Le recourant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée de quatorze mois par la commission administrative du SCAN pour conduite en état d'ébriété qualifiée (alcoolémie de 1,33 ); conduite sous l'influence de médicaments; perte de maîtrise et accident. Un taux d'alcoolémie dans le sang de 1,33 constitue, sans égard aux autres circonstances, une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR. L'autorité de céans n'a pas à suivre l'argumentation du recourant selon laquelle son taux élevé d'alcoolémie serait dû à la prise de médicament. En effet, le médicament en cause n'était pas présent dans les échantillons analysés. De plus, il est ressorti du dossier que le recourant avait bu une certaine quantité d'alcool le soir en question. Le recourant ayant déjà commis une infraction grave en 2011, il y a lieu d'appliquer l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR qui prescrit que le permis de conduire doit être retiré pour une durée minimale de douze mois par l'autorité administrative. Le SCAN s'étant écarté du minimum légal (ce que conteste le recourant), l'article 16 al. 3 LCR trouve application. En l'espèce, le retrait minimal légal était de douze mois et le retrait effectivement prononcé de quatorze mois. Compte tenu des antécédents du recourant, du taux d'alcoolémie constaté et du court délai de récidive, il sied de constater que la commission n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation, d'autant qu'on ne peut considérer que le comportement du recourant soit exempt de toute faute dans la mesure où il a consommé une quantité non négligeable d'alcool alors qu'il suivait un traitement médicamenteux incluant la prise d'antidépresseurs. Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport établi le 2 janvier 2013 par la police cantonale neuchâteloise, X. (ci-après: lintéressé, respectivement le recourant), circulait le samedi 6 octobre 2012 vers 2h15 au lieu-dit "A.", au volant du véhicule NE [ ], que Y., également présent dans le véhicule, venait de lui vendre. En raison de son degré d'alcoolémie dans le sang et d'une vitesse inadaptée, il aurait perdu la maîtrise de son véhicule dans une légère courbe. La voiture aurait ensuite dérapé et heurté un premier arbre situé hors de la chaussé à gauche, puis un deuxième arbre, pour se retrouver finalement sur le flanc gauche.
Semblant être sous linfluence de lalcool, lintéressé a été soumis à un test à léthylomètre qui s'est révélé positif (1ertest effectué à 2h50: 1,30; 2etest effectué à 2h58: 1,39). Le permis de conduire de lintéressé lui a été confisqué sur-le-champ. La prise de sang effectuée en milieu hospitalier à 4h37 a, quant à elle, révélé un taux dalcoolémie se situant dans une fourchette de 1,33 à 2,02. L'intéressé a en outre été soumis à un test d'urine, dans la mesure où il a indiqué suivre un traitement médicamenteux pour ses problèmes de cur. Ce test a mis en évidence la présence de Citalopram dans l'échantillon prélevé.
Y. a été auditionné le 12 octobre 2012.
B.
Par courrier du 11 octobre 2012, la commission administrative du service des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) a annoncé à lintéressé quune sanction administrative allait être prise à son encontre et lui a imparti un délai de 15 jours pour exercer son droit dêtre entendu.
C.
Dans son écrit du 7 novembre 2012, l'intéressé a expliqué qu'il avait retrouvé Y. le soir de l'accident dans un café pour finaliser la vente du véhicule impliqué dans l'accident. Ils auraient alors chacun bu 5dl de bière; puis, après avoir signé le contrat de vente, vers 1h50 2h00, l'intéressé aurait encore rapidement bu une dernière bière de 3dl. L'intéressé et Y. seraient ensuite allés essayer le véhicule afin de s'assurer que tout était en ordre. Avant de perdre la maîtrise, l'intéressé, au volant de la voiture, aurait entendu une sorte de "klong", alors qu'il rétrogradait. Son garagiste aurait expliqué qu'il arrivait que ce modèle de véhicule fasse un "blocage du pont arrière" lors de rétrogradation ce qui aurait eu pour conséquence une perte de motricité.
L'intéressé a ensuite expliqué que le taux d'alcoolémie établi était anormalement haut compte tenu du fait qu'il n'aurait bu que 8 dl de bière entre 23h00 et 2h00. Ce taux résulterait, selon lui, d'une interaction avec les médicaments qu'il prendrait pour ses problèmes de cur. A l'appui de son argumentaire, il a notamment déposé un certificat médical établi par son médecin généraliste; un certificat de sa pharmacienne; un document concernant les interactions de médicaments; un extrait du compendium suisse des médicaments concernant l'"aspirine cardio"; un extrait de l'article "les interactions entre les médicaments et les boissons"; une note informative du service d'alcoologie du CHUV; deux ordonnances médicales des 1eravril et 22 septembre 2012; le contrat de vente du véhicule en cause du 5 octobre 2012, ainsi qu'un certificat médical du 12 octobre 2012 établi par le cardiologue de l'intéressé.
D.
Par décision du 19 février 2013, la commission a retiré le permis de conduire de lintéressé pour une durée de quatorze mois à compter du 6 octobre 2012, date de sa saisie par la police et de son dépôt au dossier. Elle a retenu l'ivresse, la conduite sous l'influence de médicaments, la perte de maîtrise et l'accident et a considéré la faute commise comme grave. Elle s'est référée au préavis du médecin-conseil du service des automobiles, duquel il ressort que l'alcool potentialise les effets des médicaments psychotrope tel que le Citalopram et que les examens d'urine et de sang n'avaient, en revanche, pas démontré la présence de Zolpidem. La commission a relevé que le recourant se trouvait en situation de récidive (cinq mois de retrait en 2011 pour infraction grave) et a estimé quun retrait fixé à quatorze mois tenait compte de lensemble des circonstances et du besoin professionnel de lintéressé, une restitution anticipée pouvant intervenir après douze mois (art. 17 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] du 19 décembre 1958), moyennant présentation d'une attestation de suivi d'un cours du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA).
E.
Par courrier du 15 mars 2013 adressé à la commission, l'intéressé s'est "opposé" à la décision précitée faisant valoir pour l'essentiel ses précédents arguments. Cet écrit a été transmis au Département de la gestion du territoire (actuellementle Département du développement territorial et de l'environnement [DDTE]) comme objet de sa compétence.
F.
Par jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 13 mai 2013, le recourant a été condamné à 160 heures de travail d'intérêt général, sans sursis; à Fr. 200.- d'amende en application de l'article 31, alinéas 1 et 2; de l'article 90, chapitre 1 et de l'article 91, alinéa 1, 2ephrase LCR, ainsi que de l'article 2, alinéa 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962 (cf. dispositif du jugement du 13 mai 2013).
G.
Dans ses observations du 10 juin 2013, la présidente de la commission a conclu au rejet du recours sous suite de frais. Elle a rappelé, d'une part, les déclarations du recourant et de Y. s'agissant de leur consommation d'alcool; d'autre part, que les taux d'alcoolémie constatés lors des différents examens coïncidaient et que le taux retenu constituait une infraction grave au sens de la LCR. Elle a, en outre, rappelé les principes régissant les liens entre les procédures pénale et administrative. Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant par courrier du 11 juin 2013.
H.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter, dans la mesure du possible, des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devrait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447, consid. 3.1 et les arrêts cités). Les faits retenus au pénal lient donc, en principe, l'autorité administrative. L'autorité administrative ne peut, dès lors, s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447, consid. 3.1 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312, consid. 4b).
2.2.
En l'espèce, le jugement du 13 mai 2013 a reconnu le recourant coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91, al. 1, 2ephrase LCR). Le recourant n'a toutefois pas requis, dans le délai légal, la motivation écrite du jugement précité. Il n'est ainsi pas possible de déterminer quelles sont les éléments qui ont conduit le tribunal à prononcer ledit jugement et l'on ignore quels moyens de preuve ont été administrés et à quelles auditions a procédé le tribunal. Par conséquent, l'autorité de céans ne serait pas liée par les conclusions du juge pénal. Quoi qu'il en soit, les conclusions de la présente décision ne s'écartent pas de celles prises par le juge pénal dans son jugement du 13 mai 2013 retenant un état d'ébriété qualifiée qui constitue une infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR (cf. ci-dessous, consid. 3 et 4).
3.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état débriété et présente un taux dalcoolémie qualifié. L'article 55, alinéa 6 LCR auquel renvoient les articles 16c, alinéa 1, lettre b et 91, alinéa 1, 2ephrase LCR prévoit que lAssemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux dalcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans lincapacité de conduire au sens de la présente loi (état débriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à lalcool. Le taux dalcoolémie qualifié est ainsi fixé à 0,8 gr par l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (art. 1 al. 2).
4.
4.1.
En l'espèce, le recourant a été contrôlé avec un taux d'alcool dans le sang de 1,33; ce qui constitue, sans égard aux autres circonstances, une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR.
4.2.
Le recourant a toutefois contesté le lien entre sa consommation réelle d'alcool et les résultats des analyses. Il a ainsi émis l'hypothèse d'une interaction avec des médicaments. Le médicament qui aurait, selon lui, interagi avec l'alcool n'était toutefois pas présent dans les échantillons analysés (cf. analyse toxicologique du 19 novembre 2012, p. 2; annexes aux observations du recourant du 7 novembre 2012). De plus, le recourant n'a pas indiqué lors de l'examen médical du 6 octobre 2012 avoir pris d'"aspirine cardio" ce jour-là (cf. rapport de l'examen médical du 6 octobre 2012, p. 1). On relève par contre que l'effet du médicament retrouvé dans les échantillons, à savoir le Citalopram, est potentialisé par l'alcool (cf. notamment annexe aux observations du recourant du 7 novembre 2012 "CHUV service d'alcoologie", p. 1). C'est-à-dire que les effets du médicament sont augmentés par la consommation d'alcool et non le contraire comme le laisse entendre le recourant (cf. mémoire de recours du 8 mars 2013, p. 1).
4.3.
En revanche, le recourant a reconnu avoir consommé une certaine quantité d'alcool. La nuit de l'accident, il a d'abord déclaré avoir bu trois bières à 22h, puis aurait stoppé sa consommation à 23h (cf. rapport de l'examen médical du 6 octobre 2012,
p. 1). Or, selon les déclarations de Y. du 12 octobre 2012, il aurait, à partir de 23h, bu au moins une grande bière de 5dl et une bière normale, étant précisé que le recourant n'était pas toujours avec Y.. Cela étant, le dossier ne permet pas d'établir précisément la consommation d'alcool du recourant le soir de l'accident, en particulier avant la rencontre avec Y.. L'autorité de céans ne peut donc exclure tout lien entre la consommation d'alcool du recourant et son taux d'alcoolémie dans le sang. Au surplus, le recourant a toujours expliqué de manière détaillée ce qu'il avait bu à partir de 23h, mais ne mentionne pas clairement s'il a également consommé de l'alcool avant ("j'ai bu en tout et pour tout 8dl de bière de 23h00/23h30 à 2h00", observations du recourant du 7 novembre 2012). Certes, il ressort du rapport de l'examen médical du 6 octobre 2012 que l'incapacité était indécelable (p. 2). Toutefois, quelques heures avant, le gendarme avait, quant-à-lui, estimé que le recourant donnait l'impression d'être ivre et qu'il présentait un comportement singulier (cf. complément pour analyses toxicologique du 6 octobre 2012).
4.4.
Par conséquent, on ne peut reprocher à la commission d'avoir basé sa décision sur le résultat de l'analyse médicale qui est au demeurant similaire au résultat constaté à l'éthylomètre (cf. observations 10 juin 2013, p. 2).
5.
5.1.
En vertu de l'article 16c, alinéa 2, lettre c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée de douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison dune infraction grave.
5.2.
Il sied tout d'abord de rappeler que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA; RJN 2006, p. 257, consid. 2c; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 151). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2012, réf. 1C_430/2011, consid. 4.1).
5.3.
Conformément à l'article 16, alinéa 3 LCR, la durée du retrait est fixée en tenant compte de circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée minimale ne pouvant toutefois pas être réduite. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité de première instance dispose d'un large pouvoir d'appréciation (RJN 2004, p. 164).
6.
6.1.
En l'espèce, la commission a indiqué que la durée de retrait se justifiait en raison des antécédents du recourant, du taux d'alcoolémie constaté et du court délai de récidive. Le recourant a effectivement été condamné en 2011 à cinq mois de retrait de permis de conduire pour état d'ébriété qualifiée; puis à nouveau en 2012, à une mesure d'un mois de retrait pour état d'ébriété non-qualifiée. Avant cela, le recourant avait en outre commis des excès de vitesse, dont un qualifié de grave (2005).
6.2.
Le recourant a laissé entendre qu'il n'aurait pas commis de faute puisque son taux élevé d'alcool dans le sang serait uniquement dû à des interactions avec les médicaments qu'il prend. Or, il perd de vue que les médicaments peuvent, quant à eux, également diminuer l'aptitude à la conduite. C'est le cas notamment de l'antidépresseur Citalopram, quoique son influence reste faible (cf. analyse toxicologique du 19 novembre 2012, p. 3; cf. également l'"Information patient" du Compendium Suisse des Médicaments concernant le Citalopram Sandoz, accessible sur le site Internet www.compendium.ch : "Linfluence de Citalopram Sandoz sur les performances est faible. Toutefois, ce médicament peut affecter les réactions, laptitude à la conduite et laptitude à utiliser des outils ou des machines."). De plus et de façon générale, il est déconseillé de mélanger l'alcool et les médicaments tels que les antidépresseurs ("si vous êtes traités par des [ ] antidépresseurs et que vous consommez de l'alcool, les effets tels que la somnolence et le manque de concentration normalement induits par ces médicaments seront renforcés par l'association du médicament avec l'alcool, rendant la conduite d'un véhicule à moteur ou la manipulation de machines sensiblement plus dangereux", annexe aux observations du recourant du 7 novembre 2012 "CHUV service d'alcoologie",
p. 1). Aussi, même si une quantité de 8 dl de bière consommée en l'espace d'environ trois heures semble être insignifiante pour le recourant (cf. mémoire de recours du 8 mars 2013, p. 2), la prise concomitante de médicaments a pu encore réduire ses capacités de réaction (ATF 98 IV 289; cf. ci-dessus, consid. 5.2.).De plus, on relève que l'accident a eu lien lors d'un trajet ayant pour unique but de tester le véhicule et de nuit, soit à un moment où les conditions de visibilité n'étaient déjà pas optimales. Enfin, le recourant n'a invoqué aucune nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile.
6.3.
Compte tenu de ce qui précède, la fixation de la durée de retrait n'apparaît pas insoutenable. Au demeurant, la commission a respecté le principe de la proportionnalité en permettant au recourant de voir son retrait du permis réduit de deux mois en cas de suivi d'un cours d'éducation routière (art. 17, al. 1 LCR). Ainsi, si cette condition est réalisée, la durée totale du retrait n'excédera pas la durée minimale légale.
7.
En conclusion, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 8 mars 2013 de Y. est rejeté;
2.Un émolument de CHF 500.- et des frais sélevant à CHF 50.-, soit CHF 550.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant versée le 29 avril 2013;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 26 novembre 2013
Yvan Perrin