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REC.2014.113

Aides à la formation. Durée de l'aide en cas de changements de filières

Ne Jurisprudence Adm · 2014-08-04 · Français NE
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Suisse de l'étranger qui vient parachever en Suisse les études commencées en France d'abord en photographie, puis en histoire de l'art et en philosophie. Après changement, il n'est pas accordé de prolongation de la durée réglementaire de la nouvelle filière. Les changements sont pris en compte, peu importe que les périodes de formation aient ou non donné lieu à une aide en Suisse ou à l'étranger. In casu, refus d'octroi d'une bourse pour un cinquième semestre de master, la durée réglementaire de cette formation étant de 3 semestres. L'office a cependant accueilli favorablement la demande déposée pour le quatrième semestre, le recourant ayant dû réaliser un programme de mise à niveau de 30 crédits ECTS supplémentaires, avec des chevauchements de cours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Suisse de l'étranger, d'origine neuchâteloise, X. (ci après: l'intéressé, respectivement le recourant) a étudié la photographie, l'histoire de l'art et la philosophie à l'Université de A., de 2006 à 2008, avant de fréquenter durant trois ans (de 2008 à 2001) Ecole B., qui lui a délivré en 2011 un bachelor HES en arts visuels.

Depuis la rentrée universitaire 2011, l'intéressé suit une formation devant lui permettre d'obtenir un master en lettres en histoire et esthétique du cinéma à l'Université de C..

Dans le cadre de cette dernière formation, le recourant a obtenu, le 16 janvier 2012 et le 14 janvier 2013, deux bourses d'études d'un montant de Fr. 13'000.– par année scolaire.

B.

Par décision du 7 mars 2014, l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci‑après: l'office) a refusé la demande d'aide déposée par l'intéressé le 24 août 2013, dans la perspective de sa dernière année de formation, en s'appuyant sur l'article 7 du règlement d'application de la loi sur les aides et la formation (RLAF) du 3 juillet 2013, qui stipule qu'après changement de filière de formation, il n'est pas accordé de prolongation de la durée règlementaire de la nouvelle filière, sauf justes motifs.

C.

Dans son recours du 26 mars 2014, X. fait valoir que les changements de filière accomplis avant de concrétiser son bachelor à l'ECOLE B. se sont produits en France, de sorte qu'ils n'ont été financés ni par la Confédération helvétique, ni par le canton de Neuchâtel. A cela s'ajoute que venant de l'ECOLE B., il a dû effectuer une mise à niveau intégrée comprenant 30 crédits ECTS cumulés à son master de 90 crédits ECTS. Cette mise à niveau intégrée a impliqué des chevauchements de cours avec ceux du master durant plus d'un an, raison pour laquelle il n'a pas pu terminer dans les cinq semestres qui lui étaient impartis. Il joint à sa requête le courrier de l'Université de C. du 22 janvier 2014 lui accordant un délai à la session d'été 2014 pour terminer sa maîtrise universitaire ès lettres.

X. conclut à l'octroi d'une bourse d'études pour l'année universitaire 2013‑2014.

D.

Par décision du 20 mars 2014, un prêt d'études de Fr. 6'000.– a été alloué à l'intéressé pour faciliter son master en lettres, cinéma à l'Université de C., durant l'année 2013-2014.

E.

Dans ses observations du 22 avril 2014, l'office conclut au rejet du recours.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de répliquer.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant ainsi la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1eral.1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (). A titre accessoire ou complémentaire, des prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de reconversion professionnels peut être accordé (art.3 al.1 et 2 LAF).

3.

L'aide à la formation est accordée et renouvelée pour la durée d'une année; si la filière de formation dure plusieurs années, l'aide peut être octroyée pour deux semestres au plus au-delà de la durée règlementaire de la formation. En cas de changement de filière, le droit à une aide est maintenu en principe une fois. La durée de ce droit s'établit en général sur la base de la nouvelle formation. Le Conseil d'Etat fixe les conditions exceptionnelles auxquelles l'aide peut encore être accordée en cas de second changement de filière (art.9 al. 1 à 3 LAF).

La durée du droit éventuel correspond à la durée règlementaire de la filière de formation, que les semestres aient donné lieu à l'octroi d'une aide ou non. Pour la prolongation du droit, les éléments de formation successifs, soit CFC puis maturité professionnelle, certificat de culture générale et maturité spécialisée, ainsi que bachelor puis master, sont pris en compte comme une unique filière (art. 6 al. 1 et 2 RLAF). Quant aux changements de filière de formation, ils sont pris en compte, que les périodes de formation aient donné lieu à l'octroi d'une aide ou non. Après changement, il n'est pas accordé de prolongation de la durée règlementaire de la nouvelle filière, sauf justes motifs. Une aide peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, être accordée suite à un deuxième changement, mais sous déductions des aides versées après le premier changement. La déduction est opérée sur la durée règlementaire de la nouvelle formation (art 7 al. 1 à 3 RLAF).

4.

Suisse de l'étranger, le recourant a pu prétendre à une bourse d'études des Autorités neuchâteloises sur la base de l'article 7 lettre b LAF. Après avoir étudié la photographie, puis l'histoire de l'art et la philosophie à l'Université de A., il a financé par ses propres deniers l'obtention d'un bachelor HES en arts visuels de l'ECOLE B. à C.. Inscrit à l'Université de C. pour compléter sa formation par un master en lettres, en histoire et en esthétique du cinéma, il a obtenu pour les années universitaires 2011‑2012 et 2012-2013 une bourse d'études de Fr. 13'000.–.

Selon les pièces versées au dossier, la durée règlementaire du master que le recourant est en train d'achever (master à 90 crédits ECTS) est de trois semestres; sa durée maximale est de cinq semestres. Bien que la durée règlementaire de cette formation, au sens de l'article 7 RLAF, soit de trois semestres, l'office a octroyé au recourant une bourse de Fr. 13'000.– pour l'année universitaire 2012-2013 correspondant à ses troisième et quatrième semestres d'études. Par cette pratique un peu plus large, l'office reconnaît implicitement qu'un étudiant qui, à l'instar du recourant, doit réaliser un programme de mise à niveau de 30 crédits ECTS supplémentaires, lequel vient s'ajouter à son cursus régulier de master, ne peut que difficilement achever sa formation en trois semestres, du fait des chevauchements de cours dont le recourant a lui-même eu à pâtir.

Il n'en demeure pas moins que sous l'angle des dispositions légales et règlementaires applicables, la formation que le recourant a débuté à l'ECOLE B. et qu'il parachève actuellement à la Faculté des lettres de l'Université de C. constitue sa troisième voie de formation, après des études de photographie, puis d'histoire de l'art et de philosophie à l'Université de A.. Or, l'art. 7 al. 1 RLAF stipule expressément que les changements de filière de formation sont pris en compte, que les périodes de formation aient donné lieu à l'octroi de l'aide ou non. Partant, le fait que les deux premières formations aient été effectuées sur sol français ne font pas obstacle à l'application de l'article 7 alinéa 1 RLAF.

5.

Dans ses observations, l'office explique admettre une durée règlementaire d'études supérieures de niveau bachelor et master de cinq ans (trois ans de bachelor et deux ans de master), pour l'ensemble des formations, hormis la médecine. Une non-prise en compte des années d'études passées en France serait de nature discriminatoire par rapport à un étudiant qui aurait suivi l'ensemble de son parcours de formation en Suisse. In casu, l'obtention des 120 crédits exigés du recourant dans le cadre de son master ne pouvait donner droit à une bourse d'études que durant quatre semestres, soit la durée règlementaire de trois semestres fixée par l'Université de C., augmentée du semestre de "tolérance" octroyé par l'office (cf. supra no § 4).

6.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision négative de l'office respecte l'article 7 RLAF relatif au changement de filière. Même si elle semble sévère au recourant, elle doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté. Il sied néanmoins de relever que l'office a accédé à la demande de prêt du recourant, que le montant de Fr. 6'000.– a été fixé en accord avec l'intéressé, à qui cette somme devait permettre d'achever l'année académique correctement. Quant aux modalités de remboursement (art. 24 et 51 RLAF), elles sont suffisamment larges pour permettre au recourant d'envisager l'avenir avec sérénité.

Conformément à l'article 29 LAF, il ne sera pas perçu de frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 4 août 2014

Jean-Nathanaël Karakash