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REC.2013.82

Bourse d'études. Demande tendant à la prise en charge d'une seconde formation universitaire

Ne Jurisprudence Adm · 2013-06-18 · Français NE
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La loi sur les bourses d'études et de formation (LB) du 1er février 1994 ne permet pas l'octroi d'une aide financière à un requérant au bénéfice d'un master de l'EPFL qui entend obtenir un second master, cette fois-ci en médecine. Quant à la nouvelle loi sur les aides et la formation du 19 février 2013, appelée à remplacer la LB, elle prévoit également que le droit à une allocation échoit à l'obtention, au degré tertiaire A d'un bachelor ou d'un master consécutif.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Après avoir obtenu un titre d'ingénieur HES en informatique en 2005, A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a décroché en 2010 un bachelor de l'EPFL en sciences et technologies du vivant, suivi du master en 2012. Afin de l'aider financièrement à mener à bien cette dernière formation, deux bourses de CHF 11'300.- et de CHF 13'176.- lui ont été octroyées par l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office) pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012.

B.

Le 7 janvier 2013, l'intéressé a déposé une demande visant à l'obtention, en quatre ans, d'un master en médecine avec le programme Passerelle. Dès la rentrée de septembre 2012, l'école de médecine de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (UniL) offre en effet un nouveau programme aux étudiants au bénéfice d'un grade (bachelor, master, Phd) en biologie ou en bio-ingénierie. Ce programme commence par une année de formation intensive de mise à niveau des connaissances du bachelor de médecine. Après la réussite à l'examen qui clôture cette année de mise à niveau, le candidat entre dans le programme de master en médecine, complété par un total de 30 crédits ECTS sur trois ans de formation complémentaire en biologie ou bio-ingénierie.

C.

Par décision du 20 février 2013, l'office a rejeté la demande d'aide financière de l'intéressé au motif qu'il était déjà titulaire d'un master en biologie du vivant.

D.

Le présent recours est dirigé contre cette décision.

Après avoir rappelé que, dans son cas, les conditions posées par les articles 5 alinéa 1 lettre a, 6 et 9 de la loi sur les bourses étaient réalisées, le recourant explique qu'après un séjour aux Etats-Unis, au cours duquel il a pu découvrir le monde de la recherche, il caresse le projet professionnel de faire de la recherche translationnelle et clinique et cultive l'ambition de faire partie d'une nouvelle génération d'ingénieurs-médecins. Or, la passerelle mise en place entre l'EPFL et l'UNIL a justement pour but de former un petit nombre de médecins orientés vers la recherche, qui puissent faire le pont entre le monde de la recherche technologique et celui de la clinique en développant une recherche translationnelle de pointe. Le diplôme obtenu à l'EPFL n'est donc qu'un pré-requis à la passerelle vers le master en médecine.

E.

Dans ses observations circonstanciées du 6 mai 2013, l'office conclut au rejet du recours.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 29 mai 2013, accompagné d'une attestation du directeur de l'école de médecine de l'UniL.

F.

Le contenu de ces documents sera repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

La loi sur les bourses d'études et de formation (LB; RSN 418.10) du 1erfévrier 1994, a pour but d'encourager, par une aide financière directe, les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources financières suffisantes (art. 1). L'aide financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage. Elle comprend en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion professionnels. A titre accessoire ou complémentaire, des prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement ou de reconversion professionnelle peuvent être accordés (art. 2 al. 1 et 2).

3.

En l'espèce, le recourant, déjà titulaire d'un master de l'EPFL en sciences et technologies du vivant, a entamé à la rentrée 2012 un master en médecine dans le cadre du tout nouveau programme "Passerelle" entre l'EPFL et l'UniL. Selon l'attestation du directeur, ledit programme vise à promouvoir des carrières de cliniciens-chercheurs et de leur permettre d'acquérir un niveau très élevé en recherche translationnelle. L'admission à ce programme fait l'objet d'une sélection sévère (4 étudiants à l'heure actuelle). Si la condition minimale de postulation est un bachelor en biologie ou en bio-ingénierie, la volonté explicite du comité de sélection est d'identifier des candidats prometteurs représentant différents profils de formation préalable, et en particulier détenteurs de différents grades universitaires. La Faculté de médecine tient donc à ce que les détenteurs de master soient également représentés dans sa sélection.

4.

S'agissant d'études universitaires, la notion de formation au sens de l'article premier de la loi a été interprétée comme une formation complète achevée. Suite à l'introduction de la réforme de Bologne, les cursus bachelor et master sont assimilées aux deux phases d'une seule filière d'études. C'est la raison pour laquelle l'office n'octroie pas de bourses pour des formations allant au-delà du master, à trois exceptions près, à savoir les formations d'enseignant à la HEP, les stages d'avocats et les MAS en psychologie.

Cette interprétation se voit d'ailleurs ancrée dans la nouvelle loi sur les aides à la formation (LAF) du 19 février 2013, qui entrera en vigueur le 1erjuillet 2013. Reprenant le texte de l'article 8 alinéa 2 de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après: accord CDIP), l'article 15 alinéa 2 LAF prévoit que le droit à une allocation échoit à l'obtention, au degré tertiaire A, d'un bachelor ou d'un master consécutif (let. a). Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

5.

De lege lata, l'article 27 LB stipule que l'Etat peut allouer des bourses à des personnes désirant parfaire leur première formation et justifiant des aptitudes nécessaires. Pour pouvoir bénéficier d'une bourse de perfectionnement, les requérants doivent fréquenter des écoles ou des cours de formation donnant accès à un niveau plus élevé dans la profession préalablement apprise et permettant l'obtention d'un diplôme reconnu (art. 28 al. 1 LB).

Dans son rapport à l'appui d'un projet de loi sur les bourses d'études et d'apprentissage du 28 décembre 1992, le Conseil d'Etat a précisé qu'il considérait que l'obtention d'une licence ou d'un diplôme universitaire constituait le niveau supérieur pour l'attribution d'une bourse en vertu de la loi. Partant, la notion de bourse de perfectionnement ne recouvre pas les formations de troisième cycle (BOGC 159 (I) p.359). La bourse sollicitée par le recourant n'entre donc pas dans la catégorie des bourses de perfectionnement, d'une part, parce qu'il s'agit d'une seconde formation de niveau universitaire et, d'autre part, parce que la nouvelle formation entreprise n'est pas plus élevée que la première (master en biologie et master en médecine).

6.

Si le recourant ne conteste pas que sa situation ne lui donne pas droit à une bourse de reconversion professionnelle au sens des articles 30 et 31 LB, il invoque l'article 10 alinéa 2 de l'accord CDIP. Cette disposition prévoit que les cantons signataires peuvent également verser des allocations de formation pour une deuxième formation ou pour une formation continue. Elle n'est toutefois d'aucun recours à l'intéressé et ce, pour les motifs suivants :

Une première réserve concerne le fait que l'accord CDIP n'est entré en vigueur que le 1ermars 2013, de sorte qu'il ne pourrait déployer ses effets pour une année scolaire ayant débuté en août 2012.

En second lieu, le commentaire de l'accord précise que ce dernier ne porte pas sur ce type de formation. Les cantons conservent à ce sujet toute leur latitude d'appréciation. On relèvera à ce propos que l'article 10 alinéa 2 est rédigé de manière potestative (les cantons "peuvent"). Ils sont donc tout à fait habilités à adopter une politique plus restrictive et à ne pas entrer en matière sur une deuxième formation de type universitaire, sans pour autant violer le droit. A ce propos, il est intéressant de constater que le canton de Vaud a adopté une pratique semblable à celle du canton de Neuchâtel, puisque, selon les informations obtenues par le chef de l'office auprès de son homologue vaudois, un étudiant ayant obtenu un master dans la filière EPFL, qui entendrait faire un master dans la filière de médecine, n'obtiendrait pas de bourse, puisque son second titre n'est pas de niveau supérieur au premier.

7.

Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'en refusant au recourant l'octroi d'une bourse d'études en vue de l'obtention d'un master en médecine dans le cadre du nouveau programme "Passerelle", l'office a rendu une décision conforme aux dispositions légales et règlementaires applicables en la matière. Ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et ce, même si elle peut apparaître comme sévère aux yeux du recourant. Mal fondé, le recours est rejeté.

Conformément à l'article 26 LB, il ne sera pas perçu de frais.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 17 mars 2013 de A. est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 18 juin 2013

Jean-Nathanaël Karakash