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REC.2014.124

Aides à la formation. Calcul du revenu déterminant unifié (RDU)

Ne Jurisprudence Adm · 2014-06-19 · Français NE
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Calcul du RDU en tenant compte des rentes AI et LPP lorsque la requérante et sa mère constituent une même nuité économique de référence

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 3 septembre 2013, Mme X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), représentée par sa mère, Mme Y., a déposé auprès de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) une demande d'aide, dans la perspective de la fréquentation, durant l'année scolaire 2013-2014, du Lycée A., section certificat de culture générale.

B.

L'office a rejeté sa demande par décision du 7 mai 2014, la comparaison du total des revenus déterminants avec le total des frais déterminants ne faisant apparaître aucun excédent de frais à la charge de l'intéressée.

C.

A l'appui de son recours du 10 avril 2014, la recourante allègue qu'une erreur a dû se glisser au moment de la communication de ses revenus de la part de l'assistante sociale de Pro Infirmis. Pour preuve de ses allégations, elle joint la dernière taxation définitive de sa famille.

D.

Procédant à une reconsidération de la décision attaquée (art. 39, al. 2 LPJA), l'office a rendu le 16 avril 2014 une nouvelle décision dont les conclusions sont identiques à celles de la première (rejet de la demande).

Cette nouvelle décision était accompagnée d'un courrier dans lequel l'office explique s'être basé, dans son premier calcul, sur les rentes pour enfants, telles qu'elles apparaissent sur la taxation 2012, alors qu'à présent, la mère de la recourante n'en touche plus que pour X.. L'office a donc adapté le calcul du revenu déterminant unifié (RDU) à la situation actuelle en se basant sur une décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) valable dès février 2014. Suit le nouveau calcul détaillé du RDU.

E.

A réception de la décision du 16 avril 2014, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, s'est approché de la recourante pour connaître la suite qu'elle entendait donner au dossier.

Celle-ci lui a répondu, le 30 avril 2014, qu'elle souhaitait poursuivre la procédure, car elle ne comprend pas qu'un montant de Fr. 9'627.–, correspondant à une assurance-vie dont l'échéance est en 2015, ait été pris en compte comme fortune. De plus, elle ne comprend pas pourquoi la demande de bourse déposée en 2010 pour sa sœur Z. a été acceptée, alors que l'assurance-vie avait déjà été conclue.

F.

Dans ses observations du 8 mai 2014, l'office conclut au rejet du recours. Il conteste notamment avoir retenu une quelconque valeur de fortune dans son nouveau calcul du 16 avril 2014. S'agissant de la sœur aînée de la recourante, Z., il relève que cette dernière suit une formation non reconnue en matière en bourses. De plus, elle ne vit pas avec sa mère, de sorte qu'elle n'entre pas dans l'unité économique composée uniquement de la recourante et de sa mère.

G.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui a fait part de son incompréhension dans un courrier reçu par l'office (par erreur) le 20 mai 2014. Pour la recourante, un malentendu persiste, dès lors que sa sœur Z. habite toujours au domicile familial.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1er, al.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3, al. 1er). Elle est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9, al. 1).

3.

Les bourses d'études sont des aides de nature sociale octroyées sous condition de ressources. Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire (art. 18 LAF).

La bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Le montant de l'aide correspond à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport au revenu déterminant, pour autant que ce dernier soit d'au moins Fr. 500.- annuellement (art. 45 al. 1 RLAF).

Depuis le 1erjanvier 2014, l'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER) et sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établis conformément aux chapitres IV et V du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013 (art. 18, al. 1 RLAF).

4.

La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).

Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d'entretien, des frais de logement, des primes LAMAL, des impôts, ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers. Le début de l'année de formation est relevant pour l'établissement des dépenses (art. 23, al. 1 et 2 RLAF).

5.

En l'espèce, la première décision de l'office du 7 avril 2014 fixait à Fr. 12'865.– les revenus déterminants et à Fr. 1309.– le total des frais déterminants, d'où une absence d'excédents de frais au sens de l'article 15 RLAF. Cette première décision est toutefois entachée d'une erreur, car les rentes AI et LPP prises en compte ne correspondaient pas à la réalité. Un nouveau calcul a dès lors été effectué, qui a abouti à la décision de reconsidération du 16 avril 2014 et à un RDU de Fr. 34'797.– (au lieu de Fr. 49'623,50.–). Contrairement à ce que soutient la recourante dans son courrier du 30 avril 2014, le montant de Fr. 9'627.–, correspondant à la valeur de rachat d'une assurance-vie, mentionnée sur une décision de la CCNC valable dès février 2014, n'a pas été pris en compte par l'office. Une fois pris en compte les nouveaux montants, le total des revenus déterminants passe Fr. 12'865.– à Fr. 2857.–. Le total des frais déterminants restant à Fr. 1309.–, il n'en résulte pas un excédent de frais donnant droit à une bourse d'études.

6.

Après vérification, force est de constater que l'office a déterminé le revenu de la recourante et de sa famille dans le strict respect du cadre légal et règlementaire. La recourante et sa mère constituent en effet une même unité économique de référence (UER) (art. 18, al. 1 et 21 RELHaCoPS). En ce qui concerne la sœur de la recourante, Z., il est exact qu'elle vit bien avec sa mère et sa sœur. Néanmoins, suite à son mariage à l'âge de 18 ans, elle constitue sa propre UER, de sorte que la rectification de cette erreur ne remet pas en cause les calculs de l'office.

A cet égard, une application stricte du RELHaCoPS autoriserait plutôt l'office à augmenter le RDU de l'UER d'un montant de 6'000.–, du fait que Z. vit en colocation avec sa mère et sa sœur. Conformément à l'article 35, lettre c RELHaCoPS en effet, un montant forfaitaire est retenu dans le calcul du RDU lorsque les personnes composant une même UER (en l'occurrence, la recourante et sa mère) cohabitent avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas membres de celle-ci (en l'occurrence, sa sœur Z.).

7.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure qu'en refusant à la recourante l'octroi d'une bourse d'études pour l'année scolaire 2013-2014, l'office a rendu le 16 avril 2014 une décision conforme aux nouvelles dispositions légales et règlementaires applicables en la matière. La décision attaquée, qui ne relève ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, doit par conséquent être confirmée. Mal fondé, le recours est rejeté.

Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 10 avril 2014 de Mme X. est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 19 juin 2014

Jean-Nathanaël Karakash

La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification et en deux exemplaires, auprès du Tribunal cantonal, Hôtel judiciaire, 2001 Neuchâtel; le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.

En cas de rejet même partiel du recours, des frais de procédure sont généralement mis à la charge de son auteur.