Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance administrative par requête du 31 mars 2014. A l'appui de sa requête, il a déposé le formulaire prévu ainsi qu'un certain nombre de justificatifs. Sur demande, il a déposé des pièces et informations complémentaires permettant de déterminer si les conditions d'octroi d'une assistance administrative sont remplies. L'assistance administrative est accordée à la personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l'occurrence, les dépenses mensuelles du recourant dépassent de CHF 1'981.60 ses revenus, de sorte que lon peut considérer la condition d'indigence comme remplie, tout en se demandant comment le requérant fait face à ses obligations financières. De plus, la présente cause n'apparaît pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès. Les deux conditions exigées pour l'octroi de l'assistance administrative sont donc remplies.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait et en droit:
Que le 31 mars 2014, X. (ci-après: le requérant) a recouru contre la décision du SCAN du 3 mars 2014 lui retirant son permis de conduire pour une durée de douze mois;
que par requête du même jour par le biais de son mandataire, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'assistance administrative totale;
qu'en vertu de l'article 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008 (applicable par le renvoi de l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979), l'assistance administrative est accordéeau requérantqui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b);
qu'une requête d'assistance administrative implique la justification de la situation financière du requérant et des informations nécessaires relatives au procès envisagé ou en cours pour permettre à l'autorité de vérifier la réalisation de la condition relative aux chances de succès (Le Code de procédure civile, par David Hofmann, Christian Lüscher, 2009, éd. Stämpfli Verlag AG, Bern, p. 11);
qu'à l'appui de sa requête, le requérant a déposé le formulaire prévu, accompagné d'un certain nombre de pièces justificatives relatives à sa situation financière. A la demande de l'autorité de céans, il a déposé des pièces et informations complémentaires afin de déterminer si les conditions d'octroi d'une assistance administrative sont remplies;
que l'indigence existe lorsque la personne concernée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d'avocat sans entamer son minimum et celui de sa famille (ATF 128 I 225);
qu'en ce qui concerne les revenus de la famille, il faut retenir que l'activité indépendante du requérant lui rapporte mensuellement et en moyenne CHF 1'208.. L'épouse du requérant touchant un salaire de CHF 2'079. par mois, le revenu mensuel total de la famille du requérant s'élève à CHF 3'287.;
que des ressources de l'intéressé, il faut déduire ses charges, soit les frais d'entretien d'un couple marié avec 3 enfants s'élevant à CHF 3'300. (CHF 1'700. pour le couple, CHF 400.- pour l'enfant de moins de 10 ans et CHF 600. pour les enfants de plus de 10 ans), le loyer de CHF 1'350., les primes d'assurance-maladie pour toute la famille se montant à CHF 410.60 (CHF 39.20 après déduction du subside pour le requérant, CHF 244.05 pour son épouse et CHF 42.45 pour chacun des enfants) et les impôts à hauteur de CHF 208. par mois, soit au total CHF 5'268.60;
qu'en l'occurrence, les dépenses mensuelles du recourant et de sa famille dépassent de CHF 1'981.60 leurs revenus, de sorte que lon peut considérer la condition d'indigence comme remplie, tout en se demandant comment le requérant fait face à ses obligations financières;
qu'une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 129 I 129 et réf cit; ATF 119 Ia 251; 109 Ia 5). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6);
qu'en l'espèce, le requérant invoque à l'appui de son recours notamment l'article 95 LCR qui distingue le régime applicable au conducteur de celui de l'accompagnateur. Il critique également la jurisprudence sur laquelle s'est basé le SCAN pour rendre sa décision et qui concerne un accompagnateur en état d'ivresse alors que le requérant était sous retrait de permis. Le résultat de l'examen de la gravité de la faute commise par l'intéressé n'apparait donc pas évidente, de sorte que la future cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de toute chance de succès au sens de l'article 117, lettre b CPC, condition cumulative à l'indigence;
que selon l'article 118 CPC (et 60d LPJA), lassistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérants l'exige () (let. c);
qu'en l'occurrence, le domaine ayant trait au droit de la circulation routière, implique un examen circonstancié des faits qui peut s'avérer délicat et suppose l'étude de questions de droit dont l'importance peut échapper aux personnes sans connaissance juridique;
qu'ainsi, compte tenu à la fois de l'enjeu de la procédure pour l'intéressé et de la relative complexité des problèmes posés, il y a lieu d'admettre la désignation d'un avocat d'office;
que par conséquent, l'assistance administrative totale (frais de procédure et d'avocat) est octroyée à X. et le mandat d'assistance confié à Me David Erard, avocat à La Chaux-de-Fonds. Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me David Erard;
que l'intéressé est rendu attentif au fait qu'en vertu de l'article 13 LI-CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité saisie toute modification des faits sur lesquels repose la décision d'octroi de l'assistance ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d'octroi de l'assistance;
quil sied de rappeler quaux termes des articles 123 CPC et 21 LI-CPC (applicables par le renvoi de l'art. 60i LPJA), à lissue de la procédure, le département convient avec le bénéficiaire de lassistance des modalités de paiement des frais mis à sa charge et du remboursement des prestations accordées par lEtat au titre de lassistance;
qu'il n'y a pas lieu de prélever des frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 119, al. 6 CPC);
quune décision statuant sur le droit d'assistance en matière administrative est une décision incidente (art. 27, al. 2, let. h LPJA) dont le délai de recours est de 10 jours (art. 34, al. 3 LPJA).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.L'assistance administrative totale est octroyée à X. dans la présente procédure;
2.Me David Erard est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;
3.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargée du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me David Erard;
4.La présente décision est rendue sans frais;
5.Il n'est pas alloué de dépens;
6.Un exemplaire de la présente décision est transmis au Département de la justice, de la sécurité et de la culture, service de la justice.
Neuchâtel, le 17 juin 2014
Monika Maire-Hefti