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REC.2013.93

Refus d'autorisation de séjour

Ne Jurisprudence Adm · 2013-12-12 · Français NE
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L'intéressé est arrivé en Suisse avec sa compagne, ressortissante suisse, qui a ensuite accouché d'une fille qui a été reconnue par le recourant. Les parents, tous les deux dépendants de l'aide sociale, ne se sont jamais mariés et sont séparés en raison de violences conjugales. Le SMIG refus d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé. Recours. Le recourant entretient certes un lien affectif étroit avec sa fille suisse mais il n'a jamais contribué financièrement à son entretien et adopte régulièrement des comportements pénalement punissables, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH. Par analogie, l'article 62, lettres c et e LEtr permet également de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recourant ne peut pas se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité et son renvoi n'est pas inexécutable. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 2 juin 2014 (Réf.: [CDP.2014.33-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 27 janvier 2015 (Réf.: 2C_633/2014/BRU]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 27.01.2015 [2C_633/2014/BRU]

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant marocain, né le [***], est arrivé en Suisse en avril 2010 depuis l'Espagne, lieu où il résidait légalement. Selon le dossier, l'intéressé est arrivé en Suisse avec sa compagne rencontrée en Espagne, Y., ressortissante suisse, née le [***], avec laquelle il s'est tout d'abord installé à Genève chez la mère de cette dernière.

B.

En mai 2010, le couple s'est installé à La Chaux-de-Fonds au foyer Feu-Vert et Y. a accouché d'une petite fille, Z., le 22 mai 2010. L'intéressé a reconnu sa fille le 26 août 2010 et le couple vivait alors de l'aide sociale perçue par la mère.

C.

Selon un rapport de police du 14 juin 2010, l'intéressé, sous l'influence de l'alcool, s'est rendu au Foyer Feu-Vert le 15 mai 2010 et y a commis des déprédations. En effet, s'en voyant interdire l'accès au vu de son état alcoolisé, il a cassé une vitre, s'est opposé à son interpellation par la police et a refusé de se soumettre au test de l'éthylomètre en adoptant un comportement irrespectueux et oppositionnel vis à vis de l'autorité. Il voulait discuter avec son amie qui n'avait alors pas encore accouché.

D.

L'intéressé a déposé officiellement ses papiers dans la commune de La Chaux-de-Fonds le 1eraoût 2010 et a sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de son amie – avec qui il avait le projet de se marier – et de leur fille. Il a alors bénéficié de l'aide sociale de cette commune.

Le service des migrations (ci-après: SMIG), a averti le couple qu'afin d'obtenir une autorisation de séjour pour l'intéressé, ils devaient acquérir une indépendance financière. Un délai à fin janvier 2011 leur a été accordé pour y parvenir. Le 17 février 2011, le couple émargeait toujours à l'aide sociale. Un ultime délai leur a été accordé au 15 mars suivant (voir note du SMIG de la même date, pce 65). Le 23 mai 2011, l'intéressé dépose des pièces attestant de ses recherches d'emploi, restées vaines.

E.

Par courrier du 15 août 2011 et en réponse au courrier du SMIG du 20 juillet précédent requérant des informations, Y. annonce qu'elle ne vit plus avec le père de son enfant depuis le 23 mars 2011 pour des raisons de violences conjugales, psychologiques et harcèlement moral. Elle vit en appartement protégé et bénéficie toujours de l'aide sociale.

Ces événements sont relatés dans un rapport de police du 3 février 2012 concernant une période allant du 22 mai 2010 au 10 août 2011. En bref, en date du 10 août 2011, Y. s'est présentée à la police afin de déposer une plainte pénale contre l'intéressé pour des violences dont elle a été victime. Dit rapport relate que le matin du 6 août 2011, Y. a dû quitter le domicile conjugal avec sa fille pendant que l'intéressé dormait pour se présenter dans un premier temps au foyer "Feu-Vert". Au vu de la gravité des faits, elle a ensuite pu bénéficier d'un appartement protégé. En date du 22 mars 2011 Y. avait déjà dû se réfugier au foyer "Feu-Vert" après que l'intéressé se soit énervé très violemment contre elle. De manière générale, Y. déclare qu'à partir de la naissance de l'enfant, l'intéressé est devenu extrêmement jaloux et a entrepris de l'isoler complètement en contrôlant ses mails et son téléphone. Il a à son égard des comportements violents et possessifs, l'a menacée de mort et a tenu à plusieurs reprises des propos injurieux, calomnieux et diffamatoires, à tel point que la nuit du 22 au 23 mars, elle a jeté par la fenêtre tous les objets qui auraient pu servir d'armes (déclaration PV Mme, p.3, pce dossier SMIG 153). Elle relève que l'intéressé est parfois alcoolisé. Il ressort également des témoignages de la gérance communale des immeubles et de voisins, d'une part, que le comportement violent de l'intéressé a donné lieu à des plaintes déposées à la gérance et, d'autre part, que l'intéressé faisait peur aux autres locataires de l'immeuble. L''intéressé lui-même conteste tout problème de voisinage, tout comportement visant à faire pression, ainsi que tout propos injurieux et menaçant.

Selon la base de données des personnes (BDP), l'intéressé est domicilié à l'Hôtel du Cheval Blanc à La Chaux-de-Fonds depuis le 27 octobre 2011.

A la suite de ces événements, l'intéressé a bénéficié d'un droit de visite sur sa fille qui se passait par le biais de l'office de protection de l'enfance, via un Point Rencontre de l'Office de protection de l'enfant à raison d'une heure tous les 15 jours en présence d'une assistance sociale, puis de manière plus élargie (pces 133, 134 et 180, 181 du dossier du SMIG).

F.

Selon un rapport de police du 5 décembre 2011, l'intéressé a été victime d'un accident de la circulation en scooter. En bref, l'intéressé dit avoir été pris en stop par un inconnu en scooter qui a fait un accident dans le giratoire des Cadolles. L'intéressé, blessé, a fait appel à la police tout en déclarant que le conducteur du scooter s'était enfui. Il s'est ensuite avéré que le scooter venait d'être volé dans un garage privé. L'intéressé a toujours nié avoir quoi que ce soit à voir tant avec le vol que l'accident. Aucun élément n'a pu démontrer le contraire.

Suite à cet accident, l'intéressé a été déclaré en incapacité de travail pendant près d'une année.

G.

Par courrier du 14 décembre 2011 (joint à celui de l'intéressé), Y. explique que les relations entre le père et la fille se passent bien. Quant à l'intéressé, il dépose ses recherches d'emploi, les certificats attestant d'une incapacité de travail (dû à son accident de circulation routière) et explique toujours émarger aux services sociaux. Il allègue qu'il est passé par une période difficile, qu'il privilégie maintenant la relation avec sa fille qui est forte, qu'il respecte la loi, qu'il reprendra ses recherches de travail lorsqu'il sera rétabli et qu'il n'a aucune possibilité de réintégration sociale au Maroc.

H.

Selon un rapport de police simplifié du 19 avril 2012, l'intéressé a créé un scandale dans l'Hôtel du Cheval Blanc alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool (pce n° 167 du dossier SMIG).

I.

Selon un rapport de police simplifié du 27 juin 2012, l'intéressé a créé un scandale en état d'ivresse (2,11‰ à 13h40) devant la porte d'entrée de l'établissement car la machine à laver qu'il voulait utiliser n'était pas vidée.

J.

Selon un courrier du 22 août 2012 et sur demande du SMIG l'informant de la possibilité de ne pas lui octroyer une autorisation de séjour en cas de dépendance à l'aide sociale, l'intéressé déclare que la relation avec sa fille est capitale, qu'une pension alimentaire pour cette dernière est pour l'instant versée par l'ORACE le temps qu'il retrouve un travail, qu'il émarge toujours à l'aide sociale tout en déposant des certificats d'incapacité de travail.

Un courrier de Y. du 14 août 2012 est joint au courrier de l'intéressé attestant de l'importance des liens entre le père et sa fille et attestant que le droit de visite n'est plus effectué par le biais du point rencontre.

K.

Selon deux rapports de police du 3 et du 6 octobre 2012, l'intéressé a créé deux scandales en état d'ivresse, l'un avec un taux de 1,88‰ le 14 septembre 2012 à la gare CFF de La Chaux-de-Fonds et l'autre le 26 septembre 2012 à l'hôtel où il réside, toujours en étant alcoolisé (taux 2.04‰).

L.

Par décision du 7 mars 2013, le SMIG a refusé à l'intéressé l'octroi d'une autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30 avril 2013 pour quitter la Suisse. En bref, le SMIG allègue que la dette sociale de l'intéressé s'élève à CHF 62'557.85 pour des secours versés du 1ernovembre 2010 au 30 septembre 2012. En droit, le SMIG relève que l'intéressé ne vit plus en commun avec la mère de sa fille, de sorte qu'une autorisation de séjour basé sur l'article 42 LEtr ne saurait être délivrée. Il ajoute qu'au vu de la situation financière de l'intéressé et de la mère de son enfant, il y a lieu de penser que cette dépendance est durable et non négligeable, de sorte qu'un pronostic favorable ne saurait être posé. Partant, les conditions de l'article 60, lettre e LEtr sont remplies; ce qui empêche l'intéressé de bénéficier d'une autorisation de séjour. Le SMIG estime encore que l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'article 8 CEDH (respect de la vie privée et familiale) afin d'obtenir une autorisation de séjour. En effet, tant la situation financière que le lien jugé non suffisamment étroit avec l'enfant au sens où l'entend la jurisprudence, fait obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Enfin, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr en lien avec l'article 31 OASA. Le SMIG conclut en considérant qu'un renvoi au Maroc est possible, licite et raisonnablement exigible.

M.

Par mémoire du 17 avril 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour en requérant au surplus l'assistance en matière administrative. Il requiert également l'octroi de mesures provisionnelles. En bref, il admet ne pas avoir encore trouvé un emploi à ce jour, mais explique avoir été en incapacité de travail durant environ un an environ après une opération du genou intervenue en août 2011 suite à un accident de la circulation routière dont il n'était pas responsable. Il s'est au surplus fracturé le doigt en décembre 2012, ce qui a occasionné une nouvelle incapacité de travail. Malgré cela, il a continué à chercher du travail dans divers domaines tels que le nettoyage, la restauration, l'hôtellerie ou tout ce qui pourrait se présenter. Il explique encore être au bénéfice d'un permis de conduire marocain poids lourds dont il n'a pas pu obtenir l'équivalent en Suisse faute de disposer d'un permis de séjour. Ce manque a eu pour conséquence de n'avoir pas pu être engagé par deux fois en qualité de chauffeur poids lourds en 2012. En droit, il invoque l'article 8 CEDH en avançant la relation effective et étroite qu'il entretient avec sa fille; relation indispensable au bien-être de cette dernière, ce qui est confirmé par la mère. En résumé, le fait qu'il n'ait pas pu obtenir une autorisation de séjour découle de son absence d'indépendance financière, elle-même due à ses incapacités de travail indépendantes de sa volonté et au fait qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour. Il estime ainsi que le fait d'obtenir son autorisation de séjour lui permettra de remédier à cette situation et de devenir financièrement indépendant.

N.

Pa décision incidente sur requête de mesures provisionnelles du 22 avril 2013, le recourant a été autorisé à séjourner sur le territoire suisse pendant la durée de la procédure.

Le 30 avril 2013, le recourant a encore déposé au titre de preuves une copie de son permis poids lourds marocain, le formulaire des preuves de ses recherches d'emploi en mars 2013 et divers attestations d'inscription à des agences de placement.

O.

Dans ses observations du 6 mars 2013, le SMIG confirme sa décision et conclut au rejet du recours avec suite de frais.

P.

Selon un rapport de police du 24 septembre 2013, le recourant a été contrôlé au volant d'un véhicule alors qu'il était sous l'influence de l'alcool (1,28‰ à l'éthylomètre). Au vu du résultat de l'éthylomètre, le recourant a refusé un deuxième contrôle et est devenu oralement agressif à l'encontre des policiers, à tel point qu'une deuxième patrouille a été demandée en renfort afin d'emmener le recourant à l'hôpital afin d'effectuer une prise de sang. À l'hôpital, le recourant a continué à se comporter de manière inappropriée.

Ce rapport a été transmis au mandataire du recourant pour information.

Q.

Selon un rapport de police du 3 novembre 2013, le recourant a été dénoncé pour voies de fait, vol à l'étalage, injure, menaces et scandale en état d'ivresse (1,86‰).

Ce rapport a été transmis au mandataire du recourant pour information.

R.

Le 3 décembre 2013, le recourant a déposé des copies de lettres de l'office de protection de l'enfant relatives à l'organisation des rencontres avec sa fille pour les mois de janvier à septembre 2013, ainsi que des formulaires de preuves de recherche d'emploi. Il a exposé qu'il avait toujours des contacts extrêmement réguliers et soutenus avec sa fille et que s'il admettait son ivresse au volant du 24 septembre, il contestait avoir été agressif envers la police.

S.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Au sens de l'article 42, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2.2.

En l'espèce, le recourant n'étant pas marié avec la mère de son enfant, il ne saurait obtenir une autorisation de séjour sur cette base.

3.

3.1.

Le recourant invoque tout d'abord son droit à une autorisation de séjour en avançant la relation étroite qu'il entretient avec sa fille de nationalité suisse en application de l'article 8 CEDH.

3.2.

Aux termes de l'article 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf.ATF 135 I 143consid. 1.3.1 p. 145; 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'article 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour (arrêt 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8, paragraphe 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. L'article 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2).

3.3.

L'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (arrêts 2A. 87/2002 du 22 février 2002, 2A.526/2000 du 19 février 2001, 2A.263/2005 du 4 mai 2005, 2A. 273/2005 du 20 mai 2005, 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 et 2C_846/2009 du 27 avril 2010). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (arrêt 2C_617/2009 du 4 février 2010). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêt 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a récemment assoupli sa jurisprudence en précisant que cette exigence du lien affectif particulièrement fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013, consid. 3). Il n'a toutefois pas abandonné les conditions de la relation économique particulièrement forte et du comportement irréprochables.

À titre d'exemple, dans l'arrêt 2C_318/2013, le Tribunal fédéral a admis le recours d'un ressortissant marocain qui exerçait son droit de visite et versait une pension alimentaire à son fils régulièrement, dont le comportement n'avait donné lieu à aucune plainte ni condamnation et exerçait depuis plusieurs années une activité lucrative auprès du même employeur à la satisfaction de ce dernier. Dans un autre arrêt du 24 janvier 2013 (réf. 2C_53/2013), le TF a considéré qu'un ressortissant tunisien, condamné à plusieurs reprises en matière de violation des règles de la circulation routière et de séjour illégal, ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, ce qui ne lui permettait pas d'invoquer l'article 8 CEDH.

4.

4.1.

En l'espèce, la relation qu'a entretenue le recourant avec la mère de son enfant a été chaotique. En effet, le recourant est entré en Suisse en avril 2010 pour s'installer avec sa conjointe à La Chaux-de-Fonds au mois de mai suivant. Il a déposé ses papiers dans cette ville le 1eraoût 2010. Le 15 août 2011, sa compagne annonce disposer de l'autorité parentale sur sa fille (née le 22 mai 2010) et être séparée du père de cette dernière depuis le 23 mars 2011 (soit moins d'une année après leur arrivée en Suisse) pour des raisons de violences conjugales, le recourant souffrant d'accès de colère et abusant de l'alcool. Les conjoints n'ont ainsi jamais été mariés. La mère de l'enfant a même dû vivre en appartement protégé pendant un certain temps. Au début, le père n'a pu voir sa fille que dans le cadre de Point Rencontre sous la surveillance d'une assistante sociale de l'Office de protection de l'enfant (de juillet 2011 à août 2012 selon le dossier). Jusqu'en septembre 2013 à tout le moins, le recourant a exercé son droit de visite 4 jours par mois en moyenne (deux mercredi et deux samedi, de 10h à 20h) hors Point Rencontre et entretient des bonnes relations avec sa fille, comme l'atteste son ex-compagne dans son courrier accompagnant le recours. L'exigence du lien affectif posée par la jurisprudence paraît donc remplie.

4.2.

Toutefois, s'agissant de la relation économique avec sa fille, elle est inexistante puisque le recourant n'a jamais travaillé et bénéficie de l'aide des services sociaux depuis pratiquement son arrivée en Suisse. Quant à la pension à l'égard de sa fille, elle est actuellement avancée par l'ORACE. Certes, le recourant a été en incapacité de travail pendant une longue durée (un an environ depuis le 31 août 2011 suite à un accident de la circulation routière, puis dès décembre 2012 en raison de la fracture d'un doigt). Toutefois, il s'est écoulé une période de plus d'une année (avril 2010 – août 2011) durant laquelle le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative.

4.3.

Quant au comportement du recourant, il est loin de pouvoir être qualifié d'irréprochable. En effet, figure au dossier un extrait du casier judiciaire mentionnant déjà deux condamnations en 2010 (le 20 août 2010: 45 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et le 5 octobre 2012: 45 jours-amendes avec sursis pendant deux ans pour séjour illégal; pce n°95 du dossier du SMIG). Au surplus, figurent au dossier plusieurs rapports de police dans lesquels le recourant a été, entre autres, responsable de scandales répétés en état d'ivresse et de conduite en étant alcoolisé (rapports de police du 3 février, 12 avril, 27 juin, 22 août, 3 et 6 octobre 2012, ainsi que des 24 septembre et 3 novembre 2013). Ces rapports de police frappent par leur fréquence (six en 2012 et deux en 2013) et leur constance, les derniers faisant état de fait survenus après le rendu de la décision du SMIG attaquée. L'autorité de céans constate que le recourant consomme régulièrement d'importantes quantités d'alcool et espère vivement qu'il contrôle cette appétence lorsqu'il exerce son droit de visite sur sa fille, notamment lorsqu'il conduit un véhicule. Ces rapports démontrent en tout cas que le recourant ne respecte pas l'ordre juridique suisse en adoptant régulièrement des comportements pénalement punissables.

4.4.

Ainsi, même si le recourant voit régulièrement sa fille et que ce droit de visite s'exerce à la satisfaction de chacun, notamment de l'enfant, il faut bien constater que le recourant ne remplit pas toutes les conditions pouvant lui permettre de bénéficier d'une autorisation de séjour par le biais de l'article 8 CEDH. Si l'autorité de céans peut comprendre l'inquiétude de la mère de l'enfant au sujet de la perspective du départ du recourant, elle doit considérer que l'intérêt public à l'éloignement de ce dernier l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour. En conclusion, le SMIG n'a pas agit de manière arbitraire ou contraire au droit en constatant que le recourant n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH.

5.

5.1.

A l'appui de sa décision, le SMIG invoque l'article 62 LEtr.

5.2.

En l'espèce, il faut relever que le présent litige ne porte pas sur la révocation d'un permis de séjour, mais sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que l'article 62 LEtr (révocation des autorisations et d'autres décisions) invoqué par le SMIG n'est pas directement applicable. Dit article n'est toutefois pas dénué de portée. En effet, les motifs de révocation énumérés par cette disposition doivent être pris en considération dans la pesée de l'intérêt public au sens de l'article 8, paragraphe 2 CEDH (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 7 octobre 2011, réf. PE.2011.0055 consid. 2b/bb).

5.3.

En vertu de l'article 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c) et si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

5.4.

Selon la jurisprudence, le motif de révocation de l’article 62, lettre e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). C'est le cas en l'espèce puisqu'il est difficile d'émettre un pronostic favorable quant à la capacité de gain du recourant.

5.5.

D'autre part, et comme relevé plus haut, le comportement du recourant n'est de loin pas irréprochable (consid. 4.3), de sorte que le motif de révocation rappelé à l'article 62, lettre c LEtr lui est également applicable et fait ainsi obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour.

6.

6.1.

Au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Selon l'article 31, alinéa 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: de l’intégration du requérant; du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de l’état de santé; des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

6.2.

L'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-5048/2010 du 7 mai 2012, consid. 4.3; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3; ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2; ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2).

6.3.

En l'occurrence, le recourant ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour en Suisse, pays dans lequel il réside officiellement depuis août 2010, soit depuis un peu plus de trois ans; ce qui ne constitue pas une longue durée. Il n'exerce aucune activité lucrative en Suisse et pourra utiliser sa formation de base (aide-mécanicien et détenteur d'un permis de conduire poids-lourds marocain) dans son pays d'origine. Il est en bonne santé et pourra se réintégrer sans trop de difficulté au Maroc où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Le recourant n'a ainsi pas avec la Suisse une relation si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. S'agissant de sa fille, il convient de renvoyer, mutatis mutandis, à ce qui a été dit au considérant 4. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr.

7.

Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).

8.

Vu tout ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour au recourant. La décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

9.

9.1.

Enfin, par requête déposée le 17 avril 2013 figurant dans le mémoire de recours, le recourant sollicite l’octroi de l’assistance en matière administrative totale dans le cadre de la procédure introduite devant le Département de l’économie (actuellement: Département de l'économie et de l'action sociale) l’opposant au SMIG.

9.2.

Les conditions de l'octroi de l'assistance en matière administrative sont réglées aux articles 60a et ss de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979. En vertu de l'article 60i LPJA, les dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010, sont applicables pour le surplus.

9.3.

En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l'espèce, le recourant invoque ne pas disposer d'un revenu suffisant et dépose une attestation du service communal de l'action sociale de La Chaux-de-Fonds du 12 avril 2013 de sorte que l’on peut considérer la condition d'indigence comme remplie.

9.4.

D’autre part, compte tenu du fait que le recourant a une fille de nationalité suisse, la présente cause n'apparaissait pas d'emblée dénuée de toute chance de succès au sens de l'article 117, lettre b CPC, condition cumulative à l'indigence.

9.5.

Selon l'article 118 CPC, l’assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérants l'exige () (let. c). En vertu de l'article 60e LPJA, l'avocat chargé du mandat d'assistance exerce son activité avec soin et diligence. Son activité se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que de la responsabilité qu'il est appelé à assumer. En l'occurrence, le domaine ayant trait au droit des étrangers ou à l'octroi d'une autorisation de séjour, implique un examen circonstancié des faits qui peut s'avérer délicat et suppose l'étude de questions de fait dont l'importance peut échapper aux personnes sans connaissance juridique. Ainsi, compte tenu à la fois de l'enjeu de la procédure pour l'intéressé et de la relative complexité des problèmes posés, il y a lieu d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance.

9.6.

Par conséquent, l'assistance en matière administrative totale (frais de procédure et d'avocat) est octroyée à X.. Me Ivan Zender, avocat à la Chaux-de-Fonds, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance.Le montant de son indemnité sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire d'honoraires du mandataire et après que le recourant se sera déterminé à son sujet (art. 16 et 17 LI-CPC).

9.7.

Il est encore rappelé qu'aux termes des articles 123 CPC et 21 LI-CPC (applicables par renvoi de l'article 60i LPJA), à l'issue de la procédure, le département convient avec le bénéficiaire de l'assistance des modalités de paiement des frais mis à sa charge et du remboursement des prestations accordées par l'Etat au titre de l'assistance.

10.

10.1.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure au fond par Fr. 550.-, et ceux de la décision de mesures provisionnelles du 22 avril 2013 par Fr. 165.-, soit au total Fr. 715.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979), montant avancé par l'Etat au vu de l'octroi de l'assistance en matière administrative.

10.2.

Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

10.3.

Enfin, le délai de départ fixé par le SMIG étant échu, il appartiendra à ce dernier d'en impartir un nouveau au recourant.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 17 avril 2013 deX.contre la décision du 7 mars 2013 du service des migrations est rejeté;

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant;

3.L'assistance en matière administrative totale est octroyée au recourant dans la présente procédure;

4.Me Ivan Zender, avocat à La Chaux-de-Fonds, est désignée en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;

5.Les frais de la procédure de Fr. 715.- sont mis à la charge du recourant, montant avancé par l’Etat;

6.Le montant de l’indemnité de l’avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté ultérieurement par l’autorité de céans, au sens des considérants;

7.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 décembre 2013

Jean-Nathanaël Karakash