Le calcul du revenu déterminant unifié (RDU) se fonde sur les dispositions de la LhaCoPS. In casu, la comparaison du RDU avec les dépenses déterminantes ne fait apparaître aucun excédent de frais à la charge de la recourante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
En août 2013, Mme X. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a déposé auprès de l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) une demande d'aide financière en faveur de sa fille Y., élève de première année au Lycée A..
B.
L'office a rejeté cette demande par décision du 17 mars 2014, la comparaison du total des revenus déterminants avec le total des frais déterminants ne faisant apparaître aucun excédent de frais à la charge de l'intéressée.
C.
Dans son recours du 28 mars 2014,. Mme X. conteste la valeur retenue pour le revenu déterminant unifié, qu'elle juge beaucoup trop élevée. Elle reproche également à l'office de ne pas avoir tenu compte de certaines déductions légales. Elle sollicite par conséquent le réexamen des calculs ayant abouti au refus d'une aide.
D.
Dans ses observations du 15 avril 2014, l'office conclut au rejet du recours.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
La nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013, est entrée en vigueur le 1erjuillet 2013, abrogeant la loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1erfévrier 1994. La LAF a pour but d'encourager les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes requises sans disposer des ressources suffisantes (art. 1er, al. 1). L'aide à la formation sous forme de prestation financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (art. 3, al. 1er). Elle est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien, ainsi que les prestations d'autres tiers, sont insuffisantes (art. 6). En principe, l'aide est accordée et renouvelée pour la durée d'une année (art. 9, al. 1).
3.
Les bourses d'études sont des aides de nature sociale octroyées sous condition de ressources. Les aides à la formation ne couvrent pas l'entier des coûts, mais elles constituent une participation aux besoins financiers, entretien et frais de formation, de la personne bénéficiaire (art. 18 LAF). La situation financière du requérant est appréciée, tenant compte de ses charges, de ses prestations propres exigibles, ainsi que de celles de tiers, à savoir parents, personnes légalement tenues ou autres tiers. La loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, est applicable (art. 19, al. 1 et 3 LAF).
4.
Dans les limites des montants fixés par la LAF, la bourse correspond au découvert entre les frais reconnus et le total des revenus imputables, tels qu'ils résultent du budget de la personne en formation (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les aides à la formation et du décret sur le fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle (RLAF), du 3 juillet 2013). Depuis le 1erjanvier 2014, l'office se base sur la composition de l'unité économique de référence (ci-après: UER) et sur les éléments composant le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), établis conformément aux chapitres IV et V du règlement d'exécution de la loi sur l'harmonisation et coordination des prestations sociales (RELHaCoPS), du 18 décembre 2013.
5.
En l'espèce, enfant mineure vivant au domicile de la recourante, sa mère, Y. appartient à l'unité économique de cette dernière. Le calcul du droit à la boursea été effectuéen conséquence, en application de la LHaCoPS et de son règlement. Plus particulièrement, le calcul du RDU se fonde sur le chapitre V du RELHaCoPS; les revenus de la recourante sont constitués des rentes AVS et LPP (chiffres fournis par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation), ainsi que du revenu mentionné dans sa taxation fiscale 2012. Pour calculer le RDU de la recourante, l'office a donc additionné (après les avoir annualisés) les rentes AVS de la recourante (Fr. 15'672.), les rentes AVS de Y. et de son frère Z. (2 x Fr. 7'836.), une rente LPP de Fr. 5'079. et les autres revenus résultant de la taxation 2012 (Fr. 410.), soit un total de Fr. 36'833..
La prise en compte des prestations complémentaires à l'AVS dans le calcul de la bourse découle de l'article 19 RLAF, lequel stipule que lesdites prestations sont ajoutées au RDU.
6.
A juste titre, la recourante fait valoir que l'office a omis de retrancher du montant de Fr. 36'833. un montant de Fr. 499. correspondant aux cotisations AVS. Force est néanmoins de constater qu'en soustrayant cette somme du total des revenus, le RDU passe de Fr. 36'833. à Fr. 36'334., ce qui a pour conséquence d'abaisser la contribution déterminante des parents à Fr. 3'124. (au lieu de Fr. 3'623.). La comparaison de ces deux derniers montants ne fait pas apparaître un excédent de frais pour la recourante et sa fille (Fr. 3'124. ./. Fr. 1'369. = Fr. 1'755.).
7.
Partant, la décision négative de l'office, même si elle semble sévère à la recourante, ne prête pas le flanc à la critique. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'article 29 RLAF, il ne sera pas perçu de frais.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 28 mars 2014 de Madame X. est rejeté;
2.La présente décision est rendue dans frais.
Neuchâtel, le 18 juin 2014
Jean-Nathanaël Karakash