La chronologie rapide des événements sans circonstances particulières permet de croire à un abus de droit du recourant afin d'obtenir une autorisation d'établissement. Devant suivre une chimiothérapie et une chirurgie en raison d'un cancer du poumon, traitement indisponible dans son pays d'origine, le renvoi du recourant doit dès lors être considéré comme inexigible, car synonyme de mise en danger de mort. Transmission du dossier à l'ODM afin qu'il statue sur une demande d'admission provisoire. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 12 mai 2014 (Réf.: [CDP.2013.313-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X., ressortissant yougoslave né en 1959 (ci-après: l'intéressé, respectivement: le recourant), est arrivé en Suisse en 1978 en tant que saisonnier (permis A). À cette époque, il était marié à Y. (ci-après: l'épouse 1, respectivement: l'ex-épouse 1) et était père de 4 enfants. En 1985, l'intéressé est venu vivre à Fontainemelon et a sollicité une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Z., ressortissante suisse née en décembre 1960 (ci-après: l'épouse 2, respectivement: l'ex-épouse 2).
B.
Suite à la célébration de cette union, le 13 décembre 1985, l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial.
C.
De décembre 1987 à février 1988, l'intéressé est retourné dans son pays d'origine afin d'effectuer ses obligations militaires. À son retour, l'épouse 2 avait déménagé et ne souhaitait pas reprendre la vie commune avec l'intéressé.
D.
En mars 1988, le divorce du couple a été prononcé. Par décision du 22 mai 1989, l'office cantonal des étrangers (actuellement: le service des migrations, ci-après: SMIG) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. Sur recours, ce prononcé a été confirmé par le Département de police (actuellement: Département de l'économie et de l'action sociale, ci-après: le département) en février 1990 et par le Tribunal administratif (actuellement: Cour de droit public du Tribunal cantonal) en mai 1990. Finalement, le Tribunal fédéral a déclaré son recours irrecevable en septembre 1990.
E.
Le 10 décembre 1990, l'intéressé a quitté la Suisse pour retourner en Yougoslavie. Par décision de janvier 1991, une interdiction d'entrée sur tout le territoire helvétique jusqu'au 27 janvier 1996 a été ordonnée par l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fédéral des migrations, ci-après: ODM).
F.
Le 11 février 1991, son ancien employeur a déposé une demande de personnel étranger en faveur de l'intéressé, laquelle a été rejetée.
G.
Le 15 avril 2002, l'intéressé est revenu en Suisse et a épousé, le 5 juillet 2002, A., ressortissante suisse née en 1954 (ci-après: l'épouse 3, respectivement: l'ex-épouse 3). Une autorisation de séjour par regroupement familial lui a donc été octroyée.
H.
Suite à un courrier du SMIG du 28 novembre 2003 informant l'intéressé qu'un refus de prolongation de son autorisation de séjour était envisagé en raison de sa séparation d'avec l'épouse 3, il a expliqué toujours avoir une vie commune avec cette dernière et "qu'une bonne entente régnait dans la cellule familiale". Étant donné qu'une reprise de la vie commune n'était pas exclue, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée.
I.
Par décision du 7 juin 2006, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, car les époux n'avaient pas repris de vie commune depuis leur séparation de juillet
2003. Le recours interjeté contre ce prononcé a été déclaré irrecevable par le département en date du 8 septembre 2006. L'intéressé s'est vu notifier un délai de départ au 15 décembre 2006.
J.
En décembre 2006, le couple a repris la vie commune. Suite à une séparation survenue en janvier 2007, l'épouse 3 a annoncé avoir l'intention de divorcer (cf. dossier SMIG, p. 180). Par décision du 2 avril 2007, l'ODM a étendu la décision cantonale du 7 juin 2006 à tout le territoire suisse.
K.
Le 4 juin 2007, les époux ont repris la vie commune et, selon leurs déclarations, la relation devait avoir un caractère durable (cf. dossier SMIG, p. 215 et 217-218). Par décision du 13 décembre 2007, le SMIG a donc reconsidéré sa décision du 7 juin 2006 et a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé.
L.
Le 11 mai 2008, l'intéressé a été entendu par la police cantonale neuchâteloise concernant un éventuel octroi d'une autorisation d'établissement. À cette occasion, il a affirmé vivre en parfaite harmonie avec son épouse et bénéficier d'une aide sociale mensuelle de Fr. 500.-. Le 21 mai 2008, il s'est vu octroyer une autorisation d'établissement.
M.
Suite à une dispute survenue le 3 juin 2008, l'épouse 3 et son fils ont déposé plainte contre l'intéressé pour menaces, injures, diffamation et vol (cf. dossier SMIG, p. 258). À cette occasion, l'épouse a affirmé vouloir reprendre la procédure de divorce suspendue il y a une année (cf. dossier SMIG, p. 249). Quant à l'intéressé, il a affirmé bien s'entendre avec sa femme (cf. dossier SMIG, p. 253).
N.
Le 13 octobre 2008, l'intéressé est parti s'installer au Locle, tout en se déclarant marié et non séparé. Le 13 juillet 2011, le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Le 23 novembre 2011, l'ex-épouse 1 est arrivée en Suisse en vue de se remarier avec l'intéressé.
O.
Suite à un courrier du SMIG lui demandant de se prononcer sur sa séparation cachée aux autorités compétentes, l'intéressé a répondu, par courrier du 30 mars 2012, être en Suisse depuis près de 35 ans, bien connaître ce pays, y être intégré, bénéficier de l'aide sociale et que ses parents étaient décédés. Selon lui, il n'aurait dans son pays d'origine que deux surs, avec lesquelles il n'entretiendrait que des contacts sporadiques, alors qu'il aurait trois frères vivant en Suisse avec leur famille.
P.
Le 11 septembre 2012, l'intéressé a fourni 2 certificats médicaux au SMIG, lesquels attestent qu'il est atteint d'une maladie grave nécessitant un traitement lourd et que cet état de santé nécessite la présence régulière de son épouse.
Q.
Suite à une demande d'informations supplémentaires du SMIG, l'intéressé a, le 14 janvier 2013, expliqué que, contrairement à ce qui est indiqué dans la requête de divorce d'avec l'ex-épouse 3 (séparation depuis le 15 mai 2003), la vie commune a été chaotique et jalonnée de plusieurs séparations et réconciliations et la date retenue ne correspondrait pas à la réalité, mais à la première des séparations. Concernant son état de santé, l'intéressé a allégué qu'il souffre d'un cancer des poumons, qu'il suit une chimiothérapie et qu'il devra être opéré prochainement.
R.
Selon les informations de l'ambassade suisse à Pristina, le cancer du poumon peut être traité au Kosovo pour autant qu'il soit diagnostiqué très tôt. Cependant, le traitement est sommaire et son coût est à la charge du client, à moins que ce dernier ne soit couvert par une assurance privée. Selon un certificat du 27 février 2013, l'intéressé a débuté un traitement de chimiothérapie depuis 2 mois et demi et, dans un délai de 4 à 6 semaines, il devra bénéficier d'une intervention chirurgicale à visée curative. Actuellement, l'intéressé nécessite une prise en charge multidisciplinaire, notamment en milieu spécialisé de chirurgie thoracique. Par la suite, il aura certainement besoin d'une radiothérapie complémentaire. Enfin, une prise en charge dans les 4 semaines est importante.
S.
Par décision du 11 mars 2013, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé, a transmis son dossier à l'ODM afin qu'il statue sur une éventuelle admission provisoire de l'intéressé et a suspendu la demande de regroupement familial déposée en faveur de l'ex-épouse 1. Selon le SMIG, l'intéressé ne s'est pas marié dans le but de fonder une véritable famille, mais afin d'éluder les dispositions de la législation sur les étrangers. Afin d'étayer ses dires, le SMIG a indiqué qu'à chaque fois que les conditions de séjour de l'intéressé étaient sérieusement remises en cause et qu'un renvoi de Suisse se profilait, l'intéressé retournait vivre avec l'épouse 3. De plus, une fois en possession d'une autorisation d'établissement, l'intéressé aurait "tu sciemment sa séparation intervenue moins de 5 mois plus tard, faisant croire [au SMIG] qu'il vivait toujours avec son épouse". Le SMIG a ensuite affirmé que la chronologie rapide des événements (mariage avec l'épouse 2 deux mois après le divorce de l'épouse 1, mariage avec l'épouse 3 dès son retour en Suisse et demande de regroupement familial déposée en faveur de l'épouse 1 seulement 4 mois après le divorce de l'épouse 3) sans circonstances particulières permettait de croire à un abus de droit de la part de l'intéressé. Pour ces raisons, le SMIG a indiqué avoir retenu le motif de révocation au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. Le fait que l'intéressé ait des enfants et deux surs dans son pays d'origine et que sa future épouse (l'ex-épouse 1) y ait vécu jusqu'en novembre 2011 permettrait, selon le SMIG, de considérer la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine comme étant possible. Bien que la durée du séjour de l'intéressé en Suisse soit importante, elle a été entrecoupée par un séjour de 12 ans hors des frontières suisse et, de mai 1989 à décembre 1990, il a pu résider en Suisse uniquement grâce à l'effet suspensif de plusieurs recours. N'étant pas intégré socialement ou professionnellement et dépendant de l'aide sociale, le SMIG n'a pas retenu non plus l'application de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Cependant, le SMIG a considéré que les problèmes de santé de l'intéressé rendaient son renvoi inexigible au sens de l'article 83 LEtr.
T.
Par mémoire de recours du 15 avril 2013 déposé auprès du département, le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 11 mars 2013. Il a affirmé que malgré une vie un peu cahoteuse, il ne s'était séparé définitivement de l'ex-épouse 3 qu'après six années de mariage, lui permettant ainsi de prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu de l'article 42, alinéa 3 LEtr. Il a ensuite contesté avoir fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits durant la procédure d'autorisation dans un but abusif et a soutenu que ce déroulement des faits ferait partie des aléas de la vie. Selon lui, le fait de ne pas avoir indiqué qu'il était séparé lors de son déménagement du 13 octobre 2008 ne peut avoir d'incidence, car le délai légal de 5 ans lui permettant de prétendre à une autorisation d'établissement était déjà échu et il incombait au SMIG de le vérifier étant donné que le nom de l'ex-épouse 3 n'apparaissait pas dans le document. Il a ensuite expliqué être intégré en Suisse, ne pas pouvoir travailler et dépendre de l'aide sociale en raison d'un accident de travail, avoir vécu en Suisse pendant 35 années et ne pas avoir de possibilités de réintégration dans son État d'origine, car ses parents seraient décédés et il n'aurait là-bas que 2 surs avec lesquelles il n'entretiendrait que des contacts sporadiques.
U.
Le 16 mai 2013, le SMIG a déclaré ne pas avoir d'observations particulières à émettre et a confirmé sa décision du 11 mars 2013.
V.
Le 5 juin 2013, le recourant a déposé une copie d'un rapport médical dans lequel il est relevé que le traitement du recourant se prolongera jusqu'à fin juin 2013 pour un adénocarcinome pulmonaire lobaire en traitement par chimiothérapie et radiothérapie. Il est précisé que le recourant "présente également un canal cervical étroit avec uncarthrose, un syndrome pyramidal gauche, une myélopathie cervicale, une lombosciatique L5 bilatérale sensitive et douloureuse. Le patient ne peut pas reprendre de travail actuellement et la capacité résiduelle est à 0%". Une péjoration des problèmes du rachis et la découverte d'un cancer sont également mentionnés. Le recourant a finalement déposé la note d'honoraire de son mandataire professionnel, laquelle s'élève à Fr. 1'539.- tout compris, pour une période allant de mars à juin 2013.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 42 LEtr, le conjoint dun ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'alinéa 3 précise qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à loctroi dune autorisation détablissement. En vertu de l'article 51 LEtr, les droits prévus à larticle 42 séteignent dans les cas suivants: ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur ladmission et le séjour ou ses dispositions dexécution (lit. a) ou il existe des motifs de révocation au sens de lart. 63 LEtr (lit. b).
L'article 63 LEtr prescrit, entre autres, qu'une autorisation détablissement peut être révoquée si létranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure dautorisation (art. 62, lit. a LEtr, par renvoi de l'article 63, al. 1, lit. a LEtr) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de laide sociale (lit. c). Selon la jurisprudence, ce premier motif de révocation doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE]. A cet égard sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation litigieuse. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue. Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêt du TF du 31 mai 2011, 2C_15/2011, consid. 4.2.1 et les références citées).
2.2.
En règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet, dans certaines circonstances, que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable dans la mesure où il s'agit d'un fait lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 482 consid. 3.2; 2C_682/2012, consid. 4.1). Les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la viecommune a été de courte durée constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable (ATF 119 Ib 420, consid 4b; ATF 98 II 1, consid. 2c). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 132 II 113, consid. 3.2), mais également dans son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482, consid. 3.2; arrêt du TF précité, 2C_682/2012, consid. 4.1).
2.3.
En l'espèce, le recourant a divorcé de l'ex-épouse 1 en juillet 1985 (alors qu'il était au bénéfice du statut précaire de saisonnier) afin de déposer, en septembre 1985, une demande d'autorisation de séjour en vue d'un mariage avec une ressortissante suisse (l'épouse 2). Une année après la célébration de son union, le recourant est retourné 3 mois dans son pays d'origine pour des obligations militaires. À son retour, en février 1987, l'épouse 2 a souhaité divorcer. Dès lors, le renouvellement de son autorisation de séjour a été refusé au recourant. Le recourant a fait valoir ses droits jusqu'au Tribunal fédéral, mais a tout de même dû quitter la Suisse en décembre 1990. Néanmoins, un mois plus tard, il a essayé de revenir en Suisse par le biais de son ancien employeur, lequel a souhaité le réengager en vain. Le recourant est revenu en Suisse afin de se marier, en juillet 2002, avec l'épouse 3. Dès lors, il a été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour. Une fois de plus, l'épouse a souhaité se séparer du recourant après une année de vie commune. Toutefois, une reprise de la vie commune n'ayant pas été exclue par les époux, l'autorisation de séjour du recourant a été prolongée. Ce n'est qu'après 3 ans de séparation que le SMIG a considéré la séparation du couple comme étant définitive et a, par conséquent, refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Après avoir recouru contre ladite décision auprès du département et alors que l'ODM envisageait d'étendre la décision cantonale à tout le territoire suisse, le couple a repris la vie commune, en décembre 2006, sur demande de l'intéressé qui ne voulait pas quitter la Suisse (cf. dossier SMIG, p. 180). En janvier 2007, le couple s'est séparé une nouvelle fois et a repris la vie commune peu après que l'ODM ait étendu la décision cantonale à tout le territoire suisse, en avril 2007. Vu que les deux époux ont affirmé que tout se passait bien entre eux, le SMIG a annulé sa décision et a prolongé l'autorisation de séjour du recourant en décembre 2007, avant de lui octroyer une autorisation d'établissement en mai 2008, puisqu'il déclarait être en parfaite harmonie avec son épouse (cf. dossier SMIG, p. 241). Cependant, moins d'un mois après, une dispute a éclaté et l'épouse a déclaré à la police qu'elle souhaitait reprendre la procédure de divorce suspendue et que des conflits existaient depuis un an déjà (cf. dossier SMIG, p. 249 et 251). Quant au recourant, il a affirmé bien s'entendre avec sa femme (cf. dossier SMIG, p. 253). En octobre 2008, le SMIG a reçu une annonce de départ de la commune de La Chaux-de-Fonds pour celle du Locle, sur laquelle le recourant a indiqué être marié et non séparé. Suite à la réception de la communication de la dissolution du mariage, durant le deuxième semestre de 2011, le SMIG a appris que le recourant a divorcé en juillet 2011 et que la séparation datait d'octobre 2008.
2.4.
L'exposé de ces faits démontre bien qu'à chaque fois que ses conditions de séjour étaient sérieusement remises en cause et qu'un renvoi se profilait, le recourant retournait vivre avec l'épouse 3, lui permettant ainsi de rester vivre en Suisse. De plus, il n'a pas informé le SMIG de sa séparation lors de son déménagement au Locle, en octobre 2008, lui faisant croire qu'il vivait toujours avec l'épouse 3. En résumé, le recourant a divorcé de l'épouse 1 (ressortissante yougoslave) alors qu'il était saisonnier en Suisse afin d'épouser l'épouse 2 (ressortissante suisse) et de stabiliser sa situation. Suite au divorce survenu à peine plus d'une année après, le recourant a dû quitter la Suisse, ce qui ne l'a pas empêché d'essayer d'y retourner immédiatement après son renvoi. Le recourant est ensuite revenu en Suisse afin d'épouser une ressortissante suisse (l'épouse 3), avec laquelle la vie commune a été jalonnée de plusieurs séparations et dont la reprise de la vie commune coïncidait avec les risques imminents d'expulsion du recourant. À peine divorcé de l'ex-épouse 3, le recourant a fait venir l'ex-épouse 1 en Suisse dans le but d'un remariage. En l'absence de circonstances particulières, dont l'intéressé ne se prévaut pas, une telle situation ne saurait être considérée comme conforme au cours habituel de la vie. Dès lors, l'autorité de céans considère que le SMIG n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'article 62, lettre a LEtr, par renvoi de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr était applicable.
3.
3.1.
Lorsque les conditions de révocation de l'autorisation détablissement sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de la prononcer (l'autorisation «peut» être révoquée); elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473, consid. 4). Le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie donc que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377, consid. 4.3; CDP.2011.443, consid. 3a).
3.2.
En l'occurrence, le recourant a séjourné en Suisse entre 1978 et 1985 en tant que saisonnier, mais ce n'est que depuis son second mariage (avec l'épouse 2), en décembre 1985, à l'âge de 26 ans, que le recourant a stabilisé de manière durable son séjour en Suisse. Cependant, il a dû, par décision de justice, quitter la Suisse en décembre 1990 pour ensuite y revenir en 2002. La durée de son séjour est donc de 15 années (de décembre 1985 à décembre 1990, puis de juillet 2002 à ce jour). Cependant, cette durée, certes non négligeable, doit être relativisée au vu des 12 ans d'absence entre 1990 et 2002. De plus, le recourant a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie de jeune adulte dans son pays d'origine. Il s'agit là d'un point capital, car c'est durant cette période de la vie que se forge la personnalité, en fonction de l'environnement culturel (cf. ATF 123 II 125). Il convient également de relever que, sur les 15 ans passés en Suisse, une partie résulte de la dissimulation de sa séparation ainsi que de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours (élément non décisif dans l'appréciation de la durée de séjour, cf. 2C_926/2010). Au sujet de son intégration, il sied de préciser que le recourant n'a quasiment plus travaillé depuis 2002 (année pendant laquelle il a été victime d'un accident), qu'il n'a jamais démontré la volonté d'entamer une formation et que ses demandes de rente invalidité ont été rejetées. De plus, la dette sociale du recourant s'élève à Fr. 170'311.- pour des secours versés du 01.07.2002 au 31.08.2006 et du 01.01.2008 au 30.09.2012, il a contracté des dettes pour un montant deFr. 99'587.20.-, dont 99'070.80.- d'actes de défaut de biens. Il convient de préciser que son dossier est toujours actif auprès de l'aide sociale. Il ne saurait non plus être considéré qu'il ait acquis, en Suisse, de formation ou de connaissances professionnelles à ce point spécifiques qu'il ne pourrait les faire valoir dans son pays d'origine. Finalement, l'autorité de céans relève que, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant ne devrait pas avoir trop de peine à s'intégrer dans son pays d'origine, étant donné qu'il en parle la langue, qu'il y a des enfants, deux surs et que sa future épouse y a résidé jusqu'à fin 2011. Pour toutes ces raisons, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant doit être considérée comme proportionnelle.
4.
Quant à l'article 8, paragraphe 1 CEDH, celui-ci ne s'applique que si la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse est étroite et effective (ATF 130 II 281, consid. 3.1). Le recourant étant divorcé de son épouse suissesse, n'ayant pas d'enfant en Suisse et sa future épouse (l'ex-épouse 1) ne disposant pas de droit de séjour en Suisse, il ne saurait s'en prévaloir.
5.
5.1.
En vertu des articles 30, alinéa 1, lettre b LEtr et 31 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, des dérogations aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) sont prévues dans des cas individuels d'une extrême gravité. L'article 31, alinéa 1 OASA mentionne que pour ce faire, il convient de tenir compte notamment de lintégration du requérant (lit. a), du respect de lordre juridique suisse par le requérant (lit. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (lit. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation (lit. d), de la durée de la présence en Suisse (lit. e), de létat de santé (lit. f) et des possibilités de réintégration dans lÉtat de provenance (lit. g). Cependant, il ressort par ailleurs de la formulation de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt du TAF du 7 mai 2012, C-5048/2010, consid. 4.1 et les références citées).
5.2.
L'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt précité, C-5048/2010, consid. 4.3 et les références citées). Concernant le critère de l'état de santé, la jurisprudence précise qu'il ne s'agit que d'un élément parmi d'autre à prendre en considération et que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'article 83, alinéa 4 LEtr dès lors que la personne qui en souffre ne se distingue pas de ses compatriotes restés au pays et souffrant de la même maladie (cf. arrêt du TAF du 27 janvier 2012, C-931/2009, consid. 6.7.2; arrêt du TF du 23 août 2002, consid. 3.4).
5.3.
Comme cela a été démontré ci-dessus, la durée de son séjour en Suisse ne permet pas au recourant de se prévaloir de cette disposition. De plus, son intégration professionnelle ne saurait être considérée comme réussie, son comportement n'est pas exempt de tout reproche et ses chances de réintégration dans son pays d'origine ne sont pas faibles (cf. consid. 3.2). Au sujet de l'état de santé du recourant, cela ne suffit pas, à lui seul, la reconnaissance d'un cas de vigueur. En conclusion, en ne pouvant se prévaloir que d'un motif d'ordre médical et à défaut de liens spécifiques avec la Suisse, l'autorité de céans considère que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une autorisation de séjour à ce titre-là.
6.
6.1.
En alléguant des problèmes de santé (chirurgie et chimiothérapie en raison d'un cancer du poumon), le recourant soulève cependant la question de l'application de l'article 83, alinéa 4 LEtr. Selon cette disposition, lexécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou lexpulsion de létranger dans son pays dorigine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
6.2.
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux remis par le recourant qu'il souffre d'une tumeur maligne au poumon qui exige une chimiothérapie avant une intervention chirurgicale, puis une radiothérapie. Le traitement suivi par le recourant nécessite une prise en charge multidisciplinaire et en milieu spécialisé de chirurgie thoracique. Selon les renseignements fournis par l'ambassade de Suisse à Pristina, "le traitement du cancer du poumon est traitable au Kosovo, mais uniquement lorsque le cancer est découvert très tôt. Le traitement est cependant très sommaire". De plus, en se référant à une étude de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, il apparaît que les médicaments disponibles dans le système public sont surtout ceux contre des maux communs et que certaines maladies et interventions ne peuvent être traitées ou pratiquées au Kosovo, notamment les traitements du cancer (radiothérapies et certaines chimiothérapies) (Singer Grégoire, Kosovo, Etat des soins de santé, septembre 2010, ch. 3.1.3). Dès lors, l'autorité de céans considère que la décision du SMIG, laquelle reconnaît que le recourant n'aurait pas la possibilité de trouver un traitement adéquat à même de soigner son cancer dans son pays d'origine, est bien fondée. En effet, un renvoi serait probablement synonyme de mise en danger de mort pour le recourant.
6.3.
En conséquence, et conformément à l'article 83, alinéa 1 et 6 LEtr, c'est à juste titre que le SMIG a décidé de transmettre le dossier du recourant à l'ODM afin qu'il statue sur une demande d'admission provisoire.
7.
En conclusion, l'autorité de céans considère que le SMIG n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, en décidant de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant en raison d'abus de droit (art. 51, al. 1 LEtr) et en transmettant le dossier du recourant à l'ODM afin qu'il statue sur une demande d'admission provisoire en raison de l'état de santé du recourant (art. 83 LEtr).
8.
Vu le sort de la cause, les frais de Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47 alinéa 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 2 mai 2013.
9.
Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.-, soit un total deFr. 550.-, sont mis à la charge du recourant;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 17 septembre 2013
Jean-Nathanaël Karakash