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REC.2014.173

Évacuation des eaux usées

Ne Jurisprudence Adm · 2015-04-01 · Français NE
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Un permis de construire ou de transformer un bâtiment dans le périmètre des égouts publics n'est délivré que si le déversement des eaux usées dans les égouts ou leur utilisation à des fins agricoles sont garantis. En l'occurrence, le raccordement privé de la parcelle des constructeurs aux équipements publics doit être assuré par ces derniers conformément à l'article 111, alinéa 1 LCAT et non par la commune comme prétendu. S'agissant des exigences techniques pour les conduites servant à l'évacuation des eaux usées, il sied notamment de se référer aux normes de de la société suisse des ingénieurs et architectes (SIA). En l'espèce, il est ressorti d'une note du service de l'énergie et de l'environnement (SENE) que les exigences posées par la commune ne correspondaient pas, sur certains points, à celles de la norme SIA topique. Le recours est donc partiellement admis en ce sens. ____________________ Par arrêt du 18 septembre 2015 (Réf.: [CDP.2015.94-AMTC/yr], le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 23 décembre 2013, Les époux X.-Y. (ci-après: les constructeurs, respectivement les recourants) ont déposé une demande de permis de construire, sanction définitive, pour l'agrandissement du manège A. (bien‑fonds n°[a] du cadastre B.).

B.

Par décision du 25 avril 2014, la Commune C. a décidé d'octroyer la sanction requise moyennant notamment les remarques suivantes (cf. p. 2 et 3):

"[…] Réserves (EU et EC)

Les eaux de pluie des zones de parking sont en principe infiltrées, mais, si les conditions locales ne le permettent pas, ces eaux devront être évacuées par gravité avec les eaux des toits et des drainages.

A noter que toutes les installations existantes et réutilisées dans le cadre de ce projet devront être mises en conformité selon la directive SIA SN592'000.

En séance du 14.04.2014, une nouvelle variante pour l'évacuation des eaux usées a été proposée. A ce titre, la variante comprend:

·La pose d'une canalisation EU permettant l'évacuation des EU des habitations;

·La construction d'une chambre de visite n°1 située côté ouest du manège (sur domaine privé);

·La pose d'une canalisation EU reliant la chambre n°1 au collecteur communal des eaux (conduite EU traversant la route cantonale);

·La construction d'une chambre de visite n°2 située au point de raccordement sur la canalisation communale.

La commune valide cette nouvelle variante sous réserve que l'exécution des travaux soit conforme aux spécifications techniques contenues dans l'annexe du service des eaux qui fait partie intégrante du dossier. En particulier:

·Les chambres n°1 et n°2 auront un diamètre intérieur minimum de 80 cm pour la chambre n°1 et 100 cm pour la chambre n°2, sous réserve des hauteurs des chambres, conformément à l'annexe susmentionnée (h ≥ 1.5 m);

·La conduite de raccordement entre les chambres n°1 et n°2 aura un diamètre de 250 mm et une pente maximale de 1.5%;

·Vous voudrez bien fournir, avant le début des travaux, les nouveaux plans des canalisations, conformément à la norme SIA SN592'000 et comprenant,

-Les canalisations publiques et privées existantes avec leurs diamètres et pente;

-les canalisations de raccordement existantes et projetées, en indiquant, la(es) situation(s), le(s) diamètre(s), la(es) pente(s) et le(s) matériel(aux);

-le mode d'évacuation des eaux pluviales pour chacune de surfaces imperméabilisées (toits, accès, places, chemins, etc.)".

C.

Le 9 mai 2014, les constructeurs ont recouru contre la décision du 25 avril 2014 s'agissant des exigences précitées en matière d'évacuation des eaux usées.

Ils ont développé leur argumentation par courrier du 9 juillet 2014 faisant valoir, en substance, que la Commune C., en imposant une conduite de 25 cm de diamètre, n'avait pas correctement appliqué la norme SIA SN 592000:2012. Seul un diamètre de 90 mm serait requis, selon les recourants, qui ont annexé à leur écrit le chapitre 7 de ladite norme, de sorte que le diamètre prévu par leur projet de 150 mm serait suffisant.

Quant au diamètre de la chambre n°1, pour une seule conduite de raccordement de 150 mm de diamètre, comme planifié par les recourants, à une profondeur inférieure à un mètre, un diamètre de 60 cm serait suffisant.

D.

La Commune C. a adressé ses observations à l'autorité de céans le 9 septembre 2014. Concernant le diamètre minimal de la conduite, elle a relevé que, compte tenu de la pente inférieure à 1.5%, la pose d'un collecteur reliant la chambre n°1 à la chambre n°2 de diamètre supérieur à DN 200 mm était obligatoire selon le chapitre 2.4, chiffre 2.4.11 de la norme SIA; qu'ainsi, deux variantes avaient été évaluées, soit la pose d'un collecteur PVC DN200/192.2 mm et la pose d'un collecteur PVC DN250/240 mm (tubes PVC existants sur le marché); que la commune aurait privilégié l'exigence contenue dans la norme en choisissant la deuxième variante, à savoir PVC DN250/240 mm, car ce diamètre apporterait, entre autres, des possibilités de contrôle et de rinçage, des facilités de nettoyage et de curage, ainsi que des réductions importantes de la stagnation des eaux et de la production d'odeurs. Les résultats obtenus par les recourants s'expliqueraient par le fait que ces derniers n'ont pas tenu compte de la pente du collecteur enterré de raccordement.

Quant au dimensionnement de la chambre n°1, il serait consécutif à celui de la conduite, à sa profondeur et au changement de direction des écoulements. La commune s'est référée au chapitre 5, chiffres 5.9 et 5.10 de la norme SIA topique, selon lesquels chaque installation d'évacuation des eaux doit disposer d'au moins une chambre de visite située dans la surface du bien-fonds (chiffre 5.9.1, page 87). Un telle chambre serait particulièrement importante lors de changements de direction du tube, comme en l'occurrence.

La commune a ensuite appliqué le tableau du chapitre 7.7 de la norme pour obtenir le dimensionnement de la chambre et a ainsi conclu que, pour une chambre entre 0.6 m et 1.5 m de profondeur et un seul collecteur de raccordement, le diamètre intérieur minimum devait être de 0.8 m, de sorte que le dimensionnement prévu par les recourants était insuffisant. De plus, un diamètre de 0.8 m permettrait un contrôle, une maintenance et un nettoyage en accord avec les organes utilisés par le personnel du service d'exploitation du réseau. Appliquant le même chapitre, la commune a fixé à 1.0 m le dimensionnement minimum de la chambre n°2 en tenant compte d'une profondeur de 1.72 m.

Les exigences fixées dans le permis de construire seraient au surplus conformes au Règlement concernant l'évacuation et le traitement des eaux usées, du Syndicat régional C. – D., du 16 décembre 2010 (ci-après: règlement D.). Sur ce point, la commune a relevé que l'article 11 de ce règlement prévoit en effet que les collecteurs principaux et secondaires ainsi que les canalisations de raccordement jusqu'en pied de façade sont de l'équipement public – au sens de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire [LCAT], du 2 octobre 1991 – construit par les propriétaires fonciers, qui en transfèrent ensuite la propriété à la collectivité publique (art. 6 règlement D.); que les frais de construction sont à la charge des propriétaires concernés (art. 30 règlement D.); qu'une fois la propriété de l'ouvrage transférée, l'entretien est à la charge du syndicat (art. 34 règlement D.); que "le principe de la séparation des eaux pluviales des eaux de pluie" répond aux exigences de l'article 19 du règlement D.; que les dispositions précitées s'appliquent également aux nouvelles constructions et aux transformations importantes, comme en l'espèce (art. 29 règlement D.); que l'équipement réalisé par les recourants sera transféré à la commune, qui signera avec le propriétaire de la parcelle une servitude, respectivement une convention pour l'exploitation et l'entretien de celui-ci; que comme le secteur est déjà partiellement équipé, la taxe d'équipement est due à l'occasion de tout agrandissement ou modification, indépendamment de toute nouvelle infrastructure communale (art. 118 al. 3 LCAT; RJN 2006 200; SJEN.2015.53) et que, par conséquent, la taxe d'équipement facturée à hauteur de Fr. 7'104.- correspond à tous les équipements hors réseau des eaux et a été calculée conformément à l'article 2.22 de l'arrêté concernant la perception de divers taxes et émoluments communaux, adopté le 18 février 2013 par le Conseil général de la Commune C. (art. 114 al. 3 LCAT).

E.

Dans leurs observations du 6 octobre 2014, les recourants ont répondu aux différents arguments avancés par la Commune C.. En bref, ils ont suggéré que le fait que la pente soit inférieure à 1.5 % était sans importance. Ils ont relevé que dans l'examen des deux variantes évaluées, la variante la plus coûteuse avait été choisie, alors que l'article 19 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979, mentionne un raccordement sans frais disproportionnés. De plus, une telle solution ne faciliterait en rien le nettoyage du tube et n'empêcherait pas les stagnations. Ils ont par ailleurs précisé qu'ils avaient fait des travaux pour assurer une pente supérieure à 1.5%. Ils ont enfin contesté l'allégation selon laquelle la pose du collecteur reliant la chambre n°1 à la chambre n°2 impliquait un changement important de direction des écoulements.

S'agissant du règlement D., les recourants se sont posés la question de savoir si l'article 6, notamment, était compatible avec l'article 111 LCAT et si la commune n'avait pas choisi la variante la plus chère en raison du transfert de propriété prévu en faveur du syndicat.

Pour le surplus, ils sont revenus sur des inondations d'excréments subies précédemment et ont estimé que les exigences prévues dans le permis de construire reviendraient à créer un équipement pour tout le quartier ce qui serait disproportionné.

F.

A la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après : SENE) a établi, le 22 octobre 2014, une note sur la présente problématique.

G.

Invités à formuler leurs éventuelles remarques concernant la note du 22 octobre 2014, les recourants ont contesté ladite note sur plusieurs points. La Commune C. n'a quant à elle pas déposé d'observations supplémentaires.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable

2.

Le présent litige a, d'une part, trait à la prise en charge financière de la construction d'un raccordement au réseau public d'assainissement (collecteur communal) et, d'autre part, aux exigences techniques en matière de dimensionnement des canalisations en lien avec ledit raccordement.

3.

3.1.

Dans leur recours du 9 mai 2014, les recourants ont conclu à ce que les travaux de construction de la canalisation des eaux usées soient procédés aux frais de la Commune C..

3.2.

A titre liminaire, on relève que le principe du prélèvement de la taxe d'équipement ainsi que son montant, qui ne sont au demeurant pas spécifiquement contestés, n'ont pas été traités dans le cadre de la décision du 25 avril 2014, de sorte que cet élément sort de l'objet de la contestation et ne serait de toute façon pas recevable (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 118).

3.3.

3.3.1.

Pour le reste, l'autorité de céans retient ce qui suit. L'article 11 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991, pose le principe de l'obligation de raccordement aux canalisations publiques pour les zones comprises dans le périmètre des égouts publics (al. 1). Selon l'article 17, lettre a LEaux un permis de construire ou de transformer un bâtiment dans le périmètre des égouts publics ne peut être délivré que si le déversement des eaux polluées dans les égouts ou leur utilisation à des fins agricoles sont garantis. De surcroît, s'agissant d'un raccordement privé de la parcelle aux équipements publics, ce raccordement doit être assumé par les propriétaires conformément à l'article 111, alinéa 1 LCAT.

3.3.2.

Sur ce point, le SENE a, par ailleurs, ajouté que selon le règlement D. (art. 11), les collecteurs de raccordement font partie du réseau public d'assainissement et sont exécutés pas les propriétaires (art. 20 al. 5 règlement D.). Dans la hiérarchisation du réseau, il est ainsi tenu compte du réseau des collecteurs secondaires et du réseau des collecteurs de raccordement. De plus, le fait qu'il y ait ou pas de nouvel investissement sur le réseau communal n'a pas d'influence sur la perception de la taxe (cf. note du 22 octobre 2014, p. 2).

3.4.

En l'espèce, les recourants ne contestent pas qu'il s'agisse d'un raccordement privé, mais estiment que les travaux en lien avec ce raccordement doivent être pris en charge par la commune (cf. RJN 2012, p. 389, consid. 2 et les références citées s'agissant de la distinction entre équipement public et équipement privé). Compte tenu de ce qui précède, cet argument ne peut être suivi, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le premier grief des recourants (art. 111, al. 1 LCAT; art. 20 al. 5 règlement D.).

4.

4.1.

Reste à examiner la conformité des exigences techniques posées par la Commune C. s'agissant de l'évacuation des eaux usées.

4.2.

Comme mentionné précédemment, l'autorisation de construire n'est octroyée qu'à la condition que l'évacuation des eaux usées soit garantie (art. 17 LEaux; ci-dessus, consid. 3.3.1.). L'évacuation des eaux est également réglée par les législations cantonale et communale, ainsi que par les normes de la société suisse des ingénieurs et architectes (SIA). Aussi, l'autorité compétente doit examiner si un raccordement à la canalisation communale – conforme aux prescriptions – peut être assuré (cf. art. 5  de la loi sur la protection des eaux [LCPE], du 15 octobre 1984).

4.3.

4.3.1.

Le SENE, dans sa note du 22 octobre 2014, a estimé, concernant le diamètre minimum du collecteur que le dimensionnement fourni par les recourants n'était pas correct (diamètre nominal DN 90 mm). En effet, la tabelle du chapitre 7.5 de la norme SIA 592'000 possède plusieurs renvois qui ont, dans le cas d'espèce, leur importance. Ainsi, le diamètre fourni par les recourants n'est valable que pour les conduites de collecte (conduites suspendues ou non à l'intérieur du bâtiment) et pas pour les collecteurs enterrés comme ici. Le chapitre 3.7.4 de la norme définit le diamètre nominal comme suit: "Le diamètre nominal d'une conduite de collecte est de DN 80, celui d'un collecteur enterré est de DN 100. Il ne doit toutefois pas être inférieur à celui de la colonne de chute raccordée. Le collecteur enterré récoltant les eaux d'une colonne de chute d[e] plus de 10.0 m de hauteur et ayant des WC raccordés aura un diamètre nominal d'au moins DN 125" (cf. note du 22 octobre 2014, p. 1). Cela étant, le diamètre du collecteur prévu par les recourants de 150 mm est déjà supérieur aux exigences prévues par la norme.

4.3.2.

L'autorité de céans n'a pas de motif de remettre en cause l'appréciation du SENE qui est un service spécialisé dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2011, réf. 1C_314/2010, consid. 7.2). La décision du 25 avril 2014 est donc annulée en ce qu'elle exige une conduite de raccordement entre les chambres n°1 et n°2 d'un diamètre minimum de 250 mm. Toutefois, il y a lieu de préciser que la pente minimale devra être dans tous les cas de 2%, conformément à la tabelle 2.4.11 de la norme en question (cf. note du 22 octobre 2014, p. 2).

4.4.

4.4.1.

Pour ce qui est de la dimension de la chambre de visite, le SENE a retenu que l'annexe au préavis du service des eaux et de l'environnement reprenait certes la tabelle du chapitre 7.7 de la norme SIA 592'000 qui donne les diamètres intérieurs minimaux des chambres de visite. Or, la norme permet également la création de chambres de contrôle qui sont définies comme suit: "pour faciliter les contrôles, la surveillance et l'entretien, et en complément aux chambres de visite, il est possible de créer des chambres de contrôle. Ces chambres permettent l'introduction d'appareils de nettoyage, d'inspection et d'essai mais ne permettent pas un accès au[x] personnes" (cf. chapitre 5.10 de la norme SIA 592'000). Ces chambres "sont à exécuter alors avec un diamètre intérieur < à 0.8 m" (cf. note du 22 octobre 2014, p. 2).

A l'article 24, alinéa 2 du règlement D. "le Syndicat [actuellement la Commune] peut exiger la construction d'un regard de contrôle supplémentaire à l'amont du point de raccordement"; c'est cela que la commune a exigé, dans le cas d'espèce, pour la chambre n°1 (cf. note du 22 octobre 2014, p. 2).

4.4.2.

Autrement dit, la chambre n°1 constitue une chambre de contrôle – ou regard de contrôle – dont le diamètre doit être inférieur à 0.8 m, de sorte que l'exigence posée par la décision du 25 avril 2014 n'est pas conforme au chapitre 5.10 de la norme SIA 592'000 et doit être annulée dans cette mesure (cf. décision du 25 avril 2014, p. 3: "Les chambres n°1 et n°2 auront un diamètre intérieur minimum de 80 cm pour la chambre n°1 et […]").

5.

Vu ce qui précède, la décision du Conseil communal C. du 25 avril 2014 est annulée en ce qu'elle exige une conduite de raccordement d'un diamètre de 250 mm et une chambre n°1 d'un diamètre intérieur de 80 cm au moins. Il appartiendra audit conseil communal de rendre une nouvelle décision au sens des considérants.

6.

6.1.

Les recourants obtenant partiellement gain de cause, ils supporteront des frais de procédure réduits (art. 47 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979), qui comprennent les émoluments et les débours. En application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, les frais sont fixés à raison de la mise à contribution de l'autorité de recours, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 TFrais). En règle générale, l'émolument de décision n'excède pas le montant de 6'000 francs (art. 44 al. 1 TFrais). Quant aux débours, ils sont généralement calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 49 TFrais).

6.2.

Tout bien considéré, les frais de procédure seront fixés au montant total de Fr. 440.-. Le solde de l'avance de frais versée par les recourants le 23 juin 2014 leur sera restitué.

7.

Au vu du dossier, en particulier du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité vraisemblablement encourue par le représentant, il n'est pas alloué de dépens aux recourants qui n'en font d'ailleurs pas valoir (cf. art. 60 ss TFrais par renvoi de l'art. 69 TFrais).

Par ces motifs, le Conseil d'Etat

décide:

1.Le recours interjeté contre la décision du Conseil communal C. du 25 avril 2014 est partiellement admis au sens des considérants et la cause renvoyée au Conseil communal pour nouvelle décision; il est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.

2.Des frais de procédure réduits, comprenant un émolument de Fr. 400.-, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 40.- soit au total Fr. 440.-, sont mis à la charge des recourants; le solde de l'avance de frais versée par les recourants, soit Fr. 440.-, leur est restitué.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 1eravril 2015

Au nom du Conseil d'Etat:

Le président,                   La chancelière,

A. Ribaux                                   S. Despland