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REC.2014.155

Retrait de l'autorisation de conduire les véhicules des catégories F/G/M

Ne Jurisprudence Adm · 2014-10-24 · Français NE
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Le fait de circuler avec des pneus qui ne présentent plus le profil suffisant constitue une infraction moyennement grave. L'intéressé ne peut se disculper en arguant qu'il s'agit d'un véhicule de location et que n'étant que le détenteur, il n'avait pas à vérifier l'état des pneumatiques. Refus de l'assistance administrative (condition de l'indigence pas réalisée).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 14 janvier 2013, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a annulé le permis de conduire à l'essai de X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) et a décidé qu'un nouveau permis d'élève conducteur pourrait être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur présentation d'une expertise psychologique favorable récente. L'annulation portait sur toutes les catégories de permis sauf les catégories F (véhicules dont la vitesse n'excède pas 45 km/h à l'exception des scooters), G (véhicules agricoles dont la vitesse n'excède pas 30 km/h) et M (cyclomoteurs).

B.

Selon le rapport de la police neuchâteloise du 14 janvier 2014, l'intéressé a été contrôlé en date du 18 décembre 2013 alors qu'il circulait au volant d'un véhicule (dont la vitesse n'excédait pas 45 km/h) dont les quatre pneus ne présentaient plus un profil suffisant.

C.

Par courrier du 27 janvier 2014, le SCAN a invité l'intéressé à s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre.

D.

L'intéressé a répondu au SCAN le 15 février 2014. Il a expliqué, qu'en raison de l'annulation de son permis de conduire à l'essai, il avait dû louer une voiture dont la vitesse était limitée à 45 km/h. Il précise utiliser ce véhicule exclusivement pour se rendre à son travail. S'étant adressé à un professionnel de la branche automobile, il ne pouvait imaginer que le véhicule était en infraction. Il allègue, en outre, qu'il n'est ni le détenteur ni le propriétaire du véhicule mais seulement son conducteur. Selon le contrat de location conclu le 2 février 2013, ses obligations sont limitées au contrôle des niveaux d'eau, d'huiles et autres liquides mais pas aux pneus. Il affirme avoir été totalement dans l'ignorance en ce qui concerne l'état de ces derniers. Se référant à l'article 93 LCR, il soutient ne pas avoir commis de faute et avoir mis sa confiance dans le loueur professionnel. Au vu du peu de kilomètres effectués, il ne pouvait imaginer que les pneus étaient usés. Travaillant selon des horaires de nuit, il ne peut pas utiliser les transports publics. En bref, il ne se considère en rien fautif des faits qui lui sont reprochés et estime que la responsabilité est à rechercher auprès du loueur.

E.

Le 8 avril 2014, l'Institut d'action et de développement en psychologie du trafic SàRL (ADP) a rendu un rapport d'expertise concluant à l'inaptitude de l'intéressé à la conduite et à la reprise de la formation de conducteur. Les experts considèrent toutefois que les déficits de ce dernier peuvent être compensés par un cours intitulé "Virage retrait de sécurité", à l'issue duquel une nouvelle expertise devra être effectuée.

F.

Par décision du 17 avril 2014, le SCAN considérant l'infraction moyennement grave et au vu des antécédents (1 mois de retrait en 2012 et annulation du permis de conduire à l'essai en 2013) ainsi que du rapport d'expertise ADP, a retiré l'autorisation de conduire les véhicules des catégories F/G/M pour une durée de neuf mois. La décision précise que le retrait s'étend à toutes les catégories sauf aux catégories G (véhicules agricoles 30 km/h) et M (cyclomoteurs) et que la délivrance d'un futur permis d'élève est subordonnée au suivi du cours "Virage retrait de sécurité" ainsi qu'à une nouvelle expertise auprès de l'Institut ADP.

G.

Par mémoire du 13 mai 2014, l'intéressé agissant seul, défère cette décision auprès du Département du développement territorial et de l'environnement. Il considère que la décision du SCAN est arbitraire à mesure que ce dernier ne s'est pas prononcé sur la question de savoir qui est le détenteur du véhicule. Selon lui, la décision viole l'article 78 alinéa 1 OAC. Il étaye ses propos en insistant sur le fait qu'il s'est adressé à un loueur professionnel et que, de ce fait, il pouvait s'attendre à ce que le véhicule soit en état.

Principalement, le recourant conclut à ce que le SCAN annule la décision, reconnaisse qu'il n'est pas détenteur du véhicule et poursuive le bailleur pour les faits constatés.

Subsidiairement, il demande que la faute ne soit pas considérée comme moyennement grave mais comme légère et que la décision de retrait soit annulée.

H.

Le 15 mai 2014, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du dossier, a demandé au recourant le paiement d'une avance de frais de Fr. 660.- en garantie des frais de procédure présumés. En réponse à cette demande, celui-ci a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Le formulaire y relatif a été rempli en date du 1erjuin 2014.

I.

Dans ses observations du 10 juillet 2014, le SCAN conclut au rejet du recours s'agissant de la commission d'une infraction et de sa qualification. En revanche et ayant constaté que seul le retrait de permis de 2012 devait être pris en compte à titre d'antécédent, il arrive à la conclusion que la durée de la mesure doit être réformée en ce sens qu'un retrait des catégories spéciales F, G et M doit être prononcé pour une durée de quatre mois en lieu et place des neuf mois initialement prévus.

J.

Ces observations ont été transmises au recourant qui, dans sa détermination du 5 août 2014, relève que suite au contrôle de police dont il a fait l'objet, les policiers ont conduit le véhicule au poste de police puis au SCAN. Il déplore ce fait à mesure que les policiers sont des professionnels qui doivent montrer l'exemple. Il revient sur le besoin qu'il a de conduire pour se rendre à son travail ainsi que sur ses horaires de nuit. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait sont confirmées.

K.

Les autres éléments de faits seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

A.        Recours contre la décision du SCAN

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Dans un premier grief, le recourant s'en prend à la motivation de la décision du SCAN qu'il juge insuffisante en ce qui concerne la notion de détenteur du véhicule. S'agissant d'un grief d'ordre formel, il convient de l'examiner en premier lieu.

La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré tant par l'article 29 alinéa 2 Cst. et, en procédure administrative cantonale, par l'article 21 alinéa 1 LPJA (loi sur la procédure et la juridiction administrative du 27 juin 1979), dont la portée est identique, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, ou encore le droit d'obtenir une décision motivée, également protégé par l'article 4 alinéa 1 lettre d LPJA selon lequel la décision qui ne fait pas entièrement droit aux conclusions des parties doit être motivée. Les motifs doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle.

Le but à atteindre est donc d'assurer une certaine transparence de la décision administrative, non seulement du point de vue de l'administré, qui est en droit d'être informé de manière suffisamment claire sur les motifs retenus, mais aussi du point de vue de l'autorité de recours qui, tenue dans une certaine mesure de vérifier d'office la légalité de l'acte attaqué – y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation –, doit disposer d'un exposé des considérations sur lesquelles se fonde la décision soumise à son examen (RobertSchaer,Juridiction administrative neuchâteloise,Neuchâtel 1995, p.42).

2.2.

In casu, la motivation opérée par le SCAN dans la décision attaquée est effectivement succincte. Ce dernier reprend les termes du rapport de police et qualifie l'infraction de moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958.

Certes, il ne se prononce pas expressément sur la question de la détention du véhicule. Cette omission ne suffit cependant pas à fonder une violation du droit d'être entendu, à mesure que le SCAN avait préalablement traité de la question dans son courrier du 18 mars 2014, où il explique que la qualité de détenteur se détermine selon l'article 78 alinéa 1 de l'OAC. Le véhicule étant immatriculé au nom du recourant, ce dernier en était le détenteur.

Le recourant n'exposant pas en quoi le défautde motivation allégué l'aurait entravé dans la défense de ses droits et celui-ci n'empêchant pas non plus l'autorité de céans d'exercer son contrôle, le grief ayant trait à la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

3.

Dans la révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282, JT 2003 I 451).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, en l'occurrence le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA;Schaer, op. cit., p.45 et p.151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b, JT 2002 I 592, 599).

4.

4.1.

En vertu de l'article 1 alinéa 2 LCR, les conducteurs de véhicules automobiles sont soumis aux règles de la circulation qui figurent aux articles 26 et suivants.

L'article 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Selon l'article 58 alinéa 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), du 19 juin 1995, la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée, ni apparente; les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement. Aux termes de l'article 57 alinéa 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), du 13 novembre 1962, le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions.

4.2.

Il découle de ce qui précède que le recourant, en tant que conducteur du véhicule, avait l'obligation de se conformer aux règles de la circulation relatives à l'état du véhicule. Par conséquent, en circulant alors que les pneus ne présentaient plus le profil suffisant, il a contrevenu aux articles 29 LCR, 58 alinéa 4 OETV et 57 alinéa 1 OCR. A cet égard, le fait que le recourant soit considéré ou non comme détenteur n'est pas déterminant. Ce qui l'est par contre et qui, d'ailleurs, n'est pas contesté, est le fait qu'il ait été conducteur du véhicule. Toutefois et pour répondre aux interrogations du recourant qui agit seul, il y a lieu de rappeler que si cette question devait être tranchée, il y aurait lieu de se référer à la doctrine et à la jurisprudence relatives à l'article 78 OAC selon lesquelles il est admis, dans l'hypothèse d'un véhicule loué, qu'il peut y avoir un transfert de la qualité de détenteur au locataire lorsque la location est de longue durée. La doctrine propose de retenir une durée d'un à trois mois comme étant la limite d'une location de courte durée (YvanJeanneret,Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, p.6). Il y aurait également lieu de tenir compte du fait que le permis de circulation avait été établi au nom du recourant et que, sur ce point, il existe une présomption selon laquelle la personne inscrite sur la carte grise est le détenteur (Jeanneret, op. cit. p.5).

Le fait que le recourant se soit adressé à un professionnel de la branche automobile pour louer un véhicule ne saurait totalement le disculper. En effet et vu ce qui a été précédemment expliqué, cela ne le dispensait pas de contrôler que celui-ci était en état de circuler. En d'autres termes, ce n'est parce qu'une personne conduit la voiture d'un tiers qu'elle n'en est pas responsable (cf. par exemple REC.2013.102).

Toujours dans le souci de répondre de manière circonstanciée au recourant, l'autorité de céans précisera qu'elle n'a pas à se prononcer sur les aspects contractuels (contrat de location de la voiture) relevant du droit privé mais qu'elle traite uniquement des aspects de droit administratif c'est-à-dire de la question de savoir si le SCAN a respecté la loi lorsqu'il a prononcé la mesure administrative (retrait du permis de conduire). Elle n'est pas non plus compétente pour examiner les questions relatives à l'article 93 LCR qui constitue une disposition pénale devant être appliquée par les autorités pénales.

5.1.

Selon l'article 16a alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'infraction légère au sens de cette disposition requiert donc une double légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138, JT 2009 I 506; CédricMizel,Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p.388). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour une durée d'un mois au moins si le conducteur a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Un avertissement sera prononcé si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.

Aux termes de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. En l'absence d'antécédent de l'automobiliste, le permis de conduire est retiré dans ce cas pour une durée d'un mois au moins (art. 16b al. 2 lit. a LCR). La durée du retrait est de quatre mois au minimum, si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 lit. b LCR). Elle est de neuf mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement grave au moins (art. 16b al. 2 lit. c LCR).

Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR), pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR) et pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

L'article 16b alinéa 1 lettre a LCR est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Cela signifie que l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR, FF 1999 IV p.4132).

Celui qui roule avec des pneus équipant ses roues de gauche presque totalement usés – ce qui a une incidence sur sa tenue de route – commet une faute grave (JT 1970 I 422 n° 46). Quant au conducteur qui a roulé avec un véhicule dont un pneu n'avait pas, d'un côté, un profil d'au moins 1mm de profondeur, il commet une faute de gravité moyenne (JT 1973 I 401 n°18, la limite de 1mm étant alors prévue par l'art. 13 al. 5 de l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, du 27 août 1999, abrogée par l'OETV, à son annexe 1). Commet également une infraction moyennement grave, celui qui circule au volant d'un véhicule dont la bande de roulement des pneumatiques avant et arrière présente un profil inférieur à 1,6mm (arrêt du Tribunal administratif vaudois du 16 août 2007, CR.2006.0136 consid.6).

5.2.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule dont les pneus ne présentaient plus un profil suffisant pour garantir une sécurité suffisante. Seule la qualification de l'infraction opérée par le SCAN fait l'objet de griefs de sa part. Il soutient qu'une infraction légère aurait dû être admise sans toutefois étayer son argumentation sur le propos.

Il y a lieu de retenir que le recourant a circulé avec un véhicule ne répondant pas aux prescriptions techniques et a, de ce fait, contrevenu à plusieurs dispositions légales (art. 29 LCR, art. 58 al. 4 OETV et art. 57 al. 1 OCR). Ce faisant, il a pris le risque de se mettre en danger ou de mettre en danger des tiers. Par son comportement, le recourant a créé une situation impliquant un risque élevé d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule. En effet, une voiture qui roule avec des pneus usés aura une moins bonne tenue de route que celui qui est équipé de manière conforme aux prescriptions. Comme le SCAN le relève avec pertinence, le contrat de location avait été conclu en février 2013, soit plus de dix mois avant les faits. Un conducteur diligent aurait sans nul doute vérifié que le véhicule était équipé de pneus d'hiver et que ceux-ci étaient en bon état (tant en février 2013 qu'au début de l'hiver suivant). Sur ce point, l'autorité de céans peine à comprendre les tentatives de justification du recourant selon lesquelles il n'a parcouru peu de kilomètres. Dans tous les cas, cela ne le dispensait pas de contrôler périodiquement l'état des pneus.

Les critiques du recourant à l'encontre du comportement des policiers, qui ont conduit le véhicule, ne sont pas pertinentes lorsqu'il s'agit d'apprécier sa faute. Celle-ci ne saurait être considérée comme moins grave par la prise en considération du comportement de tiers.

Au vu de ce qui précède, le SCAN en qualifiant l'infraction de moyennement grave, n'a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Il a appliqué de manière correcte les dispositions légales aux faits constatés.

5.3.

En ce qui concerne la durée de la sanction, le SCAN l'a tout d'abord fixée à neuf mois en considérant que, au cours des deux années précédentes, le permis avait été retiré à deux reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins. Suite au recours, il a, dans ses observations, admis avoir commis une erreur dans le calcul du nombre d'antécédents. Il est ainsi arrivé à la conclusion que seul un antécédent devait être pris en considération et que la durée du retrait devait être de quatre mois.

A l'instar du SCAN et au vu de la doctrine relative au permis de conduire à l'essai selon laquelle l'annulation du permis de conduire à l'essai ne doit pas compter comme un antécédent (CédricMizel,Les mesures administratives liées au nouveau permis de conduire à l'essai, in PJA 2007 p.738), l'autorité de céans retiendra également un retrait d'une durée de quatre mois. S'agissant du minimum légal en cas d'infraction moyennement grave et lorsqu'il existe un antécédent grave ou moyennement grave, cette durée ne saurait encore être diminuée. Elle tient compte du besoin professionnel de l'intéressé de conduire pour se rendre à son travail.

5.4.

En conclusion, même si cette sanction est ressentie comme excessivement sévère par le recourant, elle a été voulue ainsi par le législateur, sans qu'il soit possible d'y déroger.

6.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le SCAN n'a pas violé le droit fédéral en qualifiant l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'article 16b alinéa 1 lettre a LCR. Par contre, comme cela a été indiqué ci-avant, il se justifie de fixer la durée du retrait du permis de conduire à quatre mois, comme le propose l'autorité intimée.

6.1

Partant, le recours doit être très partiellement admis et uniquement s'agissant de la réduction de la durée de la mesure de neuf à quatre mois; la décision du SCAN devant être confirmée pour le surplus (art. 44 al. 2 LPJA).

Au vu du sort de la cause – le recourant ne succombant pas totalement –, il se justifie de réduire les frais de moitié par rapport au montant de Fr. 660.- (avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés, demandée le 15 mai 2014) et de les fixer à Fr. 330.- (art. 47 LPJA). Par ailleurs, le recourant agissant seul, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

7.

Le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau à brève échéance.

B.        Demande d'assistance administrative

8.

8.1.

Une personne a droit à l'assistance en matière administrative (ou à l'assistance judiciaire dans les procès civils) aux conditions cumulatives qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, auquel renvoie l'article 60i LPJA). L'assistance en matière administrative est toutefois subsidiaire aux obligations découlant du droit civil (art. 60a LPJA).

La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991 p.110). La jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de Fr. 200.- par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995 p.151; cf. également RAMA 1996 p.108; ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). En principe, le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002 p.246; RJN 1988 p.112; ATF 122 I 5).

Le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors en considération l'ensemble des revenus et ressources du requérant. D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers de celui-ci que s'il les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas, tels des impôts ou des cotisations d'assurance-maladie (RJN 2002 p.246, RJN 1998 p.221, RJN 1991 p.111 et RJN 1984 p.136).

8.2.

D'après les pièces versées au dossier, le recourant bénéficie d'un revenu mensuel net de Fr. 4'410.80.

Les charges à prendre en considération comprennent, le minimum vital de Fr. 1'200.- (selon les normes d'insaisissabilité 2014), le loyer de Fr. 1'300.- et les primes d'assurance-maladie de Fr. 195.85, soit un total de Fr. 2'696.85. Au final, le recourant dispose donc d'un revenu minimal de Fr. 1'714.95, ce qui est suffisant pour s'acquitter des frais de la présente procédure, au regard de la jurisprudence précitée. A noter que ce calcul qui prend en compte l'entier du loyer à titre de charge du recourant s'avère généreux à mesure que, selon les pièces du dossier, le bail a été conclu par le recourant et son amie et que vraisemblablement cette dernière assume une part du loyer.

La condition de l'indigence n'étant pas réalisée, la demande d'assistance administrative doit d'ores et déjà être rejetée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la condition relative aux chances de succès (conditions cumulatives posées à l'octroi de l'assistance administrative).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours de X. contre la décision du SCAN du 17 avril 2014 est partiellement admis, en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est fixée à quatre mois, dite décision étant confirmée pour le surplus.

2.Un émolument réduit de Fr. 300.-  et des frais s’élevant à Fr. 30.-  sont mis la charge du recourant.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 24 octobre 2014

Monika Maire-Hefti,