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REC.2014.111

Retrait préventif du permis de conduire

Ne Jurisprudence Adm · 2015-01-06 · Français NE
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La consommation de cannabis hors conduite automobile (contrôle de police alors que l'intéressé n'est pas au volant d'un véhicule) ne saurait justifier le retrait préventif du permis de conduire. Ce d'autant plus lorsque l'intéressé n'a pas d'antécédent de conduite sous l'emprise de stupéfiants.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport simplifié de la police neuchâteloise du 29 décembre 2013, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a été interpellé à la gare de B.. La police a alors constaté qu'il était en possession d'un sachet minigrip contenant des résidus de marijuana (0.9 gr brut), d'un morceau de shit (0.2 gr) et d'un sachet minigrip contenant du speed (0.7 gr brut). L'intéressé a reconnu la consommation de marijuana depuis septembre 2013 à raison de 10 joints par semaine.

B.

Le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) ayant pris connaissance du rapport précité a écrit à l'intéressé le 13 janvier 2014 pour l'informer de l'ouverture d'une procédure administrative destinée à déterminer s'il était apte à conduire – la consommation de stupéfiants étant incompatible avec la conduite sûre d'un véhicule automobile. L'intéressé a été invité à produire un certificat médical de son médecin-traitant se déterminant sur le mode, la fréquence et la quantité de sa consommation. Le SCAN a en outre exigé de l'intéressé qu'il se soumette à 2 prises d'urine sous supervision médicale réalisées à 7 jours d'intervalle. Pour ce faire, un délai lui a été imparti au 15 février

2014. Le SCAN précise qu'en cas de non-respect de ces délais et conditions, le permis de conduire sera retiré.

C.

Selon le certificat médical du 11 février 2014 établi par la Dresse A., l'intéressé a déclaré avoir stoppé sa consommation de THC depuis mi-janvier 2014 et n'avoir jamais fumé avant de conduire sa moto. Le résultat de 2 tests urinaires effectués les 3 et 10 février 2014 se sont révélés positifs au cannabis. La Dresse A. préconise d'effectuer un test urinaire un mois plus tard pour juger de l'arrêt de consommation de cannabis.

D.

Par décision du 10 mars 2014 et considérant que l'intéressé ne pouvait s'empêcher de consommer du cannabis, le SCAN lui a retiré son permis de conduire pour une durée indéterminée. Il a subordonné la restitution du droit de conduire à la présentation d'un rapport médical attestant d'une abstinence de toute consommation de produits stupéfiants (cannabis) durant 3 mois au moins, avec 2 prises d'urine par mois ou d'une expertise capillaire favorable effectuée dans 3 mois (3-4 cm de cheveux à la recherche de cannabis) auprès du médecin-conseil. La décision a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

E.

Le 31 mars 2014, l'intéressé, représenté par Me David Erard, défère cette décision auprès du Département du développement territorial et de l'environnement. A titre préalable, il sollicite la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, il conclut principalement à l'annulation de la décision du SCAN et subsidiairement à ce que les examens nécessaires en vue d'éclaircir la situation du recourant en matière de stupéfiants soient ordonnés.

En bref, le recourant reproche au SCAN d'avoir mal constaté les faits pertinents et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne pouvait s'empêcher de consommer des produits stupéfiants. Il fait valoir qu'un retrait de sécurité du permis de conduire est une atteinte grave à la sphère privée et qu'elle doit dès lors reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes. Il expose ensuite la jurisprudence selon laquelle un défaut d'aptitude à conduire peut être admis lorsque la personne considérée n'est plus capable de séparer de façon suffisante sa consommation de haschich et la conduite d'un véhicule automobile, ou s'il y a un risque important qu'elle conduise un véhicule sous l'effet aigu de cette drogue – le pronostic devant être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle. A cet égard, le recourant indique qu'il n'a aucun antécédent en matière de circulation routière et qu'aucune infraction ne lui est reprochée puisqu'il se déplaçait à pied lorsque la police l'a appréhendé. Sur la base de ces éléments, le SCAN ne pouvait avoir des doutes quant à son aptitude à conduire.

Confirmant avoir stoppé sa consommation mi-janvier 2014, il explique le résultat positif de la prise d'urine du 10 février 2014 par le fait que le cannabis reste dans l'organisme plusieurs semaines. N'ayant jamais fumé avant de conduire sa moto, il est à même de séparer sa consommation et la conduite. Selon lui les conditions d'un retrait de sécurité du permis de conduire ne sont pas remplies.

Si le Département devait avoir un doute quant à son aptitude à la conduite, le recourant conclut à ce que les examens nécessaires soient ordonnés. A cet égard, il précise que les conditions d'un retrait préventif du permis de conduire ne sont pas remplies.

Finalement, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

F.

Dans ses observations du 28 avril 2014, le SCAN explique que s'agissant d'une dénonciation sans lien avec la conduite automobile, l'examen de l'aptitude a été ordonné en regard avec une consommation considérée comme "habituelle" selon la Société Suisse de Médecine Légale (SSML). En effet, une consommation est réputée "occasionnelle" jusqu'à 2 fois par semaine et "habituelle" au-delà de 2 fois par semaine. En présence d'une consommation dite "habituelle", l'aptitude à la conduite doit faire l'objet d'une enquête conformément à l'article 15d alinéa 1 LCR.

En ce qui concerne les antécédents, le SCAN fait valoir que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis pour 3 mois en 2010 en raison d'une conduite en état d'ébriété.

Dans la mesure où le recourant conteste son inaptitude à la conduite, le SCAN estime qu'une expertise auprès d'un médecin expert en médecine du trafic ou d'un Institut de médecine du trafic doit être ordonnée. Ainsi, et dans l'attente des conclusions des experts, le retrait préventif du permis de conduire doit être prononcé en vertu de l'article 30 OAC.

G.

Ces observations ont été transmises au recourant qui s'est déterminé en date du 5 juin 2014. Celui-ci prend acte du prononcé d'une mesure de retrait à titre préventif en lieu et place du retrait de sécurité, ce qui suppose que la décision du 10 mars 2014 est annulée. S'agissant de la nouvelle conclusion du SCAN à savoir le prononcé d'un retrait préventif, le recourant la conteste. Une indemnité de dépens est demandée à mesure que le SCAN a acquiescé aux conclusions prises dans le recours. A ces observations est joint un certificat médical de la Dresse A. du 4 juin 2014 dans lequel cette dernière atteste que le recourant est abstinent de cannabis depuis plus de 5 mois et que les analyses urinaires sont également négatives à 2 reprises le 12 et le 19 mai 2014.

H.

Le SCAN dans un courrier du 3 juillet 2014 relève qu'il n'a pas abondé dans le sens du recourant en révisant sa décision du 10 mars 2014 et que dès lors ce dernier n'a pas obtenu gain de cause. Des dépens ne doivent donc pas être octroyés. Le SCAN maintient ses conclusions prises le 28 avril 2014 et précise que le résultat négatif des prises d'urine pourra être pris en compte dans le cadre de l'expertise médicale.

I.

Le 7 juillet 2014, le recourant confirme qu'il conclut au rejet de la nouvelle conclusion du SCAN. Selon lui au vu des résultats négatifs des derniers tests urinaires, une mesure de retrait préventif ne se justifie pas.

J.

Par décision du 18 juillet 2014, l'autorité de céans a restitué l'effet suspensif au recours.

K.

Les autres éléments de fait seront repris, autant que besoin, à l'appui du développement en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours déposé dans les formes et délai légaux est déclaré recevable.

2.

A titre liminaire, il convient de rappeler que suite au dépôt du recours, le SCAN a modifié sa décision en ce sens qu'un retrait préventif devait se substituer au retrait de sécurité. Il y ainsi lieu de considérer, avec le recourant, que la mesure de retrait de sécurité a été annulée. Par conséquent et eu égard au fait que le recourant conteste la nouvelle mesure décidée par le SCAN soit le retrait préventif, l'autorité de céans n'examinera que cet aspect et laissera de côté la question du retrait de sécurité qui est devenue sans objet.

3.

3.1.

Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'article 16 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958 prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.

L'article 15d alinéa 1 LCR, entré en vigueur le 1erjanvier 2013, prévoit que si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête. Il dresse ensuite une liste des principaux cas dans lesquels une détermination de cette aptitude s'avère nécessaire. Il s'agit, en ce qui nous concerne, de la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou du transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (art. 15 d al. 1 let. b LCR). A cet égard, on peut lire dans le message du Conseil fédéral relatif à Via sicura que "la loi doit mentionner les plus fréquents motifs justifiant un examen de l’aptitude à la conduite, conformément au manuel «Inaptitude à conduire: motifs de présomption. Mesures. Rétablissement de l’aptitude à conduire»,  publié le 26 avril 2000  par le groupe d’experts

«Sécurité routière» de l’OFROU" (http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2000-08-03_236_f.pdf) (FF 2010 7725).

Cette disposition a été élaborée sur la base du constat selon lequel la dépendance aux stupéfiants et la conduite sûre de véhicules automobiles ne sont en principe pas compatibles (FF 2010 7725). Ainsi, une enquête médicale, en principe assortie d'un retrait préventif (art. 30 OAC), doit être décidée en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevée. Dans son message, le Conseil fédéral précise qu'une telle détermination s'applique donc d'une part à la conduite sous l'influence d'un stupéfiant et d'autre part au transport (dans sa voiture) de drogues dites "dures" comme l'héroïne ou la cocaïne même si la personne ne se trouve pas sous l'influence de ces substances au moment du contrôle (FF 2010 7756). C'est le risque important de dépendance aux "drogues dures" qui justifie que l'on procède à un examen, même si la personne considérée ne se trouve pas sous l'effet d'une drogue au moment de son interpellation. Ainsi, la simple consommation d'héroïne ou de cocaïne appelle une enquête médicale même lorsque l'intéressé n'a jamais été condamné pénalement ni n'a fait l'objet de mesures administratives (C.Mizel,Stupéfiants et contrôle de l'aptitude à la conduite sous Via sicura, PJA 2014 p.221).

En revanche, quiconque transporte dans sa voiture des "drogues douces" (p. ex. du cannabis) ne doit se soumettre à une vérification de son aptitude que s'il se trouve au volant dans l'incapacité de conduire (FF 2010 7756). Le manuel de l'OFROU (p.5) rappelle également que la constatation d'une simple consommation de ses substances, sans lien direct avec la circulation routière, ne devrait en principe pas entraîner d'autres mesures (relevant du droit de la circulation routière). A cet égard, la doctrine estime qu'il esta prioriexclu de procéder à des éclaircissements de l'aptitude pour une consommation "hors-conduite automobile" même si par hypothèse le conducteur admet lors de son interpellation une grosse consommation de "drogue douce" (Mizel, op. cit. p.220).

Pour sa part la jurisprudence considère qu'une consommation régulière mais contrôlée et en quantités modérées de cannabis, drogue illicite de loin la plus consommée, ne fonde en principe pas de soupçon d'inaptitude, et donc ne permet pas d'ordonner une enquête médicale (ATF 128 II 335, JT 2002 I 563; ATF 127 II 122, JT  2001 I 430; ATF 124 II 559, JT 1999 I 840; ATF non publié du 23 avril 2013 1C_556/2012).

3.2.

Pour fonder sa décision, le SCAN se base sur les recommandations de la Société Suisse de Médecine Légale (SSML) élaborées en janvier 2014 et selon lesquelles "l'office cantonal des automobiles ordonne en règle générale un examen de l'aptitude à la conduite en cas de présomption de consommation plus qu'occasionnelle (> 2x/semaine) de cannabis". Or, ce document émane d'une société de médecine "dont on peut douter que ce soit son rôle de s'adresser de cette façon aux autorités administratives compétentes (Mizel, op. cit., p.220, note 27). En outre, il s'écarte de ce qui figure dans le Manuel de l'OFROU auquel le législateur fait expressément référence dans le message Via sicura (FF 2010 7725) et qui a acquis une valeur "clairement supérieure à de simples directives" (Mizel, op. cit., p.219).

Une analyse des circonstances de l'espèce, ne permet pas de mettre en lumière des éléments suffisants pour fonder un soupçon d'inaptitude à la conduite chez le recourant. En effet, lorsque ce dernier a été interpellé et que la police a constaté qu'il était en possession de stupéfiants, il n'était pas au volant d'un véhicule mais il était à pied. Les stupéfiants découverts sur lui ne sont pas des drogues "dures" et il n'existe pas d'antécédent en matière de circulation routière concernant une problématique de conduite sous l'effet de stupéfiants ou de transport de telles substances. De plus, le recourant affirme ne plus consommer de cannabis depuis plusieurs mois et étaye son propos par la production de certificats médicaux. Il allègue également n'avoir jamais conduit tout en étant sous l'emprise de stupéfiants.

Ainsi, l'autorité de céans ne saurait considérer qu'il y a des indices suffisants laissant penser que le recourant est incapable de dissocier conduite automobile et consommation de cannabis et qu'il puisse représenter un risque particulier pour les autres usagers de la route.

4.

Par conséquent, et au vu des circonstances particulières du cas, la décision du 10 mars 2014 en tant qu'elle prononce un retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé doit être annulée et le recours admis.

5.

5.1.

Il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales en étant dispensées (art. 47 al. 2 LPJA).

5.2.

Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA) et la demande d'assistance administrative devient ainsi sans objet (cf. pratique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, par exemple CDP.2013.29, CDP.2013.86 et CDP.2012.273). Le montant doit être déterminé en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 par renvoi de l'art. 69).

5.3.

En l'espèce, le mandataire du recourant a déposé son mémoire de frais et honoraires le 16 décembre 2014 pour un montant total de Fr. 2'964.55.  En résumé, il a consacré 9,4 heures de travail à la défense de son client à un tarif horaire de Fr. 265.-. Selon le tarif usuellement appliqué par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Fr. 250.- de l'heure, il y a lieu de fixer l'indemnité de dépens à Fr. 2'350.- auxquels s'ajoutent Fr. 235.-de frais et débours ainsi que Fr. 207.- de TVA à 8%, soit un total de Fr. 2'792.-. Ainsi réduit, ce mémoire d'honoraires semble correspondre à l'activité déployée et à la responsabilité engagée par le mandataire, de sorte qu'il doit être approuvé.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours de X. contre la décision du SCAN du 10 mars 2014 est admis, dite décision étant annulée.

2.Il est statué sans frais.

3.Une indemnité de dépens de Fr. 2'792.- est allouée au recourant à la charge du SCAN.

4.La demande d'assistance administrative est devenue sans objet.

Neuchâtel, le 6 janvier 2015

Laurent Favre