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REC.2014.143

Décision d'irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais

Ne Jurisprudence Adm · 2014-06-17 · Français NE
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Le débiteur d'une décision d'avance de frais est le recourant (celui qui est touché par la décision attaquée, en l'occurrence un retrait de permis), et non le quidam dontle recourant prétend qu'il était au volant de son véhicule au moment de l'infraction. Le recourant, qui, au lieu de s'acquitter de l'avance de frais ou de solliciter l'assistance judiciaire, a transmis la décision et le bulletin de versement à la tierce personne (qui n'a pas non plus payer) voit donc son recours déclaré irrecevable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en fait et en droit:

Que par décision du 3 mars 2014, la commission a retiré à M. X. son permis de conduire pour une durée d'un mois, suite à un excès de vitesse commis le samedi 28 septembre 2013 à 19h00, à A. (excès de vitesse de 21 km/h);

qu'en date du 31 mars 2014, l'intéressé a informé la commission que ses investigations l'avaient conduit à la conclusion qu'au moment de l'infraction, le conducteur de sa voiture n'était pas lui, mais M. Y.;

que par courrier du 9 avril 2014, la commission a rappelé à M. X. qu'il avait été entendu par la police neuchâteloise dans le cadre de cette affaire et qu'il avait reconnu les faits; par ailleurs, il n'avait pas donné suite à sa correspondance du 22 janvier 2014 l'invitant à exercer son droit d'être entendu;

que par conséquent, la commission a refusé d'annuler la décision du 3 mars 2014 et a invité l'intéressé à lui communiquer si son courrier du 31 mars 2014 devait être interprêté comme un recours;

que dans un courrier du 10 avril 2014 adressé à la commission, M. X. a contesté avoir été entendu par la police et avoir reconnu les faits; s'il n'a pas donné suite à la correspondance de la commission du 22 janvier 2014, c'est parce qu'à cette date, il ne savait pas encore à qui il avait prêté sa voiture le jour de l'infraction;

que ce courrier a été transmis par la commission à l'autorité de céans comme objet de sa compétence;

que conformément à l'article 47, alinéa 5 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recourant a été invité, par décision du 6 mai 2014, à verser jusqu'au 27 mai 2014 une avance de frais de Fr. 660.–;

qu'en date du 27 mai 2014, l'autorité de céans a reçu un courrier de M. Y. dans lequel ce dernier confirme que ce n'était pas M. X., mais lui-même, qui se trouvait au volant de la voiture au moment de l'infraction, que M. X. lui a transmis le courrier du 6 mai 2014 ainsi que la facture d'un montant de Fr. 660.– et qu'il souhaiterait obtenir un arrangement de paiement de Fr. 100.– par mois et ce dès la fin du mois de juin 2014;

qu'a qualité pour recourir, toute personne touchée par la décision ayant un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 32, let. a LPJA);

que la jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque () (RJN 1995 p. 267);

que seul a donc qualité pour recourir contre la décision de la commission du 3 mars 2014 M. X., à mesure que cette décision lui retire son permis de conduire durant un mois;

qu'en l'état, M. Y. n'est pas partie à la procédure opposant la commission à M. X., pas plus qu'il n'est le débiteur de l'avance de frais de Fr. 660.– réclamée à ce dernier;

qu'en l'absence de procuration dûment établie, M. Y. ne peut pas non plus intervenir en cours de procédure en qualité de représentant légal de M. X.;

que la décision du 6 mai 2014 mentionnait expressément que si l'avance de frais n'était pas intégralement versée jusqu'au 27 mai 2014, le recours serait déclaré irrecevable;

que le fait que le courrier de M. Y. soit parvenu à l'autorité de céans le jour même de l'échéance du délai fixé à M. X. pour s'acquitter de l'avance de frais a matériellement empêché celle-ci de prendre langue avec le recourant pour l'inviter à s'acquitter de l'avance de frais dans le délai imparti, en sa qualité de seul et unique débiteur de cette avance de frais;

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti;

que dans ce délai, le recourant n'a pas non plus sollicité l'assistance judiciaire ou la possibilité de s'acquitter du montant réclamé par acomptes;

que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 47, alinéa 5 LPJA, sous suite de frais.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement

décide:

1.Le recours du 10 avril 2014 de M. X. est déclaré irrecevable;

2.Un émolument de Fr. 150.– et des frais par Fr. 15.– sont mis à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 17 juin 2014

Monika Maire-Hefti