Décision prononçant le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé en raison d'une dépendance présumée aux stupéfiants sans que celui-ci ait été entendu préalablement par le SCAN alors même que ce dernier avait indiqué qu'il reprendrait contact avant de se déterminer. Violation du droit d'être entendu admise.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé) circulait le 9 avril 2014 à la Chaux-de-Fonds au guidon de sa moto lorsqu'il a été interpellé par la police qui a constaté qu'il était pris de boisson (ivresse qualifiée). Son permis de conduire a été saisi sur le champ et a été transmis au service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) qui l'a reçu en date du 11 avril 2014.
B.
Le 14 avril 2014, le SCAN a écrit à l'intéressé que la police lui avait transmis son permis de conduire et a rappelé qu'il lui était interdit de conduire. Il a toutefois précisé qu'une restitution provisoire du permis de conduire était possible sur demande écrite sauf si l'infraction commise soulevait des doutes quant à l'aptitude à la conduite. Le SCAN a ensuite précisé qu'à réception du rapport complet de la police, il reprendrait contact d'office avec l'intéressé.
C.
Le 15 avril 2014, l'intéressé a écrit au SCAN pour solliciter la restitution de son permis de conduire. Le jour même, le SCAN a accédé à cette demande.
D.
Selon le rapport complet de la police neuchâteloise du 22 avril 2014, l'intéressé circulait le 9 avril 2014 à la Chaux-de-Fonds au guidon de sa moto, lorsqu'il a été interpellé après avoir, dans un premier temps, refusé de se plier aux injonctions des policiers lui intimant de s'arrêter. Ces derniers ont alors constaté qu'il était en état d'ébriété (1.92 o/oo), que sa vitesse était excessive, que son casque n'était pas homologué et que son véhicule présentait des défectuosités.
E.
Selon un autre rapport ("rapport succinct en matière de drogue" du 25 avril 2014) que la police neuchâteloise a transmis au SCAN, l'intéressé a admis avoir consommé du LSD, de la cocaïne et de la marijuana pendant la période de janvier 2009 à janvier 2014. De ce fait, il est présumé dépendant de la drogue.
F.
Par décision du 12 mai 2014, le SCAN, se basant sur les deux rapports de police précités et constatant que l'intéressé consommait des stupéfiants de sorte que des doutes quant à son aptitude à conduire des véhicule en toute sécurité et sans réserve apparaissaient, lui a retiré son permis de conduire à titre préventif. Il a précisé qu'une décision définitive interviendrait sur la base d'une expertise du médecin-conseil. Par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.
G.
Le 12 juin 2014, l'intéressé, représenté par Me Bornand, défère cette décision auprès du Département du développement territorial et de l'environnement. En bref, il remet en doute la nécessité du retrait préventif étant donné que le jour des faits il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants mais en état d'ivresse. Il joint à son recours le résultat de deux tests urinaires effectués chez son médecin-traitant dont le résultat du premier est douteux et celui du second négatif au THC. Selon lui la demande d'une expertise coûteuse et intrusive est une mesure disproportionnée tout comme le retrait à titre préventif.
Il conclut à l'annulation de la décision du SCAN.
H.
Le 13 juin 2014, l'intéressé demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
I.
Dans ses observations du 24 juillet 2014, le SCAN, se référant au Manuel à l'usage des autorités administratives, judicaires et policières "Inaptitude à conduire: motifs de présomption, mesures, rétablissement de l'aptitude à la conduite" publié le 26 avril 2010 par le Groupe d'experts "Sécurité routière" de l'OFROU selon lequel la simple consommation de cocaïne nécessite déjà d'élucider si la personne est apte à conduire, et à l'article 15d alinéa 1 let. b LCR, fait valoir qu'une expertise est nécessaire afin de déterminer l'aptitude à la conduite du recourant. Il précise que les doutes sont suffisants pour justifier le prononcé du retrait préventif dans l'attente des conclusions de l'expertise.
Il conclut au maintien de la décision contestée et au rejet du recours.
J.
Ces observations ont été portées à connaissance du recourant, qui ne s'est pas déterminé à leur sujet.
K.
Le 31 octobre 2014, le mandataire du recourant a fait parvenir à l'autorité de céans son mémoire d'honoraires.
L.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
1.1.
La décision attaquée se fonde sur l'article 30 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC), du 27 octobre 1976. Cette disposition, dont la note marginale est "retrait du permis à titre préventif", prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Selon une jurisprudence constante (rendue lorsque le retrait du permis de conduire à titre préventif était régi par l'ancien article 35 alinéa 3 OAC), la décision portant sur le retrait du permis de conduire à titre préventif constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est, selon l'article 34 alinéa 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, de 10 jours (voir aussi REC.2009.77; ATF 122 II 359, JT 1977 I 777).
1.2.
Au vu de ce qui précède, le délai de recours contre la décision du SCAN du 12 mai 2014 est de 10 jours. Celle-ci été notifiée au recourant le 19 mai 2014 (selon les indications du systèmeTrack and Tracede la poste). Le délai de recours arrivait donc à échéance le 29 mai 2014 à minuit. Le recours, déposé le 12 juin 2014, ne l'a donc pas été dans le délai précité et est tardif. Par conséquent il devrait être déclaré irrecevable.
1.3.
Toutefois, au vu de la formulation peu claire des voies de droit indiquées au verso de la décision du SCAN qui mentionne que "1. la présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès sa notification (art. 34 al. 1 LPJA). 2. Cependant, un recours dirigé contre une décision incidente, c'est-à-dire ne mettant pas fin à la procédure (concernant notamment le retrait de l'effet suspensif), doit être interjeté dans un délai de 10 jours dès sa notification (art. 34 al. 3 LPJA)", il s'agit de déterminer si malgré son caractère tardif le recours ne doit tout-de-même pas être déclaré recevable en vertu du principe de la protection de la bonne foi. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de considérer, s'agissant d'une voie de droit indiquée de façon erronée, qu'une partie ne pouvait se réclamer de ce principe si, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait attendre d'elle, elle pouvait éviter d'être induite en erreur. Il a précisé qu'il en allait ainsi d'un mandataire qui aurait pu reconnaître l'erreur en consultant le texte de loi applicable, sans avoir à se livrer à d'autres recherches dans la doctrine ou la jurisprudence (ATF 106 Ia 16).
En l'espèce, lorsque le recourant s'est vu notifier la décision contestée, il n'était pas représenté. Or, force est de reconnaître, que le caractère incident et le délai de recours ne ressortent pas suffisamment clairement de la décision du SCAN. En effet, ces éléments ne sont pas aisément décelables à la simple lecture de cette dernière, surtout lorsque le destinataire est un profane en la matière et non un professionnel du droit.
Ainsi et au vu de la jurisprudence précitée, l'on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir agi dans le délai de 10 jours. Par conséquent, sa bonne foi doit être protégée et le recours déclaré recevable malgré son dépôt tardif.
2.
2.1.
Le droit d'être entendu, au sens des articles 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale, 23 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958 et 21LPJAest la faculté accordée aux administrés de pouvoir s'exprimer avant qu'une décision qui les touche ne soit prise par une collectivité publique. Plus encore, c'est le droit de prendre part au processus aboutissant à la décision, à savoir de s'exprimer sur les éléments pertinents, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF129 II 497cons. 2.2; ATF127 III 576cons. 2c; ATF124 II 137cons. 2b; RJN 1995 p.134; RobertSchaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.96ss). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de toute considération sur le fond.
Le droit d'être entendu n'est pas absolu. Dans certaines circonstances, il peut supporter certaines exceptions, notamment au nom de l'urgence.En droit cantonal, selon l'article 21 alinéa 2 lettre eLPJA, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune autre disposition légale ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. Cette disposition reprend pratiquement mot pour mot l'article 30 alinéa 2 lettre e de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), du 20 décembre 1968, de sorte que la jurisprudence y relative peut être reprise. En l'occurrence, la jurisprudence a précisé que s'agissant des cas d'urgence, l'article 30 alinéa 2 lettre e PA ne permet de renoncer au droit d'être entendu que si un recours est ouvert auprès d'une autorité de recours ayant plein pouvoir de cognition (ATF 126 II 111, 123;arrêt du TF du13.11.2001 6A.71/2001cons. 3b; ThierryTanquerel,Manuel de droit administratif, Genève-Zürich-Bâle 2011, p.511). Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2002 (réf. 2P.94/2002 et les références citées), il précise que lorsque des intérêts prépondérants sont en jeu ou qu'il y a péril en la demeure, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures superprovisoires sans entendre préalablement la personne concernée, à condition toutefois que le droit d'être entendu puisse être exercé ultérieurement.
La notion de péril en la demeure, qu'il s'agit d'interpréter de manière restrictive, exige une situation de danger particulier (besondere Gefahrensituation) à laquelle l'autorité se doit, pour des raisons impérieuses, de réagir vite, sans entendre les personnes concernées (arrêt du TAF du 28 septembre 2012, réf. A-4353/2010). D'une manière générale, pour appliquer la clause de péril en la demeure, il faut non seulement que la mesure à prendre soit temporellement urgente, mais aussi qu'un intérêt public ou privé important la justifie. L'autorité doit mettre en balance l'intérêt au prononcé immédiat de la mesure et celui des parties au respect de leur droit d'être entendu (Tanquerel, op. cit. p.511).
Enfin, la jurisprudence admet que la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 105 Ib 174; ATF 104 Ib 137 et les références citées). Cependant, lorsque la décision relève essentiellement du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, dont l'exercice n'est revu par l'autorité de recours que sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle de l'opportunité (art. 33 litt. d LPJA), une violation grave du droit d'être entendu ne saurait être réparée du seul fait que l'intéressé a pu recourir (RJN 1987 p.137 cons. c; v. aussi ATF 120 V 362, cons. 2a ss). A ce propos, la Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b).
En matière de circulation routière, la règle qui veut que l'autorité entende l'intéressé avant de lui retirer son permis, est également valable lorsque celle-ci rend une décision incidente, telle qu'un retrait du permis de conduire à titre préventif (Tanquerel, op. cit., n.847 et les décisions de l'autorité de céans dans les causes REC.2010.288; REC.2012.260; REC.2009.77; REC.2011.20).Conformément à ce qui a été exposé précédemment, le droit d'être entendu prévu par l'article 23 alinéa 1 LCR n'a toutefois pas une portée absolue. Le législateur a en effet réservé des situations dans lesquelles la mesure administrative est urgente et où elle ne peut être différée en raison de motifs tirés de la sécurité routière, notamment lorsque le conducteur ne répond plus aux exigences médicales pour conduire (RJN 1987 p.219; JT 1967 I 394, no 13).
2.2.
En l'espèce, lorsque le SCAN a eu connaissance du fait que l'intéressé s'était fait saisir son permis par la police pour conduite en état d'ébriété, il a écrit un courrier (14 avril 2014) rappelant l'interdiction de conduire et indiquant à quelles conditions le permis pouvait être récupéré provisoirement. Outre le fait que ce courrier ne fait aucunement allusion à une éventuelle sanction administrative, on y lit que le SCAN reprendra d'office contact avec l'intéressé à réception du rapport complet de police. Or, le SCAN au lieu de reprendre contact avec le recourant, ce qui aurait permis à ce dernier de faire valoir son point de vue, a rendu une décision de retrait préventif du permis de conduire en raison d'une dépendance présumée aux stupéfiants et d'une conduite en état d'ivresse. Force est donc de constater que le recourant n'a pas été entendu avant le prononcé de la décision administrative. Reste à examiner si cette manière de faire est admissible. En d'autres termes, il s'agit de déterminer si une présumée dépendance à la drogue (consommation admise de LSD, cocaïne, marijuana par le recourant pour la période de janvier 2009 à janvier 2014) et une conduite en état d'ivresse, autorisaient le SCAN à rendre une décision sans préalablement entendre l'intéressé. Si l'autorité de céans comprend le souci du SCAN d'agir rapidement lorsque des incertitudes sur l'aptitude à la conduite d'une personne apparaissent, elle doute qu'en l'espèce, le recourant présentait une menace si imminente pour la sécurité routière qu'il se justifie de lui retirer son permis sans lui laisser la possibilité de s'exprimer. En effet, le recourant n'est pas un multi-récidiviste en matière d'infractions à la LCR. Il n'a aucun antécédent de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de retrait de permis pour ivresse. Un droit d'être entendu, fût-il rapide, aurait dû être octroyé, ce d'autant plus que le SCAN avait indiqué qu'il reprendrait contact une fois en possession du rapport complet de la police. Par conséquent, il y lieu de constater que le SCAN a violé le droit d'être entendu du recourant et que ce vice ne peut être réparé par un recours à l'autorité de céans. Il s'ensuit que la décision du SCAN du 12 mai 2014 doit être annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.
3.
3.1.
Il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées (art. 47 al. 2 LPJA).
3.2.
Le recourant obtenant gain de cause, il a droit a des dépens (art. 48 al. 1 LPJA) et la demande d'assistance administrative devient ainsi sans objet (cf. pratique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, par exemple CDP.2013.29, CDP.2013.86 et CDP.2012.273). Le montant doit être déterminé en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 par renvoi de l'art. 69).
3.3.
En l'espèce le mandataire du recourant a déposé son mémoire de frais et honoraires le 31 octobre 2014 pour un montant total de Fr. 1'441.40. En résumé, il a consacré 4 heures et 20 minutes de travail à la défense de son client à un tarif horaire de Fr. 280.- . Selon le tarif usuellement appliqué par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Fr. 250.- de l'heure, il y a lieu de fixer l'indemnité de dépens à Fr. 1'083.- auxquels s'ajoutent Fr. 108.- de frais et débours ainsi que Fr. 95.- de TVA à 8%, soit un total de Fr. 1'286.-. Ainsi réduit, ce mémoire d'honoraires semble correspondre à l'activité déployée et à la responsabilité engagée par le mandataire, de sorte qu'il doit être approuvé.
Par ces motifs, le conseiller d'État chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours de X. contre la décision du SCAN du 12 mai 2014 est admis, dite décision étant annulée;
2.La cause est renvoyée au SCAN pour nouvelle décision au sens des considérants;
3.Il est statué sans frais;
4.Une indemnité de dépens de Fr. 1'286.- est allouée au recourant, à la charge du SCAN;
5.La demande d'assistance administrative est devenue sans objet.
Neuchâtel, le 18 novembre 2014
Laurent Favre