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REC.2014.157

Aides à la formation. Calcul du RDU des frais de formation, de repas et de transport

Ne Jurisprudence Adm · 2014-06-26 · Français NE
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L'application des dispositions de la nouvelle LAF ne met en lumière aucun excédent de frais à la charge de la recourante. Calcul du RDU lorsque l'un des parents est au chômage.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 27 août 2013, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a déposé auprès de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) une demande d'aide financière pour sa fille Y. qui venait d'entrer en première année du certificat de culture générale du Lycée A. à C..

B.

L'office a rejeté sa demande par décision du 17 avril 2014, la comparaison du total des revenus déterminants avec le total des frais déterminants ne faisant apparaître aucun excédent de frais à la charge de l'intéressée.

C.

Par courrier du 28 avril 2014, X. a sollicité de l'office le réexamen de sa décision. Elle rappelle qu'elle a deux filles, toutes les deux en formation et que les conditions financières du couple qu'elle forme avec son époux lui permettent difficilement de subvenir à toutes les exigences des études de leurs filles.

D.

Dans une nouvelle décision du 6 mai 2014, l'office a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision déposée par l'intéressée. Il explique avoir cru, par erreur, que le mari de la recourante résidait dans un home, alors qu'il y a été placé par le service de l'emploi, office des emplois temporaires. S'agissant de la seconde fille de la recourante, Z., l'office explique qu'elle n'a pas été comptée en formation, car elle effectue durant l'année scolaire 2013-2014 une formation de niveau secondaire (école obligatoire); en revanche, l'office l'a prise en compte dans les frais d'entretien.

E.

Dans son recours du 13 mai 2014, X. répète que tant ses conditions financières que celles de son mari ne leur permettent que difficilement de subvenir à toutes les exigences des études de leurs deux filles, sachant que sa seconde fille Z. sera aussi en formation dès le début août 2014. Son époux est au chômage, elle-même ne travaille pas à 100 % et les seuls déplacements de B. à C. coûtent déjà plus de Fr. 1'062.–, sans parler des repas, qui sont à ses frais.

Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et au réexamen de la situation.

F.

Dans ses observations du 2 juin 2014, l'office conclut au rejet du recours.

G.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 13 juin 2014.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1er, al.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3, al. 1er). Elle est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9, al. 1).

3.

Les bourses d'études sont des aides de nature sociale octroyées sous condition de ressources. Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire (art. 18 LAF).

La bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Le montant de l'aide correspond à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport aux revenus déterminants, pour autant que ce dernier soit d'au moins Fr. 500.-annuellement (art. 45 al. 1 RLAF).

Depuis le 1erjanvier 2014, l'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER) et sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établis conformément aux chapitres IV et V du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013 (art. 18, al. 1 RLAF).

4.

La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).

Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d'entretien, des frais de logement, des primes LAMAL, des impôts, ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers. Le début de l'année de formation est relevant pour l'établissement des dépenses (art. 23, al. 1 et 2 RLAF).

5.

In casu, Y., née en 1998, a été considérée comme appartenant à l'UER parentale, constituée de sa mère, de son père ainsi que de sa petite sœur Z., encore en scolarité obligatoire. Après avoir établi le budget de la famille constituée de quatre personnes, prenant en compte les subsides LAMal et déduisant le forfait pour les frais d'entretien, les frais de logement, les dépenses LAMal et les impôts facturés (cf. la colonne de gauche de la feuille de calculs annexée à la décision attaquée), l'office a fixé la contribution déterminante des parents d'Y. à Fr. 7'039.–. Pour l'année scolaire 2013-2014, ce montant n'est affecté qu'au budget de Y., car sa sœur Z. n'est pas encore en formation post-obligatoire. Comme le relève l'office dans ses observations, dès l'an prochain, ce montant sera réparti sur les deux enfants, pour autant que Z. soit également en formation. Il ressort également de ce qui précède que ce montant de Fr. 7'039.– ne correspond pas aux salaires de la recourante et de son époux (cf. sa détermination du 13 juin 2014). En outre, l'office a tenu compte, dans le calcul du RDU, de la situation de chômage de l'époux de la recourante. S'il avait été calculé uniquement sur la base de la taxation fiscale 2012, le RDU aurait atteint le montant de Fr. 76'546.–, alors que ce sont Fr. 65'048.– qui ont été reportés sur la feuille de calcul, la différence découlant de la prise en compte des indemnités, telles qu'elles apparaissent sur les décomptes de chômage fournis.

6.

Au chapitre des frais liés à la formation, l'office a tenu compte d'un montant de Fr. 1'440.– en relation avec les repas de midi pris à l'extérieur en cas de logement en famille. Conformément à l'article 42 RLAF, lorsque la personne en formation ne peut pas rentrer au domicile, une participation aux frais de repas de midi est prise en compte par jour de formation. Ce montant est arrêté par le Conseil d'Etat. L'article 5 de l'arrêté relatif au montant déterminant pour l'octroi d'aides à la formation (ALAF), du 3 juillet 2013, prévoit que la participation aux frais de repas de midi s'élève à Fr. 10.–, à concurrence d'un maximum de 180.– par an, pour les étudiants en formation ou en école.

En l'occurrence, il ressort de la demande de prestations sociales complétée par la recourante (pt

7) que sa fille dîne à l'extérieur quatre jours par semaine. En vertu de l'article 5 ALAF, pour un étudiant dînant à l'extérieur les cinq jours de la semaine, le montant maximum à prendre en considération s'élève à Fr. 1'800.– (180 jours x Fr. 10.–). Dans le cas de la recourante, qui ne prend son repas de midi à l'extérieur que quatre jours par semaine, le montant doit par conséquent doit être réduit d'un cinquième, ce qui aboutit à Fr. 1'440.–.

7.

En application de l'article 43 RLAF, l'office a également pris en compte des frais de déplacement pour un montant de Fr. 1'062.– correspondant à un abonnement Onde verte junior valable pour toutes les zones du réseau. Ce montant correspondant à celui revendiqué par la recourante dans son mémoire du 13 mai 2014, que sur ce point, le recours est sans objet.

8.

Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'en refusant à la recourante l'octroi d'une bourse d'études en faveur de sa fille pour l'année 2013-2014, l'office a rendu une décision conforme aux nouvelles dispositions légales et règlementaires applicables en la matière. Ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée, même si elle semble sévère à la recourante. Mal fondé, le recours est rejeté.

Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 13 mai 2014 de X. est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 26 juin 2014

Jean-Nathanaël Karakash