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REC.2014.152

Aides à la formation. Prise en compte d'un apport parental potentiel

Ne Jurisprudence Adm · 2015-02-06 · Français NE
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La nouvelle législation sur les aides à la formation calquée sur l'accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études, prévoit la prise en compte d'un apport parental potentiel lorsque la personne en formation est âgée de plus de 25 ans. Cette réglementation de droit public n'empiète pas sur l'obligation d'entretien fixée à l'article 277 du code civil. L'étudiant qui se voit refuser une bourse au motif que la contribution potentielle déterminante de ses parents est supérieure à son excédent de dépenses peut dans certains cas, solliciter un prêt en lieu et place de la bourse

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Etudiant en deuxième année en informatique de gestion à la HES-ARC (formation en emploi), X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité le 11 septembre 2013 de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) le renouvellement de sa bourse pour l'année 2013-2014.

B.

Par décision du 1eravril 2014, l'office a refusé à l'intéressé l'octroi d'une bourse pour l'année 2013-2014 au motif que la contribution déterminante de la mère de X. était supérieure à l'excédent des dépenses de ce dernier. Pour l'essentiel, l'intéressé, qui a repris ses études après l'obtention d'un premier diplôme donnant accès à un métier et avoir travaillé plus de deux ans, a été rattaché à sa propre unité économique de référence (UER) selon la LHaCoPS. Le calcul du droit à la bourse a été effectué selon les règles introduites par la loi sur les aides à la formation (LAF) dès l'année de formation 2013-2014 avec, d'une part, le calcul de l'apport parental potentiel et d'autre part, le calcul du budget propre de X.. Le revenu de l'activité professionnelle de ce dernier a été calculé sur la base de sa fiche de salaire d'août 2013, en ignorant un éventuel 13èmesalaire.

Au final, le calcul démontre que l'excédent de dépenses de l'UER (Fr. 2'746.80) est couvert par l'apport potentiel de la mère de X. (contribution déterminante exigible de Fr 3'237.–).

C.

Le présent recours est dirigé contre cette décision. Le recourant explique qu'après avoir effectué un CFC de A., il a travaillé durant quatre ans avant d'entreprendre un perfectionnement visant à l'obtention d'un bachelor en informatique de gestion. Vivant seul, il a décidé de suivre sa formation à temps partiel pour pouvoir travailler à côté de ses études. Malheureusement, ce qu'il gagne n'est pas suffisant pour lui permettre de couvrir les dépenses liées à sa formation.

Le recourant reproche à l'office de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il est indépendant financièrement de sa mère (au chômage depuis le 1eroctobre 2013) depuis de nombreuses années. L'article 32 RLAF, qui tient compte d'une participation de 25 % des parents lorsque le requérant est âgé de plus de 25 ans, viole l'article 277 du Code civil, une disposition de droit fédéral qui doit primer le droit cantonal. Etant déjà au bénéfice d'une formation, le recourant ne peut en effet plus solliciter de sa mère une contribution d'entretien. A cela s'ajoute qu'ayant tout juste de quoi vivre pour elle-même, celle-ci ne pourrait de toute façon pas l'aider à financer ses études. Le calcul de l'office selon lequel sa mère devrait disposer d'un montant de CHF 3'237.– pour ses études est faussé, notamment en raison de la prise en compte de normes qui ne correspondent pas à la réalité économique régionale (par exemple, la prise en compte d'un loyer de CHF 850.– charges comprises dans le district de B., alors que le loyer de sa mère est de CHF 1'080.–). Le recourant conteste également la non-prise en compte par l'office des frais liés à ses repas de midi pris à l'extérieur.

Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse d'études.

D.

Dans ses observations circonstanciées du 27 mai 2014, l'office confirme avoir effectivement ignoré les éventuels frais pour des repas pris hors du domicile. Le recourant vivant seul, ceux-ci ne peuvent être ajoutés au forfait d'entretien déjà comptabilisé. Il n'a pas non plus tenu compte du revenu réduit de la mère du recourant du fait de sa situation de chômage, dès lors que cette information, valable dès le 1er octobre 2013, ne figurait pas sur le rapport d'études remis le 11 septembre

2013. Concernant le loyer, l'office souligne avoir respecté l'article 25 RLAF en prenant en compte le loyer maximum pour une personne vivant dans le district de B.. S'agissant de la relation entre la LAF et l'article 277 CC, l'office observe que l'article 20 alinéa 2 LAF ne fait que reprendre, en l'adaptant, l'article 19 de l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation du régime des bourses d'études.

Tout en concluant au rejet du recours, l'office propose qu'un nouveau calcul soit fait en tenant compte des revenus réduits de la mère du recourant suite à la perte de son emploi.

E.

Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant le 3 juin  2014, sans appeler de commentaires de la part de celui-ci.

Invité à préciser la suite qu'il entendait donner au dossier, le recourant a maintenu ses arguments et conclusions dans un courrier du 28 septembre 2014, persistant à voir, dans la démarche de l'office, une violation de l'article 277 CC.

F.

Le 4 décembre 2014, l'office a rendu une nouvelle décision qui prend en compte la modification de situation de revenus de la mère du recourant, le 13èmesalaire perçu par ce dernier et le montant des impôts payés selon la taxation 2013, qui sont plus pertinents que ceux de la taxation 2012. Le nouveau calcul aboutit néanmoins toujours à un refus de la bourse. En effet, si la contribution déterminante des parents passe de Fr. 3'237.– à Fr. 1'199.–, la comparaison entre cette contribution et l'excédent des dépenses pour l'UER (qui passe de Fr. 2'746,80 à Fr. 1'201.70) fait apparaître un excédent de frais à la charge de l'intéressé de Fr. 2,72, soit un montant inférieur à la limite de Fr. 500.– fixée par l'article 45, alinéa 1 RLAF.

G.

Le prononcé de cette nouvelle décision n'a appelé aucun commentaire de la part du recourant.

H.

Les autres faits et arguments seront abordés, autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.

Le recours déposé dans les formes et délai légaux est déclaré recevable.

2.

Conformément à la LAF, l'aide à la formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de l'intéressé, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6).La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF). Ce n'est que lorsque l'enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d'aucun de ses parents et qu'il n'entretient de relation avec aucun d'eux qu'il ne fait pas partie de leur UER et dispose donc de sa propre UER (art. 19 RELHaCoPS).

Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles une prestation est exigible des tiers, la coordination et le calcul de cette prestation. Il tient compte d'une prestation réduite des parents lorsque le requérant a atteint l'âge de 25 ans, ou lorsqu'il a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et a été financièrement indépendant pendant deux ans (art. 20, al. 1, al. 2 LAF) .

3.

Au sens de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes des bourses d'études (ci-après: Accord CDIP) ratifié par le Grand Conseil le 3 novembre 2010, l'allocation de formation constitue un encouragement subsidiaire à la formation axé sur le besoin. Les allocations de formation sont donc des montants destinés à couvrir, avec les montants versés par les parents, les coûts de formation ainsi que les frais quotidiens dus à une formation ou une partie de la diminution de salaire due au temps consacré à la formation. Le système des bourses d'études ne peut généralement pas couvrir les coûts du minimum d'existence d'une personne individuelle ou d'une famille dont les membres sont en formation. Il y a pour cela d'autres prestations privées et publiques en aval des bourses d'études (Accord CDIP, Commentaire du 10 juin 2009, p. 6 pt 1.4).

4.

Le principe de calcul énoncé à l'article 17 de l'Accord CDIP est que les allocations de formation mettent à la disposition d'une personne en formation une participation à ses besoins financiers. L'article 18 précise que l'allocation couvre les frais d'entretien et de formation nécessaires, dans la mesure où ils dépassent la prestation propre raisonnablement exigible du requérant ou de la requérante, la prestation de ses parents, celle d'autres personnes légalement tenues et/ou celle d'autres tiers. Les cantons signataires de l'Accord définissent les besoins financiers en tenant compte tant du budget de la personne en formation que du budget de la famille, étant entendu que lors du calcul des besoins financiers, les forfaits sont admissibles. L'article 19 précise que l'on peut renoncer partiellement à tenir compte des prestations raisonnablement exigibles des parents lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans, qu'elle a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et qu'elle était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation.

L'article 19 de l'Accord CDIP est une disposition potestative, ce qui a permis au législateur neuchâtelois de la reprendre de façon plus généreuse à l'article 20 alinéa 2 de la LAF, puisque la condition de l'âge y est alternative à celle d'une première formation achevée et suive d'une indépendance financière de deux ans.

5.

En l'espèce, le recourant a repris des études en informatique de gestion après l'obtention d'un premier diplôme donnant accès à un métier et après avoir travaillé durant quatre ans en qualité de A.. Dans l'intérêt bien compris du recourant, l'office a considéré que cette formation HES en emploi s'inscrivait dans la continuité de son CFC. En effet, l'octroi d'une bourse dans le cadre d'une deuxième formation, qui permet d'obtenir un autre diplôme pour l'exercice d'un autre métier (art. 8, al. 1 RLAF), est subordonné à la réalisation de critères plus stricts que X. n'aurait pas forcément remplis (par exemple, la première formation doit apparaître insuffisante à assurer l'indépendance financière de la personne).

Pour sa première année d'études à la HES, le recourant a bénéficié d'une bourse calculée sur l'ancienne loi sur les bourses d'études et de formation, du 1erfévrier 1994. Au moment d'examiner le renouvellement de la bourse, l'office a appliqué la nouvelle LAF. Au vu de son cursus, X. a été rattaché à sa propre UER selon la LHaCoPS. Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des frais imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 RLAF). Le montant de l'aide correspond donc à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport au revenu déterminant, pour autant que cet excédent soit d'au moins Fr. 500.– annuellement (art. 45, al. 1 RLAF).

6.

Que ce soit dans la décision initiale du 1eravril 2004 que dans celle du 4 décembre 2004 prenant en compte les nouveaux éléments de calcul fournis par le recourant, l'office a tenu compte d'un apport potentiel de la mère de ce dernier, en application des articles 20 LAF et 32 RLAF. Cette dernière disposition prévoit en son alinéa 1 que les trois quarts de l'excédent de revenus déterminants, après soustraction des dépenses déterminantes, sont retenus au titre de prestation exigible, pour l'établissement du budget de la personne en formation. L'alinéa 2 précise que lorsque la personne en formation a plus de 25 ans, ou qu'elle suit une deuxième formation, seul le quart de l'excédent de revenus (en l'occurrence de la mère) est pris en compte. In casu, cela a conduit, dans l'un et l'autre calcul, à un refus d'une aide financière, ce que le recourant conteste en faisant valoir que l'article 32 RLAF viole l'article 277 CC.

7.

Cette dernière disposition instaure en son alinéa 1 le principe d'une obligation d'entretien des père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant. Si l'enfant n'a pas achevé sa formation à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, continuent à subvenir à son entretien jusqu'à la fin de cette formation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'extinction de cette obligation à l'âge de 25 ans, initialement prévue dans le Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil suisse (filiation), du 5 juin 1974, (FF 1974 II 58 et 123), a été écartée par les Chambres fédérales et la jurisprudence a confirmé qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237).

L'autorité de céans ne saurait se rallier à l'argumentaire du recourant selon lequel les articles 20 LAF et 32 RLAF sont contraires à l'article 277 alinéa 2 CC, une norme de droit fédéral qui devrait primer. L'article 49, alinéa 1 de la Constitution, aux termes duquel le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire, fait obstacle à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a règlementé de façon exhaustive (ATF 137 I 174). Concrètement, cela signifie que la réglementation de droit civil est exclusive et que les cantons ne peuvent adopter des règles de droit privé dans les domaines régis par le droit fédéral que si ce dernier leur en réserve la possibilité (ATF 137 I 139).

8.

In casu, les dispositions de la LAF respectent l'Accord CDIP qui instaure lui-même la prise en compte d'un apport parental potentiel lorsque la personne en formation est âgée de plus de 25 ans. A cela s'ajoute qu'elles ne constituent pas des normes de droit privé, mais de droit public. En effet, sans être considérées comme une mesure d'assistance, les bourses d'études ne peuvent pas être accordées en ignorant les autres aides octroyées par l'Etat et les communes, raison pour laquelle le législateur a voulu une coordination des bourses avec les autres prestations sociales existant sur sol neuchâtelois, coordination concrétisée par le projet Accord et le lien avec la LHaCoPS. Sur de nombreux points (RDU, notion d'UER, partage et mise en commun des données), la réforme du régime des bourses partage le même canevas et les mêmes solutions que les avances de contribution d'entretien, les mesures d'intégration professionnelle, les subsides aux primes d'assurance maladie ou l'aide sociale (Rapport n° 12.058 du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de loi sur les aides à la formation, du 31 octobre 2012 p. 5).

Une loi cantonale qui prévoit, comme en l'espèce, l'octroi d'allocations de formation financées par les deniers publics ressort au droit public. Par essence, elle n'empiète donc pas sur la réglementation de droit civil exclusivement de la compétence du droit fédéral. Il s'ensuit que nonobstant l'article 277 CC, le législateur cantonal conserve toute latitude (sous réserve des règles de l'Accord CDIP auquel il a adhéré) de fixer les modalités auxquelles il entend subordonner l'octroi de l'allocation de formation, comme par exemple de prévoir que la situation financière du candidat à une bourse s'appréciera en fonction de la prestation potentiellement exigible de ses parents.

9.

Il s'ensuit que l'application par l'office à la situation du recourant des article 20 LAF et 32 RLAF ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle juridique. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté. S'agissant des autres postes de calcul contestés par le recourant (repas pris à l'extérieur et loyer de sa mère), l'autorité de céans renvoie le recourant aux explications pertinente figurant dans les observations de l'office du 27 mai 2014.

Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée, conforme aux textes légaux et règlementaires applicables, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté. Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

10.

A toutes fins utiles, l'autorité de céans rappelle au recourant la possibilité de solliciter de l'office l'octroi d'une aide pour cas de rigueur sous la forme d'un prêt sans intérêts, remboursable au terme de la formation (art. 22 LAF; art. 47 et 48, let. d RLAF).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 1er mai 2014 de X. est rejeté.

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 6 février 2015

Jean-Nathanaël Karakash