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REC.2014.158

Circulation routière. Demande de reconsidération d'une sanction administrative suite à un acquittement partiel au pénal

Ne Jurisprudence Adm · 2014-09-19 · Français NE
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Conductrice sanctionnée d'un retrait de permis de 3 mois (infraction grave) pour occupation accessoire à la conduite et perte de maîtrise et accident. Postérieurement à l'entrée en force de la décision du SCAN et à l'exécution de la mesure de retrait, elle obtient partiellement gain de cause devant le juge pénal, qui ne retient plus la perte de maîtrise. Elle sollicite alors la reconsidération du retrait de permis. Recours rejeté. Elle aurait pu donner suite à la proposition du SCAN de suspendre le volet administratif du dossier jusqu'à droit connu au pénal. De plus, à elle seule, l'occupation accessoire consistant à se saisir d'une bouteille d'eau dans son sac posé sur le siège passager, alors que l'on circule sur la voie de dépassement de l'autoroute à une vitesse d'environ 120 km/h, de nuit et sous la pluie, suffit à qualifier l'infraction de grave au sens de l'article 16c LCR.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport de la gendarmerie vaudoise, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), au volant du véhicule immatriculé NE […], circulait sur l'autoroute […], le vendredi 8 novembre 2013 à 21h20, à une vitesse de 120 km/h sur la voie de dépassement. Selon ses déclarations, à un moment donné, elle a tourné la tête vers la droite et a pris une bouteille d'eau qui se trouvait sur le siège passager à ses côtés. Après l'avoir prise, elle s'est retournée et a vu une voiture très près d'elle. Elle a freiné, mais malgré cela, elle a heurté l'arrière de ce véhicule. Elle a alors stoppé son véhicule quelques mètres plus loin sur la voie de gauche. Aux autres questions des policiers, elle a répondu que cela s'était passé tellement vite qu'elle avait de la peine à être plus précise dans le déroulement de l'accident. Le second conducteur impliqué, qui circulait à une vitesse d'environ 110 km/h sur la voie de droite, a déclaré avoir ressenti à un moment donné un choc à l'arrière de son véhicule et avoir compris qu'une autre voiture venait de lui rentrer dedans. Suite à l'impact, il a perdu la maîtrise de sa voiture, qui s'est finalement immobilisée en travers de la voie de dépassement.

B.

Invitée par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) à exercer son droit d'être entendue avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressée s'est exprimée dans un courrier du 13 décembre 2013. Si elle reconnaît d'emblée son erreur (perte de maîtrise suite à une inattention), elle critique le travail de la police et les incertitudes planant sur les circonstances exactes de l'accident. A cet égard, elle relève que même si elle n'avait pas eu son moment d'inattention, rien ne prouve qu'elle aurait pu éviter l'autre véhicule si, comme elle le suppose, il était déjà "en perdition" au moment du choc. Quant à son inattention, même si elle est coupable, elle n'est pas le fruit d'un divertissement ou liée à l'utilisation d'un quelconque gadget; il s'agissait pour elle de satisfaire un besoin physiologique (boire) sur le chemin du retour, après un entraînement soutenu. Ayant retenu la leçon, elle s'arrête désormais sur les parkings jalonnant son trajet pour s'hydrater. Suite à cet accident, elle redouble de prudence, de sorte qu'elle ne pense pas qu'une privation de permis de conduire augmenterait cet effet.

C.

Par décision du 18 décembre 2013, la commission a prononcé un retrait de permis d'une durée de trois mois pour inattention (activité accessoire à la conduite), perte de maîtrise et accident, l'infraction étant qualifiée de grave (art. 16c, al. 1, let. a, al. 2, let. a LCR). EIle a également décidé la prolongation d'un an du permis à l'essai détenu par l'intéressée. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et la mesure de retrait a été exécutée.

D.

Par courrier du 25 avril 2014, invoquant l'article 6, lettres a et d LPJA, la recourante a sollicité la reconsidération de la décision de la commission du 13 décembre 2013. Suite à son opposition à l'ordonnance pénale du 28 janvier 2014, le préfet du district de A., dans son ordonnance du 25 mars 2014, a en effet retenu l'infraction à l'article 3, alinéas 1 et 3 de l'OCR (occupation accessoire en conduisant), mais lui a accordé le bénéfice du doute sur les circonstances confuses de l'accident, de sorte qu'il n'a pas retenu la contravention à l'article 31, alinéa 1 LCR pour la perte de maîtrise du véhicule. Dans sa demande, l'intéressée se déclare convaincue qu'elle aurait bénéficié d'un avertissement de la part de la commission, si la décision avait été rendue après l'ordonnance pénale précitée. Elle estime avoir été suffisamment punie en devant déposer son permis pendant trois mois, alors qu'elle aurait dû être sanctionnée d'un avertissement, la faute commise, ne consistant plus qu'en une inattention, ayant dû être qualifiée de légère.

E.

Par décision du 8 mai 2014, la commission a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, en raison de l'absence d'éléments nouveaux impactant sur la mesure administrative. Pour l'essentiel, elle souligne que même si le prononcé préfectoral du 25 mars 2014 était pris en compte, la durée de la mesure de retrait aurait été la même, dès lors qu'elle se justifiait en regard de l'occupation accessoire admise par X., à savoir "prendre une bouteille dans son sac situé sur le siège passager avant". Enfin, la commission ne peut pas non plus tenir compte du fait que l'intéressée n'aurait pas recouru contre la sanction administrative par souci d'économie d'argent ou méconnaissance des procédures. Les voies de recours étaient clairement indiquées et rien ne l'empêchait de requérir le conseil d'un mandataire professionnel déjà à cette époque.

F.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. X. reproche en premier lieu à la commission de ne pas avoir sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité pénale rende sa décision. Elle lui reproche également de commettre un déni de justice formel par son refus d'entrer en matière. En effet, la commission a commis une erreur, dès lors que sa décision ne prend pas en compte des faits nouveaux, apportés par l'autorité pénale, à savoir qu'elle n'a pas perdu la maîtrise de son véhicule. Si elle admet avoir quitté un instant la route du regard afin de récupérer la bouteille d'eau qui se trouvait sur le siège passager à côté d'elle, elle conteste toute faute grave; en effet, ce geste peut se faire très rapidement. En outre, il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas été impliquée dans cet accident si elle avait fait usage de toute l'attention commandée par les circonstances, l'autre véhicule impliqué étant vraisemblablement en perdition. Partant, c'est une faute légère, sanctionnée par un simple avertissement, qui aurait dû être retenue à son encontre, sans prolongation de l'échéance du permis à l'essai.

La recourante conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la commission du 8 mai 2014 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée.

G.

Dans ses observations du 10 juillet 2014, la commission conclut au rejet du recours. Après en avoir pris connaissance, la recourante a maintenu ses conclusions dans un courrier du 25 juillet 2014.

H.

Les autres éléments de fait seront, au besoin, abordés dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Le présent litige a pour objet le point de savoir si la commission a refusé à bon droit d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 18 décembre 2013 relative à un retrait de permis d'une durée de trois mois pour infraction grave au sens de l'article 16c LCR.

3.

Selon l'article 6, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (let. c), ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d).

La demande de réexamen ou de reconsidération est une invitation adressée à l'autorité qui a rendu une décision de reconsidérer celle-ci et de la remplacer par une décision qui soit plus favorable à celui qui l'a sollicitée. Elle n'est pas une voie de droit. Ce n'est qu'un simple moyen de droit, de sorte que l'autorité administrative n'est obligée de s'en saisir et de statuer sur le fond que lorsque certaines conditions sont remplies (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1979, p. 169ss). Indépendamment de la formulation de l'article 6, alinéa 1 LPJA, les principes déduits naguère de l'article 4 de l'ancienne Constitution fédérale, actuellement de l'article 29 alinéa 1 Cst, exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le recourant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (RJN 1991 p. 239).

4.

La procédure extraordinaire de réexamen ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 127 I 137 et les réf. citées, Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Tome II, p. 948).

Le Tribunal fédéral comme le Conseil fédéral considèrent que, par analogie avec l'article 66 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en s'appuyant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond (JAAC 45.68, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).

5.

In casu, la recourante fait valoir que l'ordonnance préféctorale du 25 mars 2014 la libérant, au bénéfice du doute, de la prévention de perte de maîtrise au sens de l'article 31, alinéa 1 LCR constitue un motif nouveau justifiant une reconsidération. Partant, elle reproche en premier lieu à la commission de ne pas avoir attendu la conclusion pénale du dossier avant de statuer.

La jurisprudence a posé la règle selon laquelle l'autorité administrative est en principe tenue d'attendre le jugement pénal pour prendre sa décision; elle admet cependant une exception à ce principe, lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalisation des conditions de l'infraction (ATF 119 Ib 158 = JdT 1994 I 678). En l'occurrence, au moment d'exercer son droit d'être entendue dans la procédure administrative, la recourante n'ignorait pas que sa prise de position portait sur une mesure envisagée de retrait de permis. Or, elle a d'emblée reconnu son erreur (perte de maîtrise suite à une inattention consistant en une occupation accessoire au volant). Si elle a émis des critiques sur le rapport de police et des doutes quant aux circonstances exactes de l'accident, elle n'a pas demandé à la commission d'attendre l'issue du volet pénal du dossier avant de statuer.

Même en admettant, qu'à ce stade, la recourante n'ait pas bien saisi tous les enjeux de la procédure, elle ne s'est pas non plus opposée à la décision de retrait de permis d'une durée de trois mois, alors qu'elle en avait pourtant toute latitude.

6.

Au vu des éléments en sa possession, la commission a estimé pour sa part qu'elle pouvait statuer sans attendre les conclusions pénales de l'affaire. D'une part, la recourante ne contestait pas avoir une part de responsabilité dans la survenance de la perte de maîtrise ayant conduit à l'accident (cf. sa lettre du 13 décembre 2013). D'autre part, même si la commission avait attendu le jugement pénal avant de statuer, il est fort peu probable qu'elle eût rendu une autre décision. En effet, l'autorité administrative n'est pas liée sans réserve par le jugement pénal. Elle peut s'en écarter notamment lorsqu'elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 204 = JdT 1984 I 389).

7.

En l'occurrence, la nouvelle ordonnance préfectorale du 25 mars 2014 retient une occupation accessoire au volant consistant à prendre une bouteille d'eau, non pas d'ailleurs simplement posée sur le siège passager avant, mais rangée dans le sac de la recourante (cf. le procès-verbal d'audition du 11 mars 2014). La lecture de ce procès-verbal confirme en outre que lors de cette audience, seule la recourante a été entendue; contre toute attente, le témoignage du second conducteur impliqué n'a lui pas été recueilli. Au terme de son instruction, la préfète a constaté les circonstances confuses de l'accident, ce qui l'a conduite à laisser le bénéfice du doute à la recourante quant à la perte de maîtrise de son véhicule. Ce faisant, elle n'a pas véritablement élucidé toutes les questions de droit relatives à une éventuelle violation de l'article 31, alinéa 1 LCR.

Si elle avait attendu pour statuer, la commission eût été légitimée (faute de débats contradictoires) à donner plus de poids aux déclarations de la première heure de la recourante, faites alors qu'elle ignorait les conséquences possibles de celles-ci, plutôt qu'à un prononcé préfectoral qui ne fait pas la lumière sur les circonstances de l'accident.

8.

A cela s'ajoute que même en écartant la perte de maîtrise au sens strict, la commission pouvait, sans abuser de son large pouvoir d'appréciation, retenir la faute grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR au seul motif que la recourante s'était livrée à une occupation annexe au volant qui ne constitue pas un pur réflexe instantané (voir à ce propos arrêt du TF 1C_299/2007; 1C_71/2008;1C_188/2010; RJN 2007 p. 147).

In casu, la recourante a reconnu avoir tourné la tête vers la droite et avoir pris une bouteille d'eau qui se trouvait dans son sac posé sur le siège passager avant. Ce geste impliquait qu'elle détourne son regard de la route, avec le risque que son véhicule puisse dévier de sa trajectoire. Or, la recourante circulait de nuit, sur la voie de gauche de l'autoroute, alors qu'il pleuvait fortement et que les conditions de circulation étaient mauvaises (cf. le rapport de police). Ces circonstances impliquaient une attention accrue de sa part. Quant au fait que, se sentant déshydratée après un entraînement soutenu, elle a ressenti le besoin impérieux d'étancher sa soif, il ne constituait pas un cas de force majeure; la recourante aurait pu en effet s'hydrater soit avant de prendre la route, soit faire une halte à cet effet, comme elle le fait désormais.

9.

Faute d'avoir réagi en temps utile, la recourante ne saurait obtenir aujourd'hui que l'acquittement postérieur dont elle a partiellement bénéficié sur le plan pénal, s'agissant de la perte de maîtrise au sens de l'article 31, alinéa 1 LCR, soit de nature à lier les autorités administratives qui se sont prononcées dans le cadre d'une autre procédure, au point de les contraindre à annuler une décision passée en force parce qu'elle serait contradictoire (RJN 1996 p. 260).

10.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 16 mai 2014 de X. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 600.– et des frais s’élevant à Fr. 60.– sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 2 juin 2014;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 19 septembre 2014

Monika Maire-Hefti