Le soutien financier apprté par les parents du boursier à ses grands-parents, de même que le règlement de leur frais médicaux, ne fait pas partie des frais particuliers que l'office des bourses peut prendre en compte en vertu de l'article 28 RLAF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 23 septembre 2014, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), a sollicité le renouvellement de la bourse d'études octroyée dans le cadre de sa formation de bachelor en relations internationales à l'Université de A..
B.
L'office a rejeté sa demande par décision du 8 mai 2014, la comparaison du total des revenus déterminants avec le total des frais déterminants ne faisant apparaître aucun excédent de frais à la charge de l'intéressé.
C.
Dans son recours du 5 juin 2014 contre cette décision, X. conteste la façon dont l'office a déterminé le revenu déterminant unifié (RDU) du budget familial, ainsi que les dépenses déterminantes. Invoquant les articles 34 lettre a et 37 lettres b et c RELHaCoPS, il sollicite la déduction de montants supplémentaires. S'appuyant sur l'article 28 RLAF, il sollicite également qu'un montant de CHF 3'000.- soit ajouté aux dépenses de sa famille, dès lors que ses parents consacrent chaque année ce montant à ses grands-parents.
Après corrections, il estime par conséquent remplir les conditions d'octroi d'une bourse d'études d'un montant de CHF 3'311.25.
Le recourant souligne également à quel point le fait de passer d'une bourse maximale à un refus était inattendu. La décision, tombée plusieurs mois après le dépôt de sa demande, ne lui a laissé aucune marge de manuvre, de sorte qu'il se retrouve aujourd'hui dans une situation financière précaire.
D.
Dans ses observations du 19 juin 2014, l'office conclut au rejet du recours.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions relatives à l'article 28 RLAF dans un courrier du 7 juillet 2014.
Le contenu de ces documents sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le présent recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1er, al.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3, al. 1er). Elle est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9, al. 1).
3.
Les bourses d'études sont des aides de nature sociale octroyées sous condition de ressources. Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire (art. 18 LAF).
La bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Le montant de l'aide correspond à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport aux revenus déterminants, pour autant que ce dernier soit d'au moins Fr. 500.-annuellement (art. 45 al. 1 RLAF).
Depuis le 1erjanvier 2014, l'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER) et sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établis conformément aux chapitres IV et V du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013 (art. 18, al. 1 RLAF).
4.
La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).
Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d'entretien, des frais de logement, des primes LAMAL, des impôts, ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers. Le début de l'année de formation est relevant pour l'établissement des dépenses (art. 23, al. 1 et 2 RLAF).
5.
Les critiques du recourant portent essentiellement sur la détermination du budget familial, ainsi que sur la contribution déterminante des parents. Elles appellent les remarques suivantes.
A juste titre, l'office a considéré que le recourant appartenait à l'UER composée de ses parents et d'un autre frère, actuellement étudiant au Lycée B., et qu'il disposait d'un logement sur le lieu de ses études (A.), justifié par l'éloignement de celui‑ci par rapport à son domicile. L'office n'a en revanche pas pris en compte la situation de colocation résultant du fait que le frère aîné du recourant, actuellement en recherche d'emploi, est probablement sans revenu. S'il avait fait une application stricte de l'article 35 lettre c RELHaCoPS, c'est un montant forfaitaire de CHF 6'000.- qui aurait dû être retenu dans le cadre du RDU.
L'office a calculé le RDU du recourant en faisant application des dispositions prévues au chapitre V du RELHaCoPS et des éléments résultant de la dernière décision de taxation (art. 28 al. 1 RELHaCoPS), soit la décision 2012. C'est ainsi qu'il a tenu compte d'un revenu net de CHF 114'063.- (ch. 720 de la taxation), dont il a retranché un montant de CHF 17'010.- correspondant au revenu destiné à l'habitation principale de la personne propriétaire du bien immobilier (art. 34 let. a RELHaCoPS), un montant de CHF 800.- correspondant aux frais de l'activité accessoire (ch. 840) et un montant de CHF 10'000.- en lien avec les dépenses professionnelles des parents du recourant (ch. 820), en application des lettres b et c de l'article 37 RELHaCoPS. S'agissant des dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante principale, il convient de rappeler que leur déduction s'opère selon les modalités fixées par une directive du service de l'action sociale. Concrètement, ces frais sont pris en considération au maximum à hauteur de CHF 10'000.- par UER.
Au terme des opérations mathématiques décrites ci-dessus, l'office a fixé à CHF 86'253.- le total des revenus déterminants du budget de la famille du recourant. Ce faisant, l'office a procédé conformément aux textes légaux et règlementaires applicables.
6.
En second lieu, le recourant reproche à l'office de ne pas avoir pris en compte, au chapitre des dépenses déterminantes, un montant de CHF 3'000.- correspondant au soutien financier que ses parents apportent à ses grands-parents.
Conformément à l'article 28 RLAF, l'office peut, dans des circonstances dûment justifiées, prendre en compte les frais particuliers résultant de besoins propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière de la personne en formation ou des personnes appartenant à l'UER en cause, pour autant que ces frais n'aient pas été considérés d'une autre façon. Dans ses observations du 19 juin 2014, l'office observe, à juste titre, qu'il n'était certainement pas dans l'intention du législateur de prendre en compte, par le biais de l'article 28 RLAF, la situation présentée par le recourant; d'ailleurs, les parents de ce dernier ne peuvent pas non plus déduire fiscalement ce montant de CHF 3'000.- au titre de l'entretien de personnes nécessiteuses.
7.
S'il est tout à l'honneur des parents du recourant d'assumer cette charge financière en faveur de leurs aînés, il ne s'agit cependant pas d'une situation si extraordinaire qu'elle doive être prise en compte dans le calcul de la bourse. Outre qu'elle peut être librement couverte par le montant de la franchise de 25 % sur l'excédent de revenu qui est laissé à disposition des parents et ce, même si le recourant s'en défend, il convient de rappeler que, stricto sensu, cette contribution financière ne remplit pas les conditions de l'article 28 RLAF. Dans sa détermination du 7 juillet 2014, le recourant invoque la prise en compte de frais médicaux relativement élevés à la charge de ses parents, sans toutefois fournir de justificatifs. A cela s'ajoute qu'il ressort clairement de la formulation de l'article 28 RLAF que les frais particuliers résultant de besoins propres dus à l'état de santé concernent exclusivement la personne en formation ou les personnes appartenant à l'UER en cause. Or, ses grands-parents ne font pas partie de l'UER du recourant. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
8.
Enfin, le recourant se plaint du temps mis à traiter sa demande; le refus de l'office, auquel il ne s'attendait pas nonobstant le changement de législation, l'a en outre mis dans une situation financière délicate.
Il est indubitable que l'entrée en vigueur de la LAF et l'installation du nouveau logiciel de calcul qui en a découlé ont généré pour l'ensemble du personnel de l'office un surcroît de travail considérable, occasionnant des retards. A cet égard, l'amertume du recourant est légitime. Tels qu'ils figurent sur la feuille annexée à la décision attaquée, les calculs de l'office sont néanmoins conformes à la nouvelle législation en vigueur et ne prêtent donc pas le flanc à la critique. Si l'on peut comprendre la déception du recourant de se voir refuser une bourse d'études, force est néanmoins de constater que la LAF ne prévoit aucune disposition transitoire qui garantisse un droit acquis à une bourse pour les anciens bénéficiaires de la LB. Le recours doit par conséquent être rejeté.
Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 5 juin 2014 de X. est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 4 août 2014
Jean-Nathanaël Karakash