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REC.2013.85

Circulation routière. Retrait de permis de 3 mois pour inattention et collision avec un véhicule stationné sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute

Ne Jurisprudence Adm · 2013-08-15 · Français NE
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Suite à une inattention dans une zone de travaux dûment signalée, le conducteur n'a pas pu éviter un véhicule technique garé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Infraction grave et retrait de permis de 3 mois confirmés, même si, au stade du recours l'intéressé a prétendu avoir été ébloui par le soleil couchant. En pareil cas, en effet, la vitesse de 100 à 120 km/h alléguée était déjà excessive.

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le rapport du 22 janvier 2013 de la police neuchâteloise, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE [***], circulait, le mercredi 7 novembre 2012 à 15h30, sur l'autoroute A5, chaussée Lausanne, sur la voie de droite. Peu avant la bretelle de sortie Y., il a été surpris par un véhicule du service des Ponts et Chaussées qui était stationné sur la bande d'arrêt d'urgence et empiétait d'environ 30 cm sur la voie de droite. Malgré la mesure d'évitement tentée, le flanc droit du véhicule X. a heurté l'angle arrière gauche du véhicule des Ponts et Chaussées. Toujours selon de rapport de police, les feux oranges clignotants dudit véhicule étaient enclenchés et deux triopans "A.14 OSR" avec la mention "Travaux 2 km" avaient été placés à la hauteur de la bretelle d'entrée Z..

Entendu par la police, l'intéressé a notamment déclaré: "Je circulais au volant d'une voiture appartenant à une cliente de mon garage (). A un moment donné, j'ai été surpris par une camionnette de l'Etat de Neuchâtel qui était arrêtée en dehors de la chaussée, soit dans la bande herbeuse côté Nord. C'est en voulant éviter ladite camionnette que ma voiture a heurté avec le flanc droit le pont basculant (). Je tiens à préciser que je roulais entre 100 et 120 km/h".

B.

Après avoir donné à X. le droit d'être entendu, la commission lui a retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois pour inattention et collision avec un véhicule des Ponts et Chaussées stationné sur la bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute. La décision du 25 février 2013 constate que la zone de travaux était dûment signalée et qu'en conséquence, l'usager aurait dû être plus attentif à la circulation. Qualifiant l'infraction de grave (art. 16c al. 1 let. a, al. 2 let. a LCR), elle estime qu'un retrait fixé à trois mois tient compte de l'ensemble des circonstances, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

C.

Le présent recours est dirigé contre cette décision.

Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que peu avant la bretelle de sortie pour Y., il a été fortement ébloui par le soleil couchant qui, à cette période de l'année, est bas et aveuglant. Lorsqu'il a vu le véhicule du service des Ponts et Chaussées, il a tenté (en vain) une manœuvre d'évitement consistant à se déporter sur la voie de gauche. Il conteste également les termes du rapport de police selon lesquels la zone de travaux était signalée et cite le nom de deux personnes qui circulaient juste derrière lui et pourraient en témoigner. De plus, bien que le véhicule du service des Ponts et Chaussées ait eu ses feux clignotants enclenchés, il n'était pas possible de le voir, en raison du soleil couchant et éblouissant.

Le recourant en conclut que seule une faute bénigne peut lui être imputée, ou tout au plus une faute moyennement grave au sens de l'article 16b LCR. Ayant impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer son métier de garagiste indépendant, il conclut à ce que soit prononcé à son encontre un avertissement en application de l'article 16a, alinéa 3 LCR.

D.

Dans ses observations circonstanciées du 5 juillet 2013, la présidente de la commission conclut au rejet du recours. Elle note que selon le rapport de police, l'incident s'est déroulé de jour, alors qu'il faisait beau et que la visibilité était normale et que lors de ses déclaration à la police, le recourant n'a pas fait mention d'un quelconque éblouissement. Il lui apparaît par conséquent peu probable que cet élément soit à l'origine de l'accident. Elle rappelle également la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le fait de circuler dans une zone de chantier requiert une attention accrue.

E.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 30 juillet 2013.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282=JdT 2003 I 451).

La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

3.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

4.

Selon l'article 31, alinéa 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Aux termes de l'article 3, alinéa 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Ainsi le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible et le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 cons. 2b). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire,3eédition, Lausanne 1996, ad art. 31 LCR no 2.4).

5.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir heurté avec sa voiture un véhicule du service des Ponts et Chaussées (dont les feux clignotants étaient enclenchés) garé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A5, peu avant la bretelle de sortie Y.. Il soutient en revanche qu'ébloui par le soleil couchant, il ne l'a pas vu assez tôt et qu'une manœuvre d'évitement n'a pu être tentée, car au moment où il arrivait à la hauteur du véhicule des Ponts et Chaussées, un véhicule était en train de le dépasser sur la voie de gauche. Il réfute également les termes du rapport de police selon lesquels la zone de travaux était signalée.

En premier lieu, il convient de relever que la thèse développée par X. au stade du recours (comme d'ailleurs au moment de l'exercice de son droit d'être entendu devant la commission) ne correspond pas aux premières déclarations enregistrées par la police, dans lesquelles le recourant ne fait aucune mention d'un quelconque éblouissement, pas plus d'ailleurs de son impossibilité à se déporter sur la gauche en raison de la présence d'un autre véhicule sur cette voie. A cela s'ajoute que le rapport de police mentionne que l'accident s'est déroulé de jour, en ligne droite, qu'il faisait beau et que la visibilité était normale.

6.

Selon une jurisprudence rendue en matière d'assurances sociales et applicable mutatis mutandis à la situation du recourant (ATF 121 V 47, ATF 115 V 143), lorsqu'il y a contradiction entre des déclarations successives, il convient de retenir que les "déclarations de la première heure" sont en général plus spontanées et plus fiables que les déclarations ultérieures, influencées consciemment ou non par des réflexions du droit des assurances ou d'une autre nature. C'est pourquoi, lorsque l'assuré modifie ses déclarations avec le temps, l'expérience démontre qu'il y a lieu d'accorder plus de poids à celles faites initialement, soit à un moment où l'intéressé ignorait les conséquences possibles de ses propos.

Partant, l'autorité de céans accordera plus de poids aux premières déclarations du recourant, alors qu'il n'avait pas encore entrevu les conséquences possibles de l'incident sur son permis de conduire, qu'à la thèse de l'éblouissement développée ultérieurement. Quant à l'absence de panneaux signalant la zone de chantier, elle est contredite à la fois par les termes du rapport rédigé par un policier assermenté, ainsi que par l'un des deux ouvriers occupés à mettre en place les jalons à neige sur le bord de l'autoroute.

7.

En second lieu, même si elle était avérée, la thèse de l'éblouissement ne serait d'aucun secours à l'intéressé. Les règles posées par la jurisprudence en cas d'éblouissement préconisent en effet au conducteur ébloui par une source lumineuse de réduire sa vitesse considérablement jusqu'à ce que l'éblouissement cesse. L'image de la route aperçue l'instant avant l'aveuglement lui permet cependant, en règle générale, de ne pas stopper immédiatement. Il doit toutefois s'arrêter lorsqu'il arrive vers la fin du trajet qu'il a vu libre ou si les circonstances rendent un changement des lieux possible (ATF 77 IV 100 = JdT 1951 I 435).

Ces règles ne sont pas fondamentalement modifiées du fait que l'intéressé circulait sur une autoroute (RJN 1987 p. 218). S'il est vrai qu'il devait éviter de freiner brusquement au milieu de la chaussée, la portion d'autoroute qu'il ne pouvait manquer de voir avant l'éblouissement (l'emplacement de l'accident est situé sur une ligne droite) lui permettait à tout le moins de réduire notablement sa vitesse. Or, contre toute attente, tel ne semble pas avoir été le cas, puisque le recourant a précisé qu'il circulait à ce moment là à une vitesse de 100 à 120 km/h, soit une vitesse manifestement excessive en situation d'éblouissement.

8.

Il s'ensuit qu'en ne parvenant pas à éviter un véhicule garé dans une zone de chantier dûment signalée – zone qui requiert une attention accrue de la part des usagers -, le recourant a manifestement contrevenu aux articles 31 alinéa 1 LCR et 3 alinéa 1 OCR. Un tel comportement dénote une négligence grossière et ne peut par conséquent être qualifié d'infraction légère au sens de l'article 16a LCR. C'est le lieu de rappeler que deux employés du service des Ponts et Chaussées étaient présents dans la zone de chantier, de sorte que le recourant a, par son comportement, créé un danger abstrait accru pour la sécurité de ces personnes. La commission n'a donc pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par le recourant de grave au sens de l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR. La déclaration des témoins cités par le recourant n'étant pas susceptible de conduire à une autre solution, il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête du recourant tendant à leur audition, en vertu du principe de l'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 236).

9.

Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Conformément à l'article 16, alinéa 3 dernière phrase LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite.

Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minimas prévus par l'article 16c, alinéa 2 LCR. Cette volonté d'uniformité clairement exprimée par le législateur – à qui il n'a pas échappé qu'admettre une exception en faveur des conducteurs professionnels aurait posé la question de l'égalité de traitement avec d'autres catégories de titulaires de permis, dont les personnes handicapées – exclut ainsi l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation (ATF 6A.38/2006 du 07.09.2006, résumé au JdT 2006 I 412). Dès lors que la commission s'en est tenue au minimum légal obligatoire de trois mois, l'article 16, alinéa 3 in fine LCR et la jurisprudence publiée au JdT 2006 I 412 ne permettent pas de réduire encore la durée de la sanction, et ce nonobstant la gêne certaine que la durée du retrait va occasionner à l'intéressé.

10.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.Le recours du 4 avril 2013 de X. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 2 mai 2013.

Neuchâtel, le 15 août 2013

Yvan Perrin