Le recourant circulait au volant de sa camionnette à environ 20 km/h. Suite à une inattention, il n'a pas remarqué une piétonne se trouvant déjà engagée au 3/4 sur le passage pour piéton et l'a heurtée avec l'avant droit de son véhicule. La piétonne est tombée au sol en se blessant légèrement. Le temps était dégagé, la visibilité normale et la route sèche. Le SCAN a qualifié l'infraction du recourant de grave au sens de l'article 16c LCR et lui a retiré le permis de conduire pour une durée de trois mois.. Au pénal, une première ordonnance pénal a qualifié l'infraction de grave en application de l'article 90 ch. 2 LRC. Sur recours, un jugement pénal rendu après une instruction complète (audience et audition de témoins), a cassé l'ordonnance pénal et a requalifié l'infraction en faisant application de l'article 90 ch. 1 LCR. Le Département a retenu, d'une part, que l'autorité administrative était tenue de suivre l'appréciation du juge pénal au vu de l'instruction complète de la cause, et, d'autre part, en application de la jurisprudence, que la qualification de l'infraction de moyennement grave était plus appropriée à la situation. Recours partiellement admis (le recourant estimant que son infraction devait être qualifiée de particulièrement légère) et requalification de l'infraction en moyennement grave impliquant un retrait du permis de conduire pour un mois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon un rapport de police du 31 décembre 2013, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement, le recourant) circulait au volant de sa camionnette le 30 décembre 2013 à 16h35, sur le chemin des Jardillets à Hauterive. Arrivé à la hauteur du Chemin des Longschamps (en face de la crèche "la souris verte"), suite à une inattention, il n'a pas remarqué une piétonne se trouvant déjà engagée au ¾ sur le passage pour piéton et l'a heurtée avec l'avant droit de son véhicule. La piétonne est tombée au sol en se blessant légèrement. Le temps était dégagé, la visibilité normale et la route sèche.
Selon les procès-verbaux d'audition, l'intéressé déclare avoir circulé à environ 20 km/h et ne s'explique pas le fait de ne pas avoir vu la piétonne. Il n'a pas été ébloui par le soleil, ni n'a été distrait pas une activité annexe. Il admet sa faute.
Quant à la piétonne, elle déclare avoir vu une camionnette qui s'approchait du passage pour piéton, mais pensait que le conducteur l'avait vu puisqu'il roulait très lentement.
Le permis de conduire de l'intéressé a été immédiatement saisi par la police neuchâteloise.
B.
Par courrier du 7 janvier 2014, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN) informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de 20 jours, adresser une demande écrite afin de récupérer son permis de conduire, sous réserve d'un doute quant à son aptitude à la conduite.
L'intéressé, par courrier du même jour, requiert la restitution provisoire de son permis de conduire; ce que le SCAN refuse, par courrier du 10 janvier 2015, en invoquant un rapport de police incomplet. Le SCAN informe cependant l'intéressé qu'il sera d'office repris contact avec lui dès que le rapport de police sera complété.
C.
Invité par le SCAN à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a, par courrier du 12 et 19 février 2014, par le biais de son mandataire, requis, entre autre, une nouvelle fois la restitution provisoire de son permis de conduire. Le SCAN, par courrier du 12 et 24 février, refuse la restitution du permis de conduire au vu du délai écoulé depuis la saisie de ce document. Il explique qu'une demande de restitution provisoire doit intervenir dans les jours suivant la saisie du permis de conduire par la police, sans quoi le caractère éducatif d'un retrait d'admonestation perdrait tout son sens s'il pouvait être fractionné dans le temps.
D.
Par décision du 31 mars 2014, le SCAN retire à l'intéressé son permis de conduire pour une durée de trois mois en qualifiant d'infraction grave au sens de l'article 16c al. 1 let. a LCR le fait d'avoir heurté une piétonne engagée au ¾ sur un passage de sécurité. Il estime qu'un retrait fixé à trois mois dès le 30 décembre 2014, date de la saisie du permis de conduire, tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée. Le permis de conduire de l'intéressé lui est restitué en même temps que la notification de la décision.
E.
Par mémoire du 2 mai 2014, le recourant défère cette décision devant le Département du développement territorial et de l'environnement. En bref, il rappelle les faits en précisant qu'il roulait à 20 km/h, qu'il a satisfait à toutes ses obligations en se préoccupant de l'état de santé de la piétonne, qu'il a été condamné en définitive au pénal à CHF 800.- d'amende en application de l'article 90 ch.1 LCR et qu'il s'étonne du refus de lui restituer son permis de conduire de manière provisoire, de sorte que la mesure de retrait de 3 mois a été effectivement effectuée avant le rendu de la décision intimée. En droit, il estime que son infraction doit être qualifiée de particulièrement légère, ce qui permet à l'autorité de renoncer à toute sanction. A l'appui de ses allégations, il compare diverses jurisprudences et estime qu'à la différence des jurisprudences invoquées disposant toutes de circonstances aggravantes, son cas est différent. En effet, aucun élément au dossier (route sèche, bonne visibilité, vitesse très basse) ne permet de retenir qu'il aurait dû faire preuve d'une attention particulière, de sorte que tant sa faute que la mise en danger doivent être considérées comme bénignes. En effet la piétonne a été légèrement blessée non pas par le véhicule, mais par la chute au sol. Il conclut à l'annulation de la décision, à l'abandon de toute mesure et subsidiairement au prononcé d'un avertissement, sous suite de frais et dépens.
F.
Dans ses observations du 8 juillet 2014, le SCAN conclut au rejet du recours. Il estime que l'infraction du recourant doit bien être qualifiée de grave. Il oppose au recourant - qui se prévaut d'un arrêt du Tribunal fédéral qualifiant la faute d'un conducteur de moyennement grave car le piéton (un enfant) avait brusquement surgit sur le passage piéton et touché le véhicule déjà engagé sur le passage -, le fait que les conditions de circulation étaient favorables, de sorte qu'il avait bien fait preuve d'une grave inattention en ne voyant pas la piétonne déjà engagée. Il précise que le fait que la piétonne n'ait été que légèrement blessée ne constitue pas une circonstance atténuante.
G.
Il ressort du dossier pénal, requit pour consultation par l'autorité de céans, que le recourant s'est opposé à l'ordonnance pénale du Ministère public du 11 février 2014 le condamnant à 10 jours-amende à CHF 200.- en application des articles 31 al.1 et 90 ch. 2 LCR. Une procédure complète avec audition des parties (le recourant et la piétonne) a été engagée et un jugement a été rendu le 10 avril 2014 condamnant cette fois le recourant à une amende de CHF 800.- en application des articles 31 al.1, 33 al.2 et 90 ch.1 LCR. De l'audition des témoins, il ressort que le recourant, qui sortait de chez lui à 50 mètres du lieu de l'accident, roulait à moins de 30 km/h, que la route était sèche, qu'il n'y avait ni pluie, ni soleil et que c'était la tombée de la nuit. Ni la piétonne, ni le recourant ne s'expliquent l'accident et concluent à une inattention de la part du conducteur.
H.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Selon l'article 32 let. a de la loi sur la procédure et la juridiction administrative, du 27 juin 1979 (LPJA) a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le droit de recours suppose aussi, en vertu de cette disposition, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2), à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité. L'intérêt des recourants doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (RJN 2003, p.428 et les références citées; CDP.2011.117).
En l'espèce, la mesure de retrait du permis de conduire est réputée effectuée au 31 mars 2014, date de la décision intimée (le permis de conduire a été restitué en même temps que la notification de la décision intimée), de sorte que l'on pourrait se poser la question de l'intérêt actuel à statuer sur le recours. Cependant, au vu de la sévérité croissante des mesures administratives en matière de circulation routière, et particulièrement en lien avec le système de récidive dit "de la cascade" de via sicura, un antécédent, qu'il soit d'infraction légère, moyennement grave ou grave, peut avoir des conséquences importantes en cas de nouvelle infraction. Partant, l'intérêt à connaître de la qualification de l'infraction reste actuel au vu des conséquences qu'un antécédent pourrait avoir en cas de récidive.
Au surplus, le recourant n'a jamais pu faire valoir ses droits. En effet, la décision intimée a été rendue après que la mesure a été effectuée sans que le recourant n'ait eu la possibilité de récupérer son permis de conduire malgré le fait qu'il en ait demandé la restitution provisoire comme le lui avait suggéré le SCAN. Au passage, on peut relever que le comportement de ce dernier service n'est pas sans reproche. En effet, il commence par suggérer au recourant de demander immédiatement la restitution de son permis (sous réserve d'une inaptitude à la conduite), pour ensuite la lui refuser en expliquant être en attente du rapport de police, mais qu'il serait d'office repris contact avec lui dès que le rapport serait déposé, pour ensuite ne plus reprendre contact. C'est au moment où le recourant requiert une nouvelle fois la restitution de son permis que le SCAN la lui refuse une nouvelle fois, mais en expliquant que la demande aurait dû être faite rapidement après l'infraction (ce que le recourant avait pourtant fait) pour éviter une mesure fractionnée non voulue par le législateur. Ainsi et sous cet angle également, au vu du déroulement de la situation, l'intérêt pour le recourant à ce qu'il soit statué sur sa cause reste actuel.
Partant, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 103consid. 1c/bb p. 106;123 II 97consid. 3c/aa p. 100;121 II 214consid. 3a
p. 217;119 Ib 158consid. 3c/aa p. 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autrerésultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312consid. 2.4 p. 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312consid. 4b p. 315).
2.2.
En l'espèce, une procédure pénale complète a été menée comprenant une audience et l'audition des parties. Les faits retenus (par ailleurs admis) tant au pénal qu'en administratif ne portent pas à confusion, aucune preuve nouvelle n'a été amenée, et toutes les questions de droit en relation avec les règles de la circulation routière ont été abordées. Dans ces conditions, l'autorité administrative est en principe tenue de respecter les conclusions pénales. En l'occurrence, le jugement pénal du 10 avril 2014 applique l'article 90 ch.1 LCR (soit une infraction légère ou moyennement grave) à la cause en lieu et place de l'article 90 ch. 2 (infraction grave) qui avait été retenu par l'ordonnance contestée du ministère public. L'autorité administrative devait donc rendre une décision en conformité avec l'application de l'article 90 ch. 1 LCR, soit une infraction légère ou moyennement grave. Pour cette raison déjà, la décision intimée ne pourrait pas être confirmée. Cette appréciation est par ailleurs conforme à la jurisprudence et au droit, comme il en sera fait la démonstration ci-dessous.
3.
3.1.
En conséquence, l'infraction retenue ne pouvant être qualifiée de grave au vu du jugement pénal rendu, il reste à déterminer si elle doit être qualifiée de légère ou de moyennement grave. Pour sa part, le recourant estime que son infraction doit être qualifiée de particulièrement légère et qu'aucune sanction ne doit lui être imputée.
3.2.
Selon les dispositions légales et à teneur de l'article 31, alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. En vertu de l'article 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, il circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6, al. 1 OCR).
La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'article 33, alinéa 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (arrêt 1C_87/2009 du 11.08.2009, consid. 3.2, in JdT 2009 I 512). En effet, les piétons sont des usagers d'une vulnérabilité particulière et l'approche des passages où ils sont prioritaires exige une attention et une prudence accrues.
3.3.
S'agissant de la qualification de l'infraction, commet une infraction légère en vertu de l'article 16a, al. 1, let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Une infraction ne peut être considérée comme légère qu'à la double condition que la sécurité d'autrui n'ait été mise en danger que légèrement et que la faute commise soit bénigne; ces conditions étant cumulatives (arrêts 1C_3/2008 du 18 juillet 2008, consid. 5.1; 1C_75 du 13 septembre 2007, consid. 3.1; 6A.89/2006 du 19 juillet 2007, consid. 2.3; 1C_271/2008 du 8 janvier 2009, in SJ 2009 I 193; ATF 133 II 58, consid. 5.5). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Selon l'article 16b al.1 let a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cet élément constitutif de l'infraction est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Ainsi, l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de graves ne sont pas réunis (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006, consid, 2.1.1, in JT 2006 I 442; Message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106ss, 4132). En vertu de l'article 16b al.2 lit a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui sera retiré pour un mois au minimum. Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art 16c, al. 1, let. a LCR).
3.4.
En fait, toute la systématique des retraits de permis de conduire s'articule autour des concepts de la mise en danger et de la faute dont il faudra déterminer les degrés afin de qualifier l'infraction de légère, moyennement grave ou grave.
3.5.
Selon la doctrine, la mise en danger (abstraite accrue) légère représente le niveau de mise en danger qui caractérise désormais l'élément objectif de l'infraction légère du nouvel article 16a, al. 1, let. a LCR. Elle représente une mise en danger légèrement supérieure à celle induite par les infractions sanctionnées par les amendes d'ordre. La mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est une mise en danger inférieure non seulement à la mise en danger concrète (accident), mais également à la mise en danger abstraite accrue grave. Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est donc donnée lorsque l'on se trouve dans une situation relativement proche de l'accident, ce qui est interprété assez restrictivement par le Tribunal fédéral. La mise en danger abstraite accrue (grave) tire son acuité de l'imminence du danger soit de la proximité concrète de sa réalisation: "on a frôlé l'accident!" et/ou de son intensité dans le sens à une atteinte à des biens juridiques importants, d'un risque d'une dangerosité particulière: "en cas d'accident, il y aurait eu des blessés et peut-être même des morts" (Mizel, les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 366 s). Il y a par exemple une mise en danger légère lorsqu'il y a des collisions (très) légères à (très) basse vitesse laquelle peut s'inférer des dommages avérés dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (arrêt du TF du 29 novembre 2007, 1C.235/2007, consid. 2.2) et les excès de vitesse "tarifés légers" du TF commis dans de bonnes conditions. La mise en danger moyennement grave est réalisée lorsque un accident "standard" était possible mais plutôt improbable comme passer à 30-40 cm d'un piéton à 15 km/h (6S.366/2004) ou en cas de colonnes sur l'autoroute, remonter la bande d'arrêt d'urgence en moto à 10km/h (6A.22/2005), les légères collisions à basse vitesse, dans des lieux ou des situations qui d'expérience ne causent que des tôles froissées (1C.372/2008 consid. 2.2), les excès de vitesse "tarifés moyennement graves" du TF commis dans de bonnes conditions.
A l'égard d'un piéton, qui ne bénéficie pas de la sécurité relative d'un habitacle protégé et qui sera donc presque nécessairement blessé en cas de collision, une mise en danger abstraite accrue (grave), à la fois fondée sur l'imminence et l'intensité, est déjà réalisée lorsqu'un véhicule coupe sa trajectoire en passant relativement près de lui, sans pour autant le frôler, ce dernier cas de figure correspondant déjà à une mise en danger concrète (arrêt du 26 juin 2001, réf. 6A.40/2001). Le fait de passer avec un véhicule à une vitesse de 20 à 30 km/h, à une distance d'environ 1.5 à 2m d'un piéton engagé sur un passage a été jugé constitutif de mise en danger abstraite accrue (grave); il en est allé de même du fait de dépasser, par inattention, une voiture de police arrêtée pour laisser passer un piéton sur un passage, piéton qui se trouvait devant le capot de la voiture de police au moment du dépassement (arrêt du 5 septembre 2000, réf, 6A.50/2000). Pour les mêmes raisons, une mise en danger concrète est déjà réalisée par le fait de couper la trajectoire d'un piéton en le frôlant, que ce soit à la suite d'une manuvre dangereuse (arrêt du 20 février 2004, réf. 6S.486/2002; arrêt du 10 février 2004, réf. 6S.416/2003), d'une perte de maîtrise sur route enneigée dans sa direction et dont il n'échappe que par réflexe de dernière seconde, ou simplement d'une inattention (Mizel, ibid p. 371 et les références citées).
3.6.
Quant à la faute, elle peut prendre différentes formes. La faute légère correspond à une négligence légère. C'est le cas lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment, du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. Une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle élémentaire est méconnue par une violation élémentaire des devoirs du conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée, comme le prescrit l'article 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (ci-après OCR; Mizel, ibid p. 376 s et les références citées). Quant à la faute grave, elle peut prendre diverses formes qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici.
3.7.
D'après la jurisprudence, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut être qualifiée de légère (arrêts 1C_87/2009 du 11 août 2009; 6A.83/2000 du 31 octobre 2000; 6A.43/2000 du 22 août 2000). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé que commettent une faute grave le conducteur qui, circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir contourné un îlot de tram, renverse mortellement une dame âgée à quelques mètres d'un passage pour piétons (arrêt 1C_402/2009 du 17 février 2010), le motocycliste qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'ayant remarqué que tardivement un piéton sur un passage sécurisé, effectue un freinage d'urgence entraînant la chute de sa moto qui renverse alors le piéton (arrêt 1C_87/2009 précité), de même que le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans visibilité (arrêt 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Ont en revanche commis une faute moyennement grave le conducteur qui a démarré en faisant crisser les pneus lors du passage au vert du signal lumineux, sans prendre garde au feu orange clignotant et a renversé un piéton qui traversait normalement au feu vert sur un passage sécurisé (arrêt 1C_253/2012 du 29 août 2012), la conductrice qui n'a pas accordé la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une camionnette lui masquait la vue (arrêt 1C_504/2011 17 avril 2012), l'automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens inverse, n'a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà traversé plus de la moitié du passage protégé (arrêt 1C_594/2008 du 27 mai 2009), la conductrice inattentive qui a heurté une piétonne engagée sur un passage sécurisé peu après avoir bifurqué à gauche (arrêt 6A.83/2000 précité), ou encore le conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de sa gauche, a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois quart d'un passage sécurisé, l'a heurtée et fait chuter (arrêt 6A.43/2000 précité).
4.
4.1.
En l'espèce, au vu de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence rappelées ci-dessus, on peut d'emblée constater que l'infraction du recourant ne peut clairement pas être qualifiée de légère. Elle devra donc être qualifiée de moyennement grave; ce qui correspond à l'examen ci-dessous.
En effet, s'agissant de la mise en danger, elle doit être qualifiée de concrète accrue, donc de grave puisque le simple fait de frôler un piéton sur un passage pour piéton est déjà constitutif d'une telle mise en danger (voir consid. 3.5 ci-dessus).
Quant à la faute, la considérer comme légère ou moyennement grave ne change rien à la qualification de l'infraction. En effet, il est rappelé que l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (consid. 3.3 ci-dessus). En l'espèce, la mise en danger devant être qualifiée de grave, l'infraction sera de toute manière qualifiée de moyennement grave (on rappelle que l'infraction grave a été exclue par le prononcé du jugement pénal).
S'agissant des arguments avancés par le recourant, peu importe que, selon ce dernier, les blessures de la piétonne soient dues à la chute au sol et non pas au choc avec le véhicule. Raisonner de la sorte revient à faire fi de tout lien de causalité. Quant aux bonnes conditions générales (route et temps sec, absence d'éblouissement et vitesse basse), elles ne permettent pas non plus de minimiser la faute commise par le recourant, mais bien plutôt d'accréditer la thèse de l'inattention puisqu'il est d'autant plus surprenant, au vu de la bonne visibilité, qu'il n'ait pas vu la piétonne. La faute du recourant doit donc être qualifiée de moyennement grave au vu du déficit d'attention dont il a fait preuve.
En définitive, l'infraction du recourant doit être requalifiée de moyennement grave en application de l'article 16b al. 1 let. a LCR; ce qui correspond bien à la jurisprudence en vigueur.
4.2.
En conclusion, la décision du SCAN retenant une infraction grave au sens de l'article 16c al. 1 let a LCR doit être annulée. L'autorité de céans fera application de l'article 44 al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, lui permettant de statuer au fond en lieu et place de l'autorité dont elle annule la décision. L'infraction commise par le recourant sera ainsi requalifiée au sens de l'article 16b al. 1 let. a LCR en infraction moyennement grave impliquant un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois en application de l'article 16b al. 2 let. a LCR.
4.3.
S'agissant de la quotité de la peine, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et les bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. Ainsi, de telles circonstances ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relative. Ainsi, a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (Arrêt GE du 5 novembre 2003, 6A.37/2003, consid. 2.2.2). Dès lors, l'infraction devant être considérée comme moyennement grave et le retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois étant déjà la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16b al.1 lit a et al.2 lit a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore (art. 16 al. 3 in fine LCR).
5.
5.1.
Vu l'issue du recours, le recourant obtenant partiellement gain de cause au vu de ses conclusions (il requérait que son infraction soit qualifiée de particulièrement légère), il est statué avec des frais réduits par moitié (art. 47, al. 2 LPJA) et le solde de l'avance de frais de Fr. 660.- versée le 9 mai 2014, soit Fr. 330.- est restituée au recourant.
5.2.
Vu l'issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens réduit par moitié (art. 48, al. 1 LPJA). Le montant doit être déterminé en application de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010, selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 49, al. 2 et 58). Le mandataire du recourant a déposé son mémoire de frais et honoraires le 17 mars 2015 comprenant un temps total utilisé à la cause de 3h45 pour un montant horaire de Fr. 295.-, soit Fr. 1'212,60, frais et TVA compris. Le tarif horaire retenu sera cependant celui de Fr. 250.-, soit le tarif généralement appliqué par le Tribunal cantonal. En définitive, le montant total utilisé à la résolution du pendant administratif de la cause se monte à Fr. 954,10, y compris frais et TVA de 8%. Ce montant semble correspondre à l'activité globale du mandataire et à la complexité de la cause, de sorte que, tout bien considéré, l'indemnité de dépens due au recourant, obtenant partiellement gain de cause et réduite de moitié, est fixée à Fr. 477,05, frais et TVA compris, à la charge du service cantonal des automobiles et de la navigation.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 2 mai 2014 de X. contre la décision du 31 mars 2014 du service cantonal des automobiles et de la navigation est partiellement admis, dite décision étant annulée.
2.L'infraction commise par le recourant est qualifiée de moyennement grave au sens de l'article 16b al.1 let. a et al.2 let a LCR impliquant un retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois dès le 30 décembre 2013.
3.Il est statué avec des frais réduits par moitié et le solde de l'avance de frais de Fr. 660.- versée le 9 mai 2014, soit Fr. 330.- est restitué au recourant.
4.Une indemnité de dépens réduite par moitié de Fr. 477,05 est allouée au recourant, à la charge du service cantonal des automobile et de la navigation.
Neuchâtel, le 1eravril 2015
Laurent Favre