurité d'infraction moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, la commission constate que l'intéressé se trouve en situation de récidive, le délai de récidive débutant à la fin de l'exécution de la précédente mesure. Elle estime qu'un retrait fixé à quatre mois tient compte de l'ensemble des circonstances, de la récidive (art. 16b, al. 2, let. b LCR) et du besoin de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
D.
A l'appui de son recours contre cette décision, X. répète qu'il est tout à fait conscient d'avoir commis une faute et que l'incident du 14 mars 2014 le hante devant chaque passage piéton. Il n'en demeure pas moins qu'il reste convaincu d'avoir fait preuve de la plus grande prudence ce jour-là, de s'être arrêté pour laisser passer des piétons, d'avoir ensuite regardé attentivement des deux côtés de la route avant de redémarrer tout doucement. Il n'aura malheureusement fallu qu'une fraction de seconde d'éblouissement complet dû au fort soleil de face pour qu'il ne voie pas, lors de son balayage de la route, C. traverser le passage et qu'il la touche très légèrement, à faible vitesse, alors qu'elle-même pensait avoir le champ complètement libre, bien qu'il n'y ait pas eu de signes ou d'échanges visuels entre eux. Il estime par conséquent qu'au vu des circonstances, seule une faute légère devrait être tenue à son encontre.
S'agissant de la mécanique de la loi qui semble imposer une sanction de récidive, il rappelle qu'il ne s'en n'est fallu que de huit jours pour que le délai de deux ans après l'exécution de la première mesure n'arrive à échéance. En outre, l'infraction commise en juin 2011 (non-respect de la distance de sécurité sur autoroute) constituait plutôt une infraction légère qu'une infraction moyennement grave. Le recourant fait également observer que les deux infractions qu'il a commises en trois ans ne sont liées ni à l'alcool, ni à une vitesse excessive et s'interroge sur l'esprit de la loi, qui serait de punir de la même façon toutes les fautes, quel que soit le degré de contrôle sur la faute commise de la part du fautif.
Le recourant, à qui son permis de conduire est indispensable d'un point de vue professionnel, conclut au prononcé d'une mesure administrative qu'il attend juste, empreinte d'équité et de proportionnalité par rapport à la faute commise et aux circonstances globales.
E.
Dans ses observations du 28 août 2014, la présidente de la commission conclut au rejet du recours. Après en avoir pris connaissance, le recourant a maintenu ses conclusions dans un courrier du 10 septembre 2014.
Le contenu de ces courriers sera repris, autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, alinéa 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, alinéa 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, alinéa 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
4.
Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 452; ATF 135 II 141).
Selon la doctrine et la jurisprudence en effet, l'infraction légère au sens de l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR requiert une double légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138 = JdT 2009 I 506; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 388). Cette mise en danger (abstraite accrue) légère représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La caractéristique de l'infraction (assez légère) réside en ceci qu'elle évacue "par le haut" les infractions dont seul l'un des éléments constitutif est bénin, l'autre étant de moyenne gravité. En effet, alors qu'une infraction grave ne peut pas être retenue lorsqu'un des éléments constitutifs n'est pas qualifié de grave, une infraction ne peut plus être qualifiée de légère dès qu'un seul de ses éléments constitutifs est qualifié de moyennement grave.
5.
A teneur de l'article 31, alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. En vertu de l'article 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, il circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6, al. 1 OCR).
La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'article 33, alinéa 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt 1C_87/2009 du 11.08.2009, consid. 3.2, in JdT 2009 I 512). En effet, les piétons sont des usagers d'une vulnérabilité particulière et l'approche des passages où ils sont prioritaires exige une attention et une prudence accrues.
6.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'après s'être arrêté pour laisser traverser des piétons sur un passage destiné à cet effet, il n'a pas vu, alors qu'il redémarrait, qu'une piétonne était encore en train de traverser de la gauche vers la droite. Il l'a donc heurtée avec l'avant-droit de son véhicule, la faisant tomber alors qu'elle atteignait le trottoir. Des pièces versées au dossier, il ressort qu'au moment des faits, le recourant a été ébloui par le soleil rasant. A la police, il a déclaré que soudain, il avait vu un piéton sur son côté droit, sans savoir d'où venait cette personne. Quant à celle-ci, elle a déclaré qu'elle ait cru avoir le temps de traverser, pensant que X. l'avait vue suivre un autre piéton; elle a cependant confirmé l'absence de contact visuel entre elle et lui. La dame témoin de la scène est pour sa part d'avis que le recourant n'a pas vu la piétonne, quand bien même il n'avait pas détourné son attention de la route.
Il s'ensuit que l'on ne peut reprocher au recourant de s'être montré inattentif et encore moins d'avoir délibérément fait fi de la sécurité des piétons potentiels. Cependant, comme le relève avec pertinence la commission dans ses observations, dès lors qu'il était ébloui par le soleil, le recourant devait redoubler de prudence au moment de son redémarrage. Il n'en demeure pas moins que dans pareilles circonstances, sa faute doit être qualifiée de légère.
7.
Malheureusement, il n'en va pas de même de la mise en danger de la sécurité d'autrui induite par son comportement. Le fait que le véhicule du recourant ait heurté la piétonne qui venait de passer devant lui, la faisant chuter en direction du trottoir, démontre qu'il y a eu mise en danger concrète. Par chance, ni le heurt avec le véhicule, ni la chute qui en a suivi n'ont occasionné de blessures à cette jeune femme d'une vingtaine d'années. Il aurait pu cependant en aller différemment, en fonction de l'âge et de la constitution du piéton. Dès lors qu'il y a eu mise en danger concrète, l'infraction ne peut être qualifiée de légère au sens de l'article 16, alinéa 1, lettre a LCR. Partant, la qualification par la commission de l'infraction de moyennement grave au sens de l'article 16, lettre b LCR ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle juridique.
8.
Quoiqu'il s'en défende, le recourant se trouve également en situation de récidive: il a en effet fait l'objet d'un précédent retrait d'une durée d'un mois (infraction moyennement grave), mesure exécutée jusqu'au 23 mars 2012 y compris. Dans la mesure où le dies a quo du délai de deux ans court dès la restitution du permis de conduire, la commission n'avait pas d'autre choix que de considérer que l'infraction du lundi 14 mars 2014 avait été commise avant l'expiration du délai d'épreuve de deux ans de l'article 16b, alinéa 2, lettre b LCR et qu'il y avait donc récidive au sens de cette disposition, même si à dix jours près, le recourant aurait échappé à la récidive. Cette circonstance entraîne dès lors un retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. b LCR).
9.
Enfin, le recourant allègue son besoin professionnel de disposer de son permis de conduire.
Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l'article 16, alinéa 3 in fine LCR.
Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minima prévus par les articles 16b ou 16c, alinéa 2 LCR (arrêt non publié 6A.38/2006 du 07.09.2006, résumé au JdT 2006 I 412).
Dès lors que la commission s'en est tenue au minimum légal obligatoire de quatre mois, suite à l'antécédent de 2011, l'article 16, alinéa 3 in fine LCR et la jurisprudence publiée au JdT 2006 I 412 ne permettent pas de réduire encore la durée de la sanction et ce, nonobstant la gêne certaine que la durée du retrait va occasionner à l'intéressé.
10.
Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée, ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 30 juin 2014 de X. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 600. et des frais sélevant à Fr. 60. sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée en date du 7 juillet 2014;
Neuchâtel, le 3 octobre 2014
Monika Maire-Hefti