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REC.2014.169

Aides à la formation. Calcul du revenu déterminant unifié (convention de divorce et modification de la contribution d'entretien)

Ne Jurisprudence Adm · 2014-09-19 · Français NE
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Calcul du RDU pour une famille monoparentale, lorsque, suite au seizième anniversaire du frère de la recourante, la contribution d'entretien versée par son père à sa mère et son frère est réduite.

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Etudiante en lettres et sciences humaines à l'Université de C. (niveau bachelor), X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a sollicité de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office), le 27 septembre 2013, le renouvellement de la bourse d'études allouée l'année précédente.

B.

Par décision du 20 mai 2014, l'office a accordé à l'intéressée une bourse de Fr. 550.– pour l'année 2013-2014.

C.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. Budget détaillé à l'appui, X. fait valoir que ses besoins mensuels sont identiques à ceux de l'an dernier, où elle avait bénéficié d'une bourse d'études de Fr. 4'000.–. Or, son unique revenu est la pension versée par son père. Quant à sa mère, qui travaille à mi-temps pour un salaire net de Fr. 3'400.–, elle doit assumer, entre autres charges usuelles, un loyer de Fr. 1'800.– et un autre adolescent en formation, A.. De plus, depuis février 2014, elle ne touche plus d'allocations de son ex-mari pour elle-même et l'augmentation, en contre-partie, de la pension versée pour A. lui laisse tout de même un manque à gagner de Fr. 300.– par rapport aux années précédentes. Partant, contribuer à hauteur de Fr. 500.– aux besoins de la recourante ne lui permet pas de gérer correctement son budget de manière à subvenir aux besoins de la famille.

La recourante conclut implicitement au rééxamen de sa situation et à l'octroi d'une bourse d'études plus élevée. La recourante se plaint également du temps mis par l'office pour statuer sur sa demande.

D.

Dans ses observations du 25 juin 2014, l'office conclut au rejet du recours. Il relève également que contrairement à l'opinion soutenue par la recourante, il n'est pas suffisant de prendre en compte les contributions d'entretien versées par le père pour garantir le budget de sa fille. Le calcul de la capacité économique de l'unité économique de référence à laquelle appartient Y. démontre une capacité de contribution parentale d'un montant de Fr. 3'968.–. Ce montant prend en compte, par le biais du revenu déterminant unifié, les revenus de la maman, mais aussi les contributions d'entretien versées par le père.

E.

Après avoir pris connaissance du contenu de ces observations, la recourante a complété sa motivation dans un courrier du 15 août 2014 dont le contenu sera évoqué, autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant ainsi la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1eral.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3 al. 1er, 1èrephrase). L'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9 al. 1).

3.

Dans son rapport du 31 octobre 2012 au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur les aides à la formation (rapport N°12.058), le Conseil d'Etat a décrit la nécessité pour le canton de s'adapter au contexte très évolutif de la formation, ainsi que d'harmoniser sa législation suite à l'adhésion du canton, le 3 novembre 2010, à l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (dit Accord CDIP), proclamant ainsi la fin du système dit de "l'arrosoir". Le Conseil d'Etat constate en effet que le nombre de bénéficiaires de bourses d'études par rapport à l'ensemble de la population est élevé dans le canton de Neuchâtel et qu'il en résulte actuellement un système de l'arrosoir où de petits montants sont octroyés à un relativement grand nombre de personnes (le montant des bourses accordées varie de Fr. 500.- à Fr. 13'000.- par an), de sorte que l'on peut raisonnablement se demander si une telle fourchette d'intervention est efficiente. L'un des objectifs de la révision législative est donc clairement de passer du système de l'arrosoir à des aides davantage ciblées sur les besoins (rapport précité, ch. 2.1).

4.

Le changement de législation a conduit à l'élaboration d'une nouvelle méthode de calcul. Sous l'ancienne LB, le système transformait des montants en points, puis convertissait à nouveau ces points en bourses. Malgré toute la vigilance apportée pour adapter ce système à l'évolution des coûts, le législateur a constaté que les limites avaient été atteintes et que des désarticulations apparaissaient peu à peu. D'où une nouvelle méthode de calcul, qui introduit des paramètres dont il n'était pas tenu compte auparavant, comme les cotisations d'assurance‑maladie, les impôts ou encore les frais de logement. L'Accord CDIP prévoit désormais un système basé sur le "manque à combler". L'aide correspond, dans les limites fixées, aux frais de formation reconnus, diminués des contributions de la personne en formation et de la contribution que l'on peut attendre de ses parents. Ce mode de calcul s'avère plus proche de la réalité et permet de mieux tenir compte des charges réelles des requérants et de leur famille (ibid. ch. 4 et 4.1).

5.

Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Le montant de l'aide correspond à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport au revenu déterminant, pour autant que ce dernier soit d'au moins Fr. 500.- annuellement (art. 45 al. 1 RLAF). Concrètement, le détail des calculs opérés par l'office figure au verso de la décision attaquée, qui dresse de manière exhaustive le budget familial et le budget de la personne en formation, pour déterminer un revenu, avant de dresser la liste des frais déterminants liés à la formation.

6.

Hormis les points de désaccord relatifs au calcul du revenu déterminant unifié (RDU), qui seront abordés ultérieurement, les critiques de la recourante portent avant tout sur le nouveau système légal. Ce dernier peut effectivement avoir pour effet de diminuer, voire de priver d'une aide financière un bénéficiaire de l'ancien système résultant de la LB, ce d'autant plus que la LAF ne prévoit aucune disposition transitoire qui garantisse un droit acquis à une bourse pour les anciens bénéficiaires de la LB. A bien des égards, seule une modification du texte légal pourrait satisfaire l'attente de la recourante. Or, la tâche du département, dans le cadre d'une procédure de recours, consiste à vérifier l'application, par l'autorité inférieure, des dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi que le bon usage du pouvoir d'appréciation dont elle dispose éventuellement. En revanche, l'autorité de recours n'a pas la compétence de modifier la loi et ses règlements de gré à gré.

7.

La recourante vit avec sa mère et son frère également étudiant. Ils forment tous les trois une unité économique de référence (UER). L'office a calculé le RDU de la recourante en faisant application des dispositions prévues au chapitre V du RELHaCoPs et des éléments résultant de la dernière décision de taxation (art. 28, al. 1 RELHaCoPs), soit la décision 2012 de la mère de la recourante. Concernant la prise en compte des pensions alimentaires versées par le père de la recourante, il en a été tenu compte dans le calcul du RDU selon les éléments indiqués dans la convention sur les effets accessoires du divorce du 30 septembre 2011. Cette convention prévoit que B. contribuera à l'entretien de ses enfants par le paiement d'une pension mensuelle de Fr. 1'100.– pour la recourante jusqu'au 14 novembre 2011, date à laquelle ce montant sera, d'entente entre les parties, versé soit directement à celle-ci, majeure dès cette date, soit à sa mère C. pour l'entretien de sa fille. Pour A., la convention prévoit le versement par le père d'un montant de Fr. 900.– jusqu'à ses 16 ans et de Fr. 1'100.– après ses 16 ans. B. contribuera également à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 500.– jusqu'au jour des 16 ans du dernier enfant, à savoir le 2 février 2014.

8.

Sur la base de cette convention, l'office a calculé le RDU en ajoutant au chiffre 480 de la taxation fiscale (total des revenus) de Fr. 57'432.– un montant de Fr. 11'400.– correspondant aux pensions alimentaires 2013-2014 qui ne ressortent pas de ladite taxation, puis en soustrayant au résultat obtenu la somme de Fr. 9'065.– correspondant aux dépenses professionnelles de la mère de la recourante (ch. 820 de la taxation), soit Fr. 59'767.–.

Les indications manuscrites portées sur la copie de la notification du 2 mai 2013 nous enseignent que le chiffre de Fr. 11'400.– a été obtenu de la manière suivante. Tenant compte de la modification annoncée dans la convention de divorce, l'office a comptabilisé pour six mois les Fr. 500.– correspondant à la contribution d'entretien de la maman et les Fr. 900.– versés pour A., soit Fr. 8'400.–. A ce montant, il a ajouté les Fr. 6'600.– correspondant à la pension de Fr. 1'100.– versée pour A. dès ses 16 ans et Fr. 13'200.– correspondant à une année de pension pour la recourante, soit un total de Fr. 28'200.–. De ce montant, il a retranché les Fr. 16'600.– figurant sur la taxation fiscale 2012, pour aboutir au résultat de Fr. 11'400.–.

9.

Dans son mémoire de recours, Y. précise toutefois que la modification portée dans la convention de divorce a pris effet en février 2014 (son fils A. est né un 2 février), qu'il s'agisse de l'augmentation de la prestation versée pour A. de Fr. 900.– à Fr. 1'100.– ou de la suppression de sa pension mensuelle de Fr. 500.–. Partant, les calculs opérés par l'office au sujet des pensions alimentaires doivent être affinés en ce sens que s'agissant de A. et, indirectement de sa mère, le montant de Fr. 1'400.– n'a été versé que durant cinq mois, de septembre 2013 à janvier 2014, tandis que dès février 2014, c'est le montant de Fr. 1'100.–, versé pour A. seul, qui doit être pris en considération durant sept mois (de février à août 2014). Au niveau arithmétique, ce réajustement a pour effet de faire passer le RDU de Fr. 59'767.– à Fr. 59'467.–. Sur cette nouvelle base, diminuée de Fr. 300.–, l'excédent éventuel passe de Fr. 7'856.35 à Fr. 7'556.35.– de sorte que la contribution déterminante des parents, une fois déduite la franchise de 25% et fait application de la clé de répartition de 0,67, se monte à Fr. 3'797.– au lieu de Fr. 3'948.– comme indiqué dans la décision attaquée.

Au final, l'excédent de frais, qui correspond à la différence entre le total des frais déterminants (Fr. 4'514.–) et le total des revenus déterminants (Fr. 3'797.–), s'élève à Fr. 717.–. Le montant de la bourse auquel la recourante peut prétendre est donc de Fr. 700.–, au lieu des Fr. 550.– initialement retenus par l'office. Le recours doit donc être partiellement admis sur ce point.

10.

Enfin, la recourante se plaint du temps mis par l'office à traiter sa demande. Il est indubitable que l'entrée en vigueur de la LAF et l'installation du nouveau logiciel de calcul qui en a découlé ont généré pour l'ensemble du personnel de l'office un surcroit de travail considérable, occasionnant des retards. A cet égard, l'amertume de la recourante est légitime. Tels qu'ils figurent sur la feuille annexée à la décision attaquée, les calculs de l'office (hormis ceux relatifs au calcul des pensions alimentaires dont il a été question au considérant 9 ci-dessus) sont néanmoins conformes à la nouvelle législation en vigueur et ne prêtent donc pas le flanc à la critique. Partant, il ne peut être donné suite à la conclusion de la recourante tendant à l'attribution d'une bourse annuelle de Fr. 2'400.– (cf. sa détermination du 15 août 2014).

Le recours est donc très partiellement admis.

Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours est partiellement admis.

2.La décision de l'office des bourses du 20 mai 2014 est modifiée, en ce sens que le montant de la bourse passe de Fr. 550.– à Fr. 700.–.

3.Une fois la présente décision passée en force, l'office est invité à verser à la recourante le montant supplémentaire auquel elle a droit.

4.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 19 septembre 2014

Jean-Nathanaël Karakash