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REC.2013.99

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Absence de liens financiers et affectifs étroits avec les enfants suisses. Motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr

Ne Jurisprudence Adm · 2014-02-27 · Français NE
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Le recourant, ressortissant seychellois, a épousé une suissesse dont il a eu un enfant, avant de s'en séparer 8 mois plus tard. La prolongation de l'autorisation de séjour lui est refusée car l'union conjugale n'a pas duré trois ans et qu'il n'existe pas de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LÊtr. Le recourant n'ayant pas de liens financiers et affectifs étroits avec les enfants suisses, il n'a pas de droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Il existe en outre plusieurs motifs de révocations au sens de l'art. 62 LÊtr: condamnation à une peine privative de liberté d'un an, atteintes à l'ordre public, trafic de stupéfiants et dépendance à l'aide sociale.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X., ressortissant seychellois né le 20 février 1978 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est arrivé en Suisse en juillet 2007, au bénéfice d'une autorisation d'entrée en vue de célébrer son mariage avec sa compagne, une Suissesse enceinte de ses œuvres. Leur mariage a été célébré le 13 juillet 2007, de sorte que X. a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial le 23 juillet 2007.

B.

Leur fils est né le 15 août 2007. Le couple s'est séparé peu de temps après, tout en n'excluant pas une reprise de la vie commune. Le 22 février 2008, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées par le Tribunal civil du district de A.. La garde de leur enfant a été attribuée à l'épouse et un droit de visite a été accordé à l'intéressé. Ce dernier a en outre été astreint au versement d'une contribution d'entretien de CHF 390.- en faveur de son fils.

C.

A son arrivée en Suisse, l'intéressé a travaillé pendant 4 mois, soit jusqu'à fin mars 2008 dans l'entreprise de son beau-père. Il émarge aux services sociaux depuis le mois de juillet 2008 pour un montant qui s'élevait à CHF 80'059.10 au 30 septembre 2012. Selon l'extrait de l'office des poursuites du 28 janvier 2013, X. a contracté des dettes représentant trois poursuites et vingt-neuf actes de défauts de biens pour un montant total de CHF 73'753.37.

D.

D.a.

Suite à la séparation d'avec son épouse, le SMIG a donné à l'intéressé le droit d'être entendu sur le renouvellement de ses conditions de séjour. Celui-ci s'est exprimé une première fois le 29 avril 2008. Il a alors affirmé que, malgré les domiciles séparés, le couple entretenait toujours une relation suivie et qu'une réconciliation était en pleine construction. Il a par ailleurs insisté sur la place fondamentale qu'occupait son fils dans sa vie et a déclaré vouloir rester en Suisse pour pouvoir s'en occuper tous les jours. Enfin, il a signalé être à nouveau totalement indépendant financièrement et subvenir seul à ses besoins ainsi que, dans la mesure de ses moyens, à ceux de son fils et de son épouse.

Le SMIG a suspendu la procédure jusqu'à l'échéance de l'autorisation de séjour le 13 juillet 2008.

Répondant à une nouvelle demande du SMIG, l'intéressé s'est déterminé une seconde fois sur sa situation le 18 décembre 2008. Il a indiqué que la séparation avait été voulue pas sa conjointe mais qu'elle n'était pas définitive. Quant à lui, il s'est dit prêt à reprendre la vie commune et a assuré que son fils était sa principale motivation à rester en Suisse. Il a également expliqué être à la charge des services sociaux car, vu l'incertitude quant à la prolongation de son autorisation de séjour, aucun employeur n'acceptait d'entreprendre les démarches nécessaires.

D.b.

Par un courriel du 12 août 2009, son épouse a répondu à différentes questions du SMIG au sujet des relations entretenues par l'intéressé et son fils. Selon elle, le lien qui les unissait n'était pas étroit; les visites très aléatoires de son époux rendaient la relation avec son fils douloureuse, bien que ce dernier ait du plaisir à être avec son père. Elle a ajouté que l'intéressé n'avait jamais versé de pension alimentaire. Elle a confirmé que la séparation des époux était définitive, qu'elle avait été victime de violences de la part de son mari et qu'il avait tenté de la contraindre à reprendre une vie de couple.

D.c.

Prié par le SMIG de fournir toute information utile concernant notamment le lieu et la fréquence des visites ainsi que les preuves de paiement des contributions d'entretien, l'intéressé a, par courrier du 4 novembre 2009, produit le procès-verbal de l'audience du 12 février 2008 fixant le droit de garde et les contributions dues. Il n'a cependant pu fournir aucun élément requis par le SMIG permettant d'étayer d'une relation entre le père et le fils et s'est contenté d'indiquer que, les visites étant conditionnées par l'humeur de la maman, il s'en tenait au droit de visite. Concernant le paiement des contributions, il a déclaré dépendre des services sociaux et se trouver dans l'impossibilité de verser ces montants.

E.

E.a.

Entre 2008 et 2012, l'intéressé a fait l'objet de divers rapports de police, principalement pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et violation de domicile.

E.b.

Le 7 juillet 2008, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 12 jours-amende avec sursis et CHF 250.- d'amende pour violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la LStup.

E.c.

Le 24 août 2010, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné l'intéressé à un travail d'intérêt général de 100 heures dont 40 heures avec sursis et CHF 800.- d'amende pour infraction à la LCR.

E.d.

Le 24 septembre 2012, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis pour violation de domicile.

E.e.

Le 16 octobre 2012, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et une amende de CHF 300.- pour délit, crime et contravention en matière de stupéfiants.

F.

F.a.

Entre-temps, le 29 février puis, après plusieurs tentatives infructueuses, le 9 octobre 2012, le SMIG a donné le droit d'être entendu à l'intéressé sur son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, en raison de la durée de vie commune inférieure à 3 ans et de l'absence de raisons personnelles majeures.

F.b.

Le 18 octobre 2012, l'intéressé s'est exprimé, relevant qu'il entretenait des relations régulières avec son fils qu'il gardait en moyenne deux fois par semaine. Il a indiqué qu'il avait vécu quelques temps en couple avec une autre ressortissante suisse, laquelle avait donné naissance le 17 mars 2010 à son second enfant, une petite fille qu'il a reconnu, dont il a assuré s'occuper trois fois par semaine.

F.c.

Par courrier du 14 novembre 2012, le SMIG a invité l'intéressé à fournir de plus amples informations concernant ses moyens financiers et ses relations avec ses enfants. Cet envoi est resté sans réponse.

G.

G.a.

Par décision du 8 mars 2013, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 10 mai 2013 pour quitter la Suisse.

Le SMIG a tout d'abord constaté qu'aucune reprise de la vie commune n'avait eu lieu depuis la séparation décidée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale du 12 février 2008, que l'épouse avait indiqué qu'une réconciliation n'était pas envisageable et que la communauté conjugale était définitivement rompue, de sorte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des articles 42 et 49 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005.

Le SMIG a dès lors examiné le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour sous l'angle de l'article 50 LEtr et a retenu que, la vie commune ayant duré moins de 3 ans, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, littera a LEtr. S'agissant d'une éventuelle raison personnelle majeure au sens de l'article 50, alinéa 1, littera b LEtr, le SMIG a relevé que, si la présence d'enfants communs pouvait justifier de circonstances donnant droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'article 8 CEDH, il fallait toutefois des relations étroites et effectives entre le père et l'enfant. Il a retenu que ces relations faisaient défaut dans le cas de l'intéressé, étant entendu qu'il ne faisait pas ménage commun avec ses enfants, que l'exercice effectif du droit de visite était incertain et qu'il ne pourvoyait pas à leur entretien. Le SMIG a en outre rappelé une jurisprudence, selon laquelle le parent qui entend se prévaloir de la garantie au respect de la vie familiale doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable ce qui n'était pas le cas du recourant, étant donné notamment sa condamnation à 12 mois de détention.

G.b.

Procédant à une pesée des intérêts, le SMIG a en outre retenu que le seul fait qu'il soit le père de deux enfants suisses ne suffisait pas à lui seul à justifier un droit de présence, compte tenu de son manque d'intégration sociale et professionnelle, du fait qu'il émargeait à l'aide sociale, de ses dettes et de ses diverses condamnations, notamment à une peine privative de liberté de 12 mois. Le SMIG a par ailleurs indiqué que le séjour en Suisse de l'intéressé était d'environ 5 ans et demi, alors qu'il avait passé son enfance, son adolescence une partie de sa vie d'adulte dans sa patrie. Au surplus, rien ne permettait de penser que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise.

H.

H.a.

Par mémoire du 25 avril 2013, l'intéressé a recouru contre la décision précitée concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens.

H.b.

Le recourant a tout d'abord affirmé que, s'il était vrai que les relations personnelles avec son épouse et son fils avaient été difficiles au début de la séparation, la situation s'était fortement améliorée depuis 2009, date des renseignements du SMIG. Il a répété faire preuve d'une présence importante et régulière auprès de ses enfants, d'entente avec leurs mères respectives, de sorte que le lien avec ses enfants était étroit et intense.

H.c.

Le recourant a dès lors critiqué l'interprétation du SMIG selon laquelle l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr n'était pas applicable. Il fallait selon lui retenir une relation effective et intense avec ses deux enfants, ce qui constituait une raison personnelle majeure dont il convenait de tenir compte lors de la pesée des intérêts. Le recourant s'est ensuite prévalu de l'article 8 CEDH dont la jurisprudence commande de prendre en considération notamment la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse, soit une distance de plus de 7000 km dans son cas. Il n'était certes pas en mesure de s'acquitter des pensions auxquelles il était tenu mais contribuait comme il pouvait à l'entretien de ses enfants.

I.

I.a.

Dans ses observations du 20 juin 2013, le SMIG a conclut au rejet du recours en relevant qu'il avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir des renseignements de la part de l'intéressé quant à la nature de ses relations avec ses enfants et que ce dernier n'avait pas démontré et prouvé à satisfaction qu'il voyait régulièrement ses enfants. Malgré les déclarations écrites des mères respectives, il subsistait de sérieux doutes quant à la réalité et la sincérité des relations existantes.

I.b.

Le SMIG a ensuite rappelé que, pour pouvoir se prévaloir de l'article 8 CEDH, l'intéressé devait non seulement faire valoir une relation intacte avec l'enfant, mais également avoir fait preuve d'un comportement irréprochable. A ce propos, il a soulevé que l'article 62, lettre b LEtr et sa jurisprudence prévoyaient la révocation de l'autorisation de séjour lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de 1 an ou plus. Dans le cas de X., il existait bien un motif de révocation et ce dernier ne pouvait, par conséquent, pas se prévaloir de l'article 8, paragraphe 1 CEDH.

I.c.

Enfin, le SMIG a encore signalé qu'il était erroné de croire que X. n'aurait pas pu être engagé par un employeur depuis la fin de son autorisation de séjour. En effet, le séjour et la prise d'une activité lucrative sont autorisés durant la procédure de prolongation d'une autorisation de séjour, ce que le SMIG aurait attesté sur simple demande du recourant.

J.

Par courrier du 21 octobre 2013, le recourant a transmis à l'autorité de céans une copie d'un contrat de travail pour une durée de 4 mois avec l'entreprise Houriet Microtechnique.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délais légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr prévoit que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'article 76 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007 précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

2.2.

En l'espèce, le recourant et son épouse vivent séparément au bénéfice de mesures protectrices de l'union conjugale depuis le 22 février 2008, soit maintenant depuis près de 6 ans. La vie commune n'ayant jamais repris, il y a lieu de retenir que la communauté conjugale est définitivement rompue, de sorte que le recourant ne peut plus se prévaloir des articles 42 et 49 LEtr.

3.

3.1.

Selon l'article 50 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins 3 ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

En l'occurrence, l'union conjugale du recourant n'a pas duré 3 ans mais environ 8 mois, de sorte qu'il ne peut déduire aucun droit de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. La question litigieuse est, dès lors, de savoir s'il existe des raisons personnelles majeures permettant au recourant de se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. A ce sujet, l'intéressé reproche à l'autorité intimée une constatation inexacte des faits ainsi qu'une violation dudit article en niant son applicabilité dans le cas d'espèce.Cet argument appelle les remarques suivantes:

3.2.

Des raisonspersonnelles majeures existent notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence, de telles raisons peuvent aussi découler d'autres circonstances, notamment d'une relation digne de protection avec un enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 153; arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013, consid. 3; 2C_263/2011, du 21 septembre 2011). En effet, l'article 8 CEDH consacre le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Selon les circonstances, un étranger peut donc se prévaloir de l'article 8 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour (Directives ODM LEtr, éd. Octobre 2013, p. 28). Encore faut-il pour pouvoir l’invoquer, que l'étranger entretienne, avec une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse, une relation étroite et effective (ATF 129 II 193, consid. 5.3.1, p. 211).Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visiteétaitorganisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre. Dans ce contexte, force est cependant de relever que l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant a subi une évolution considérable au cours de ces dernières années. Ce développement du droit de visite se répercute également sur la qualification du lien affectif entre le parent qui ne dispose pas du droit de garde et son enfant habilité à résider en Suisse. Ainsi, sous l'empire de la pratique plus restrictive qui avait cours antérieurement, l'aménagement du droit de visite tel qu'il est couramment pratiqué en Suisse de nos jours était considéré comme particulièrement développé ou généreux. Aujourd'hui en revanche, l'aménagement du droit de visite dans cette même ampleur ne reflète plus que la pratique usuelle. C'est pourquoi la jurisprudence a récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013, du 5 septembre 2013, consid. 3 et les réf. citées). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier.

3.3.

En l'espèce, le recourant se prévaut d'une constatation inexacte des faits quant à la nature du lien qui l'unit à ses enfants. Il reproche notamment à l'autorité intimée d'avoir basé sa décision sur des renseignements remontant à près de 4 ans sans avoir tenu compte de l'évolution positive de la situation intervenue entre temps. Or, le SMIG a donné plusieurs fois le droit d'être entendu au recourant dont il ne finissait par faire usage que sur l'insistance dudit service (voir par exemple D 70 – 73, 97, 99, 130 – 132, 138, 155, 158, 168, 172). Il n'a toutefois jamais fourni le moindre élément étayant ses dires. C'est le lieu de rappeler que si le principe inquisitoire oblige l'autorité à instruire d'office la cause en recherchant la réalité des faits décisifs, son devoir d'investigation trouve ses limites dans l'obligation faite aux parties de collaborer à l'établissement des faits (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995,

p. 81, ad art. 14de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979).

Toutefois, c'est à la lumière de tous les éléments disponibles qu'il convient d'analyser l'intensité de la relation entre le recourant et ses enfants. Il s'agit en particulier de déterminer si le droit de visite est effectivement exercé au sens de la jurisprudence susmentionnée.

En l'occurrence, les différents courriers du recourant font état d'une présence importante et régulière dans la vie de ses enfants, évoquant une garde d'un à deux jours par semaine et parfois encore, une alternance des weekends. La mère de son fils quant à elle, décrivait dans un courriel du 12 août 2009 une situation chaotique entre les époux et dans la vie personnelle du recourant, en évoquant sa consommation de stupéfiants et ses mauvaises fréquentations. Elle déplorait alors une relation père-fils douloureuse, un droit de visite exercé de manière aléatoire et l'absence totale de contribution financière du père (D 93, 94). Dans son courrier du 24 mars 2013, cette dernière a dépeint une situation toute autre, exposant que le recourant avait fournit des efforts considérables depuis une année, qu'il s'occupait désormais de son fils 3 à 4 fois par semaine et certains weekends et qu'il lui achetait régulièrement de quoi le vêtir et le chausser. De son point de vue, le recourant apportait une figure paternelle et de la stabilité à son fils. Par courrier du même jour, la mère de sa fille a indiqué que le recourant s'occupait régulièrement de sa fille selon un arrangement entre eux et que la relation père-fille était remplie d'amour et d'affection. A l'instar du SMIG, l'autorité de céans s'étonne du regain d'attention de X. à l'égard de ses enfants datant de la période à laquelle la procédure concernant la prolongation de son autorisation de séjour a repris. Par ailleurs, de sérieux doutes planent quant à la réalité et la sincérité des relations existantes. Il y a en effet de quoi se demander si les courriers du 24 mars 2013 n'ont pas été rédigés pour les besoins de la cause ou dans le cadre d'une certaine pression familiale. Toutefois, faute de preuve contraire, l'autorité de céans admettra que le droit de visite est vécu à la satisfaction de chacun.

3.4.

La jurisprudence exige encore toutefois que le parent étranger entretienne une relation économique particulièrement forte avec son enfant et ait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (arrêts 2A.87/2002, du 22 février 2002; 2A.526/2000, du 19 février 2001; 2A.263/2005, du 4 mai 2005; 2A. 273/2005, du 20 mai 2005; 2C_80/2007, du 25 juillet 2007 et 2C_846/2009, du 27 avril 2010). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (arrêt 2C_617/2009, du 4 février 2010).

En l'occurrence, il apparaît clairement que deux des conditions posées par le Tribunal fédéral pour un regroupement familial inversé ne sont pas remplies. En effet, ce dernier n'a pratiquement pas contribué à l'entretien de ses enfants et n'a jamais payé la pension alimentaire de CHF 390.- due en faveur de son fils, de sorte qu'une relation économique particulièrement étroite fait défaut. Le fait de lui avoir acheté, à l'occasion, quelques vêtements ne suffit pas à créer une telle relation. Certes, il s'est retrouvé sans travail pendant une certaine période, mais cela ne l'a pas empêché de se procurer d'importantes quantité de stupéfiants, ni de financer l'achat d'une voiture pour la mère de son fils(voir son courrier du 26 mars 2013).Son comportement est également loin d'être irréprochable. Le recourant a été condamné pénalement à quatre reprises entre 2008 et 2012 pour différentes infractions (selon extrait du casier judiciaire du 25 janvier 2013). Aux dires de la mère de son fils, la situation personnelle du recourant se serait améliorée depuis une année (voir son courrier du 26 mars 2013). Toutefois, l'autorité de céans ne peut que constater avec le SMIG la contradiction de ces déclarations, compte tenu de sa condamnation par le Tribunal de police intervenue 6 mois plus tôt. De plus, le recourant n'a absolument pas entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour sortir de l'aide sociale.

3.5.

En conclusion, même en retenant que le recourant voit régulièrement ses enfants de nationalité suisse et que les droits de visite s'exercent à la satisfaction de chacun, notamment des enfants, il faut bien constater que ce dernier ne remplit pas toutes les conditions pouvant lui permettre de bénéficier d'une autorisation de séjour par le biais de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. Il n'y a donc pas lieu de retenir l'existence de raisons personnelles majeures découlant de son lien avec son fils ou sa fille. Par conséquent, le SMIG n'a pas agi de manière arbitraire ou contraire au droit en constatant que le recourant n'a aucun droit à la prolongation d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 51, alinéa 1, lettre b LEtr. Une telle conclusion s'impose a fortiori au regard de l'article 8 CEDH car l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr est considéré comme plus favorable par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_318/2013, consid. 3.3.3).

En tout état de cause, même si des raisons personnelles majeures avaient été retenues, les droits découlant de l'article 50 LEtr pourraient être mis en échec s'il existe un motif de révocation prévu à l'article 62 LEtr (art. 51, al. 2 LEtr).

4.

4.1.

En vertu de l'article 51, alinéa 2 LEtr les droits prévus (notamment) à l'article 50 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement () ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 62 LEtr.

Selon cette dernière disposition, l'autorisation de séjour (notamment) peut être révoquée si: l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du code pénal (let. b); attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

4.2.

Selon le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est de longue durée au sens de l'article 62, lettre c LEtr à partir d'une année d'emprisonnement (ATF 135 II 377), que cette peine ait été assortie d'un suris ou non (arrêt du TF 2C_874/2011, du 20 août 2012, consid. 2; 2C_972/2010, du 24 mai 2011, consid. 4.1).

En l'occurrence, le recourant a été condamné le 16 octobre 2012 à 12 mois de peine privative de liberté avec sursis de sorte que l'article 62, lettre b LEtr lui est applicable. Il remplit dès lors, par ce seul fait, les conditions d'une révocation de son autorisation de séjour, ce qui fait échec à l'application de l'article 50 LEtr et est susceptible de provoquer son renvoi de Suisse.

4.3.

Par ailleurs, il se justifie d'examiner si les conditions de l'article 62, lettre c LEtr ne sont pas également remplies. En vertu de cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, notamment lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.Le respect de l'ordre public se subdivise en ordre juridique objectif, c'est-à-dire une réputation irréprochable selon l'extrait du casier judiciaire, et représentations de l'ordre, soit l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et éthique dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. En font notamment partie le respect des décisions des autorités et l'observation de ses obligations de droit public ou de ses engagements privés (absence de poursuites ou de dette fiscale, paiement ponctuel des pensions alimentaires, etc.) ainsi que la coopération avec les autorités (aide sociale, autorités fiscales, etc.) (Directive IV de l'Office fédéral des migrations sur l'intégration, état au 27 mars 2012, p. 4).

En l'espèce, outre la condamnation précitée, le recourant a été condamné à plusieurs reprises entre 2008 et 2012. De plus, le recourant a accumulé des dettes pour un total de CHF 47'779.22 au 28 janvier 2013 et n'a jamais payé les contributions d'entretien dues en faveur de son fils. Mentionnons encore la relativement faible motivation dont il a fait preuve dans sa collaboration avec le SMIG qui a dû parfois faire preuve d'insistance afin d'obtenir les informations demandées. Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans considère que le recourant remplit également la condition de l'article 62, lettre c LEtr.

4.4.

Selon l'article 62, lettre e LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Le Message à l'appui de la loi fédérale sur les étrangers expose que l'autorisation de séjour doit pouvoir être révoquée lorsque les personnes concernées ont dû être largement à la charge de l'aide sociale (FF 2002, p. 3469ss, spéc. p. 3564). L'article 63, alinéa 1, lettre c LEtr, consacré à l'autorisation d'établissement, ne prévoit la révocation que lorsque l'intéressé lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale; cette disposition est plus généreuse que l'article 62, lettre e LEtr. En effet, il apparaît logique de fixer un seuil d'autonomie financière plus élevé pour des personnes aspirant à l'octroi initial d'un titre d'établissement (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 mars 2010, réf. C-4745/2009, consid. 7.4; cf. aussi Message LEtr, op. cit., p. 3665). Il faut dès lors en déduire que si les critères posés par la jurisprudence relatifs à l'article 63, alinéa 1, lettre c LEtr sont remplis, ils le sont a fortiori aussi pour l'article 62, lettre e LEtr.

Selon la jurisprudence, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur 9 années; d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de 5 ans et demi; ou d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de 2 ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011, du 22 juillet 2011, consid. 6.2.3, et les nombreuses références citées).

En l'occurrence, le recourant a bénéficié de l'aide sociale sans discontinuité depuis juillet 2008, pour un montant total de CHF 80'059.10 au 30 septembre 2012, montant auquel il faut encore ajouter les sommes reçues du 30 septembre 2012 à ce jour. Vu la jurisprudence précitée, ce montant est extrêmement important.Le recourant prétend que cette situation n'est pas durable car elle serait due uniquement à la péremption de son autorisation de séjour. Selon lui, il lui était impossible de trouver un travail puisqu'aucun employeur ne pouvait l'engager sans procéder au préalable à toutes les démarches nécessaires afin de lui obtenir une autorisation de séjour. Cet argument appelle certaines remarques. Tout d'abord, comme le SMIG, l'autorité de céans constate qu'en vertu de l'article 59 OASA, il lui était permis d'exercer une activité lucrative, au moins jusqu'à l'entrée en force de la nouvelle décision du SMIG. En cours de procédure, l'intéressé a présenté un contrat d'engagement. Il ne s'agit toutefois que d'un emploi à 25% et limité à une durée de 4 mois, ne lui permettant dès lors, ni d'entretenir ses enfants, ni de sortir de l'assistance sociale. Il sied tout de même de relever l'attitude contradictoire du recourant, qui prétendait ne pas pouvoir trouver de travail avant d'avoir obtenu la prolongation de son autorisation de séjour et qui parvient finalement à signer un contrat alors qu'un recours contre une décision négative est pendant. D'autre part, n'ayant produit aucune pièce faisant état d'une quelconque recherche de travail depuis la fin de son contrat en avril 2008, la réelle motivation du recourant à trouver un emploi et assumer ses obligations laisse dubitatif. Quoi qu'il en soit, les différents emplois occupés jusqu'alors ne sont pas qualifiés et étaient tous régis par des contrats de durées déterminées, extrêmement courtes. Le recourant n'ayant pas acquis de formation, les risques qu'il reste à la charge de l'assistance publique demeure très vraisemblables.

En conclusion, le recourant remplit également la condition de l'article 62, lettre LEtr.

5.

5.1.

La révocation ou la non prolongation d'une autorisation de séjour suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 96 LEtr). L'intérêt public à prendre une telle mesure doit l'emporter sur l'intérêt privé de la personne concernée. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, du degré d'intégration ou de la durée du séjour en Suisse, et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 135 II 377, consid. 4.3, p. 381; ATF 130 II 176, consid. 4.4.2 et réf. cit.; arrêt du TAFC-2101/2012, du 6 février 2013, consid. 8.2).

5.2.

Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C_651/2009, du 1er mars 2010, consid. 4.2 et 2C_418/2009, du 30 novembre 2009, consid. 4.1). La jurisprudence est particulièrement sévère à l'égard des étrangers ayant commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 122 II 433, consid. 2c, p. 436, cité in arrêt du TF 2C_280/2008, du 8 juillet 2008, consid. 4.2).Il existe en effet, un intérêt public prépondérant à éloigner des étrangers qui ont commis des infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II 433, consid. 2c, p. 436, cité in arrêt du TF 2C_280/2008, du 8 juillet 2008, consid. 4.2).

En l'occurrence, comme mentionné précédemment, le recourant a été condamné à douze mois de peine privative de liberté avec sursis et CHF 300.- d'amende par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour infraction grave à la LStup. Le recourant a en effet, acquis, vendu et consommé toutes sortes de drogues. Il a notamment acquis 490 amphétamines thaïes, 45 grammes de cocaïne et 5.3 grammes d'héroïne. Or, au regard de l'article 19, alinéa 2 LStup, la limite du cas grave au est de 18 grammes pour la cocaïne (arrêt du TF 2C_260/2013, du 8 juillet 2013, consid. 4.2). Force est dès lors de constater que les infractions imputées au recourant sont objectivement graves. En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'étranger en cause (arrêt 2C_464/2009, du 21 octobre 2009, consid. 5; arrêt du TF, du 16 juin 2010, réf. 2C_746/2009; arrêt du TF, du 16 juin 2010, réf. 2C_746/2009, consid. 5.4).

De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 134 précité, ibid., et 120 Ib6, consid. 4c; voir également les arrêts du Tribunal fédéral2C_474/2012, du 7 décembre 2012, consid. 2 et2C_19/2011, du 27 septembre 2011, consid. 4.1) En l'espèce, le risque de récidive ne peut être exclu, bien que le recourant se dise prêt à se soumettre à un contrôle régulier pour prouver qu'il ne consomme plus de cocaïne.Il faut également rappeler que le recourant a été condamné à réitérées reprises depuis 2008 pour diverses infractions à la circulation routière et à la loi fédérale sur les stupéfiants, des dommages à la propriété et des violations de domiciles (cf. extrait du casier judiciaire du 25.01.2013, dossier du SMIG D 174-175).Depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'a donc pas démontré un grand respect pour l'ordre juridique suisse.

5.3.

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 176, consid. 4.4.2 et réf. Cit).

En l'occurrence, l'intéressé est arrivé en juillet 2007, à l'âge de 29 ans. Il a donc passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine, dont l'adolescence,période dont le Tribunal fédéral considère qu'elle contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée (ATF 123 II 125, consid.4a; arrêt du TF 2A.383/2004, du 12 janvier 2005, consid. 3.1.1, 3.1.2). Quant à la durée du séjour en Suisse, si elle n'est pas négligeable (6 ans et demi), elle n'est toutefois pas suffisante au regard de la jurisprudence pour faire pencher la balance de la proportionnalité.

5.4.

On tiendra encore particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine.

En l'espèce, comme on l'a vu précédemment, le recourant a non seulement multiplié les infractions au droit suisse, mais il a également accumulé un certain nombre de dettes (D 177-178), en sus de sa dette d'aide sociale (D 176). De plus, si le recourant a effectivement travaillé durant 4 mois entre 2007 et 2008, il n'a plus rien fait durant près de 5 ans et ses prétendues recherches infructueuses de travail ne sont nullement étayées. Ce n'est qu'après la décision du SMIG qu'il a présenté en octobre 2013 un contrat d'engagement à durée déterminée de 4 mois à raison de deux heures par jour. Ainsi, comme il a été dit précédemment, le risque que le recourant reste à l'aide sociale n'est pas négligeable. Or, il y a un intérêt public important à ne pas voir les finances des collectivités s'aggraver par le versement d'aide sociale pendant des années, à des personnes qui auraient objectivement la faculté de travailler.

Enfin, le recourant choisit de renoncer à l'assistance judiciaire afin de prouver sa bonne volonté. Toutefois, si on peut relever l'intention du recourant, un tel choix ne saurait être retenu à son avantage. En effet, dans le cas contraire, l'institution même de l'assistance judiciaire perdrait tout son sens car elle reviendrait d'entrée de cause à défavoriser le recourant qui en bénéficie.

L'autorité de céans constate donc que l'intégration du recourant n'est pas exceptionnelle. Bien qu'il ne soit jamais retourné dans son pays d'origine, il faut noter que l'intéressé a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, si bien qu'il y a indéniablement des attaches qui restent fortes et lui permettront de s'y réintégrer facilement.

5.5.

S'agissant des enfants du recourant, ce critère dans la pesée des intérêts rejoint en partie l'examen de la compatibilité du renvoi avec l'article 8 CEDH examinée en partie, précédemment. Pour le reste, il sera procédé à cet examen au considérant suivant.

6.

6.1.

Le recourant invoque l'article 8, chiffre 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Ni l’article 8 CEDH ni l’article 13 de la Constitution fédérale ne garantissent un droit au séjour dans un État particulier. Cependant, le droit juridiquement protégé au respect de la vie privée et familiale peut être enfreint lorsque le séjour est refusé à un étranger dont les membres de la famille séjournent en Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise. Le membre de la famille qui séjourne ici doit disposer d’une autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas lorsqu’il possède la nationalité suisse, lorsque l’autorisation d’établissement lui a été accordée ou lorsqu’il possède une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable (ATF 135 I 153, arrêt 2C_693/2008, du 2 février 2009, consid. 1.3; ATF 130 II 281, consid. 3.1, p. 285 s, 131 II 350, consid. 5).

6.2.

Toutefois, il ne s'agit pas là d'un droit absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8 ch. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. C'est ainsi que selon la jurisprudence, l'article 8, chiffre 2 CEDH ne peut pas être invoqué par la personne qui ne remplit pas au moins les trois conditions citées plus haut, à savoir: une relation familiale intacte et effective, une relation économique particulièrement étroite et un comportement irréprochable de l'intéressé.

La jurisprudence considère qu’il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Le droit de visite peut s’exercer depuis l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse s’il devait la quitter, le comportement de l’étranger en général et en particulier s’il respecte ses obligations d’entretien (ATF 120 Ib22). Selon la pratique, le parent non détenteur de l'autorité parentale sur un enfant qui bénéficie d'un droit de séjour en Suisse peut disposer d'un droit de séjour uniquement lorsque la relation affective et économique entre eux est particulièrement étroite et que cette relation risquerait de se détériorer en raison de la distance entre la Suisse et le pays dans lequel le parent devrait résider.

6.3.

En l'occurrence, et comme cela a déjà été mentionné précédemment, deux de ces conditions font en tout cas défaut au recourant, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH.

6.4.

L'autorité de céans est bien consciente que la non prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi aux Seychelles ne vont pas faciliter le maintien du lien avec ses enfants, même si des voyages aux Seychelles sont toujours possibles. L'inquiétude des deux mères des enfants à la perspective du départ du recourant peut se comprendre et il y a de quoi éprouver de la compassion pour les enfants, étrangers à la situation et pour qui la séparation sera sans nul doute difficile.

Toutefois, il faut retenir que le recourant a fourni à divers toxicomanes de grandes quantités notamment de cocaïne, d'héroïne et d'amphétamines thaïes et que ces drogues causent des dommages considérables chez ces derniers et par répercussion au sein de leurs familles. Dès lors, l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé et celui de ses enfants. Il faut du reste relever que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du Tribunal fédéral2C_313/2010, du 28 juillet 2010, consid. 5.2). La Cour européenne des droits de l'homme est également particulièrement sévère en matière de trafic de stupéfiants (cf. arrêt du Tribunal fédéral2C_609/2008, du 8 janvier 2009, consid. 3.4). Elle a elle-même relevé que "() au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il se conçoit sans peine que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent activement à la propagation du fléau" (arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, ch. 35 p. 925).

7.

En conclusion, il sied de retenir que les conditions de l'article 62, lettre b LEtr sont réunies et que la non prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, après pesée des intérêts, respecte le principe de la proportionnalité. Dès lors, en vertu de l'article 51, alinéa 2, lettre b LEtr, il ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 50 LEtr.

7.1.

Au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: de l’intégration du requérant; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de l’état de santé; des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

7.2.

L'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-5048/2010, du 7 mai 2012, consid. 4.3; ATAF 2007/45, consid. 4.1 à 4.3; ATAF 2007/44, consid. 4.1 et 4.2; ATAF 2007/16, consid. 5.1 et 5.2).

7.3.

En l'occurrence, mutatis mutandis avec les éléments relevés au considérant précédent, il faut constater que le recourant n'a pas avec la Suisse une relation si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.

8.

Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite, impossible ou raisonnablement inexigible (art. 83 LEtr).En effet, rien n'indiqueque le recourant ne pourrait pas retourner aux Seychelles parce qu'il serait menacé d'y subir un traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse, qui porterait atteinte à sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté; son renvoi apparaît donc licite. En outre, les Seychelles ne se trouvent pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes médicaux. Le renvoi du recourant est donc raisonnablement exigible. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF D-6327/2006, du 4 août 2008, consid. 4-7).

9.

9.1.

Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

9.2.

Il sied encore de préciser que l'autorité de céans n'est pas autorisée à revoir l'opportunité des décisions du SMIG. En effet, au sens de l'article 33, lettre d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recourant peut invoquer l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans, tout comme le Tribunal cantonal, ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (arrêt de l'ancien Tribunal administratif du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166).

10.

Le délai de départ fixé par le SMIG étant échu, il appartiendra à ce dernier d'en impartir un nouveau au recourant.

11.

11.1.

Le recours étant rejeté, l'intéressé supportera des frais de procédure par CHF 550.- (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par l'avance de frais versée le 17 mai 2013.

11.2.

Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 25 avril 2013 de X. contre la décision du service des migrations du 8 mars 2013 est rejeté;

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant;

3.Un émolument deCHF 500.-et des frais s'élevant àCHF 50.-sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 17 mai 2013;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 27 février 2014

Jean-Nathanaël Karakash