Ressortissante éthiopienne venue en Suisse épouser un compatriote, ultérieurement naturalisé. La maîtresse de l'époux vient habiter au domicile conjugal et accouche de jumeaux. L'époux déclare au SMIG qu'il veut se séparer de son épouse et refaire sa vie avec sa maîtresse et les jumeaux. Le SMIG en informe l'épouse et l'avertit que son autorisation de séjour ne sera pas renouvelée. Sur ce l'époux se rétracte. Le SMIG auditionne les trois protagonistes dont les déclarations sont contradictoires. Finalement, le SMIG décide de ne pas prolonger l'autorisation de séjour de l'épouse. Recours. Le couple divorce pendant la procédure de recours. Vu le divorce, la recourante ne peut plus se prévaloir des articles 42 LEtr et 8 CEDH. Si l'on admet que l'épouse a réellement vécu pendant trois ans et demi avec son époux dans le même logement, les circonstances permettent de dire que l'union conjugale n'a pas été réellement vécue pendant ce laps de temps, de sorte que l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr ne s'applique pas. Même si elle s'est normalement intégrée, la recourante ne remplit pas la condition des raisons personnelles majeures. En particulier, les conditions posées par le Tribunal administratif fédéral pour le renvoi d'une femme seule en Ethiopie sont remplies de sorte que la réintégration sociale de la recourante ne semble pas fortement compromise. Renvoi licite, possible et raisonnablement exigible. Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A.a.X., ressortissante éthiopienne née le [***] 1986, a déposé le 17 août 2009 une demande de visa pour venir se marier en Suisse avec un compatriote titulaire d'une autorisation de séjour.
A.b.Le visa lui ayant été délivré, X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a épousé son fiancé le 20 avril 2010 à Neuchâtel et s'est vu délivrer une autorisation de séjour.
A.c.Le 4 avril 2012, l'époux de l'intéressée a été naturalisé.
B.
B.a.Le 16 janvier 2013, l'époux de l'intéressée a informé le SMIG du fait qu'il avait rompu avec cette dernière, "en voie de divorce" et souhaitait épouser la mère de ses jumeaux, nés le 14 septembre 2012. Celle-ci venant du canton d'Argovie, il a demandé au SMIG l'autorisation de s'installer dans le canton de Neuchâtel (où elle vivait de facto depuis février 2012).
B.b.Au vu de ces informations, par courrier du 20 mars 2013, le SMIG a donné le droit d'être entendu à l'intéressée sur l'éventualité d'un refus de prolongation de son autorisation de séjour.
C.
L'intéressée s'est déterminée le 20 juin 2013. Elle a exposé qu'elle et son époux avaient voulu rendre service à une compatriote, domiciliée dans le canton d'Argovie et qui n'y trouvait pas de travail, en lui mettant une chambre à disposition chez eux dès le début de l'année 2012. L'intéressée avait fini par avoir quelques soupçons mais ce n'est qu'après la naissance des jumeaux que son époux lui avait avoué qu'il en était le père; se sentant trahie, elle était partie quelques jours mais son époux lui avait demandé pardon et priée de revenir au domicile conjugal, ce qu'elle avait fait. Il avait été convenu que les jumeaux et leur mère pourraient demeurer encore quelques temps avec eux, car cette dernière ne pouvait vivre seule avec deux tout petits bébés, mais partiraient dès que possible. L'intéressée a joint à sa détermination un courrier du 31 mai 2013 de son époux confirmant ses dires.
D.
D.a.Le 16 juillet 2013, le SMIG a auditionné l'intéressée, son époux et la maîtresse de ce dernier. Il en ressort notamment que leurs déclarations étaient contradictoires sur le point de savoir si l'intéressée vivait toujours au domicile conjugal avec son époux, la maîtresse et les enfants de ce dernier ainsi que sur la question du moment auquel l'intéressée avait appris que son époux était le père des enfants. Il sera revenu sur le contenu de ces auditions en tant que besoin dans les considérants de droit.
D.b.Face à ces contradictions, le SMIG a requis la police neuchâteloise d'aller vérifier un certain nombre de faits in situ. Selon son rapport du 11 octobre 2013, la police a constaté en bref que si le nom de l'intéressée figurait sur la boîte aux lettres de l'appartement, il n'y avait apparemment pas d'affaires appartenant à l'intéressée et que les jumeaux dormaient dans la chambre conjugale. L'époux avait déclaré ignorer où se trouvait l'intéressée et à quel numéro de téléphone la joindre.
E.
Le SMIG lui ayant donné le droit d'être entendu sur le rapport de police précité, l'intéressée s'est exprimée le 28 novembre 2013. Elle a relevé que ledit rapport était incomplet et que son époux ne tenait pas sa promesse de faire partir sa maîtresse et les jumeaux. Son mandataire lui avait conseillé de divorcer mais elle hésitait encore. Étant donné qu'elle et son époux avaient prévu d'effectuer ensemble un voyage en Ethiopie à la fin de l'année, elle souhaitait disposer encore d'un peu de temps pour se déterminer sur l'éventuelle dissolution du lien conjugal. L'intéressée a allégué qu'elle remplissait les conditions d'application de l'article 50, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005.
F.
Le SMIG lui ayant accordé un délai supplémentaire, l'intéressée s'est déterminée le 31 janvier 2014. Elle s'était finalement rendue seule en Ethiopie et avait décidé de divorcer. Quant au rapport de police, de son point de vue, il avait été hâtivement rédigé et contenait des erreurs contredites par les faits.
G.
Par décision du 6 mars 2014, le SMIG n'a pas prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a fixé un délai de départ au 15 avril 2014. Il a retenu que la communauté conjugale était définitivement rompue et que la recourante ne pouvait donc plus se prévaloir de l'article 42 LEtr, ni d'ailleurs de l'article 8 CEDH. Puis, le SMIG a considéré que la recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr car la communauté conjugale, pour autant qu'elle ait existé un jour, n'avait pas duré trois ans; il n'y avait donc pas à tenir compte du niveau d'intégration de l'intéressée. Le SMIG a ensuite examiné la situation de l'intéressée sous l'angle de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr, pour parvenir à la conclusion que cette dernière ne pouvait pas invoquer de raisons personnelles majeures. Enfin, le SMIG a considéré que le renvoi de l'intéressée était licite, possible et raisonnablement exigible.
H.
Par mémoire du 4 avril 2014, l'intéressée a recouru contre la décision du SMIG, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à cette autorité, pour prolongation de l'autorisation de séjour sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations, avec suite de frais et dépens.
La recourante a contesté l'interprétation des faits par le SMIG, affirmant que la vie conjugale avait duré plus de trois ans puisqu'elle s'était mariée le 20 avril 2010 et avait quitté le domicile conjugal en septembre 2013. Elle a notamment relevé que la présence d'une autre femme dans l'appartement depuis le mois de février 2012 ne lui était pas opposable, que son époux avait fini par lui avouer qu'il était le père des enfants de ladite femme mais avait affirmé qu'il s'agissait d'un accident et qu'elle l'avait cru malgré son humiliation, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que sa rivale et les enfants ne quitteraient jamais le domicile conjugal. La recourante a ensuite indiqué qu'elle était intégrée en Suisse puisqu'elle avait appris le français, travaillait, n'avait pas de dettes et se conformait à l'ordre juridique, de sorte qu'elle remplissait les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. À titre subsidiaire, la recourante a allégué que les circonstances de l'affaire pouvaient constituer des raisons personnelles au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr et qu'enfin, son renvoi en Ethiopie n'était pas exigible car pour les femmes seules ayant été mariées à l'étranger, le seul salut demeurait la prostitution.
I.
Le 3 juin 2014, le SMIG a déposé son dossier et conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.
J.
Le 25 septembre 2014, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé le divorce des époux. Ce jugement est entré en force.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
La recourante étant à présent divorcée, elle ne peut plus se prévaloir de l'article 42 LEtr ni de l'article 8 CEDH. Il convient donc d'examiner si elle peut invoquer le bénéfice de l'article 50, alinéa 1, lettre a, ou a défaut, lettre b et alinéa 2 LEtr.
3.
3.1.Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'article 77, alinéa 4 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, létranger sest bien intégré notamment lorsquil respecte lordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et dapprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.
3.2.Les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr sont cumulatives. Le délai de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle le couple fait ménage commun en Suisse. On est en présence d'une communauté conjugale au sens l'article 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (arrêt du TF 2C_120/2013 du 11 février 2013, consid. 6.1, et les nombreuses références citées).
3.3.En l'espèce, il convient d'examiner si la recourante et son désormais ex-époux ont formé une véritable union conjugale pendant au moins trois ans. L'union a commencé à la date du mariage, le 20 avril 2010; en revanche, il est impossible de savoir de manière indubitable quand la recourante a quitté le domicile conjugal. Selon la maîtresse de son ex-époux, lorsqu'elle est arrivée à Neuchâtel en février 2012, la recourante n'habitait pas à cet endroit (D 104), ce que contestent la recourante et son ex-époux, selon lesquels la recourante a vécu au domicile conjugal jusqu'en septembre ou juillet 2013 (D 106, 108 et 116). La base de données des personnes n'apporte pas plus d'éclaircissements puisque jusqu'à fin mai 2014, l'état civil de la recourante était celui de "Mariée vivant en couple" et son adresse était celle de son époux. Son changement d'adresse et d'état civil n'est intervenu que le 3 juin 2014. Quant au rapport de police du 11 octobre 2013, il n'est pas non plus significatif puisque si, comme la recourante l'allègue, elle est définitivement partie en septembre 2013, il est logique que les policiers aient constaté au mois d'octobre que la maîtresse de l'époux dormait (avec les jumeaux) dans la chambre conjugale.
Si l'on admet, dans l'hypothèse la plus favorable à la recourante, que cette dernière a vécu au domicile conjugal jusqu'en septembre 2013, il est en revanche permis de douter que l'union conjugale ait été réellement vécue tout au long de ces trois ans et demi. Tout d'abord, il est difficile de croire que la recourante n'ait pas su qui était le père des jumeaux alors qu'elle partageait le quotidien de son époux et de la maîtresse de celui-ci, respectivement qu'elle n'ait pas demandé à celle qui se prétendait la cousine de son époux qui était le père des enfants (D 107, R6). L'on ignore quand la recourante a été effectivement informée de cette paternité, les déclarations des protagonistes n'étant pas concordantes, mais elle l'a appris au plus tard lorsqu'elle a reçu la lettre du SMIG du 20 mars
2013. Dans ces circonstances, il ne paraît pas possible de continuer à vivre une réelle union conjugale sous le même toit que son époux, la maîtresse et les enfants de celui-ci. Mais ce qui est déterminant, c'est que selon la jurisprudence, il faut unevolonté réciproquede vivre en union conjugale. Or, à supposer que la recourante n'ait réellement rien vu ni su avant mars 2013, ce qui est douteux, il faut relever que le courrier du 16 janvier 2013 de son époux était clair sur la volonté de ce dernier: divorcer et refaire sa vie avec sa maîtresse et ses jumeaux. Certes, l'époux s'est rétracté le 31 mai 2013 par une lettre adressée au mandataire de la recourante, mais cette rétractation semble avoir été faite pour les besoins de la cause, lorsque l'époux a réalisé, au vu du courrier du SMIG du 20 mars 2013, les incidences de sa missive du 16 janvier 2013 sur les conditions de séjour en Suisse de la recourante. Or, selon la jurisprudence, "lorsqu'il y a contradiction entre des déclarations successives, les déclarations de la première heure sont en général plus spontanées et plus fiables que les déclarations ultérieures, influencées consciemment ou inconsciemment par des réflexions du droit des assurances ou d'une autre nature. C'est pourquoi, lorsque l'assuré modifie ses déclarations avec le temps, l'expérience démontre qu'il y a lieu d'accorder plus de poids à celles faites initialement, soit à un moment où l'intéressé ignorait les conséquences possibles de ses propos" (ATF 115 V 133 consid. 8c). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis à la situation de la recourante (cf. un exemple en droit des étrangers dans l'arrêt du TF 2C_120/2013 déjà cité, consid. 5.3). Les explications embrouillées et contradictoires de l'époux sur son revirement entre sa lettre du 16 janvier et celle du 31 mai 2013 sont tout sauf convaincantes. Au surplus, si vraiment l'époux n'avait pas souhaité refaire sa vie avec sa maîtresse et leurs enfants, si cela avait été un "accident de parcours", il n'aurait pas écrit une lettre comme celle du 16 janvier 2013 et aurait rapidement tout mis en uvre pour trouver un logement indépendant à ces derniers, l'argument du jeune âge des nourrissons (plus de huit mois au 31 mai 2013) n'étant plus pertinent à ce moment-là.
3.4.En conclusion, il s'avère que même si l'on admet que la recourante a réellement habité dans le même logement que son mari pendant plus de trois ans, les circonstances démontrent qu'il n'y a pas eu d'union conjugale pendant toute la période, dite union ayant au plus tard pris fin au mois de janvier 2013, faute de volontéréciproquedes époux de vivre une telle union. Par conséquent, l'une des conditions cumulatives de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr n'étant pas remplie, cette disposition n'est pas applicable à la recourante.
4.
4.1.Il convient à présent de déterminer si la recourante peut se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr.
4.2.Les raisons personnelles majeures visées à larticle 50, alinéa 1, lettre b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr, art. 77, al. 2 OASA).
Ces conditions ne sont pas cumulatives. Lune et lautre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse nétant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent dune certaine marge dappréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à larticle 31, alinéa 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel dune extrême gravité. Dès lors que l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr est niée, il n'y a pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr(Directives de l'ancien ODM [actuellement: Secrétariat d'Etat aux Migrations, I. Etrangers, état au 4 juillet 2014, ch. 6.15.3). Les éléments de l'article 31, alinéa 1 OASA sont l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale (période de scolarisation et durée de scolarité des enfants), la situation financière, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_216/2009, consid. 3).
4.3.Dans le cas d'espèce, la recourante vit en Suisse depuis presque cinq ans, suit des cours de français, travaille dans le domaine des nettoyages et il ne ressort pas du dossier qu'elle soit endettée ou contrevienne d'une quelconque manière à l'ordre juridique suisse. Ces éléments sont tout à son honneur mais selon la jurisprudence, une bonne intégration générale en Suisse n'est pas suffisante pour réaliser les conditions du cas de rigueur (ATF 130 II 39, consid. 3). La recourante n'a pas d'enfant. Il n'apparaît ainsi pas que la recourante aurait créé en Suisse des attaches particulièrement étroites au point de la rendre étrangère à son propre pays.
4.4.Si l'on admet que la recourante s'est initialement mariée dans le but de former une communauté conjugale avec son époux (certaines déclarations des époux concernant les circonstances de leur rencontre pouvant cependant en faire douter, comme le relève le SMIG, cf. D 107 et 109), la liaison adultère de ce dernier et la naissance de jumeaux a dû sans nul doute être source de souffrance pour la recourante. Toutefois, la jurisprudence en matière de violence conjugale dans le cadre de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr est très restrictive. En effet, il doit être établi qu'il ne peut être exigé plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale car cette situation risque de la perturber gravement. La violence domestique doit revêtir une certaine intensité. Tel est en principe le cas lorsque la personne concernée est sérieusement mise en danger dans sa personnalité en raison de la vie commune. En vertu de l'article77 OASA, les autorités peuvent demander des preuves lorsque la violence conjugale est invoquée (al. 5). Selon l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence domestique les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'article 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Il ne s'agit toutefois que d'une faculté pour l'autorité, qui suppose la présence de premiers indices concrets fournis par la personne concernée. L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'article50 alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru, d'autant plus lorsqu'il s'agit de prouver des éléments relatifs à un domaine de sa vie qu'il est mieux à même de connaître que les autorités cantonales. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son État d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêt publié sur internet de la Cour de droit public du 18 février 2014, réf. CDP.2012.275, consid. 4b).
Dès lors, encore une fois sans nier que la recourante ait pu vivre des heures difficiles, le dossier ne démontre pas une violence conjugale telle que définie par la jurisprudence ci-dessus et qui pourrait entraîner l'application de la disposition précitée.
4.5.Il convient encore d'examiner les possibilités de réintégration de la recourante en Ethiopie. Selon la jurisprudence, les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes dépendent de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, une bonne santé, la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, la présence d'un soutien familial et social, faute duquel il sera très difficile à la femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne. Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule chance de survie risque, à brève échéance, de se trouver dans la prostitution, ou dans le meilleur des cas, dans un travail domestique (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 mars 2012, réf. E-3815/20).
4.6.En l'espèce, la recourante, actuellement âgée de 29 ans, y a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, de sorte qu'elle y a passé toute son enfance, son adolescence et le début de l'âge adulte. Elle en parle la langue et y dispose de relations familiales, comme en atteste sa demande de visa pour un séjour, seule, du 9 au 29 janvier 2014 (D 135). Née et domiciliée à Addis Abeba avant de venir en Suisse, la recourante a suivi une formation au "Business & information Technologie College" et travaillé dans le domaine de l'immobilier (D 54). Elle a également eu l'occasion de commencer à apprendre le français à l'Alliance française d'Addis Abeba (D 25) et d'approfondir ses connaissances en Suisse (D 106, R.12). Elle ne fait pas non plus partie de la minorité musulmane (D 119) et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Dès lors, il faut admettre que vu la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral précité, et même si cela ne sera sans doute pas facile pour la recourante, sa réintégration sociale en Ethiopie ne sera pas fortement compromise.
4.7.En conclusion, la recourante ne peut pas se prévaloir l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr.
4.8.Ces considérations peuvent être reprises, mutatis mutandis, sous l'angle de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr (cas individuel d'une extrême gravité).
5.
Il ne ressort pas non plus du dossier que le renvoi de la recourante en Ethiopie serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). En particulier, il sied de relever que la recourante est retournée en janvier 2014 dans son pays d'origine avec son passeport et que de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3815/20 op. cit., et les références citées). Au surplus, elle ne présente pas de facteurs de risque qui pourraient faire renoncer à son renvoi en tant que femme seule (cf. consid. 4.6 ci-dessus).
6.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en ne prolongeant pas l'autorisation de séjour de la recourante. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, il est rejeté.
7.
Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau à la recourante.
8.
Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 660.- sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 14 mai 2014.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 4 avril 2014 de X. contre la décision du 6 mars 2014 du service des migrations est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ à la recourante.
3.Un émolument de Fr. 600.- et des frais s'élevant à Fr. 60.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 14 mai 2014.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 16 février 2015
Jean-Nathanaël Karakash