Le recourant qui, de l'avis de l'expert, n'est pas prêt à arrêter sa consommation de cannabis nocive pour sa santé psychique, continuera à vivre d'expédients, et dont le risque de violence hétéro-agressive n'est pas négligeable ne peut pas faire l'objet d'une libération conditionnelle au sens de l'article 62 CP, faute de pronostic favorable quant à son comportement futur. Par ailleurs, l'OAPM respecte le principe de proportionnalité en refusant de lever une mesure thérapeutique dont l'efficacité est discutable, mais qui n'est pas vouée à l'échec, plutôt que de requérir du juge qu'il prononce l'internement au sens de l'article 62c, alinéa 4 CP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
A.a.
X. (ci-après: le recourant) a séjourné en Suisse de janvier 2007 au 28 novembre 2009 et du 27 mars 2010 au 29 juin 2010, malgré une interdiction d'entrée valable depuis le 27 avril 2009 jusqu'au 26 avril 2010, en étant démuni de documents d'identité.
A.b.
Durant les mois de mars à juin 2010, le recourant a consommé journellement trois à quatre joints de haschich, un peu de cocaïne à raison d'un gramme par jour, ainsi que quelques pilules thaïes, obtenues ou acquises, tout comme la cocaïne, auprès de toxicomanes. Durant la même période, le recourant a commis divers vols de téléphones portables et d'ordinateurs.
A.c.
Le 19 avril 2010, le recourant a tenté de soustraire ou de se faire remettre de l'argent auprès de X., en la menaçant avec un couteau et en blessant une tierce personne au visage alors qu'elle tentait de s'interposer, en lui disant: "je vais te planter, tire-toi ou t'es mort". Refusant de sortir de l'appartement de X. malgré les injonctions qui lui étaient faites, il s'est emparé d'un couteau à steak, a menacé ses victimes avec une bouteille de bière, s'est auto-mutilé puis a accusé ses victimes de l'avoir blessé avec le couteau avec lequel il s'était auto-mutilé.
A.d.
Le 20 mai 2010, dans le square de la garde de La Chaux-de-Fonds, le recourant, alors accompagné d'un complice, a agressé une personne, l'a attaqué dans son honneur en la traitant de "salopard" en algérien, puis lui a soustrait un montant en numéraire d'environ Fr. 1'600.-.
A.e.
Les 24 et 25 juin 2010, le recourant a demeuré au domicile de X. et de son fils, malgré les injonctions de cette dernière de sortir, l'alarmant et l'effrayant en allant chercher un sabre et en affirmant qu'il allait lui couper les bras, lui trancher la gorge et tremper son fils dans l'acide. Il a ainsi porté atteinte à l'intégrité corporelle de X. en apposant le sabre sur son coup et en lui occasionnant une légère coupure. Le recourant a renversé un verre de vodka sur le fils de X., âgé de 4 ans, et a giflé ce dernier qui s'était mis à pleurer. Il a encore une nouvelle fois effrayé X. en portant le sabre contre sa gorge, la contraignant par cette attitude agressive à lui remettre les clés de son appartement, afin de pouvoir continuer à y séjourner. Le recourant a ensuite endommagé l'appartement en sprayant de la peinture sur les murs, en dessinant des cercueils et des croix, en coupant les câbles électriques en en renversant des produits de nettoyage sur le lit, le canapé et le sol.
A.f.
Le 11 août 2010, le recourant a refusé de quitter le studio de Z., giflé une personne se trouvant sur les lieux, défoncé la porte de la pièce où s'étaient retranchés les lésés et injurié sa victime en la traitant de "salope" et de "pute". Le recourant a encore alarmé sa victime qui avait fait appel à la police en lui disant qu'il la retrouverait et qu'il ne craignait personne, avant de pousser violemment sa victime sans toutefois lui occasionner de blessure.
B.
B.a.
Dans son expertise psychiatrique du 16 juillet 2010, le Dr A. constate que le recourant souffre selon toute vraisemblance d'une schizophrénie hébéphrénique débutante (F20.1 selon le CIM-10). Il s'agit d'une maladie mentale grave. L'expert considère en outre qu'au moment des faits reprochés, les troubles graves dont souffrait le recourant étaient de nature à le priver de la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes.
B.b.
Selon l'expert, il apparaît probable que si le recourant quittait le cadre protecteur d'un environnement fermement structuré et qu'il recommençait à consommer du cannabis, sa maladie s'exacerberait. Il pourrait alors, dans des situations de conflit, mais également dans des situations interpersonnelles relativement banales se sentir gravement menacé et réagir par des actes agressifs, susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité personnelle d'autrui.
B.c.
D'après le rapport d'expertise, il existe une relation entre les troubles psychiques et les faits poursuivis. Ces troubles nécessitent la prise régulière d'une médication neuroleptique ainsi qu'un soutien psychothérapeutique et des mesures de structuration de l'environnement. Un tel traitement est susceptible d'amener une stabilisation de la maladie et de diminuer considérablement la commission de nouvelles infractions. L'anosognosie du recourant, de même que son statut d'illégal sur le territoire suisse compliquent la situation, notamment au vu de la mise en place d'un contrôle social.
B.d.
Par ordonnance pénale du 12 mai 2010, le ministère public du canton de Neuchâtel condamne le recourant à une peine privative de liberté de 3 mois sans sursis, pour séjour illégal en Suisse, exercice de différentes activités lucratives sans autorisation et consommation régulière de marijuana et de haschich.
B.e.
Par arrêt du 16 novembre 2010, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel rend un non-lieu pour irresponsabilité à l'égard du recourant et prononce une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 du code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937. La peine du 12 mai 2010 est suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle.
C.
Par décision du 22 novembre 2011, l'office d'application des peines et mesures (ci-après: l'office intimé) a refusé la libération conditionnelle au recourant, notamment en raison de son état de santé fragile, et de la nécessité de le maintenir dans un cadre sécuritaire, ceci en raison du risque de récidive toujours présent.
D.
D.a.
Depuis le 22 novembre 2010, le recourant a été incarcéré à l'Etablissement de détention La Promenade, à La Chaux-de-Fonds.
D.b.
Le 5 mai 2011, le recourant a été transféré au pénitencier des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO).
D.c.
Le 25 juin 2011, le recourant a été transféré à la colonie fermée des EPO.
D.d.
Début septembre 2012, suite à son comportement, aux menaces proférées à l'encontre d'autre détenus et à l'agression d'un codétenu à l'arme blanche, le recourant a été replacé au pénitencier des EPO.
D.e.
Le 24 septembre 2012, le recourant a été transféré à l'Etablissement d'exécution des peines (ci-après: EEP) de Bellevue à Gorgier, après avoir poursuivi son comportement menaçant au pénitencier des EPO. À Gorgier, le recourant a continué d'adopter un comportement difficile, conduisant la direction de l'EEP à prononcer de multiples sanctions disciplinaires.
D.f.
Le 13 janvier 2013, le recourant a été impliqué dans une bagarre avec un codétenu et a également blessé un agent de détention venu séparer les protagonistes. Placé en cellule de réflexion à la suite de cet évènement, le recourant l'a intégralement détruite, la rendant inutilisable et causant ainsi des dommages de plusieurs milliers de francs.
D.g.
Par décision du 16 janvier 2013, l'office intimé a ordonné le placement du recourant aux EPO, au régime de l'isolement cellulaire, pour une durée de trois mois. Le recourant y a eu un bon comportement général et était respectueux et poli avec les intervenants. Aucune mesure sécuritaire n'a été mise en place. Il a donc été mis fin à l'isolement cellulaire du recourant, et ce dernier a été placé au sein du secteur d'évaluation des EPO le 20 février 2013.
E.
E.a.
Dans son rapport d'expertise du 12 décembre 2012, le Dr B. estime que son expertise ne permet pas de confirmer le diagnostique posé par le Dr. A. le 16 juillet 2010. Le Dr B. pose deux diagnostiques principaux, à savoir un syndrome de dépendance au cannabis, utilisation continue (F12.25) ainsi qu'un trouble de la personnalité de type personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) ou trouble mixte de la personnalité à traits borderline et de personnalité dyssociale (F61.0). Les données anamnestiques du recourant sont sujettes à caution, étant donné qu'elles varient considérablement entre le rapport d'expertise du Dr A. et celui du B..
E.b.
D'après le Dr B., les troubles psychiques dont souffrent le recourant doivent être considérés comme moyennement graves. Au jour de l'expertise, les traitements entrepris n'ont pas permis une évolution notable des troubles psychiques. Le recourant est anosognosique et refuse tout traitement. Selon l'expert, un traitement psychotrope pourrait au mieux, permettre de diminuer l'impulsivité du recourant. Certains apprentissages élémentaires comme des cours de français pourraient permettre une certaine évolution, mais les ambitions doivent rester modestes.
E.c.
Selon le Dr B., seul un traitement en milieu institutionnel est possible actuellement. Le maintien en établissement fermé est la seule mesure apte à mettre en place un traitement adapté. L'expert relève qu'il faut "viser une ouverture progressive du cadre en milieu carcéral ouvert puis en appartement si l'expertisé en est capable" tout en précisant qu'actuellement, les élargissements du cadre peuvent représenter un risque de récidives d'actes délictueux, principalement d'actes hétéro-agressifs et de consommation de cannabis.
F.
F.a.
Dans son rapport du 21 janvier 2013, le service de probation qui a suivi le recourant lors de son placement à l'EEP de Bellevue relève que le recourant banalise les faits pour lesquels il a été condamnés, indiquant qu'il n'a fait que de répondre à des provocations faites à son encontre. Il ne mentionne pas spécialement de regrets. Il peine à comprendre tant la condamnation que l'exécution de sa mesure, dénigrant la justice suisse qui selon lui le punit trop sévèrement. Il estime avoir fait son temps en prison et demande régulièrement à pouvoir quitter la Suisse. Le recourant admet vouloir modifier son comportement, après avoir été impliqué plusieurs fois dans des bagarres au sein de l'EEP de Bellevue, sans toutefois reconnaître qu'il adopte un comportement manifestement dangereux pour autrui. Son attitude qu'il considère comme n'étant pas agressive, mais simplement réactive, découle selon lui de son éducation et de ses origines nord africaines.
F.b.
La prise en charge du recourant avait pour objectif thérapeutique de lui apprendre à gérer son impulsivité et son agressivité de manière pus adéquate. Elle a permis de constater les limites cognitives et affectives du recourant.
F.c.
En ce qui concerne sa situation personnelle et professionnelle, le recourant n'a pas de réseau social en Suisse. À l'exception d'une de ses surs qui vit à Paris, le reste de sa famille vit toujours en Algérie. Il n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle et ses revenus proviennent de son travail au sein des ateliers de l'établissement. Le recourant ne s'oppose pas à son renvoi dans son pays d'origine et au contraire le souhaite.
F.d.
Pour le service de probation, si une libération conditionnelle devait être accordée, le recourant devrait notamment avoir pour obligation de poursuivre un traitement centré sur ses troubles psychiques ainsi qu'un traitement spécifique en lien avec sa consommation de cannabis et d'alcool.
G.
Dans son préavis du 24 janvier 2013, la direction de l'EEP de Bellevue préavise négativement l'octroi d'une libération conditionnelle, compte tenu du comportement du recourant dans le cadre de sa détention et de ses difficultés cognitives associées à sa forte impulsivité. Ces éléments ne permettent pas d'envisager sereinement une quelconque resocialisation du recourant, ni un quelconque progrès dans le cadre de la mesure au sens de l'article 59 CP. La direction de l'EEP de Bellevue s'interroge sur l'adéquation du maintien de la mesure avec la situation actuelle du recourant.
H.
H.a.
Dans son préavis du 13 février 2013, la commission de dangerosité préavise absolument défavorablement l'octroi d'une libération conditionnelle. Elle constate que d'une façon générale, peu de changements ont été observés chez le recourant depuis son dernier préavis. Elle considère que le recourant est une personne actuellement très dangereuse pour la collectivité. L'octroi d'une libération conditionnelle lui paraît alors absolument prématuré.
H.b.
Pour fonder son préavis, la commission de dangerosité se fonde sur son premier préavis du 8 novembre 2011, sur les jugements de condamnation des 12 mai et 16 novembre 2010, sur le plan d'exécution de la mesure élaboré en mars 2012, sur la décision en matière de placement de l'office intimé du 16 janvier 2013, sur le rapport du service de probation du 21 janvier 2013, sur l'expertise psychiatrique du Dr B. du 10 décembre 2012, ainsi que sur les multiples sanctions disciplinaires adressées au recourant.
H.c.
La commission de dangerosité suit l'avis exprimé par le Dr B. dans son expertise psychiatrique du 10 décembre 2012 et considère qu'une médication adéquate semble pouvoir amener l'intéressé à être globalement moins agressif.
I.
I.a.
Lors de son audition du 25 février 2013 en présence de son avocat, le recourant a pu faire valoir son droit d'être entendu. En substance, il déclare avoir fait une grève de la faim de 5 jours parce qu'il en avait marre de ce qui lui tombait sur la tête, vouloir se rendre en France ou en Belgique où il a des amis, vouloir trouver un travail pour subvenir à ses besoins, mais ne pas vouloir retourner en Algérie où il a vécu une vie difficile. Cette dernière déclaration est contradictoire avec ce qu'il a exposé au Dr B. auquel il a déclaré vouloir retourner en Algérie (Cf. supra, let. G.c.,in fine).
I.b.
Le recourant reconnait une partie des faits qui lui sont reprochés mais les replace dans un contexte de mauvaise fréquentation, de consommation de drogues dont il ne connaissait pas les effets et de jalousies féminines.
I.c.
Le recourant ne prend plus les médicaments que le médecin lui avait prescrits aux EPO. Il s'agissait de pilules pour rester tranquille dont le recourant estime ne pas avoir besoin, étant donné que même sans ces médicaments, il reste tranquille.
I.d.
Le recourant déclare que la détention est difficile à vivre. Il dit vouloir une vie normale et ne plus vouloir voler, qu'il n'a pas besoin de médicament et qu'il ne touchera plus aux pilules thaïes. Il ne dit pas en revanche ne plus vouloir consommer de cannabis.
J.
J.a.
Dans ses déterminations écrites du 25 février 2013, faisant suite au préavis rendu par la commission de dangerosité en date du 13 février 2013 préavisant absolument défavorablement l'octroi au recourant d'une libération conditionnelle, ce dernier considère que ladite commission s'est essentiellement référée à des éléments qui sont survenus alors que le recourant était placé au sein de l'EEP de Bellevue. Or comme il l'explique dans son courrier du 29 janvier 2013, le recourant estime qu'au sein de l'EEP de Bellevue, il s'est principalement défendu contre les agressions dirigées contre lui. De plus, le recourant considère que l'ignorance de la durée de son incarcération engendrait chez lui une angoisse qui pouvait être exprimée, dans certaines circonstances, par de l'énervement voire des comportements hétéro-agressifs. Le recourant considère également que son placement en isolement cellulaire n'a pas été induit par une absence de médication mais par les circonstances elles-mêmes, notamment celles décrites ci-dessus.
J.b.
Il relève qu'il est incarcéré depuis le mois d'août 2010, alors même qu'un non-lieu a été prononcé à son encontre, que conformément au rapport d'expertise rendu le 10 décembre 2012 par le Dr B., "le risque de récidive d'actes de violence hétéro-agressive n'est pas négligeable mais n'est pas forcément élevé" et que si son placement en isolement cellulaire a été levé, c'est grâce à son "bon comportement général", le recourant s'étant montré "respectueux et poli". Il considère le préavis de la commission de dangerosité comme une nouvelle sanction disciplinaire, estimant au contraire que les conditions d'une libération conditionnelle de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies.
J.c.
Si l'office intimé arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, le recourant lui demande d'examiner la levée de la mesure, d'une part parce que le recourant n'estime pas être malade, et d'autre part car ce n'est pas tellement une forme de traitement médical qui est proposée au recourant, mais des mesures tendant à son éducation.
K.
Par décision du 13 mars 2013, l'office intimé refuse de lever la mesure thérapeutique institutionnelle du recourant, refuse de le libérer conditionnellement de cette mesure et en ordonne la poursuite.
L.
L.a.
Par mémoire du 12 avril 2013, le recourant a déféré le prononcé du 13 mars 2013 précité devant le Département de la justice, de la sécurité et des finances (aujourd'hui : Département de la justice, de la sécurité et de la culture). Il conclut principalement à ce que la mesure thérapeutique institutionnelle soit levée, et, subsidiairement, à ce qu'il soit libéré conditionnellement de ladite mesure. Il considère en substance que la poursuite de ladite mesure est dénuée de proportionnalité sous l'angle de l'adéquation, et ce sur deux points.
L.b.
Premièrement, compte tenu de l'anosognosie du recourant et du doute émis par le Dr B. qu'un traitement psychotrope à lui seul puisse permettre d'obtenir des effets notables sur le comportement dyssocial de l'expertisé, préconisant plutôt un traitement psycho-éducatif et scolaire, le recourant considère que la poursuite de la mesure ne permet pas de le détourner de la commission de nouvelles infractions. La mesure thérapeutique aurait comme unique effet la neutralisation du recourant.
L.c.
Deuxièmement, le recourant estime que le prétendu traitement qu'il devrait subir ne relève pas du panel des traitements thérapeutiques visés par l'article 59 CP, disposition qui vise essentiellement des traitements médicaux et des soins spéciaux. Les lacunes d'éducation du recourant ne peuvent pas être considérées comme des troubles mentaux au sens de la CIM-10. Les "apprentissages élémentaires" souhaités par l'office intimé qui semble suivre la proposition du Dr B. ressortiraient du cadre d'une mesure de l'article 61 CP, mesure qui n'a pas été ordonnée en l'espèce.
L.d.
Pour le surplus, le recourant se réfère à ses courriers des 29 janvier et 25 février 2013, dont le contenu a été exposé à la lettre J de la présente décision.
M.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Déposé conformément aux conditions des articles 32 à 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours est recevable.
2.
2.1.
D'après l'article 59, alinéa 1 CP, le juge peut ordonner un traitement institutionnel, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2.2.
Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'article 76, alinéa 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59, al. 2 et 3 CP).
2.3.
La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59, al. 4 CP).
3.
3.1.
Selon l'article 28, alinéa 1, lettre f de la loi sur lexécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010, le service pénitentiaire est compétent pour statuer sur la libération conditionnelle d'une mesure.
3.2.
Le service pénitentiaire est également compétent, à titre résiduel, pour se prononcer sur la levée de la mesure (art. 14, al. 3 LPMPA).
3.3.
Il n'est en revanche pas compétent pour prononcer une autre mesure, cette compétence appartenant au juge (art. 62c, al. 3 CP).
3.4.
L'autorité de céans examinera donc premièrement si les conditions d'une libération conditionnelle sont remplies (point 4 de la présente décision) et deuxièmement, si la mesure doit être levée (point 5 de la présente décision). Finalement, l'autorité de céans examinera à titre superfétatoire, l'argument du recourant selon lequel le placement dans un établissement pour jeunes adultes aurait dû être prononcé (point 6 de la présente décision).
4.Libération conditionnelle
4.1.
4.1.1.
Selon l'article 62, alinéa 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
4.1.2.
La libération conditionnelle dépend du pronostic favorable quant au comportement futur de l'auteur. Pour poser ce pronostic, il convient d'analyser l'état physique, psychique et mental de l'intéressé. Lors de l'examen de la libération conditionnelle, la question qui se pose n'est pas celle de savoir si l'auteur est guéri, mais celle de savoir s'il existe un risque que l'auteur commette de nouvelles infractions (ROTH/THALMANN, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, no 21, ad art. 62 CP). Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012, consid. 1.1 et réf. cit.). "Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur" (TF 6B_854/2010 du 5 mai 2011, consid. 1.2 et réf. cit.). L'objectif d'un traitement n'est donc pas la guérison de l'auteur, mais l'élimination du risque de futures infractions et la réinsertion de l'auteur (ATF 127 IV 154, consid. 3d; ATF 124 IV 246, consid. 3b, JdT 2000 IV 66).
4.1.3.
La libération conditionnelle de l'exécution institutionnelle d'une mesure (art. 62 CP) se distingue de la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté (art. 86 CP) sur deux points. Premièrement, l'article 62 CP ne prévoit pas de limite temporelle inférieure en deçà de laquelle l'auteur ne peut pas être mis au bénéfice de la libération conditionnelle. Deuxièmement, la libération conditionnelle d'une mesure n'est pas liée au comportement de l'intéressé pendant son exécution. Cela a pour conséquence que "le seul critère déterminant pour une libération conditionnelle suite à une mesure réside dans le pronostic qui devra être suffisamment favorable" (BAECHTOLD, Exécution des peines: l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne, 2008, no 37, p. 306).
4.1.4.
Il découle du principe de la proportionnalité que plus la durée de l'internement est longue, plus les exigences relatives au pronostic sont élevées.
4.1.5.
En cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'article 59 CP, le délai d'épreuve est de un à cinq ans (art. 62, al. 2 CP). La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite (art. 62, al. 3 CP).
4.1.6.
D'après l'article 62d, alinéa 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
4.1.7.
L'article 62d, alinéa 2 CP prévoit par ailleurs que si l'auteur a commis une infraction prévue à l'article 64, alinéa 1 CP, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur, ni s'être occupé de lui d'une quelconque manière.
4.2.
4.2.1.
Dans son courrier du 25 février 2013 auquel il renvoie par son mémoire du 12 avril 2013, le recourant considère que les conditions d'une libération conditionnelle de l'exécution de la mesure sont réunies.
4.2.2.
D'après le rapport d'expertise du 10 décembre 2012 du Dr B., "le recourant n'est absolument pas prêt à arrêter de consommer du cannabis, et il en consommera dès qu'il le pourra. Cette consommation est nocive à sa santé psychique". L'expert relève encore que vraisemblablement, le recourant "continuera de vivre d'expédients et sera constamment en infraction par absence de respect des règles administratives" et ce, quelles que soient les mesures thérapeutiques. L'expert estime enfin que "le risque de récidive d'actes de violence hétéro-agressive n'est pas négligeable mais n'est pas forcément élevé" (Cf. rapport d'expertise du 16.10.2010, no 6.4, p. 10).
4.2.3.
L'expert estime qu'actuellement, "le maintien en établissement carcéral fermé est la seule mesure apte à permettre la mise en place d'un traitement adapté", et "que les élargissements du cadre peuvent représenter actuellement un risque de récidive d'actes délictueux", principalement des actes hétéro-agressifs et une consommation de cannabis. La mesure thérapeutique institutionnelle serait la seule mesure de prévention susceptible de diminuer le risque de nouvelles infractions. L'expert considère qu'à terme, "il faut viser une ouverture progressive du cadre en milieu carcéral ouvert puis en appartement si l'expertisé en est capable" (Cf. rapport d'expertise du 16.10.2010, no 2.1 et 2.2, p. 13).
4.2.4.
Compte tenu du risque non négligeable de commission de nouvelles infractions et de la dangerosité du recourant, il n'est actuellement pas possible de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. Par conséquent, une libération conditionnelle paraît prématurée, de sorte que l'office intimé n'a pas violé le droit en considérant que les conditions de l'article 62 CP n'étaient pas remplies.
5.Levée de la mesure
5.1.
5.1.1
D'après l'article 56, alinéa 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. La mesure doit notamment être levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 62c, al. 1, let. a CP). Une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès (ATF 137 IV 201, consid. 1.3). Pour qu'elle soit considérée comme "vouée à l'échec", il faut que la mesure soit définitivement inopérante. Selon la doctrine, "[u]ne simple crise de l'intéressé ne suffit pas". Cependant, "[u]n comportement récalcitrant pendant l'exécution peut être un point de départ pour l'interruption de la mesure" (ROTH/THALMANN, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, no 2 et 3 ad art. 62cCP). "Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale" (ATF 137 IV 201, consid. 1.3). "Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'article 62c,al. 3 à 6 CP" (ATF 137 IV 201, consid. 1.3).
5.1.2.
Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état (art. 62c, al. 3 CP).
5.1.3.
Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'article 64, alinéa 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution (art. 62c, al. 4 CP).
5.1.4.
Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état (art. 62c, al. 6 CP).
5.2.
5.2.1.
Dans son mémoire du 12 avril 2013, le recourant considère que la poursuite de la mesure ne permet pas de le détourner de la commission de nouvelles infractions et que c'est pour la privation de liberté qui y est associée que la mesure est maintenue, ce qui est contraire au principe de la proportionnalité.
5.2.2.
Comme le relève le recourant, le Dr B. "doute qu'un traitement psychotrope à lui seul puisse permettre d'obtenir des effets notables sur le comportement dyssocial de l'expertisé". La mesure thérapeutique ne paraît ainsi pas être manifestement vouée au succès. Cependant, pour qu'elle soit maintenue, il suffit qu'elle conserve une chance de succès, respectivement qu'elle ne soit pas vouée à l'échec.
5.2.3.
Compte tenu de la dangerosité du recourant ainsi que de son anosognosie, l'office intimé semble avoir été confronté au choix suivant: soit il considérait que malgré son efficacité discutable, la mesure thérapeutique n'était pas vouée à l'échec, refusant ainsi de la lever, soit il considérait que la poursuite de la mesure était vouée à l'échec, requérant du juge qu'il ordonne l'internement, conformément à l'article 62c, alinéa 4 CP.
5.2.4.
Dans la mesure où elle est la moins incisive et où elle laisse une chance au recourant de se soigner, la première solution retenue par l'office intimé nous paraît proportionnée, de sorte que l'office intimé n'a pas violé le droit en refusant de lever la mesure thérapeutique institutionnelle.
6.Placement dans un établissement pour jeunes adultes (61 CP)
6.1.
Dans son mémoire, le recourant considère encore que les "apprentissages élémentaires" souhaités par l'office intimé "ressortent du cadre d'une mesure de l'article 61 CP qui n'a pas été ordonnée en l'espèce et ne sauraient justifier le maintien de sa mesure thérapeutique".
6.2.
D'après l'article 61, alinéa 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes, si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en lien avec ces troubles. Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou un perfectionnement (art. 61, al. 3 CP).
6.3.
Selon la doctrine, en raison du nombre relativement restreint d'institutions adéquates et de l'important taux de délinquance dans cette catégorie d'âge, cette mesure ne saurait être applicable à tous les jeunes adultes. "Son application est réservée aux jeunes personnes souffrant de graves troubles du développement et qui sont en mesure de s'améliorer et de développer l'ensemble de leur personnalité" (QUELOZ/BÜTIKOFER REPOND, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, no 12, ad art. 61 CP). Le Tribunal fédéral relève en outre que plus l'acte commis est grave, moins l'auteur apparaît réceptif au soutien socio-pédagogique et thérapeutique, et que par conséquent, les exigences pour un tel placement sont plus sévères (TF 6S.611/2001, consid. 6a). De plus, selon le Tribunal fédéral, les délinquants violents et dangereux n'ont pas leur place dans un établissement pour jeunes adultes (ATF 125 IV 237, consid. 6b; BAECHTOLD, Exécution des peines: l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne, 2008, no 28, p. 301). "D'abord, la dangerosité parle en défaveur de l'efficacité de la mesure. En outre, de tels délinquants peuvent mettre en cause la sécurité de ces maisons, qui ont une mission limitée à l'éducation et qui n'ont pas à assumer en première ligne des problèmes de sécurité. Enfin, les auteurs dangereux risquent d'exercer une influence négative sur les autres internés" (TF 6S.2009/2005, consid. 9.2).
6.4.
Quoi qu'il en soit, il ressort de l'article 61 CP que les mesures applicables aux jeunes adultes ne relèvent pas de la compétence de l'office intimé, puisqu'elles doivent être ordonnées par un juge, de sorte que la question de savoir si le recourant en remplit les conditions ne peut pas être examinée par l'autorité de céans.
7.
Au vu des éléments développés ci-dessus, le recours est mal fondé et doit par conséquent être rejeté.
8.
8.1.
Enfin le recourant sollicite l'assistance en matière administrative dans la présente procédure, dans la mesure où il est incarcéré depuis l'été 2010 et ne réalise pas un revenu suffisant pour indemniser son mandataire.
8.2.
Les articles 60a à 60i LPJA règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60iLPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010.
8.3.
Aux termes de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a), sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (litt. b).
8.4
En l'espèce, les deux conditions énumérées à l'article 117 CPC sont remplies.
8.5
Par conséquent, l'assistance est octroyée au recourant et le mandat d'assistance confié à Me Laurent Fischer, avocat à Lausanne.
8.6.
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.- et des frais à hauteur de Fr. 50.-, avancés par l'Etat, sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
décide:
1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable;
2.L'assistance administrative totale est octroyée à X. dans la présente procédure;
3.Me Laurent Fischer, avocat à Lausanne est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;
4.Les frais de la procédure, soit au total Fr. 550.-, avancés par l'Etat, sont à la charge du recourant;
5.Il n'est pas alloué de dépens;
6.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me Laurent Fischer.
Neuchâtel, le 25 octobre 2013.
Alain Ribaux
Conseiller d'Etat