La responsable de salon a contesté une décision d'avertissement à son encontre. Selon elle, elle n'aurait pas violé ses obligations, car la "travailleuse du sexe" lui aurait affirmée déjà être affiliée auprès d'une caisse de compensation. La simple demande ne saurait suffire à délier la responsable de ces obligations légales, elle aurait également dû demander, par exemple, une copie de l'attestation AVS pour s'assurer de la véracité de l'information reçue.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 7 décembre 2010, X., née le [***] et responsable du salon de massage C., sis à Neuchâtel (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a reçu de la part du service de surveillance et des relations du travail (actuellement le service de l'emploi; ci-après: le service) une décision d'avertissement concernant une violation de l'obligation de communication aux autorités au sens de l'article 10 et une violation des obligations du responsable d'un salon au sens de l'article 11, lettre b de la loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 29 juin 2005. La raison invoquée était que l'intéressée n'avait pas annoncé au servicele fait que Y. "s'adonnait à la prostitution dans un établissement ni veillé à ce que celle-ci s'annonce personnellement auprès du service précité en qualité de personne s'adonnant à la prostitution".
B.
Le 20 février 2012, l'intéressée n'a pas annoncé la cessation d'activité de Z. et A. dans son salon et ne s'est pas non plus assurée que ces dernières aient transmis à l'office de contrôle leurs formulaires d'arrivée et de départ du salon, ni qu'elles se soient affiliées auprès d'une caisse de compensation en qualité d'indépendantes, violant ainsi ses obligations au sens des articles 10 et 11, lettre b LProst. Dès lors, le service a rendu une deuxième décision d'avertissement à son encontre.
C.
Le 13 décembre 2012, l'office de contrôle a rendu un rapport, affirmant que l'intéressée a violé ses obligations de responsable de salon de massage. Selon le rapport, l'intéressée "ne s'est pas assurée que B. se soit bien affiliée en tant que personne de condition indépendante auprès d'une caisse de compensation alors que cette dernière travaillait dans son salon depuis le 30 juin 2012".
D.
Le 5 mars 2013, le service a rendu une troisième décision d'avertissement à l'encontre de l'intéressée. En vertu du principe de la proportionnalité, le service a considéré que les infractions ayant conduit aux décisions d'avertissement de 2010 et 2012 ne présentaient pas "un degré de gravité tel" qu'une décision de fermeture du salon de massage s'imposerait, ni ne se justifierait.
E.
Le 5 avril 2013, l'intéressée a fait recours, alléguant que B. lui avait affirmé être affiliée auprès d'une caisse de compensation à Lausanne. La recourante a ensuite expliqué ne pas comprendre pourquoi les raisons de ce mensonge et que, vu que B. était au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse, elle avait pensé que "tout était en règle".
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Selon la teneur de son article premier, la LProst vise à garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité soient conformes à la législation, soit notamment qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne soient pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel (lit. a), à assurer la mise en uvre des mesures de prévention sanitaire et sociale et la réorientation professionnelle (lit. b), à réglementer les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution ainsi qu'à lutter contre les manifestations secondaires fâcheuses de celle-ci (lit. c), et à réglementer le commerce et la publicité de la pornographie (lit. d).
2.2.
Concernant les diverses obligations du responsable d'un salon, l'article 8 LProst définit de manière générale que "toute personne physique qui met à disposition de tiers des locaux destinés à l'exploitation d'un salon, qu'elle soit locataire, sous-locataire, usufruitière, le cas échéant propriétaire ou copropriétaire, est tenue de s'annoncer, préalablement et par écrit, à l'autorité compétente, en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution". L'alinéa 3 de cette même disposition précise que "la personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la présente loi". L'article 10 LProst définit l'obligation de communications à l'autorité en indiquant que "la personne responsable est tenue de communiquer immédiatement à l'autorité compétente tout changement des personnes exerçant la prostitution et toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale". Selon l'article 11 LProst, la personne responsable a notamment pour obligations de connaître les personnes y exerçant la prostitution (lit. a), de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la législation et qu'aucun mineur ne se trouve dans le salon (lit. b), d'y empêcher toute atteinte à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publique (lit. c), de contrôler que les conditions d'exercice de la prostitution y sont conformes à la législation, en particulier qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel (lit. d), d'intervenir et d'alerter les autorités compétentes si elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des lettres b à d ci-devant (lit. e) et de prendre toutes mesures utiles pour être facilement atteignable par les autorités (lit. f).
2.3.
En l'occurrence, la recourante ne s'est pas assurée que B. ne contrevienne pas à la législation (cf. art. 11, lit. b LProst) en veillant à ce que cette dernière soit affiliée en qualité d'indépendante auprès d'une caisse de compensation. Certes, l'article 11, lettre b LProst n'indique pas précisément de quelle législation il s'agit. La recourante savait toutefois que la législation en matière d'AVS en faisait partie, vu qu'elle avait déjà été mise au courant de cet aspect de ses obligations par une décision d'avertissement non contestée une année auparavant (cf. décision d'avertissement du 20 février 2012). De plus, l'obligation en tant que telle n'est pas contestée par la recourante.
2.4.
Dans son recours, la recourante allègue que B. lui aurait affirmé déjà être affiliée "auprès d'une caisse de compensation à Lausanne". Cependant, cette simple demande ne saurait suffire à délier la recourante de ses obligations légales. En effet, elle aurait au moins dû demander une copie de l'attestation de la caisse AVS de B. afin de vérifier la véracité de cette information.
3.
De surplus, l'activité de l'État doit toujours respecter les principes constitutionnels, dont celui de la proportionnalité. En l'occurrence, la LProst permet la fermeture définitive du salon lorsque le responsable ne remplit pas ses obligations, sans laisser la possibilité d'une fermeture provisoire, par étapes (cf. bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil [ci-après: bulletin GC], de mai 2005 à avril 2006, p. 164). Dès lors, une certaine marge de manuvre a été laissée à l'autorité afin de tenir compte des cas de faible gravité et de ne pas violer le principe de la proportionnalité en ordonnant directement la fermeture définitive d'un salon (cf. bulletin GC, p. 164-165). En ordonnant la mesure la plus faible de son éventail (pour la troisième fois), l'autorité de céans considère que le service n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation.
4.
Pour toutes les raisons précitées, l'autorité de céans rejette le recours.
5.
Au vu du sort de la cause, un émolument de Fr. 500., et des frais de Fr. 50., pour un total de Fr. 550., sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 23 avril 2013.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours de X. contre la décision du service de l'emploi par son office de contrôle du 5 mars 2013 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500., et des frais de Fr. 50., pour un total de Fr. 550., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 23 avril 2013.
Neuchâtel, le5 juin 2013
Jean-Nathanaël Karakash