En l'absence d'élément déclencheur spécifique, un enchaînement chronologique rapide entre l'octroi d'un permis C par un ressortissant étranger (le 23 juillet 2011) et la demande conjointe en divorce (le 18 octobre 2011) est de nature à fonder la résomption que le lieu conjugal était déjà rompu au moment de l'octroi du permis C et que l'étranger s'en est accommodé dans le but prépondérant d'obtenir un droit de séjour assuré en Suisse. ____________________ Par arrêt du 3 juillet 2014 (Réf.: [CDP.2014.26-ETR], le Tribunal cantonal a classé le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X., ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC), né le [ ] 1967 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est arrivé en Suisse le 4 août 2003 pour y déposer une demande d'asile. La procédure et ses divers aléas (recours, demande de révision), a été définitivement clôturée le 18 juillet 2006 (rejet de la demande).
B.
Le 18 août 2006, l'intéressé a épousé, à A., Y., ressortissante espagnole née le [ ] 1963 et titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. X. s'est alors installé à B. et s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE, au titre de regroupement familial, le 25 octobre 2006.
Le 23 juin 2011, son autorisation de séjour a été remplacée par une autorisation d'établissement UE/AELE.
C.
Dans la perspective du dépôt de leur requête commune en divorce, effective le 18 octobre 2011, les époux X.-Y. ont paraphé le 1eroctobre 2011 une convention réglant les effets accessoires du divorce.
Le couple s'est séparé officiellement le 23 mars 2012, date à laquelle l'épouse est partie se réinstaller dans le canton C.. Le jugement de divorce a été prononcé le 6 juillet 2012.
D.
Informé de la séparation du couple, le service des migrations (ci-après: le SMIG) s'est approché du recourant pour solliciter, par courrier du 23 avril 2012, des informations quant aux circonstances de la séparation, ainsi que pour l'aviser qu'il allait examiner le maintien de son autorisation d'établissement.
Dans un premier courrier du 15 mai 2012, le recourant a expliqué que le couple avait longtemps hésité avant d'engager une procédure amiable en divorce, dans la perspective d'une éventuelle réconciliation. Il a précisé que la relation avec son épouse était faite de hauts et de bas et que la décision irrévocable de divorcer n'avait été prise que tout dernièrement.
Dans un second courrier du 28 février 2013, l'intéressé a notamment ajouté qu'après le mariage, le couple avait dû faire face à diverses difficultés découlant tant de leurs obligations professionnelles respectives que du caractère "difficile" de Madame, qu'il n'y avait dès lors pas eu de véritable élément déclencheur conduisant à la désunion, que toutefois, les époux avaient eu de la peine à se résoudre à la séparation, que même après la signature de la convention de divorce, ils avaient encore beaucoup réfléchi, que les attaches de l'intéressé avec son pays d'origine (où il retourne de temps en temps) sont très lâches. Se décrivant comme un citoyen modèle, travaillant dur et à l'entière satisfaction de son employeur, dépourvu de dettes, le recourant conclut au maintien de son permis C.
E.
Par décision du 11 mars 2013, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de X. et lui a imparti un délai au 10 mai 2013 pour quitter la Suisse.
Après avoir constaté que suite à son divorce d'avec une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement, le recourant ne pouvait plus déduire de droit de l'ALCP, le SMIG retient pour l'essentiel que l'enchaînement chronologique (obtention du permis C le 23 juin 2011 et demande conjointe en divorce le 18 octobre 2011) est de nature à fonder la présomption que X. a choisi de convoler dans le but prépondérant de s'installer dans notre pays et d'y obtenir ultérieurement un droit de séjour assuré. A ce propos, le SMIG rappelle qu'après le rejet de sa demande d'asile, le recourant aurait dû quitter la Suisse, ce qu'il s'est toujours refusé à faire, et que son union avec Y. lui a permis de pérenniser son séjour en Suisse. Le SMIG fonde également sa présomption sur le fait que l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément déclencheur particulier qui aurait pu conduire à une désunion si rapide, mentionnant en revanche diverses difficultés conjugales, dont le fait que son épouse dépendait financièrement de lui après la vente de son tea-room en juin
2007. La requête commune en divorce fait également état de graves dissensions d'ordre conjugal qui durent depuis un certain temps et d'un lien conjugal profondément et irrémédiablement rompu. Aux yeux du SMIG, le recourant s'est accommodé de cette situation dans le but prépondérant d'obtenir un droit de séjour assuré en Suisse, commettant ainsi un abus de droit justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (art. 63, al. 1, let. a LEtr).
Le SMIG poursuit l'examen du dossier sous l'angle de l'opportunité pour conclure qu'aucun élément ne paraît susceptible de s'opposer à la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé et donc à son renvoi. Il expose pour quels motifs le recourant ne peut tirer un droit de séjour de l'article 8 CEDH ou de l'article 30 alinéa 1, lettre b LEtr traitant des cas de rigueur. Quant à son renvoi, il apparaît comme possible, exigible et licite.
F.
A l'appui de son recours contre cette décision, X. allègue la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, la violation du droit ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation.
Le recourant invoque la difficulté pour le couple de finaliser la procédure en divorce introduite en octobre 2011, en raison des liens qui unissaient les époux; ils ont d'ailleurs fait ménage commun jusqu'en mars 2012. Il fait état de tensions générées par la perte des revenus et de l'activité de son épouse après la vente de son tea-room et de l'éloignement induit par la prise d'un travail à D. en faisant les trois huit. C'est ainsi qu'il n'y a pas eu de véritable élément déclencheur qui a conduit à la désunion, mais plutôt un ensemble de circonstances. L'enchaînement chronologique des événements n'a par conséquent rien d'inhabituel, comme pourrait d'ailleurs en témoigner Y.. Le recourant en déduit que c'est à tort et en l'absence d'indices suffisants que le SMIG a considéré qu'il s'était accommodé de ses difficultés conjugales dans le but prépondérant d'obtenir un droit de séjour en Suisse, de sorte que l'abus de droit n'est pas démontré et qu'il n'y a pas matière à révocation de son autorisation d'établissement.
Dans l'hypothèse où l'abus de droit devrait être retenu, le recourant sollicite tout de même une autorisation de séjour fondée sur l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr traitant des cas d'extrême gravité, à mesure qu'il vit légalement en Suisse depuis sept ans, qu'il est pleinement intégré et autonome financièrement.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de son autorisation d'établissement et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
G.
Par courrier du 30 mai 2013, le SMIG a informé l'autorité de céans qu'il conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.
H.
Les autres faits et arguments seront abordés, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Le 23 juin 2011, le recourant s'est vu octroyer une autorisation d'établissement UE/AELE après cinq ans de mariage avec une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement. Suite à son divorce, le 6 juillet 2012, ce dernier ne peut toutefois plus déduire des droits de l'ALCP, de sorte que son cas doit être examiné à la lueur de la LEtr.
Selon l'article 42 alinéa 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42, al. 3 LEtr). Les droits prévus à l'article 42 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 63 LEtr (art. 51, al. 1 let. a et b LEtr).
Aux termes de l'article 62 lettre a LEtr, en liaison avec l'article 63 lettre a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Ce motif de révocation correspond à celui qui était prévu sous l'ancien droit, à l'article 9, alinéa 4, lettre a LSEE, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est transposable au nouveau droit. Sont ainsi essentiels, au sens de l'article 62, lettre a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. Font aussi partie de ces faits ceux dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation, les "faits internes", comme par exemple l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau, ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale (ODM, Directive I Domaine des étrangers, Mesures d'éloignement, ch. 8.2.1.5.1).
3.
Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent également à la LEtr (FF 2002 IV, p. 3550). Il y a abus de droit au sens de l'article 51 alinéas 1 et 2 LEtr lorsqu'une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 131 II 267). S'agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission. Il y a également abus de droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour, sans perspective de constitution ou de rétablissement de la communauté conjugale (ATF 130 IV 117 et les réf. citées; ODM, Directives I Domaine des étrangers, Regroupement familial, ch. 6.14). Comme on ne dispose en général pas de preuves qu'il s'agit d'un mariage de complaisance, l'abus ne peut être établi souvent qu'au moyen d'indices pouvant porter sur des données extérieures ou des faits intérieurs, psychiques (volonté des conjoints) (ODM, ibid. no 6.14.1).
Dans la pratique, on observe les cas de figure suivants : la date du mariage précédant de peu l'échéance du délai de départ fixée par une décision de renvoi, la durée et les circonstances de la rencontre précédant le mariage, des logements séparés sans motifs plausibles, une très grande et inhabituelle différence d'âge ou le versement d'une somme d'argent au conjoint en Suisse (FF 2002 IV, p. 3550 et les références citées). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné.
4.
En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en août 2003 pour y demander l'asile, qu'il n'a pas obtenu, malgré ses nombreuses démarches. Le 18 août 2006, soit un mois après le rejet définitif de la procédure de révision entamée en avril 2006, il a épousé Y., ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Ce mariage lui a offert un statut légal en Suisse nettement plus favorable que celui de requérant d'asile débouté dans l'attente de l'exécution de son renvoi.
5.
Trois mois après l'obtention de son permis C, le 23 juin 2011, le recourant et son épouse ont signé le 1eroctobre 2011 une convention réglant les effets accessoires du divorce, suivie le 18 octobre 2011 par une requête commune en divorce.
Pour le recourant, il n'y a pas eu de véritable élément déclencheur qui a conduit à la désunion de son couple; il s'agit plutôt d'un ensemble de circonstances qui a fait qu'à un moment donné, soit en cours d'année 2012, l'union ne pouvait plus perdurer. Il évoque les tensions consécutives à la perte de revenu de son épouse après la vente de son tea‑room, ses absences liées à la prise d'un travail à D. en avril 2010, ainsi que le caractère difficile de son épouse. Il s'offusque de la prise en compte par le SMIG des éléments mentionnés dans la convention de séparation et rappelle que nonobstant la requête commune en divorce d'octobre 2011, son épouse et lui-même ont continué à faire ménage commun jusqu'au 23 mars 2012 et à entretenir l'espoir d'une réconciliation jusqu'en juillet de la même année.
6.
Au regard de l'article 62 lettre a LEtr, la question litigieuse est celle de savoir si, au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, le 23 juin 2011, le recourant a caché aux autorités compétentes que la communauté conjugale n'était plus effectivement vécue. A lecture des pièces versées au dossier du SMIG, il ne semble pas qu'avant de lui délivrer le précieux sésame, ledit service aie procédé à des investigations poussées sur la situation matrimoniale du recourant. Les vérifications ont porté sur le maintien du ménage commun, ainsi que sur le contenu de son casier judiciaire (D12, 22, 35).
Le point de savoir si le recourant a donné de faux enseignements au SMIG peut cependant demeurer indécis, au regard des différents éléments soulevés par l'autorité inférieure pour apprécier rétrospectivement la réalité du lien conjugal entre le recourant et son épouse. Ce dernier, qui a toujours clamé haut et fort qu'il ne voulait pas quitter la Suisse, s'est marié peu après l'échec de sa dernière tentative pour obtenir l'asile (cf. ses déclarations du 15 mars 2006 à la police saint-galloise [D. 161 à 164 du dossier d'asile] et ses deux condamnations des 13 décembre 2004 et 16 mars 2006 pour séjour illégal en Suisse). Quant aux problèmes au sein du couple, ils existaient bien avant l'octroi de l'autorisation d'établissement (la requête commune en divorce fait état de graves dissensions qui durent depuis un certain temps et d'un lien conjugal profondément et irrémédiablement rompu) et seuls quatre mois séparent l'octroi du permis C de la demande en divorce.
7.
En l'absence d'élément déclencheur spécifique, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie veulent que l'établissement d'une convention réglant les effets accessoires du divorce, de même que le dépôt du requête commune en divorce, ne constituent pas des démarches que les couples entament à la légère. Elles sont au contraire symptomatiques de sérieuses difficultés dissensions et traduisent une volonté avérée de séparation. Même s'il s'agit de formules consacrées, il n'y a pas conséquent rien de choquant à retenir, comme l'a fait l'autorité inférieure, les graves dissensions d'ordre conjugal durant depuis un certain temps, ainsi qu'un lien conjugal profondément et irrémédiablement rompu. Si, comme le prétend le recourant, la décision de divorcer n'est intervenue qu'au cours de l'année 2012, il n'explique en revanche en rien pour quels motifs la requête commune en divorce a été déposée en octobre 2011 déjà. A cet égard, il lui incombe de faire preuve d'une certaine cohérence et d'assumer, son l'angle de la LEtr, les conséquences des démarches effectuées devant les tribunaux civils.
8.
Les indices recueillis par le SMIG permettent de considérer que le recourant a adopté un comportement trompeur en cachant sciemment aux autorités, durant la période de cinq ans déterminante pour l'acquisition d'un permis d'établissement, que son union matrimoniale était vouée à l'échec. C'est donc sans arbitraire que le SMIG a retenu que les conditions d'une révocation du permis d'établissement étaient réalisées. Pour ce motif, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'ex-épouse du recourant en tant qu'elle viendrait confirmer la réalité de l'union conjugale au moins jusqu'à son départ pour Genève, en mars 2012. De telles déclarations, à l'évidence formatées pour les besoins de la cause, ne seraient pas pertinentes.
En outre, le Département, tout comme le Tribunal cantonal (l'ancien Tribunal administratif), ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SMIG. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision (cf. art. 33 let.d LPJA), c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celle-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (ATA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166-ETR).
9.
Même lorsque les conditions légales sont réunies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation (l'autorisation "peut" être révoquée); elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 2C_744/2008 du 24.11.2008 et les nombreuses références citées). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art.96 al.1 LEtr; ATF 135 II 381).
Par ailleurs, l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr prescrit qu'il est possible de déroger aux conditions dadmission pour tenir compte des cas individuels dune extrême gravité. L'article 31, alinéa 1 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise que lors de lappréciation, il convient de tenir compte notamment de lintégration du requérant, du respect de lordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de létat de santé et des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance.
10.
En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en 2003 à l'âge de 33 ans, en provenance de la RDC. Ses conditions de séjour ont été réglées suite à son mariage avec une ressortissante espagnole au bénéfice d'un permis établissement UE/AELE, de sorte qu'au moment où le SMIG a rendu la décision attaquée, il ne séjournait légalement sur sol helvétique que depuis sept ans. La durée de son séjour est tout sauf exceptionnelle, eu égard au temps passé par l'intéressé dans son pays d'origine, où il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, des années qui apparaissent évidemment fondamentales pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socio-culturelle (cf. arrêt du TAF du 26 octobre 2007 [2007/45] cons. 7.6 et les arrêt cités). Si le recourant n'a pas de dettes, ce qui est tout à son honneur, il a en revanche un casier judiciaire recensant quatre condamnations, une pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, deux pour séjour illégal en Suisse et la dernière, le 13 août 2010, pour violation grave des règles de la circulation routière. Ces condamnations sont propres à faire naître le doute quant aux capacités de l'intéressé à s'adapter à l'ordre juridique suisse.
11.
Dans le cadre de son parcours professionnel, le recourant a notamment suivi un cours d'informatique (D52) et effectué une formation professionnelle de cariste (D51) en 2009. A mesure qu'il s'agit de formations somme toute basiques, rien ne permet d'établir que le recourant ne pourra pas les faire valoir dans son pays d'origine. Quant à son parcours professionnel ou à son autonomie financière, ils ne présentent aucun caractère exceptionnel et n'attestent en tout cas pas une intégration supérieure à la moyenne. On peut en effet attendre de tout étranger s'établissant en Suisse qu'il subvienne à ses besoins et noue quelques relations, professionnelles, par exemple, sans parler de l'obligation de respecter l'ordre établi. Quant aux liens d'amitié qu'il a pu tisser durant son séjour en Suisse, ils ne sont pas si puissants qu'ils feraient obstacle à son retour en RDC (ATF 130 II 42).
Il s'ensuit que même si un temps d'adaptation à la vie congolaise sera forcément nécessaire, il ne ressort pas du dossier que le retour de X. dans son pays d'origine se heurterait à des obstacles insurmontables.
12.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SMIG n'a en l'occurrence pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits de la cause.
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté, les frais par Fr. 550.- étant mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
13.
En vertu de l'article 66, alinéa 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est révoquée. Un nouveau délai de départ sera donc imparti par le SMIG au recourant pour quitter le territoire suisse.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 22 avril 2013 de X. est rejeté;
2.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 15 mai 2013;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 16 décembre 2013
Jean-Nathanaël Karakash