Dans le calcul du budget familial, le RDU est établi selon les éléments résultant de la dernière taxation fiscale. Une modification du RDU d'au moins 20% entraine un réexamen du droit aux prestation. La prise en compte des frais de loyer au sens de l'article 25 RLAF ne s'étend pas au loyer d'un garage.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Début septembre 2013, Madame X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a déposé auprès de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) une demande d'aide financière en faveur de sa fille Y., née en [...], qui venait d'entamer une préformation à la Fondation A. à B.(ci-après: la Fondation).
B.
L'office a rejeté sa demande par décision du 19 mars 2014, la comparaison du total des revenus déterminants avec le total des frais déterminants ne faisant apparaître aucun excédent de frais à la charge de l'intéressée.
C.
Dans son recours du 3 avril 2014, complété le 14 avril 2014, la recourante conteste le montant du revenu déterminant et celui retenu pour les frais de logement (qui ne tiennent pas compte du garage qu'elle loue en plus de son appartement). De son point de vue, le forfait pour frais de formation est quelque peu sous-estimé. Enfin, l'office n'a pas tenu compte de ses frais de déplacements professionnels. Elle sollicite par conséquent à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul.
D.
Dans ses observations du 5 mai 2014, l'office conclut au rejet du recours, dès lors que tous les calculs ont été effectués en application de la nouvelle loi sur les aides à la formation. Il précise également que le résultat négatif du calcul a permis d'éluder un problème essentiel, à savoir que la préformation offerte par la Fondation n'est pas recensée dans les préapprentissages présentés sur le site du service des formations post-obligatoires et de l'orientation. Si le recours devait être admis, il conviendrait alors d'examiner plus avant le point de savoir si la formation suivie par Y. répond aux définitions des formations et des filières de formation, telles qu'énoncées aux articles 14 ou 15 LAF.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de répliquer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1er, al.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3, al. 1er). Elle est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9, al. 1).
3.
Les bourses d'études sont des aides de nature sociale octroyées sous condition de ressources. Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire (art. 18 LAF).
La bourse correspond désormais au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Le montant de l'aide correspond à l'excédent des dépenses déterminantes par rapport au revenu déterminant, pour autant que ce dernier soit d'au moins Fr. 500.-annuellement (art. 45 al. 1 RLAF).
Depuis le 1erjanvier 2014, l'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER) et sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établis conformément aux chapitres IV et V du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013 (art. 18, al. 1 RLAF).
4.
La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).
Les dépenses déterminantes sont composées du forfait pour frais d'entretien, des frais de logement, des primes LAMAL, des impôts, ainsi que, le cas échéant, de frais particuliers. Le début de l'année de formation est relevant pour l'établissement des dépenses (art. 23, al. 1 et 2 RLAF).
5.
En premier lieu, la recourante conteste le montant retenu au titre du RDU, soit Fr. 56'923.. Selon son certificat de salaire 2013, son revenu est en effet de Fr. 53'693.45. De plus, ainsi qu'en atteste sa fiche de salaire de mars 2014, habitant B.et travaillant à C., elle doit s'acquitter chaque mois de frais de déplacement.
Dans le calcul du budget familial, le RDU est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation, en l'occurrence la décision de taxation 2012 (art. 28 al. 1 RELHaCoPS). Toute modification du RDU entraîne un réexamen du droit aux prestations. Les prestations tels les bourses et les prêts d'études octroyés par le biais de la LAF ne sont réexaminés que lorsque le RDU est modifié d'au moins 20 % (art. 16 al. 1 let. d et art. 44 RELHaCoPS).
6.
En l'occurrence, l'office a soustrait du total des revenus (ch. 720 de la déclaration) le montant des frais professionnels (ch. 820), soit Fr. 62'013. ./. Fr. 5'090. = 56'923.. A cet égard, il convient de rappeler que le total des revenus reprend les revenus du travail de la recourante et les pensions alimentaires perçues. A juste titre, la recourante fait remarquer que son certificat de salaire accuse une baisse par rapport à celui de l'année précédente (Fr. 1'719. exactement). Dès lors qu'elle n'atteint pas le seuil minimum de 20 % mentionné à l'article 44 RELHaCoPS, cette diminution de salaire n'entraîne pas de réexamen du droit aux prestations. Quant aux frais de déplacement de la recourante, ils sont pris en compte dans le calcul du RDU selon les déclarations fiscales; en l'occurrence, le montant de Fr. 5'090. retenu au chiffre 820 de la taxation 2012 englobe, jusqu'à preuve du contraire, le montant annuel de Fr. 1'512. (Fr. 101 + Fr. 25.= Fr. 126. x 12) consacré par la recourante à ses déplacements professionnels (cf. mémoire de recours du 14 avril 2014).
S'agissant du calcul du RDU, le recours doit être rejeté.
7.
Le second grief invoqué par la recourante a trait aux frais de logement annuels pour deux personnes, fixés à Fr. 10'080. par l'office. La recourante le juge insuffisant, dès lors qu'en plus du loyer de son appartement, elle verse chaque mois la somme de Fr.140. pour la location d'un garage.
L'article 25 alinéa 1 RLAF prescrit que les frais de logement, loyer ou intérêts hypothécaires, sont pris en compte jusqu'à concurrence du montant correspondant à un loyer convenable, selon l'arrêté du Conseil d'Etat fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle, du 4 novembre 1998. L'article 7 alinéa 3 de cet arrêté renvoie la détermination du caractère convenable du loyer à une directive du service de l'action sociale. Concrètement, s'agissant d'un appartement situé dans le district de La Chaux-de-Fonds, occupé par une famille monoparentale de deux personnes, la directive fixe le loyer mensuel maximal à Fr. 1'050.-, charges comprises, le loyer des garages et des places de parc n'étant pas pris en charge.
En l'espèce, sans le garage, le loyer mensuel de la recourante monte à Fr. 840.. Dès lors qu'il est inférieur au seuil de Fr. 1'050. fixé par la directive, c'est bien ce montant de Fr. 840.- qu'il convenait de prendre en compte. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.
8.
Enfin, la recourante juge insuffisant le montant retenu à titre de forfait pour frais de formation, à savoir Fr. 1'440.. La participation à la préformation à la Fondation étant de Fr. 8. par jour et sa fille fréquentant ce programme comme une école, à raison de 39 semaines par année, le montant à retenir devrait être calculé de la sorte: 39 semaines x 5 jours x Fr. 8. = Fr. 1'560., et non Fr.1'440..
S'agissant des frais d'écolage, l'office a retenu le montant de Fr. 8. par jour annoncé au moment du dépôt de la demande et figurant sur les factures de la Fondation. En application mutatis mutandis de l'article 25 RLAF et de l'article 5 de l'arrêté relatif au montant déterminant pour l'octroi d'aides à la formation (ALAF), du 3 juillet 2013, l'office a multiplié ce montant par 180 jours par an, soit le nombre de jours maximum prévu par les dispositions précitées pour les étudiants en formation en école. Sur ce point également, le recours doit donc être rejeté.
Au demeurant, même s'il fallait retenir le chiffre avancé par la recourante, soit Fr. 1'560.‑, cette augmentation du forfait de Fr. 120. par rapport aux Fr. 1'440. retenus par l'office n'aurait aucune incidence sur le résultat final. En effet, le total des frais déterminants (qui passerait alors de Fr. 3'699. à Fr. 3'819.) resterait largement inférieur au total des revenus déterminants, qui s'élève à Fr. 9'785..
9.
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'en refusant à la recourante l'octroi d'une bourse d'études en faveur de sa fille pour l'année 2013-2014, l'office a rendu une décision conforme aux nouvelles dispositions légales et règlementaires applicables en la matière. Ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée. Mal fondé, le recours est rejeté.
Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 7 avril 2014 de Mme X. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 26 juin 2014
Jean-Nathanaël Karakash