Conformément au principe de l'effet dévolutif du recours, le dépôt d'un recours a pour conséquence que le pouvoir de traiter l'affaire passe à l'autorité de recours. Ainsi, on ne peut recourir contre une décision et en demander simultanément la reconsidération auprès de l'autorité dont elle émanait. Dans le cadre de la procédure de recours, l'autorité de décision a certes la possibilité, de reconsidérer sa décision jusqu'au stade de la réponse (art. 39 al. 2 LPJA; art. 58 PA). Il ne s'agit-là toutefois que d'une faculté et non d'une obligation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 25 septembre 2012, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) s'est vu notifier par la Commune de Y. un ordre de démolition concernant la construction, sans autorisation, de trois lucarnes et l'élévation d'un pan de toiture sur l'article n°Z. du cadastre de B..
Par décision du 8 mai 2013, le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé interjeté contre la décision précitée. Il a, pour l'essentiel, retenu que la déclaration de recours faite par le mandataire de l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'un recours car elle était dépourvue de toute motivation. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 19 août 2013.
Par mémoire du 19 septembre 2013, l'intéressé a déféré le dossier au Tribunal fédéral.
B.
Par courrier du 12 septembre 2013, l'intéressé a conjointement demandé à la Commune de Y. de reconsidérer sa décision du 25 septembre 2012. Il a notamment contesté l'affirmation selon laquelle aucune demande de permis de construire n'avait été déposée et a fait valoir deux éléments nouveaux, à savoir le rapport du service de l'aménagement du territoire du 15 août 2013, ainsi que celui de l'office du patrimoine et de l'archéologie du 10 juillet 2013.
C.
Le 19 novembre 2013, la Commune de Y. n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération précitée au motif que ni le rapport du service de l'aménagement du territoire du 15 août 2013, ni celui de l'office du patrimoine et de l'archéologie du 10 juillet 2013, ne remettaient en question la décision du 25 septembre 2012. Par ailleurs, en raison de l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal fédéral, la demande de reconsidération serait caduque.
D.
L'intéressé a recouru le 6 janvier 2014 contre la décision de non-entrée en matière précitée. En bref, il a fait valoir que, suite à la décision du 25 septembre 2012, des faits nouveaux étaient apparus et qu'une procédure de mise en conformité avait été engagée, laquelle n'avait fait l'objet d'aucune décision formelle négative.
E.
La Commune de Y. a déposé le 20 mars 2014 un courrier, dans lequel elle a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler et a conclu au rejet du recours.
F.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
2.1.La demande de réexamen ou de reconsidération est une invitation adressée à l'autorité qui a rendu une décision à reconsidérer celle-ci et à la remplacer par une décision qui soit plus favorable à celle qui l'a sollicitée. Selon l'article 6, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (let. c) ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d).
2.2.Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'article 29 Cst., une requête de nouvel examen est admissible non seulement pour les motifs énoncés à l'article 6, alinéa 1 LPJA mais également lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à ce moment-là (ATF 136 II 177, consid. 2.1; ATF 127 I 133, consid. 6 et les références citées; RJN 1996, p. 258 ss; arrêt du Tribunal cantonal du 24 janvier 2013, réf. CDP.2012.72, consid. 2.a).
2.3.Si l'autorité saisie d'une demande de reconsidération estime que les conditions ne sont pas remplies elle peut refuser d'examiner le fond de la requête sans que sa décision fasse courir un nouveau délai de recours sur la question qui a déjà fait l'objet de la décision entrée en force. Le requérant qui se plaint que l'autorité, malgré l'existence des conditions requises, a refusé d'entrer en matière sur une requête de nouvel examen, doit se borner à alléguer dans son recours que l'autorité administrative a nié à tort l'existence de ces conditions, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2000, réf. 2A.374/2000, consid. 3.b et les références citées; RJN 1996, p. 258; arrêt du Tribunal cantonal du 24 janvier 2013, réf. CDP.2012.72, consid. 2.a).
3.
3.1.Conformément au principe de l'effet dévolutif du recours, le dépôt d'un recours a pour conséquence que le pouvoir de traiter l'affaire passe à l'autorité de recours. Ce principe vaut tant au niveau cantonal que devant le Tribunal fédéral(art. 39 al. 1 LPJA; RJN 1985 p. 205 s.; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3èmeéd., 2013, n° 682 et n° 1592). En conséquence, l'autorité dont la décision est attaquée perd la compétence de modifier ou révoquer sa décision et n'a donc pas à entrer en matière sur une demande de reconsidération présentée alors qu'un recours est pendant contre cette décision (cf. arrêts du Tribunal fédéral du 21 janvier 2010, réf. 2C_444/2009, consid. 2.3 et du 26 mai 2009, réf. 2C_81/2009, consid. 2.2.3 et les références citées; RJN 1985,
p. 206; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995,
p. 166; Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, 2011, p. 812). Autrement dit, on ne peut recourir contre une décision et en demander simultanément la reconsidération auprès de l'autorité dont elle émane. Ce principe a récemment été rappelé au mandataire du recourant, lequel avait déjà procédé de la sorte dans une autre affaire (cf. arrêt du Tribunal cantonal du25 février 2014, réf. CDP.2013.334, consid. 3.c). Dans le cadre de la procédure de recours, l'autorité de décision a néanmoins la possibilité, de reconsidérer sa décision jusqu'au stade de la réponse (art. 39 al. 2 LPJA; art. 58 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA] du 20 décembre 1968, applicable par analogie aux recours devant le Tribunal fédéral; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n° 1592). Il ne s'agit-là toutefois que d'une faculté et non d'une obligation (RJN 1985, p. 206; arrêt non-publié de l'ancien Tribunal administratif du 8 août 2000, réf. TA.2000.95, consid. 2).
3.2.En l'espèce, pour les motifs qui précèdent, la Commune de Y. n'avait aucune obligation d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée le 12 septembre 2013, sachant que l'affaire est pendante devant le Tribunal fédéral (cf. ci‑dessus, let. A.). Pour ce motif déjà, il y lieu de rejeter le recours du 6 janvier 2014.
4.
Par surabondance, l'autorité de céans constate que le motif principal invoqué par le recourant à savoir l'ouverture ultérieure d'une procédure de mise en conformité suite au dépôt d'une demande d'autorisation de construire intervenu le 18 septembre 2012, n'ouvre, à première vue, pas la voie de la reconsidération (cf. ci-dessus, consid. 2). Cet élément ne peut en effet être considéré comme un fait nouveau au sens de l'article 6 LPJA, dans la mesure où le dépôt de la demande d'autorisation de construirea posterioriest antérieur à la décision du 25 septembre 2012.De plus, cet élément a pu être invoqué dans le cadre de la procédure ordinaire de recours (cf. notamment mémoires de recours des 11 juin 2013 et 19 septembre 2013). Il en va de même s'agissant durapport de l'office du patrimoine et de l'archéologie du 10 juillet 2013, ainsi que celui du service de l'aménagement du territoire du 15 août 2013; En effet, ces moyens auraient pu, respectivement, devront être soulevés dans le cadre de la procédure ordinaire de recours, en admettant que ceux-ci soient réellement en lien avec la décision du 25 septembre 2012, ce que laisse entendre le recourant.C'est le lieu de rappeler que les demandes de reconsidération ne sauraient servir à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177, consid. 2.1).
5.
5.1.Partant, la décision attaquée, qui échappe à toute critique, doit être confirmée et le recours rejeté. Les frais de la procédure sont à la charge du recourant, qui succombe et qui na, dès lors, pas droit à lallocation de dépens (art. 47 al. 1 et 48 al. 1a contrarioLPJA).
5.2.L'autorité de céans ayant été en mesure de se prononcer sur la base du dossier, il n'est pas donné suite aux autres offres de preuve formulées dans le mémoire de recours.
6.
6.1.Les frais de la procédure comprennent les émoluments et les débours. En application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, les frais sont fixés à raison de la mise à contribution de l'autorité de recours, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 TFrais). En règle générale, l'émolument de décision n'excède pas le montant de 6'000 francs (art. 44 al. 1 TFrais). Quant aux débours, ils sont généralement calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 49 TFrais).
6.2.En l'occurrence, l'instruction du recours a notamment nécessité la consultation des dossiers relatifs à la procédure parallèle pendante dans la même affaire, étant précisé que le mandataire du recourant n'a pas cru bon d'indiquer, dans son mémoire, qu'il avait déposé un recours ordinaire contre la décision du 25 septembre 2012 et que son recours devant le Tribunal fédéral, dans cet affaire, était encore pendant. Tout bien considéré, les frais de la procédure seront fixés à Fr. 800.-, auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 80.-, soit au total Fr. 880.-. Ce montant sera compensé par l'avance de frais versée par le recourant.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours du 6 janvier 2014 de X. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 800.- et des frais s'élevant à Fr. 80.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 22 janvier 2014;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 7 mai 2014
Au nom du Conseil d'État:
Le président, La chancelière,
L. Kurth S. Despland