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REC.2014.187

Aides à la formation. Subsidiarité de l'intervention étatique par rapport à celle de la famille

Ne Jurisprudence Adm · 2014-11-27 · Français NE
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Jeune étudiante (niveau bachelor) dont les parents sont divorcés et la mère décédée. Bien que considérée comme vivant dans son propre unité économique de référence, elle a vu sa bourse calculée en fonction de l'apport financier potentiel de son père avec lequel elle prétend ne plus entretenir de relation depuis la séparation de ses parents en 1999. Le père s'étant engagé au moment du divorce à contribuer à la formation de sa fille à concurrence d'une certaine somme, il n'appartient pas à l'État de se substituer au pourvoyeur naturel et l'égal d'entretien. Examen de la portée de l'article 277 alinéa 2cc dans ce contexte. ___________________ Par arrêt du 30 novembre 2015 (Réf.: [CDP.2015.9-BOUR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu le recours du 16 juin 2014 de X., représentée par Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds, contre la décision du 12 mai 2014 de l'office des bourses du canton de Neuchâtel octroyant une bourse d'études d'un montant de Fr. 17'050.–;

vu la demande d'assistance judiciaire du 16 juin 2014;

vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 23 septembre 2013, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a sollicité de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) le renouvellement de la bourse d'études octroyée dans le cadre de sa formation à la HEG Haute école de gestion ARC (bachelor en économie d'entreprise).

B.

Il ressort du dossier de l'intéressée que ses parents ont divorcé en 2005. Après le décès de sa mère, survenu en 2007, elle est allée vivre chez ses grands-parents. Lors de l'examen de la demande de renouvellement 2013-2014, l'intéressée a été considérée par l'office dans sa propre unité économique de référence (UER) et non pas dans celle de son père (art. 19RELHaCoPS). Dans le budget de l'UER propre à l'étudiante, il a été pris en compte les frais d'entretien et de loyer pour un tiers (X. partage le logement avec son grand-père, veuf depuis 2013, et sa sœur), ses dépenses relatives à la LAMal ainsi que ses frais de formation. Dans la partie revenus, l'office n'a fait apparaître que les subsides LAMal. La contribution déterminante des parents a été calculée sur la base de la situation de l'UER paternelle.

C.

Par décision du 12 mai 2014, l'office a octroyé à X. une bourse de Fr. 17'050.–. Concrètement, la prise en compte de la contribution parentale a eu pour effet de réduire le droit à la bourse d'un montant de Fr. 4'850.–.

D.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. La recourante rappelle qu'elle est célibataire, qu'elle vit chez son grand-père et qu'elle n'a plus eu aucun contact avec son père depuis sa séparation d'avec sa mère en 1999. En application de l'article 21, alinéa 3RELHaCoPS, la situation financière de ce dernier ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la bourse d'études. Quant à son grand-père, il ne peut pas être considéré comme un parent au sens de la LAF. De surcroît, en sa qualité de rentier AVS, sa situation financière ne lui permet pas de subvenir – même partiellement – aux besoins de sa petite-fille.

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse d'études d'un montant de Fr. 21'902.– correspondant à l'excédent des dépenses de l'UER, sans déduction aucune d'une quelconque contribution des parents. Elle sollicite également l'assistance judiciaire gratuite et joint à sa requête le formulaire ad hoc dûment rempli et signé.

E.

Dans ses observations circonstanciées du 5 septembre 2014, l'office conclut au rejet du recours. Il relève notamment que l'appartenance de la recourante à sa propre UER n'exclut pas la prise en compte de la situation financière des parents pour déterminer leur contribution déterminante (art. 19 et 20 LAF). Il observe que selon la convention de divorce du 20 avril 2004, Y. s'est engagé à verser pour chacun de ses enfants une somme de Fr. 600.– jusqu'à la fin d'une formation appropriée terminée dans les délais normaux. Dans la mesure où la recourante, âgée de 26 ans, est en troisième année de bachelor à la HEG, il n'y a pas évidence que les études n'ont pas été régulièrement menées. Il lui appartient dès lors d'effectuer les démarches pour obtenir de son père l'appui financier dont elle a besoin.

F.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 17 septembre 2014. Elle soutient que l'interprétation par l'office de l'article 19 LAF reviendrait à contourner l'article 21, alinéa 3RELHaCoPS. En outre, elle réfute avoir la possibilité juridique de réclamer un appui financier à son père, dès lors que les contributions d'entretien s'éteignent à l'âge de 25 ans, et ce, même si les études ou la formation ne sont pas encore terminées.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

En l'espèce, le litige porte sur la prise en compte dans les calculs de l'office de l'unité économique parentale de référence composée par le père de la recourante.

3.

Au sens de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (ci-après: Accord CDIP) ratifié par le Grand Conseil le 3 novembre 2010, l'allocation de formation constitue un encouragement subsidiaire à la formation axé sur le besoin. Les allocations de formation sont donc des montants destinés à couvrir, avec les montants versés par les parents, les coûts de formation ainsi que les frais quotidiens dus à une formation ou une partie de la diminution de salaire due au temps consacré à la formation. Le système des bourses d'études ne peut généralement pas couvrir les coûts du minimum d'existence d'une personne individuelle ou d'une famille dont les membres sont en formation. Il y a pour cela d'autres prestations privées et publiques en aval des bourses d'études (Accord CDIP, Commentaire du 10 juin 2009, p. 6 pt 1.4).

4.

Conformément à la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, l'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de l'intéressé, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6).La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).

Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles une prestation est exigible des tiers, la coordination et le calcul de cette prestation. Il tient compte d'une prestation réduite des parents lorsque le requérant a atteint l'âge de 25 ans (art. 20, al. 1, al. 2, let. a LAF).

5.

Dans ses observations du 5 septembre 2014, l'office commence par relever que sous l'ancien droit (loi sur les bourses d'études et de formation, du 1erfévrier 1994), la recourante avait bénéficié à deux reprises d'une aide financière. Pour l'année scolaire 2010-2011, c'est le barème D, applicable au perfectionnement professionnel, qui avait été utilisé, les revenus de son père étant pris en compte dans le calcul; le montant de la bourse correspondait à l'intégralité des frais d'études. Lorsque la recourante a repris des études à plein temps, à la rentrée 2012, l'office a rendu une première décision d'octroi de bourse (fondée sur le barème A applicable aux étudiants célibataires), en prenant aussi en compte les revenus du père. Dans un second temps, il a rendu une décision de bourse complémentaire en acceptant de prendre en considération la nécessité qu'a X. de disposer d'un logement séparé de son père (logement partagé avec ses grands-parents).

6.

Lors de l'examen de la demande de renouvellement 2013-2014, la recourante a été considérée dans sa propre UER et non pas dans celle de son père, en conformité avec les articles 19 et 21, alinéa 3 RELHaCoPS. Au terme de cette dernière disposition, lorsque l'enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d'aucun de ses parents et qu'il n'entretient de relation avec aucun d'eux, son UER n'est composée que de lui-même. Dans le budget de l'UER propre de l'étudiante, l'office a pris en compte les frais d'entretien et de loyer pour un tiers (l'intéressée partage son logement avec son grand-père et sa sœur) ses dépenses relatives à la LAMal ainsi que ses frais de formation. Dans la partie de ses revenus n'apparaissent que les subsides LAMal. La contribution déterminante des parents a été calculée sur la base de la situation de l'UER paternelle et se monte à Fr. 4'867.–. Au final, le calcul permet l'octroi d'une bourse de Fr. 17'050.–. Sans la contribution parentale, l'excédent des dépenses pour l'UER se monterait à Fr. 21'902.–.

7.

Pour l'office, le fait d'avoir considéré X. comme vivant dans son UER propre n'exclut pas la prise en compte de la situation des parents pour déterminer leur contribution en vertu des articles 19 et 20 LAF. Il rappelle que parmi les dispositions adoptées à titre de convention sur les effets accessoires du divorce (procès-verbal d'audience du 20 avril 2014 devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds), figure l'engagement du père de la recourante de verser chaque mois et d'avance une contribution d'entretien de Fr. 600.– pour chacun de ses deux enfants jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin d'une formation appropriée terminée dans les délais légaux. Il appartient donc à la recourante d'effectuer les démarches pour obtenir de son père l'appui financier dont elle a besoin. Si elle souhaite renoncer à ce soutien, elle est en droit de réaliser des revenus par une activité accessoire, sans pénalisation de sa bourse, jusqu'à un montant de Fr. 4'800.–

8.

Le principe de calcul énoncé à l'article 17 de l'Accord CDIP est que les allocations de formation mettent à la disposition d'une personne en formation une participation à ses besoins financiers.

L'article 18, alinéa 1 précise que l'allocation couvre les frais d'entretien et de formation nécessaires dans la mesure où ils dépassent la prestation propre raisonnablement exigible du requérant, la prestation de ses parents, celle d'autres personnes légalement tenues et/ou celles d'autres tiers. Dans le Commentaire (ibid p. 16), il est précisé qu'ajoutées à la contribution raisonnablement exigible de la part des parents, les allocations de formation devraient couvrir l'ensemble des coûts de l'entretien personnel lié à la formation et ceux imputables à la formation, les frais de formation comprenant les taxes d'études, les frais de matériel scolaire, les frais de transports et de repas pris à l'extérieur à cause de la formation.

9.

En l'occurrence, la recourante se méprend sur la portée de l'article 21, alinéa 3RELHaCoPS. Comparé à l'article 19RELHaCoPS, qui adopte le point de vue des parents, l'article 21, alinéa 3RELHaCoPSadopte celui de l'enfant mineur ou majeur en formation qui a quitté le domicile parental et n'entretient plus de relation avec aucun de ses parents. Concrètement, cela signifie que c'est la personne candidate à une bourse (et non ses parents) qui va se retrouver au centre, au moment du calcul du revenu déterminant unifié (RDU): les éléments de revenus, de charges et de fortune pris en compte seront ceux de l'enfant, et non pas le budget de sa famille (avec toutes les variables à intégrer, comme par exemple les autres membres de la fratrie et le fait qu'ils soient ou non en formation). Le fait de considérer la recourante dans son UER propre ne signifie toutefois pas qu'elle est privée de toute contribution d'entretien. Dans le calcul de ses revenus, l'office est habilité, conformément aux articles 19, alinéa 1 et 20, alinéa 1 LAF, à prendre en considération la prestation raisonnablement exigible des parents (in casu, du père).

10.

A la lecture de la convention du 20 avril 2014, l'office a constaté que le père de la recourante s'était engagé à lui verser une contribution mensuelle de Fr. 600.– jusqu'à la fin d'une formation appropriée terminée dans les délais normaux. N'en déplaise à la recourante, la contribution d'entretien de l'article 277, alinéa 2 CC ne s'éteint pas à l'âge de 25 ans. Si la mention de ce seuil figurait bien dans la proposition de modification du Conseil fédéral (FF 1974 II 58 et 123), le Parlement ne l'a pas retenu. La jurisprudence a en outre eu l'occasion de préciser qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237). Pour que l'obligation d'entretien des père et mère perdure au-delà de la majorité de l'enfant, l'article 277, alinéa 2 CC instaure trois conditions cumulatives, à savoir que l'enfant n'ait acquis de formation appropriée à sa majorité, que sa formation soit achevée dans des délais normaux et que les circonstances permettent de l'exiger des parents.

La formation est considérée comme appropriée lorsqu'elle permet à l'enfant, selon ses goûts et ses aptitudes, de gagner sa vie et de se rendre indépendant. Dans la nouvelle structure des études universitaires "modèle de Bologne", la licence de jadis correspond à la maîtrise (master) de sorte que l'obligation d'entretien des père et mère persiste jusqu'à l'obtention d'un master. Le critère de l'accomplissement de la formation dans des délais normaux s'apprécie en fonction du type de formation entreprise et des circonstances concrètes du cas d'espèce. Il est toutefois nécessaire que l'enfant majeur fasse preuve de sérieux dans ses études. Quant aux circonstances permettant d'exiger des parents une contribution financière, il faut tenir compte de la situation économique de l'enfant, de celle de ses parents et des relations personnelles entre ces derniers et l'enfant, ce dernier critère pouvant poser un certain nombre de problèmes en pratique, notamment parce que le débiteur de la contribution d'entretien ne doit pas être réduit à un simple "bureau de paiement", alors que son enfant n'entend pas entretenir de relations personnelles avec lui (Olivier Guyot, Droit des familles, 3èmeéd., collection neuchâteloise Helbing Lichtenhahn n° 706ss).

11.

La recourante soutient qu'elle ne peut rien exiger de son père, avec lequel elle n'a plus aucun contact depuis

1999. Il n'en demeure pas moins qu'au vu de la convention précitée, il existe une possibilité pour la recourante d'obtenir une aide financière de la part de son père. L'octroi d'une allocation de formation étant subsidiaire à l'aide de la famille, l'office était en droit de tenir compte dans ses calculs d'une contribution financière du père de la recourante, même virtuelle. Celle-ci n'apporte en effet aucun élément permettant de supposer qu'elle a tent. en vain, d'obtenir de son père le respect de l'engagement pris en 1999. Si, pour des raisons qui lui sont personnelles, la recourante n'entend pas faire respecter les termes de cette convention, se pose alors la question de savoir si c'est à la collectivité publique qu'il incombe de pallier, par le biais d'une allocation de formation, ce manque à gagner.

L'autorité de céans est d'avis que la réponse à cette question est négative. En tant que norme de droit public, la LAF n'empiète pas sur le droit civil, domaine de la stricte compétence du législateur fédéral. Par ailleurs, dans l'élaboration d'une norme de droit public ressortissant au domaine des prestations sociales au sens large, le législateur cantonal est libre de déterminer les modalités auxquelles il entend subordonner l'octroi de l'allocation, sous réserve bien sûr du respect ici des dispositions-cadre de l'Accord CDIP. Dès lors que ce même Accord pose le principe selon lequel l'allocation de formation constitue un encouragementsubsidiaireà la formation axé sur le besoin, l'office était en droit de tenir compte d'une contribution de la part du père de la recourante.

12.

Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

13.

Enfin, la recourante sollicite l'octroi de l'assistance en matière administrative.Conformément aux articles 60a ss de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, lesquels renvoient aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010 (art. 60i LPJA, 117ss CPC, 12ss LI-CPC), l'assistance est accordée au recourant s'il ne dispose pas des ressources suffisantes à la défense de sa cause et si celle-ci ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'assistance judiciaire comprend notamment la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat (art. 117 et 118 CPC). L'assistance judicaire comprend également l'exonération d'avances, de sûretés et des frais judiciaires qui n'a pas lieu d'être en l'occurrence, la procédure étant gratuite en vertu de l'article 29 LAF.

14.

Au vu des documents produits en annexe à la requête d'assistance judiciaire, la condition de l'indigence peut être considérée comme réalisée. S'agissant des chances de succès, le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué de telles chances.

Partant, il y a lieu d'accorder à la recourante l'assistance en matière administrative et d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance en la personne de Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds. Conformément à l'article 21 LI-CPC, le Département conviendra avec la bénéficiaire de l'assistance, à l'issue de la procédure, des modalités de remboursement de la rémunération versée au conseil juridique commis d'office.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 16 juin 2014 de X. est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais;

3.L'assistance en matière administrative est octroyée à la recourante;

4.Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;

5.Le montant de l'indemnité due à Me David Erard sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire d'activités et des débours de ce dernier.

Neuchâtel, le 27 novembre 2014

Jean-Nathanaël Karakash