Ressortissant bosniaque titulaire d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Ils ont une fille puis se séparent et finissent par divorcer. Le SMIG refuse de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Recours. La vie commune n'ayant pas duré trois ans et en l'absence d'intégration du recourant (dépendance à l'aide sociale de longue durée, pas d'efforts pour se former ni pour trouver du travail, dettes), l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. n'est pas applicable. Pas de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr. car le recourant n'a pas subi de violences conjugales et sa réintégration en Bosnie n'est pas fortement compromise; en effet, il ne perd aucun acquis professionnel, il y a vécu pendant les 25 premières années de sa vie, y est retourné à plusieurs reprises ces dernières années et y a toujours de la famille. Au surplus, ses problèmes de santé physiques et psychiques peuvent être soignés sur place, indépendamment de la question de savoir si les soins sont plus performants en Suisse. Quant à sa fille, s'il est indéniable qu'il y est très attaché, il n'a jamais pourvu à son entretien et n'a pas fait la preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. Rejet du recours. ___________________ Par arrêt du 3 février 2015 (Réf.: [CDP.2014.16-ETR]) le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par ordonnance du 13 mars 2015 (Réf.: [2C_209/2015/ELE]), le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif; ordonnance non publiée. Par arrêt du 13 août 2015 (Réf.: [2C_209/2015/ELE]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 13.08.2015 [2C_209/2015/ELE]
A.
X., ressortissant bosniaque né le [ ] 1978 (ci-après: l'intéressé, respectivement: le recourant), est arrivé en Suisse le 11 février 2003 et a déposé une demande d'asile.
B.
Le 17 juin 2004, il s'est marié avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement (ci-après: l'épouse, respectivement: l'ex-épouse). De leur union est née, le [ ] 2004, leur fille Y.. Par conséquent, une autorisation de séjour par regroupement familial a été octroyée à l'intéressé en date du 19 août 2004.
C.
L'intéressé a travaillé pour le compte d'agences de placement quelques jours en 2006 puis trois mois en 2007. Cependant, il était au bénéfice de l'aide sociale depuis son mariage.
D.
Le couple s'est séparé le 15 juin 2007 et des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées par le Tribunal civil du district de Neuchâtel le jour même. La garde de leur fille a été attribuée à l'épouse et, à défaut d'autre entente entre les parties, le droit de visite de l'intéressé a été accordé pour un week-end sur deux, trois jours alternativement avec la mère pendant les jours fériés et trois semaines de vacances par année.
E.
E.a.
Le SMIG lui ayant donné le droit d'être entendu sur le renouvellement de ses conditions de séjour, vu la séparation intervenue avec son épouse, l'intéressé s'est exprimé le 18 août 2008. Il a affirmé qu'il n'avait pas souhaité ladite séparation mais qu'elle résultait de la volonté de sonépouse. Quant à lui, il souhaitait rester en Suisse afin de tenter une réconciliation et de mener une vie de famille normale avec elle et leur fille. En annexe, il a déposé un contrat de mission daté du 6 août 2008 émanant d'une agence de placement.
E.b.
Le 3 octobre 2008, le SMIG a adressé à l'épouse de l'intéressé une liste de questions concernant leur situation matrimoniale et familiale. Ce courrier est resté sans réponse.
E.c.
Interpellé par le SMIG au sujet de sa demande de visa de retour, l'intéressé a exposé le 22 juin 2009 qu'il allait partir en Bosnie avec son frère car les ossements de son père, décédé pendant la guerre, avaient été retrouvés. Il a par ailleurs déposé deux attestations d'agences de placement selon lesquelles il cherchait du travail et a expliqué qu'il refusait d'être placé en insertion professionnelle et de suivre des cours de français car il voulait travailler et ne pas perdre de temps.
F.
Le 1er août 2009, l'intéressé a eu un accident de voiture dans son pays d'origine, suite auquel il a été hospitalisé. Par la suite, il a pu revenir en Suisse. Fin 2009, divers documents ont été déposés dont il ressortait qu'il était incapable de travailler à 100%, toujours au bénéfice de l'aide sociale et qu'une demande de prestations AI avait été déposée.
G.
Sur demande du SMIG, qui souhaitait réactualiser son dossier, l'intéressé a exposé, le 13 octobre 2011, être divorcé depuis le 5 septembre 2011. Il a affirmé s'occuper de sa fille un week-end sur deux et la recevoir également souvent le mercredi, ainsi que pendant les vacances si son ex-épouse travaillait. Il a expliqué vouloir s'en occuper de manière plus régulière, mais, les conséquences de son accident l'en empêchaient. Il a ensuite ajouté qu'étant au bénéfice de l'aide sociale minimale, il ne pouvait pas verser de pension alimentaire à sa fille. L'intéressé a ensuite ajouté être toujours en arrêt de travail à 100%, être au bénéfice de l'aide sociale, avoir des poursuites pour un peu moins de Fr. 10'000.-, ne pas avoir de problème avec la justice et vouloir rester en Suisse. Finalement, il a affirmé qu'il n'avait aucune chance de réinsertion en Bosnie-Herzégovine et que sa famille au pays (sa mère, une sur et un frère) vivait dans une situation précaire.
H.
Répondant à une nouvelle demande du SMIG, l'intéressé a confirmé le 28 mars 2012 ses déclarations du 13 octobre 2011 et a indiqué que sa demande de rente AI [recte: de mesures professionnelles] avait été rejetée.
I.
Entendue le 9 mai 2012 par la police neuchâteloise sur demande du SMIG, l'ex-épouse a affirmé que l'intéressé n'avait pas satisfait à son rôle de père, car il gardait leur fille de manière aléatoire au gré de ses envies. De son point de vue, l'intéressé abusait des services sociaux. Elle a malgré tout admis que sa fille était vraiment attachée à son père.
J.
Le SMIG l'ayant informé qu'il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour, l'intéressé a expliqué, le 3 octobre 2012, que son manque d'intégration résultait de son grave accident du 1er août 2009, lequel ne lui permettrait ni de travailler, ni d'être indépendant financièrement. Il a ensuite allégué avoir gardé des liens affectifs étroits avec sa fille, bien qu'il ne soit pas au bénéfice du droit de garde. Il a conclu en demandant une audition de sa fille par des spécialistes afin de démontrer l'existence de tels liens.
K.
Sur demande du SMIG, l'intéressé a, le 19 novembre 2012, transmis un rapport médical dont il ressortait qu'il présentait des difficultés respiratoires et souffrait de douleurs thoraciques ainsi qu'aux pieds. Son traitement actuel consistait en un suivi orthopédique, psychiatrique et oto-rhino-laryngologique (ORL). Selon son médecin, le manque de structures médicales irait à l'encontre d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.
L.
Par décision du 7 mars 2013, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le SMIG a retenu que ce dernier ne répondait plus aux conditions de ménage commun au sens des articles 43 et 49 de la loi sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, puisqu'il était divorcé. La vie commune ayant duré moins de trois ans et l'intégration de l'intéressé n'étant pas satisfaisante, le SMIG a considéré que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Concernant l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, le SMIG a considéré qu'au vu du parcours de l'intéressé en Suisse (condamnation pénale, dettes, pas d'intégration sociale et professionnelle, durée de séjour et aide sociale), le simple fait qu'il soit père d'un enfant titulaire d'une autorisation d'établissement ne suffisait pas, à lui seul, à justifier un droit de présence; le SMIG a jugé dans ce cadre que la relation entre l'intéressé et sa fille n'était pas étroite et effective.
Le SMIG a ensuite allégué qu'étant donné que les conditions de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr n'étaient pas remplies, celles de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr en relation avec l'article 31 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, ne l'étaient par conséquent pas non plus. Dès lors, l'intéressé ne pourrait pas se prévaloir d'une éventuelle dérogation aux conditions d'admission en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. S'agissant de la possibilité, la licéité ainsi que l'exigibilité de son renvoi au sens de l'article 83 LEtr, le SMIG a constaté que seuls les problèmes de santé de l'intéressé méritaient un examen approfondi. Puis il a considéré qu'étant donné que l'intéressé avait reçu les premiers soins d'urgence dans son pays d'origine, lui permettant ainsi de survivre, rien ne démontrerait qu'il ne pourrait accéder, dans son pays d'origine, au traitement médical nécessaire pour prévenir une dégradation importante de son état de santé et qu'il serait, d'autre part, confronté à des difficultés beaucoup plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidantes en Bosnie-Herzégovine.
M.
Par mémoire du 10 avril 2013, l'intéressé a recouru contre la décision précitée du SMIG, concluant à son annulation et la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en raison de son état de santé. Il a également requis l'assistance en matière administrative.
Le recourant a tout d'abord contesté le fait que le SMIG n'ait pas retenu l'application de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, car bien que le mariage ait duré un tout petit peu moins de trois ans entre 2004 et 2007, la vie commune avait repris courant 2009 avant la séparation définitive. Quant à son intégration, elle était réussie, car il vivait en Suisse depuis presque dix ans, s'y était construit un cercle social et y avait une fille au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le recourant a ensuite allégué que si les critères de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr ne devaient pas être considérés comme remplis, alors ceux de l'article 50, alinéa 1, lettre b l'étaient assurément. Dans ce cadre, le recourant a insisté sur ses graves problèmes de santé et sur le fait le système médical suisse était performant et que l'arrêt du traitement ne pourrait l'aider à améliorer son état de santé. Puis le recourant a reproché au SMIG d'avoir retenu à sa charge qu'il était dépendant de l'aide sociale, alors qu'il ne pouvait pas travailler en raison de son état de santé et que sa demande de rente AI [recte: de mesures professionnelles] avait été rejetée.
Il a ensuite insisté sur les liens affectifs étroits qu'il entretenait avec sa fille ainsi que sur la nécessité pour cette dernière de grandir auprès de ses deux parents, citant des courriers de soutien, notamment de son ex-femme et de l'assistante sociale, déposés en annexe du recours. Le recourant a déclaré que lesdits courriers, en plus de ceux de divers tiers (amis, tenanciers d'établissements publics, etc.), démontraient l'existence d'un lien affectif particulièrement fort avec sa fille. Le recourant a enfin allégué que sa condamnation en 2008 à vingt jours-amende pour infraction à la LCR n'aurait pas dû avoir eu une telle importance.
N.
Le 8 mai 2013, le SMIG a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. Il indiqué ne jamais avoir été informé d'une éventuelle reprise de la vie commune en 2009. Quoi qu'il en fût, l'intégration du recourant ne pouvait être considérée comme réussie étant donné qu'il dépendait de l'aide sociale depuis 2004 et avait également contacté des dettes pour plus de Fr. 8'000.-. Le SMIG a ajouté que suite à son accident survenu en Bosnie, le recourant avait reçu les premiers soins dans ce pays et qu'il n'avait pas démontré qu'il ne pourrait accéder là-bas au traitement médical nécessaire et qu'il serait confronté à des difficultés beaucoup plus importantes que celles rencontrées en général par les personnes résidant en Bosnie. Dès lors, son renvoi apparaissait comme raisonnablement exigible.
Enfin, s'agissant de l'enfant, le SMIG a estimé que leur relation ne revêtait pas une intensité comparable à celle vécue par un parent qui partageait son existence au quotidien. Au demeurant, le SMIG s'est étonné du revirement de l'ex-épouse du recourant, qui après le prononcé de la décision de renvoi, écrivait qu'il s'occupait bien de sa fille, sans autres précisions, cette attestation semblant avoir été rédigée pour les besoins de la cause.
O.
Le 5 juin 2013, le recourant s'est déterminé, en déposant un certificat médical établi par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après: CNP) attestant des répercussions psychiques de l'accident, de la mise en place d'un traitement médicamenteux et d'un risque d'actions impulsives contre lui-même causé par son renvoie en Bosnie. Il a allégué qu'un renvoi porterait une atteinte grave à sa santé et que les soins prodigués dans son pays d'origine lui avaient permis de survivre, et non de vivre et d'améliorer son état de santé. Il a ensuite ajouté que sa situation financière devait être interprétée à la lumière de son état de santé, que les divers témoignages prouvaient le lien affectif particulièrement fort qu'il entretenait avec sa fille et qu'en cas de séparation, ce lien affectif ne pourrait réellement être maintenu. Finalement, il a allégué que l'article 83 LEtr trouvait également application dans le cas d'espèce, car vu son état de santé, il serait choquant d'exécuter la décision de renvoi.
P.
Le 28 juin 2013, le SMIG a déposé des observations complémentaires, contestant la pertinence du certificat médical du CPN, car selon la jurisprudence, les tendances suicidaires ne s'opposaient pas, en soi, à l'exécution du renvoi. Pour le reste, il a réitéré ses précédents arguments, tout en précisant que si le recours devait être admis, la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant devrait être soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM).
Q.
Le 9 septembre 2013, le recourant a déposé une lettre du 6 septembre 2013 de son voisin de palier. Ce dernier a indiqué que, rencontrant de graves difficultés de mobilité, il appréciait beaucoup l'aide du recourant qui l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux. Il considérait le recourant comme une personne pleine d'attention dont la détresse le touchait profondément.
R.
Le 23 septembre 2013, le SMIG s'est encore déterminé sur la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 2C_1112/2012, du 14 juin 2013), selon laquelle l'exercice d'un droit de visite usuel était suffisant pour tenir une relation affective avec un enfant; toutefois, l'exigence d'un lien économique était maintenue. En l'espèce, le recourant n'avait jamais versé de contribution d'entretien en faveur de sa fille. Au demeurant, il lui était toujours possible de garder le contact avec elle depuis son pays d'origine et de l'accueillir pendant les vacances scolaires d'été.
S.
Le recourant s'est encore exprimé le 21 octobre 2013. En bref, il a contesté les affirmations du SMIG quant aux possibilités de traitement médical en Bosnie, a insisté sur le fait que s'il était encore à l'aide sociale, c'était en raison de son incapacité de travail et que même s'il ne pouvait pas verser de contributions d'entretien à sa fille, il tentait d'aider sa famille du mieux qu'il pouvait et que le séparer de sa fille serait contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant, au sens de la Convention internationale sur les droits de l'enfant.
Un état des honoraires et frais de son mandataire a été déposé par la même occasion.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Il n'est pas contesté que l'article 43 LEtr n'est plus applicable au recourant en raison de son divorce, de sorte qu'il convient d'examiner sa situation à la lumière de l'article 50 LEtr.
2.2.
Selon l'article 50, alinéas 1 et 2 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2). Selon l'article 77, alinéa 4 OASA, létranger sest bien intégré notamment lorsquil respecte lordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et dapprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.
2.3.
En l'espèce, le recourant et son épouse ont vécu ensemble depuis la date de leur mariage, le 17 juin 2004, jusqu'au 15 juin 2007, date de leur séparation constatée par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du même jour. Ils n'ont donc juste pas vécu les trois ans prescrits par l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Certes, au stade du recours, le recourant allègue qu'il a repris une vie de couple avec son épouse courant 2009 avant de se séparer définitivement. Il n'avance toutefois aucune preuve à l'appui de ses déclarations et l'autorité de céans, en comparant dans la base de données des personnes cantonale l'historique des domiciles successifs des époux depuis leur mariage jusqu'à ce jour, n'a pas non plus trouvé trace d'un domicile commun après la séparation en 2007. À titre superfétatoire, même si la durée des trois ans avait pu être admise, le critère de l'intégration n'aurait de toute manière pas été considéré comme rempli. En effet, selon la jurisprudence (arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 et les nombreuses références citées), en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie. En l'occurrence, le recourant n'est très clairement pas intégré au sens de cette jurisprudence et de l'article 77, alinéa 4 OASA. En effet, avant son accident survenu en été 2009, le recourant est resté plus de cinq ans à l'aide sociale, n'ayant effectué que deux missions très temporaires, a refusé des contrats d'insertion et des cours de français (D 66) et a contracté pour plusieurs milliers de francs de dettes. Il ne peut donc pas se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr.
3.
3.1.
Il convient à présent de déterminer si le recourant peut se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr.
3.2.
Les raisons personnelles majeures visées à larticle 50, alinéa 1, lettre b, LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr, art. 77, al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. Lune et lautre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse nétant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent dune certaine marge dappréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à larticle 31, alinéa 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel dune extrême gravité. Dès lors que l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr est niée, il n'y a pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr(Directives de l'ODM I. Etrangers, état au 25 octobre 2013, ch. 6.14.3). Les éléments de l'article 31, alinéa 1 OASA sont l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale (période de scolarisation et durée de scolarité des enfants), la situation financière, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_216/2009, consid. 3).
3.3.
Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas subi de violences conjugales. Il est en Suisse depuis dix ans, ce qui constitue une durée moyenne. Celle-ci doit toutefois être relativisée, car, comme il a été dit ci-dessus, le recourant s'est endetté, ne s'est jamais intégré sur le marché du travail et n'a pas fourni d'effort en vue d'améliorer ses connaissances professionnelles et linguistiques, et ce alors même qu'avant son accident en été 2009, il était en pleine possession de ses moyens. S'agissant de l'état de santé du recourant et de ses possibilités de réintégration en Bosnie, il faut considérer ce qui suit. Selon le rapport du médecin traitant du recourant du 16 novembre 2012 (D 203-205), lorsque le recourant a eu son accident de voiture en Bosnie en été 2009, il a subi un polytraumatisme (fracture des côtes, rupture du diaphragme gauche, fractures du pied gauche); il souffre également d'un état dépressif. Le tout nécessite un suivi ORL, orthopédique et psychiatrique. Selon le rapport du 5 avril 2013 du CHUV (pièce no 11 annexée au recours), le recourant présente un rétrécissement de la trachée consécutif à une trachéotomie effectuée dans le contexte de l'accident précité. Il a subi plusieurs interventions et effectué des contrôles endoscopiques réguliers (cf. aussi rapport du CHUV du 11 octobre 2012, D 199). Cependant, le rétrécissement résiduel est stable et la respiration est bonne, même s'il présente une toux résiduelle. Le recourant connaît donc une stabilisation de son état de santé de ce point de vue. Or, l'autorité de céans constate que les structures médicales en Bosnie pour un suivi ORL existent, par exemple au Centre clinique universitaire de Tuzla (http://www.ukctuzla.ba/ukctuzla/en/o-nama), qui dispose d'un département ORL, ainsi que, d'ailleurs, de départements orthopédique et psychiatrique. Le recourant objecte que les possibilités de traitement sont insuffisantes et que le système médical suisse est plus performant. Ce faisant, il méconnaît la jurisprudence fédérale, déjà citée, selon laquelle il ne s'agit pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse pour retenir l'existence d'une raison personnelle majeure. Au surplus, il ressort du dossier que le recourant est retourné plusieurs fois en Bosnie voir sa famille en été 2009 (D 74), en hiver 2011 (D 106), en été 2012 (D 180). C'est dire que le recourant a gardé des contacts réguliers avec sa famille et son pays d'origine, de sorte qu'un renvoi en Bosnie n'aurait pas pour effet de le "parachuter" dans un contexte étranger ou hostile. Ces séjours indiquent également que même après son accident, le recourant a pu séjourner plusieurs semaines (un mois l'été 2012) dans son pays d'origine sans que son état de santé, physique et psychique, n'en soit péjoré. L'on peut aussi relever que le recourant s'est rendu une semaine en Allemagne en 2011 pour des motifs touristiques (D 118) sans que sa santé n'en ait apparemment pâti.
3.4.
S'agissant plus particulièrement des problèmes psychiques invoqués par le recourant (cf. certificat médical du CNP du 24 mai 2013), il y a encore lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative aux personnes qui souffrent psychiquement, voir éprouvent des idées suicidaires, en lien avec le renvoi de Suisse. Selon ce Tribunal, cette situation ne peut constituer, en tant que telle, un motif permettant d'admettre un cas de rigueur. En effet, ces troubles sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent par rapport à leur statut (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009, du 8 juillet 2010, consid. 5.6, C-1545/2008, du 8 juillet 2008, consid. 4.3, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, l'on ne peut pas, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs et d'aviver des idées suicidaires (réf. C-1111/2006, du 17 avril 2008, consid. 3.5).
3.5.
En résumé, l'autorité de céans ne conteste pas que le recourant a été gravement accidenté en 2009 et qu'il en a été atteint dans sa santé physique et psychique. Cependant, elle constate que son état ORL s'est amélioré et stabilisé, que les structures médicales existent en Bosnie pour un suivi, y compris psychiatrique, et qu'il s'est rendu régulièrement dans son pays d'origine, où demeure encore une partie de sa famille. Vu, en outre, le fait qu'il ne perdrait aucun acquis professionnel ou de formation et qu'il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 25 ans, de sorte qu'il a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Bosnie, l'autorité de céans conclut que la réintégration sociale du recourant dans son pays de provenance ne semble pas fortement compromise.
4.
4.1.
Enfin, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013, du 5 septembre 2013, consid. 3 et les réf. citées), des raisons personnelles majeures peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre. Dans ce contexte, force est cependant de relever que l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant a subi une évolution considérable au cours de ces dernières années. Ce développement du droit de visite se répercute également sur la qualification du lien affectif entre le parent qui ne dispose pas du droit de garde et son enfant habilité à résider en Suisse. Ainsi, sous l'empire de la pratique plus restrictive qui avait cours antérieurement, l'aménagement du droit de visite tel qu'il est couramment pratiqué en Suisse de nos jours était considéré comme particulièrement développé ou généreux; aujourd'hui en revanche, l'aménagement du droit de visite dans cette même ampleur ne reflète plus que la pratique usuelle. C'est pourquoi la jurisprudence a récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. On ajoutera cependant que le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable.
4.2.
Dans le cas d'espèce, les divers témoignages déposés témoignent tous de l'attachement réciproque entre le recourant et sa fille. L'autorité de céans n'entend pas mettre en doute le lien affectif entre père et fille, confirmé également par l'assistante sociale (PL 6 annexée au recours). Toutefois, il convient de vérifier si le droit de visite est effectivement exercé, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Lors de son audition par la police le 9 mai 2012, la mère de l'enfant déclarait que le recourant s'en occupait peu et irrégulièrement, qu'une rencontre avec une assistante sociale de l'office de protection de l'enfant avait été nécessaire pour fixer un cadre, que lorsqu'il la prenait chez lui il ne changeait rien à ses habitudes, qu'il avait utilisé à d'autres fins l'argent versé par les services sociaux pour acheter une chambre à l'enfant, qu'il avait certes eu un accident grave mais que s'il pouvait faire la fête, il pouvait aussi s'occuper de sa fille (D 184-186). Dans son courrier du 19 mars 2013 (PL 7 annexée au recours), la mère de l'enfant a dépeint une toute autre situation, exposant que le recourant avait considérablement changé depuis le mois de mai [réd. 2012], qu'il s'occupait bien de sa fille, respectant les droits de visite et que malgré sa situation financière, il lui offrait tout ce qu'il pouvait assez régulièrement; de son point de vue, le recourant faisait beaucoup d'efforts pour récupérer le temps perdu avec sa fille. À l'instar du SMIG, l'autorité de céans trouve ce revirement complet assez étonnant et se demande si le courrier du 19 mars 2013 n'a pas été rédigé pour les besoins de la cause ou dans le cadre d'une certaine pression familiale. Toutefois, faute de preuve contraire et dans la mesure où l'assistante sociale indique qu'à sa connaissance, l'exercice du droit de visite se déroule correctement, l'autorité de céans admettra que ledit droit de visite est vécu à la satisfaction de chacun.
4.3.
La jurisprudence exige encore toutefois que le parent étranger entretienne une relation économique particulièrement forte avec son enfant et ait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Tel n'est pas le cas du recourant, qui n'a jamais contribué à l'entretien de son enfant. Si son accident et ses séquelles ne sauraient lui être reprochés, en revanche il faut rappeler qu'entre la naissance de sa fille en 2004 et ledit accident en 2009, le recourant n'a quasiment jamais travaillé, n'a pas accepté de mesures qui lui auraient permis d'améliorer son employabilité et n'a donc jamais contribué à l'entretien de sa fille. La condition de la relation économique particulièrement forte n'est donc pas réalisée. Au surplus, le recourant a été condamné en 2008 pour une ivresse au volant et, comme on l'a vu, n'a de loin pas tout entrepris ce qui était en son pouvoir pour sortir de l'aide sociale, de sorte qu'il n'a pas non plus fait preuve d'un comportement irréprochable.
4.4.
En conclusion, il n'y a donc pas lieu de retenir l'existence de raisons personnelles majeures découlant de son lien avec sa fille. L'autorité de céans est consciente que père et fille souffriront de cet éloignement et que ni le téléphone ni le contact électronique ne remplacent des rencontres personnelles. Toutefois, la nationalité bosniaque de l'enfant lui permettra de rejoindre son père en Bosnie pour des vacances et les prix des vols "low cost" sont à présent si bas que même avec des moyens financiers modestes, il est possible de voyager.
4.5.
Une telle conclusion s'impose a fortiori au regard de l'article 8 CEDH car l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr est considéré comme plus favorable par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_318/2013, consid. 3.3.3).
5.
Mutatis mutandis avec ce qui a été dit plus haut sur la situation médicale du recourant, l'autorité de céans considère que le renvoi du recourant n'est pas inexigible. Rien n'indique non plus au dossier qu'il serait illicite ou impossible, au sens de l'article 83 LEtr.
6.
Vu tout ce qui précède, le recours est rejeté.
7.
Le SMIG impartira un nouveau délai de départ au recourant.
8.
8.1.
Le recourant a déposé une requête d'assistance en matière administrative, étant donné qu'il bénéficie de l'aide sociale.
8.2.
L'assistance en matière administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Lassistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).
Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia 251; 109 Ia 5). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6).
8.3.
En l'occurrence, le recourant est bénéficiaire de l'aide sociale, de sorte qu'il remplit la condition d'indigence. Au surplus, la cause n'était pas d'emblée dénuée de chances de succès étant donné que le recourant est père d'un enfant titulaire d'une autorisation d'établissement et compte tenu des problèmes médicaux invoqués.
8.4.
Selon l'article 118, alinéa 1, lettre c CPC, l'assistance comprend également la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige (). En l'occurrence,compte tenu de l'enjeu de la procédure pour le recourant, il y a lieu d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, en la personne de Me Michel Bise, avocat à Neuchâtel. Le montant de son indemnité sera arrêté par l'autorité de céans après que le recourant aura eu l'occasion de se prononcer sur la note d'honoraires du 21 octobre 2013 de Me Michel Bise (art. 17 LI-CPC).
8.5.
Par conséquent, l'assistance en matière administrative totale (frais de procédure et d'avocat) est octroyée au recourant.
9.
Le recours étant rejeté, l'intéressé supportera des frais de procédure par Fr. 550.- (art. 47, al. 1 LPJA), qui sont avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 10 avril 2013 de X. contre la décision du service des migrations du 7 mars 2013 est rejeté;
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant;
3.La requête d'assistance en matière administrative est admise;
4.Me Michel Bise, avocat à Neuchâtel, est désigné comme avocat chargé du mandat d'assistance;
5.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté ultérieurement, au sens des considérants;
6.Les frais de procédure, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant et sont avancés par l'Etat;
7.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 27 novembre 2013
Jean-Nathanaël Karakash