La décision de remboursement de l'aide matérielle doit porter sur l'ensemble de la somme à rembourser. Si une partie du montant dû par le bénéficiaire de l'aide matérielle a déjà été remboursée, cette partie du montant doit aussi faire l'objet d'une décision de remboursement. L'obligation de renseigner prévue à l'article 32 LASoc n'exclut pas que les renseignements puissent être communiqués par un tiers fondé à les fournir. Lorsque les renseignements nécessaires ont été fournis par le tiers en question, conformément à l'article 32 LASoc, les conditions de remboursement de l'aide matérielle au sens de l'article 43, alinéa 1, let. a LASoc ne sont pas remplies.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
À partir de la mi-janvier 2012, suite à sa séparation avec son mari, X. (ci-après: la recourante), de nationalité somalienne, a trouvé refuge au Foyer de Solidarité Femmes (ci-après: le Foyer), accompagnée de ses trois enfants. La recourante a été accueillie au Foyer jusqu'au 10 juin 2012, date à partir de laquelle, elle a trouvé un appartement.
B.
Peu de temps après son arrivée au Foyer, la recourante a sollicité l'office communal de l'aide sociale de La Chaux-de-Fonds (ci-après: l'office intimé).
C.
Le 7 mars 2012, la recourante a eu son premier entretien avec une assistante sociale.
D.
Dès lors, l'office intimé a pris en charge les frais de pension de la recourante, et ce dès son arrivée au Foyer, soit à partir de la mi-janvier 2012. Les frais de pension au Foyer s'élèvent à Fr. 135.- par jour pour la recourante et ses trois enfants (Fr. 60.- par jour pour la recourante et Fr. 25.- par jour pour chaque enfant). Ces frais de pension comprennent l'hébergement, ainsi qu'un montant journalier de Fr. 34.- qui est restitué à la famille de la recourante pour l'achat de denrées alimentaires fraîches.
E.
À partir du 1ermars 2012, en plus de prendre en charge les frais de pension au Foyer, l'office intimé a accordé à la recourante, à titre d'aide matérielle, un montant de Fr. 1'516.65.- par mois. Ce montant comprend les frais de nourriture (Fr. 1'216.65.-) ainsi que l'argent de poche (Fr. 300.-). Le montant mensualisé de Fr. 1'216.65.- accordé pour la nourriture correspond à Fr.10.- par jour et par personne en moyenne annuelle.
F.
Par échanges de courriels des 3 et 4 mai 2012 entre le Foyer et l'office intimé, Y., intervenante auprès du Foyer, a appris que la recourante recevait la somme de Fr. 1'516.65.- en plus de la pension fournie par le Foyer.
G.
Par courriels des 3 et 9 mai 2012, le Foyer indique à l'office intimé que la recourante touche du Foyer un montant de Fr. 34.- par jour pour acheter de la nourriture fraîche.
H.
Par courriel du 15 mai 2012, Y. indique à l'office intimé que l'aide financière octroyée à la recourante lui paraît trop élevée. Elle fait également part de sa crainte qu'on demande à l'avenir à la recourante, le remboursement d'une somme indûment reçue.
I.
Par courriels des 16 et 22 mai 2012, l'office intimé répond qu'il se justifie de verser les Fr. 10.- par jour et par personne (Fr. 1'216.65.- par mois) ainsi que les Fr. 300.- d'argent de poche à la recourante, soit le montant de Fr. 1'516.65.-.
J.
Dans un échange de courriels du 21 juin 2012 entre le Foyer et l'office intimé, Y. relance l'office intimé sur la question de l'argent reçu par la recourante. L'office intimé répond alors que la recourante n'aurait dû recevoir que Fr. 300.- d'argent de poche par mois, en plus de la pension du Foyer. L'office intimé indique par ailleurs que la recourante s'est engagée à rembourser la somme perçue en trop à hauteur de Fr. 100.- par mois. Y. considère qu'il n'appartient pas à la recourante de rembourser une somme qui a été versée par erreur par l'office intimé. Elle demande donc à l'office intimé d'annuler la créance de la recourante, d'une part car celle-ci vit dans une situation précaire et d'autre part car cela la met "dans une situation très délicate face au service de l'immigration". L'office intimé répond alors à Y. qu'elle n'est pas la mandataire de la recourante, qu'elle ne dispose pas de procuration l'autorisant à agir en son nom et que les questions financières doivent donc se régler entre la recourante et l'office intimé. S'il admet qu'il a fait une erreur en versant trop d'argent à la recourante, l'office intimé considère qu'il a l'obligation d'en demander le remboursement. L'office intimé précise enfin avoir informé la recourante du fait qu'elle avait perçu trop d'argent, qu'elle n'en était pas responsable, et avoir convenu avec elle le remboursement de petits acomptes (Fr. 100.-) afin de ne pas la mettre en difficulté.
K.
Par courrier du 29 octobre 2012, la recourante qui s'était dans l'intervalle approchée de Me Fassbind, avocate à Peseux, invite l'office intimé à supprimer la retenue mensuelle de Fr. 100.- . Elle demande également que soit rendue une décision formelle avec indication des voies de recours.
L.
Par courrier du 3 décembre 2012, l'office intimé informe la recourante que les retenues sur le budget de la recourante ont cessé le 23 août 2012 et qu'une décision serait envoyée à la recourante si lesdites retenues devaient reprendre.
M.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2012, l'office intimé informe la recourante qu'elle a bénéficié à double des indemnités pour les repas du 19.04.2012 au 08.05.2012; que les montants versés indûment à la recourante se montent à Fr. 3'649.95.-; qu'à ce jour la recourante a déjà remboursé un montant de Fr. 400.- et que le solde actuel dû par la recourante se monte donc à Fr. 3'249.95.-. L'office intimé invite alors la recourante à déposer ses observations avant de rendre une décision de remboursement.
N.
Par courrier du 21 janvier 2013, la recourante dépose ses observations. Elle soutient que, lorsqu'elle a demandé l'octroi de l'aide sociale en mars 2012, l'office intimé savait qu'elle était déjà hébergée au Foyer depuis la mi-janvier 2012, parce qu'il ne lui versait aucun loyer. Elle invoque aussi la circulaire SIAM no19, du 16 septembre 2009, que l'office intimé aurait dû connaître et appliquer. Elle soutient enfin que l'office intimé n'a jamais donné suite aux interrogations de Y. qui avait informé l'office intimé du montant relativement élevé que touchait la recourante, et ce à partir du 3 mai 2012. Elle conclut donc ne rien devoir à l'office intimé. Par ailleurs, la recourante relève un certain nombre d'inexactitudes dans le relevé de compte produit par l'office intimé.
O.
Par décision du 26 février 2013, l'office intimé ordonne à la recourante le remboursement d'un montant de Fr. 3'249.95.-. L'office intimé considère que durant les mois de mars, avril et mai 2012, la recourante a reçu un montant mensuel de Fr. 1'216.65.- pour la nourriture, sans l'informer qu'elle percevait déjà du Foyer, un montant pour l'acquisition de nourriture fraîche. L'office intimé considère que la recourante n'a pas respecté son obligation d'information au sens de l'article 32 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996. L'office intimé considère par conséquent que la recourante doit rembourser les montants versés indûment, conformément à l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc. Les montants versés indûment pendant les mois de mars, avril et mai s'élevant à Fr. 3'649.95.- et un montant de Fr. 400.- ayant déjà été remboursé, l'office intimé estime que la recourante lui doit un montant de Fr. 3'249.95.-, montant qui devra lui être remboursé par mensualités une fois sa décision entrée en force.
P.
La recourante, par sa mandataire, a interjeté recours le 8 avril 2013 contre la décision de l'office intimé du 26 février 2013. Elle conclut à admettre son recours, accorder à la recourante l'assistance judiciaire, annuler la décision du 26 février 2013 de l'office intimé, ordonner à l'office intimé de rembourser les Fr. 400.- déjà prélevés à la recourante et de statuer sur les frais et dépens. En substance, elle allègue que l'office intimé savait que la recourante avait été hébergée au Foyer dès la mi-janvier 2012 et que de ce fait, la recourante n'avait pas à expliquer à l'office intimé ce que ce dernier savait déjà. La recourante allègue également qu'elle n'a reçu de l'office intimé les Fr. 300.- d'argent de poche et l'argent pour la nourriture qu'à partir du mois de mars 2012, et que par conséquent, l'office intimé savait que la recourante était prise en charge par le Foyer pendant les mois de janvier et de février 2012, étant donné qu'il ne lui a rien versé durant ces deux mois. La recourante précise encore qu'elle n'a pas reçu de l'office intimé, l'argent de poche auquel elle avait droit durant les mois de janvier et de février 2012. Par ailleurs, la recourante invoque la circulaire SIAM no19, du 16 septembre 2011, que l'office intimé aurait dû connaître et appliquer. En outre, la recourante fait valoir que l'intervenante du Foyer la représente valablement, et que par ailleurs, l'office intimé a toujours répondu directement à l'intervenante sans n'avoir jamais requis de sa part, une procuration signée par la recourante. Enfin, la recourante fait valoir que la décision attaquée repose sur des faits inexacts.
Q.
Dans ses observations du 29 avril 2013, l'office intimé conclut au rejet du recours.
R.
Dans ses observations du 1erjuillet 2013, l'office cantonal de l'aide sociale procède à un rappel des faits pertinents et des dispositions légales applicables. Cependant, ne disposant pas de l'ensemble du dossier de la cause, il ne se prononce pas sur la question de savoir si l'aide perçue en trop par la recourante doit ou non être remboursée.
S.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Selon l'article 34, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le délai de recours contre une décision est de 30 jours. D'après l'article 145, alinéa 1, lettre a, du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008, applicable par renvoi de l'article 20 LPJA, les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus, soit pour l'année 2013, du 24 mars au 7 avril inclus. La décision de l'office intimé a été notifiée à la mandataire de la recourante le 27 février 2013. Interjeté dans les formes, le 25ème jour du délai légal, le recours du 8 avril 2013 est donc recevable.
2.
Selon l'article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. p. 198). Ce droit fondamental ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p.123).
3.
Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l'action sociale (LASoc) a pour but d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle "éprouve des difficultés matérielles ou sociales" ou "ne peut subvenir à son entretien d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens" (art. 5 LASoc). L'aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d'une obligation d'entretien ou d'autres prestations légales (art. 6 LASoc). En d'autres termes, les prestations d'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (RJN 1999, p.252, 253).
4.
4.1.
L'article 43, alinéa 1 LASoc prévoit que l'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable qu'à l'une des conditions suivantes: lorsque l'aide a été obtenue indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (litt. a), lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette (litt. b), lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs (litt. c).
4.2.
En l'espèce, la recourante a bénéficié durant les mois de mars, avril et mai 2012, d'une aide matérielle versée par erreur par l'office intimé d'un montant total de Fr. 3'649.95.-. En effet, durant ces trois mois, elle était en pension au Foyer et le Foyer lui versait un montant de Fr. 34.- par jour pour l'achat de la nourriture fraîche, le reste de la nourriture étant mis à disposition par le Foyer. Durant ces trois mois, l'office intimé a versé à la recourante, en plus de ce qu'elle recevait de la part du Foyer, un montant mensuel de Fr. 1'516.65.-, comprenant Fr. 300.- d'argent de poche auquel la recourante avait droit et Fr. 1'216.65.- pour l'achat de la nourriture. Ce dernier montant n'aurait pas dû être versé étant donné que la recourante recevait déjà de quoi se nourrir de la part du Foyer. L'office intimé lui ayant déjà demandé de lui rembourser un montant de Fr. 400.-, la recourante est encore indûment enrichie d'un montant de Fr. 3'249.95.- (3 x 1'216.65 400). C'est ce montant que l'office intimé a ordonné à la recourante de rembourser, dans sa décision du 26 février 2013, sur la base de l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc.
4.3.
Or il convient de relever que le montant de Fr. 400.- qu'il a été demandé à la recourante de rembourser n'a fait l'objet d'aucune décision de remboursement de la part de l'office intimé. Par conséquent, l'autorité de céans considère que la décision de remboursement du 26 février 2013 ne porte pas seulement sur un montant de Fr. 3'249.95.-, mais sur un montant fictif de Fr. 3'649.95.- (3 x 1'216.65).
5.
5.1.
Aux termes de l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc, l'obtention indue d'une aide matérielle n'entraîne pas à elle seule l'obligation de remboursement. Il faut encore que ce soit à la suite de déclarations fausses ou incomplètes que l'aide ait été obtenue, pour que l'obligation de remboursement naisse dans le chef du bénéficiaire.
5.2.
En l'espèce, s'il ne fait pas de doute que l'aide matérielle, pour les mois de mars à mai 2012, d'un montant de Fr. 3'649.95.-, a été versée indûment par l'office intimé, la question de savoir si c'est sur la base de déclarations fausses ou incomplètes que cette aide a été versée mérite donc d'être examinée.
6.
6.1.
Le devoir de renseigner l'autorité d'aide sociale en lui apportant des informations véridiques et complètes sur sa situation personnelle, tel qu'il ressort de l'article 43, alinéa 1, lettre a LASoc est prévu à l'article 32, alinéa 1 LASoc. D'après cette disposition, "la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires".
6.2.
En l'espèce, les renseignements qui ont été donnés à l'office intimé sur la situation de la recourante n'émanent pas de la recourante elle-même mais de Y., intervenante auprès du Foyer où la recourante était en pension durant les mois pendant lesquels l'aide matérielle a indûment été versée. Par conséquent, avant d'examiner la question de savoir si les renseignements donnés par l'intervenante sont véridiques et complets, il convient d'abord d'examiner si l'intervenante pouvait remplir l'obligation de renseigner prévue par l'article 32, alinéa 1 LASoc.
6.3.
D'après une interprétation littérale de l'article 32 LASoc, seule la personne qui sollicite l'aide matérielle, c'est-à-dire en l'espèce, la recourante, est tenue de renseigner l'autorité d'aide sociale. D'après une interprétation téléologique de l'article 32 LASoc, il apparaît que le but de cette disposition est bien plus de permettre à l'autorité de connaître la situation de l'intéressé, que de contraindre ce dernier à fournir personnellement des renseignements à l'autorité. Il ressort en effet des commentaires au sujet des articles de la loi sur l'action sociale, que l'alinéa 3 de l'article 32 LASoc constitue par exemple "un moyen de pression pour obtenir les renseignements nécessaires, car l'autorité ne saurait intervenir en sachant qu'il lui manque des éléments essentiels qui sont susceptibles de modifier fondamentalement la nature et l'importance de l'aide" (Bulletin du Grand Conseil, I, 162, 1996, p. 572). On ne voit en effet pas dans quel but le législateur aurait voulu exclure que de tels renseignements puissent être donnés par une tierce personne, dans un domaine où les requérants se trouvent souvent dans une situation de faiblesse, financièrement, moralement, ou au niveau des connaissances linguistiques.
7.
7.1.
L'office intimé fait grief à la recourante de ne pas avoir respecté son obligation d'annonce au sens de l'article 32 LASoc, étant donné que "ce n'est pas la bénéficiaire qui a informé l'office du montant déjà perçu pour la nourriture, mais l'intervenante du Foyer" (Décision du 26 février 2013, considérant 3b).
7.2.
Après avoir admis que l'article 32 LASoc ne s'opposait pas, sur le principe, à ce qu'une tierce personne fournisse les informations nécessaires, il convient encore de se demander si en l'espèce, l'intervenante du Foyer était fondée à fournir ces informations pour la recourante.
7.3.
Sauf pour certaines obligations dont l'exécution est par nature personnelle et pour lesquelles la représentation est exclue, telles que les obligations de service militaire et de scolarité, la doctrine admet "la représentation des administrés dans l'exercice de leurs droits et dans l'exécution de leurs obligations de nature publique". Tant les rapports internes entre représentant et représenté que les rapports avec l'administration sont régis par le droit privé. "Les actes du représentant produisent leurs effets sur la tête du représenté" (MOOR Pierre/POLTIER Etienne, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, Troisième édition, Berne, 2011, p. 75 s. et la jurisprudence citée).
7.4.
La représentation n'étant soumise à aucune forme particulière, et compte tenu du rôle de l'intervenante du Foyer auprès de la recourante, il convient d'admettre en l'espèce, que l'intervenante était fondée à fournir les renseignements exigés par l'article 32 LASoc.
8.
8.1.
Après avoir admis qu'une tierce personne pouvait remplir l'obligation de renseigner prévue à l'article 32 LASoc, et que cette tierce personne pouvait être l'intervenante du Foyer, il reste à déterminer si les informations fournies par l'intervenante étaient complètes et véridiques au sens des articles 32 LASoc et 43, alinéa 1, lettre a LASoc.
8.2.
Lorsqu'à partir de mars 2012, l'office intimé a commencé de verser la somme mensuelle de Fr. 1'516.65.- (comprenant les frais de nourriture et d'argent de poche) à la recourante, il ne pouvait ignorer que la recourante avait déjà trouvé de l'aide auprès d'une autre institution (en l'espèce: le Foyer), pour la fin du mois de janvier et le mois de février 2012. Cela ressort notamment de la lettre B de l'état de fait de la décision du 26 février 2013, où l'office intimé déclare avoir versé cette somme "comme il le fait pour les personnes hébergées dans des institutions similaires". L'office intimé ne pouvait pas non plus ignorer que la recourante et ses trois enfants avaient dû se nourrir pendant la même période. Ainsi, même si l'office intimé considère qu'il ne lui appartient pas "de présumer les ressources des bénéficiaires en fonction de leur situation personnelle" (décision du 26 février 2013, considérant 3a), l'office intimé ne peut pas reprocher à la recourante de ne pas lui avoir communiqué des informations qu'il aurait dû connaître.
8.3.
Quoi qu'il en soit, les 3 et 9 mai 2012, l'office intimé a été informé par l'intervenante du Foyer, du montant journalier de Fr. 34.- que la recourante touchait pour la nourriture, de la part du Foyer. Or quand l'intervenante a alerté l'office intimé, après avoir appris que ce dernier versait à la recourante un montant mensuel de Fr. 1'516.65.-, que ce montant lui paraissait trop élevé pour une personne placée en institution et qu'elle craignait que la recourante doive un jour le rembourser; l'office intimé a rassuré l'intervenante en lui disant, en substance, que le versement dudit montant était justifié (échange de courriels des 15 et 16 mai 2012). Ainsi, l'office intimé ne peut faire grief à la recourante de n'avoir pas rempli, en mars 2012, l'obligation de renseigner prévue par l'article 32, alinéa 1 LASoc, si, après avoir été renseigné par écrit, en mai 2012, de ce sur quoi il aurait souhaité avoir été renseigné en mars 2012, il ne fait état d'aucune surprise et au contraire, rassure l'intervenante en lui disant qu'il se justifie de verser un tel montant à la recourante.
8.4.
Il convient donc de retenir que la recourante n'a pas manqué à son obligation de renseigner au sens de l'article 32, alinéa 1 LASoc, qu'elle n'a pas donné d'indications fausses ou incomplètes au sens de l'article 43, alinéa 1, littera a LASoc, et que par conséquent, les conditions mises au remboursement ne sont pas remplies.
9.
Conformément au principe de la couverture des besoins, selon lequel les prestations de l'aide sociale sont accordées pour le présent (et le futur, dans la mesure où la situation d'indigence persiste), mais pas pour le passé, l'argent de poche que la recourante aurait dû toucher de la part de l'office intimé durant les mois de janvier et février 2012 n'est pas dû par l'office intimé.
10.
Au vu de ce qui précède, la décision du 26 février 2013 de l'office intimé visant à demander à la recourante le remboursement d'un montant de Fr. 3'249.95.- n'est pas conforme au droit; elle doit donc être annulée et le recours admis. Par ailleurs, comme cette décision aurait dû porter sur un montant de Fr. 3'649.95.-, que cette décision est annulée et que l'office intimé a déjà exécuté une retenue mensuelle de Fr. 100.- par mois pendant 4 mois, sur l'aide matérielle octroyée à la recourante, l'office intimé doit restituer à la recourante la somme de Fr. 400.- qu'il a retenue sans droit.
11.
11.1.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 36 LASoc) et l'intimé, qui succombe, n'étant pas astreint aux frais de justice (art. 47, al. 2 LPJA).
11.2.
La recourante demande l'assistance administrative. Cette requête est sans objet vu l'issue du litige, la recourante ayant droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 48, al. 1 LPJA).
12.
12.1.
En application de l'article 60, alinéa 2 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais) du 6 novembre 2012, par renvoi de l'article 69 TFrais, les dépens sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant.
12.2.
La mandataire de la recourante a déposé son mémoire d'honoraires le 30 août 2013, pour une période allant du 18 octobre 2012 au 30 août 2013. Les honoraires se montent à Fr. 3'069.60.- (695 minutes à Fr. 265.-/heure), montant auquel s'ajoutent les frais et débours ainsi que la TVA, soit un total de Fr. 3'646.70.-. En considérant que l'autorité de céans ne statue sur l'octroi de dépens que pour la procédure par-devant elle, il se justifie de retenir la période allant du 26 février 2013 (date de la décision) au 30 août 2013. Il convient donc de déduire du mémoire d'honoraires la période précédente, soit 241 minutes. L'autorité de céans statue donc sur les dépens portant sur les 454 minutes restantes.
12.3.
S'agissant du tarif horaire, il faut relever que celui invoqué par la mandataire s'élève à Fr. 265.-, alors que le tarif usuellement appliqué par la Cour de droit public du Tribunal cantonal est de Fr. 250.-, tarif retenu en l'espèce.
12.4.
En définitive, l'indemnité de dépens due à la recourante est fixée à Fr. 1'891.70.‑, plus Fr. 189.20.- de frais et débours, plus 8% de TVA (Fr. 166.50.-), soit au total Fr. 2'247.40.-, à la charge du Service communal de l'action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours de X. est admis. La décision du 26 février 2013 émanant du Service communal de l'action sociale, Guichet social régional, Office communal de l'aide sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds est annulée;
2.Il est ordonné à l'autorité intimée de rembourser à la recourante la somme de Fr. 400.-;
3.Une indemnité de dépens de Fr. 2'247.40.-, TVA comprise, est allouée à la recourante, à la charge de l'autorité intimée;
4.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le 9 septembre 2013
Jean-Nathanaël Karakash