Lorsque le requérant est propriétaire de son logement, les frais de logement tiennent compte des intérêts hypothécaires (selon la dernière taxation fiscale), augmentés d'un montant forfaitaire de Fr. 3'000.- pour les charges (art. 25 RLAF). Pour une boursier âgé de moins de 25 ans résidant la semaine sur son lieu de formation, la pratique de l'office des bourses consistant à privilégier l'abonnement Voie 7 des CFF est conforme à l'esprit de l'article 43 RLAD F (l'intérêt de la collectivité à une utilisation rationnelle des derniers publics prime sur celui de boursier à voyager à sa guise. Le boursier qui bénéficie d'une prise en compte des frais engendrés par l'entretien et le logement à proximité du lieu d'études ne peut pas en plus bénéficier de la prise en charge de ses repas de midi (art. 40 et 42 RLAF)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Bachelier en psychologie de l'Université de A., M. X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité en août 2013 de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci‑après: l'office) le renouvellement de l'aide financière déjà accordée pour ses deux premières années de formation.
B.
L'office a rejeté sa demande par décision du 7 mars 2014. En effet, la comparaison des revenus déterminants (Fr. 20'791.40) avec les frais déterminants (Fr. 21'130.20) fait apparaître un excédent de frais de Fr. 338.80, soit un montant inférieur à la limite de Fr. 500. fixée par l'article 45, alinéa 1 RLAF.
C.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. M. X. conteste la prise en compte de subsides LAMal, invoquant une confusion entre les années 2012 et 2013. Il s'étonne du montant pris en compte pour les frais de logement, montant qui ne correspond absolument pas à la réalité vécue par sa famille. Le recourant conteste également le montant arrêté par l'office au titre de ses frais de déplacement, soit Fr. 950.. Il explique avoir opté pour un abonnement général d'un coût de Fr. 2'530. par an, qui lui permet de se rendre à C. deux fois par semaine pour son travail accessoire, en plus des autres déplacements. Or, l'article 43 RLAF ne mentionne pas de restrictions d'horaire quant au retour à son domicile légal (restrictions incompatibles avec ses horaires d'études et de travail), pas plus qu'il ne parle de demi-tarif ou de l'abonnement voie 7 des CFF. Enfin, le recourant fait valoir que le temps mis à sa disposition à midi ne lui permet pas de revenir à la maison pour manger, raison pour laquelle il a droit à la prise en compte de ses repas à l'extérieur pendant la période de ses études, conformément à l'article 42 RLAF.
D.
Dans ses observations du 8 mai 2014, l'office conclut au rejet du recours.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 24 mai 2014.
Le contenu de ces documents sera évoqué, autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1er, al.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3, al. 1er). Elle est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9, al. 1).
3.
Les bourses d'études sont des aides de nature sociale octroyées sous condition de ressources. Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire (art. 18 LAF). La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).
4.
Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Depuis le 1erjanvier 2014, l'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER) et sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établis conformément aux chapitres IV et V du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS) du 18 décembre 2013 (art. 18, al. 1 RLAF). Les prestations exigibles de tiers, hors UER considérée, sont celles des parents, ainsi que des conjoints, partenaires enregistrés ou partenaires des parents. Leur situation peut être déterminée sur la seule base de leur taxation (art. 19, al. 2 RLAF).
Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d'entretien, des frais de logement, des primes LAMAL, des impôts, ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers. Le début de l'année de formation est relevant pour l'établissement des dépenses (art. 23, al. 1 et 2 RLAF).
5.
La première critique du recourant a trait à la détermination du budget familial et appelle les remarques suivantes.
A juste titre, l'office a considéré que le recourant faisait partie de la même unité économique de référence (UER) que sa mère, domiciliée à B., et qu'il disposait d'un logement sur le lieu de ses études (A.), justifié par l'éloignement de celui-ci par rapport à son domicile.
Le moment de la demande est relevant pour l'établissement des revenus comme des dépenses déterminantes (cf. art. 23 al. 2 RLAF), car c'est l'année scolaire (et non l'année civile) qui sert de base de calcul. Partant, les dépenses d'assurance-maladie et, incidemment, les subsides correspondants déterminants, sont ceux touchés durant l'année 2013. C'est également pour ce motif que l'office n'a pas tenu compte des frais liés à l'entretien par sa mère de son frère Y., de janvier à fin juin 2013.
En revanche, la base de calcul du RDU est la dernière taxation fiscale définitive à disposition au moment où l'office est amené à statuer, en l'occurrence, la taxation fiscale 2012 (art. 28, al. 1 RELHaCoPS). Toute modification du RDU entraîne un réexamen du droit aux prestations. Les prestations, tels les bourses et les prêts d'études octroyés par le biais de la LAF, ne sont réexaminés que lorsque le RDU est modifié d'au moins 20 % (art. 16, al. 1 let. d et art. 44 RELHaCoPS).
En l'occurrence, le salaire net de la mère du recourant a effectivement passé de Fr. 64'479. pour l'année 2012 à Fr. 62'944. pour l'année 2013. Cette diminution d'environ 2,4 % n'entraîne cependant pas de modification de calcul au sens des dispositions précitées.
6.
En second lieu, le recourant conteste la manière dont l'office, dans le budget familial, a calculé les frais de logement annuels. Selon l'article 25 alinéa 1 et 2 RLAF, les frais de logement, loyer ou intérêts hypothécaires, sont pris en compte jusqu'à concurrence du montant correspondant à un loyer convenable, selon l'arrêté du Conseil d'Etat fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998. Les frais de logement sont pris en compte charges comprises; celles-ci peuvent faire l'objet d'une appréciation forfaitaire par l'office.
Aux yeux du recourant, le montant total retenu au titre des frais de logement, soit Fr. 9'893., donne un loyer mensuel de Fr. 824., charges comprises, ce qui n'est absolument pas réaliste, notamment en comparaison avec les normes admises par l'aide sociale.
7.
L'article 25 RLAF prévoit deux manières différentes de prendre en compte les frais de logement, selon que le requérant (ou ses parents) est locataire ou propriétaire de son logement. Dans le premier cas, c'est le loyer, charges comprises, qui sera pris en compte et dans le second, les intérêts hypothécaires, tels qu'ils apparaissent dans la dernière taxation fiscale. La mère du recourant étant propriétaire de son logement, l'office a retenu les intérêts hypothécaires de Fr. 6'893., augmentés d'un montant forfaitaire de Fr. 3'000. pour les charges (cf. art. 25, al. 2 RLAF). De plus, la formulation de l'article 25, alinéa 1 RLAF implique que ce sont les frais effectifs de logement -qu'il s'agisse du loyer ou des intérêts hypothécaires- qui sont pris en compte, jusqu'à concurrence d'un certain seuil (le montant correspondant à un loyer convenable). A contrario, si le montant du loyer est inférieur à la limite fixée par l'arrêté du Conseil d'Etat fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998, lequel renvoie la détermination du caractère convenable du loyer à une directive du service de l'action sociale de 2010, c'est ce montant qui sera pris en compte. C'est le cas en espèce, le montant (mensualisé) des intérêts hypothécaires, augmentés du forfait, n'atteignant pas le seuil de Fr.1'250. fixé par la directive pour une famille monoparentale de deux personnes dans le district de Neuchâtel.
8.
Le troisième grief du recourant a trait au calcul de ses frais de déplacement. En l'occurrence, l'office a retenu un abonnement de transports publics de A. d'un montant annuel de Fr. 450. (abonnement annuel junior jusqu'à 24 ans y compris) et un forfait de Fr. 500. couvrant l'abonnement demi-tarif des CFF, l'abonnement voie 7 (le tout pour Fr. 304.) et un montant de Fr. 196. destiné à couvrir d'éventuels frais supplémentaires.
De son côté, le recourant estime que ses frais de déplacement minimum s'élèveraient à Fr. 2'515. (abonnement annuel sur A. Fr. 700., demi-tarif CFF Fr. 175. et 40 retours hebdomadaires à Fr. 41. pour un montant de Fr. 1'640.), raison pour laquelle il a opté pour un abonnement général d'un coût annuel de Fr. 2'530. qui lui permet également de se rendre à C. deux fois par semaine pour son travail accessoire, le jeudi en fin d'après-midi et le samedi matin, en plus de ses autres déplacements. Il fait valoir que l'article 43 RLAF ne mentionne pas de restrictions d'horaire quant à son retour à son domicile légal, restrictions incompatibles avec ses horaires d'études et de travail, pas plus qu'il ne parle de demi-tarif ou de voie 7.
9.
Conformément à l'article 43 RLAF, les frais de déplacement sont pris en compte à hauteur des frais les plus économiques engendrés pour se rendre, par les transports publics, du lieu de séjour au lieu de travail et/ou de formation (al. 1). En cas de logement sur le lieu de formation, les frais résultant d'un aller-retour hebdomadaire sont pris en compte (al. 2). L'ensemble des frais de déplacement ne peut pas dépasser le coût de l'abonnement général deuxième classe pour la catégorie concernée, même en cas de formation à l'étranger (al. 3).
La voie 7 est une prestation des CFF destinée aux jeunes gens âgés de moins de 25 ans. Grâce à cet abonnement, ils peuvent voyager sans restriction à partir de 19 heures et jusqu'à 5 heures en deuxième classe sur l'ensemble du réseau des CFF et auprès de nombreuses entreprises de transport privées. L'abonnement voie 7 est exclusivement disponible en association avec un abonnement demi-tarif, au prix annuel de Fr. 304..
10.
Durant la semaine, le recourant réside sur son lieu de formation, à A., ce qui lui occasionne des frais d'entretien et de logement sur son lieu d'études dont l'office tient compte. Pour ce qui a trait aux frais de déplacement, l'office doit rechercher la solution la plus économique; partant, l'on ne saurait lui reprocher de privilégier un abonnement voie 7 pour un étudiant n'ayant pas atteint l'âge limite de 25 ans révolus. A cela s'ajoute que le recourant ne démontre pas en quoi les restrictions d'horaire imposées par ledit abonnement seraient inconciliables avec ses horaires d'étude, en début et en fin de semaine, puisqu'il réside la semaine à A.. En outre, il ressort de la formulation de l'article 43 alinéa 1 RLAF que les frais de déplacement pris en compte par l'office s'entendent pour les déplacements du lieu de séjour au lieu de formation (le lieu de travail devant ici être compris en relation avec les formations duales). Il s'ensuit que les frais générés par les déplacements du lieu de formation au lieu de travail accessoire ne sont pas visés par cette disposition.
Au vu du montant d'un abonnement général CFF (Fr. 2'530.), la pratique de l'office consistant à privilégier, chaque fois que possible, l'abonnement voie 7 pour les boursiers âgés de moins de 25 ans, n'est pas critiquable, même si elle entraîne pour l'usager quelques restrictions dans les heures auxquelles il peut se déplacer. Compte tenu de la pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté, l'intérêt privé du recourant à se déplacer à sa guise et, d'autre part, l'intérêt de la collectivité à une utilisation rationnelle des deniers publics, force est de constater que l'office a correctement appliqué l'article 43 RLAF en retenant un abonnement voie 7 couplé à un demi-tarif, ainsi qu'un abonnement sur le grand A. (Fr. 450.). N'en déplaise au recourant, les restrictions imposées par l'abonnement voie 7 demeurent dans la limite du raisonnable.
11.
Enfin, le recourant qui, par manque de temps, doit prendre ses repas de midi à l'Université de A., ne comprend pas pour quelle raison l'office n'a pas tenu compte de ses frais de repas à l'extérieur.
La situation décrite par le recourant tombe sous le coup de l'article 40 alinéa 1 RLAF. Cette disposition prévoit que les frais engendrés par l'entretien et le logement à proximité du lieu de formation sont pris en compte, lorsque la personne en formation ne peut raisonnablement pas rentrer quotidiennement au domicile. La notion d'entretien évoquée par cette disposition englobe les frais liés au repas de midi. L'article 42 RLAF prévoit pour sa part une participation aux frais de repas de midi lorsque la personne en formation ne peut pas rentrer au domicile. Comme le relève avec pertinence l'office dans ses observations, le recourant, qui bénéficie déjà dans le calcul de son budget des frais d'entretien complets pour une personne, ne peut pas les cumuler avec des frais de repas à l'extérieur, dès lors que durant la semaine, il ne vit pas au domicile familial et ce, même si le temps dont il dispose à A. durant la pause de midi ne lui permet pas de quitter l'Université pour rentrer chez lui.
12.
A l'issue de son examen, l'office est arrivé à la conclusion que le total des frais déterminants du recourant, de Fr. 21'130.20, dépassait le montant des revenus déterminants (Fr. 20'791.40) de Fr. 338.80.
Certes, ce montant n'est pas très élevé. Il n'en demeure pas moins que si excédent de frais il y a, celui-ci est inférieur à la limite de Fr. 500.- posée par l'article 45 alinéa 1 LAF, de sorte que l'office n'avait pas d'autre choix que de refuser au recourant le droit à une bourse. Ce faisant, l'office a procédé à une application correcte des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de sorte que même si sa décision semble sévère au recourant, elle doit être confirmée et le recours rejeté.
Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 24 mai 2014 de M. X. est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 24 juin 2014
Jean-Nathanaël Karakash