Ressortissant italien né en Suisse, titulaire d'un permis B UE/AELE. Le SMIG refuse de lui prolonger, respectivement de lui accorder un permis C, car il bénéficie de l'aide sociale. Recours, dans lequel l'intéressé reproche au SMIG d'avoir connu ses problèmes médicaux (problèmes psychiques, polytoxicomanie, hyperactivité et maladie de Buerger) Le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'ALCP relatifs aux travailleurs ou aux demandeurs d'emploi ou aux personnes sans activité lucrative, faute d'en remplir les conditions. L'examen de la situation du recourant à l'aune de l'article 20 OLCP (dont les critères sont mutatis mutandis les mêmes que ceux de l'article 31 OASA) révèle que ce dernier, en raison d'un passé délinquant et d'une mauvaise intégration socio-professionnelle, n'a pas fait la démonstration que son lien avec la Suisse serait si étroit qu'il ne pourrait vivre ailleurs, et ce malgré une longue durée de présence en Suisse. En revanche, le SMIG n'a pas examiné de manière suffisamment approfondie la situation délicate du recourant sous l'angle médical, de sorte que la cause doit lui être renvoyée pour instruction complémentaire sur ce point. Admission partielle du recours, entraînant l'allocation de dépens partiels et de l'assistance en matière administrative pour le surplus.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X., ressortissant italien, est né en Suisse le [ ] 1976. Ses parents ayant décidé de rentrer en Italie, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a quitté la Suisse au mois d'avril 1987.
B.
L'intéressé est revenu en Suisse au début de l'année 1995 et a été mis au bénéfice d'un permis A (saisonnier). Suite à son mariage le 26 janvier 1996, il a obtenu un permis B. Le couple s'est séparé en avril 2000.
C.
C.a.
Par décision du 22 avril 2002, l'ancien service des étrangers a refusé de prolonger le permis de B de l'intéressé, constatant que celui-ci était entièrement à la charge des services sociaux.
C.b.
Le 5 juin 2002, ledit service a reconsidéré sa décision car entre-temps, l'intéressé avait retrouvé du travail et pouvait se prévaloir de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1erjuin 2002. Un permis B CE/AELE lui a ensuite été délivré.
C.c.
L'intéressé a été mis au bénéfice d'un permis C fin décembre 2004.
D.
En 2005, l'intéressé a travaillé en France pour le compte d'une société holding d'une autre société pour laquelle il avait travaillé en Suisse en 2004. Toutefois, faute de démarches idoines, les autorités suisses ont perdu sa trace et ont considéré qu'il avait quitté la Suisse, de sorte que son permis C a perdu sa validité.
E.
Au début de l'année 2008, l'intéressé a annoncé officiellement son retour en Suisse. Comme il disposait d'un contrat de travail, il a obtenu un permis B CE/AELE.
F.
Le 9 décembre 2009, l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à une peine de 14 mois de privation de liberté sans sursis, pour recel, contravention, délit et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal a ordonné à l'encontre de l'intéressé un traitement institutionnel des addictions, confié à la Fondation Goéland, Pontareuse.
G.
G.a.
Le 12 février 2010, constatant que l'intéressé était à l'aide sociale depuis août 2009, le service des migrations (SMIG) a informé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour.
G.b.
L'intéressé a répondu le 24 mars
2010. Il a exposé qu'il avait commencé, à Pontareuse, à faire un travail sur lui-même, qu'il avait été actif dans les ateliers de l'institution, qu'il se sentait désormais prêt à se reconstruire une nouvelle vie à l'extérieur et retrouver un emploi, qu'il avait sollicité le juge pour examiner sa situation et attendait une convocation, de sorte qu'il demandait au SMIG une autorisation spéciale dans l'attente de l'évolution de la situation.
G.c.
L'intéressé a conclu un contrat de travail le 5 juin 2010 et déposé une demande de libération conditionnelle.
G.d.
Le 16 juin 2010, le SMIG l'a informé qu'au vu de tous les éléments précités, il renonçait à poursuivre la procédure de révocation de son autorisation de séjour. Il a toutefois averti l'intéressé que s'il devait à nouveau dépendre de l'aide sociale, il serait une nouvelle fois amené à revoir ses conditions de séjour.
H.
Le SMIG ayant constaté qu'il bénéficiait de nouveau de l'aide sociale et l'ayant averti qu'il se prononcerait sur l'éventuelle révocation de son permis B, l'intéressé s'est déterminé le 23 avril 2012. Il a tout d'abord souligné qu'il était né et avait grandi en Suisse jusqu'à la 5èmeprimaire, que son retour en Italie avait été extrêmement difficile vu les différences d'éducation et de culture, qu'il avait été persécuté par ses camarades, d'autant plus que sa mère témoin de Jehovah l'emmenait faire du porte-à-porte, qu'il s'était ensuite endurci pour se faire respecter et était retourné en Suisse dès sa majorité. Tout avait basculé lorsqu'il s'était séparé de son épouse et l'intéressé s'est dit conscient d'avoir commis des délits graves en Suisse. Il essayait de trouver un travail mais le marché de l'emploi était de plus en plus exigeant et il souhaitait entreprendre une formation, malgré des problèmes physiques. L'intéressé a ajouté qu'il avait vécu plus de 25 ans en Suisse, qu'il n'était allé en Italie ou en France que par obligation, respectivement pour des motifs professionnels, et qu'il avait toutes ses attaches en Suisse. Il a finalement indiqué que son assistante sociale et sa référente au CAPTT (Centre d'aide, de prévention et de traitement de la toxicomanie du Val-de-Travers) pouvaient fournir au SMIG un rapport complémentaire, si ledit service le souhaitait.
I.
I.a.
Par décision du 27 février 2013, le SMIG a refusé à l'intéressé l'octroi d'une autorisation d'établissement UE/AELE et la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE, en lui impartissant un délai pour quitter la Suisse au 30 avril 2013.
I.b.
Tout d'abord, le SMIG a exposé que les traités internationaux conclus par la Suisse en matière de droit des étrangers n'excluaient pas l'application de dispositions du droit interne permettant de refuser une autorisation, notamment lorsque l'étranger avait eu un comportement qui justifierait la révocation de l'autorisation. En l'occurrence, l'intéressé remplissait les conditions de l'article 63, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005 car il dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale, et une révocation d'une autorisation d'établissement serait proportionnée aux circonstances. Par conséquent, l'intéressait ne pouvait prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement basée sur la Déclaration concernant l'application de la convention italo-suisse d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868.
I.c.
Ensuite, le SMIG a considéré que l'intéressé, sans activité lucrative, sans promesse d'engagement et étant dépourvu de moyens financiers, ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour en vertu de l'ALCP, ni en tant que travailleur salarié (art. 6, §1 Annexe I ALCP) ni comme personne à la recherche d'un emploi (art. 2, § 1 Annexe I ALCP) ni comme personne sans activité lucrative (par exemple en formation) (art. 2, § 2 Annexe I ALCP) ni pour des motifs importants (art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP], du 22 mai 2002, par analogie avec les art. 30 LEtr et 31 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA) du 24 octobre 2007). Sur ce dernier point, le SMIG a retenu que l'intéressé ne pouvait pas faire état d'une situation professionnelle stable ni de qualifications ou de compétences spécifiques et qu'en cas de renvoi en Italie, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier ni aucun statut social. Au surplus, il était assisté par les services sociaux et avait été plusieurs fois condamné, de sorte qu'il ne pouvait pas invoquer de lien étroit avec la Suisse.
I.d.
Enfin, le SMIG a examiné si l'intéressé pouvait se prévaloir de l'article 8 CEDH et est parvenu à une conclusion négative, tant du point de vue de la vie familiale que de la vie privée. Sur ce dernier point, le SMIG a considéré que les intérêts de la collectivité publique et des créanciers l'emportaient sur celui de l'intéressé à demeurer en Suisse, celui-ci ayant accumulé plus de Fr. 100'000.- de dette d'aide sociale, sans compter les poursuites pour plus de Fr. 63'000.- et des actes de défaut de biens pour plus de Fr. 108'000.- au total. Au surplus, même si l'intéressé avait vécu les premières années de sa vie en Suisse, il avait également vécu une dizaine d'années dans son pays d'origine et avait quitté la Suisse en 2006 [recte: 2005] pour ne revenir qu'en 2008, de sorte qu'il pouvait vivre ailleurs.
I.e.
Enfin, aucun élément au dossier ne démontrait que le renvoi de Suisse était inexécutable.
J.
J.a.
Par mémoire du 28 mars 2013, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation, à l'octroi d'une autorisation d'établissement UE/AELE, respectivement à la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE, et à l'octroi de l'assistance en matière administrative totale.
J.b.
Le recourant a tout d'abord allégué qu'il n'avait pas disparu entre 2005 et 2008 mais avait fait des allers-retours entre la Suisse et la France, qu'il n'avait d'ailleurs pas pu s'expliquer sur sa situation administrative, perdant le droit au permis C sans qu'une décision lui ait été notifiée, et que depuis 1995, il avait donc passé près de 18 ans en Suisse. Dès lors, il pouvait bénéficier de l'article 63, alinéa 2 LEtr, selon lequel lautorisation détablissement dun étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à lalinéa 1, lettre b (létranger attente de manière très grave à la sécurité et lordre publics) et à larticle 62, lettre b (létranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait lobjet dune mesure pénale), motifs non réalisés en l'espèce. De manière plus générale, le recourant a également reproché au SMIG de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait passé près de 30 ans en Suisse.
J.c.
Le recourant a ensuite exposé qu'il souffrait d'un grave problème de toxicomanie pour lequel il était suivi par le CAPTT à Fleurier, de problèmes veineux (maladie de Buerger) et d'hyperactivité, et a reproché au SMIG de ne pas avoir demandé de complément d'information à sa référente au CAPTT et à son assistante sociale, alors qu'il l'avait proposé dans le cadre de son droit d'être entendu.
J.d.
S'agissant des infractions pour lequel il avait été condamné à des peines privatives de liberté et des amendes, le recourant a reconnu que mises bout à bout, les peines privatives de liberté dépassaient les deux ans mais qu'elles devaient être mis en balance avec le nombre d'années passées en Suisse. Quant à sa dette sociale, le recourant a exposé s'être retrouvé à la charge des services sociaux entre le 1ernovembre 2001 et le 30 avril 2002, puis depuis fin 2010. Depuis sa libération conditionnelle, il avait fait tout son possible pour retrouver un emploi ou entreprendre une formation, en dépit de ses problèmes de santé.
J.e.
Le recourant a enfin allégué que même si un motif de révocation devait être retenu, la décision du SMIG était disproportionnée, compte tenu de la durée de sa présence en Suisse, de ses attaches quasi inexistantes avec l'Italie, de sa santé et de l'absence de chances de réintégration économique et sociale dans son pays d'origine.
K.
K.a.
Le 11 avril 2013, le recourant a déposé une lettre du 5 avril 2013 de son assistante sociale et un rapport du 10 avril 2013 du CAPTT. Il sera revenu sur le contenu de ces documents dans les considérants en droit.
K.b.
Le 22 avril 2013, le recourant a encore déposé un rapport médical du 15 juin 2010 en relation avec la maladie de Buerger dont il souffrait.
K.c.
Ces documents ont été adressés au SMIG, avec le recours, pour observations.
L.
Le 25 avril 2013, le SMIG a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. Le SMIG a indiqué que le recourant n'avait pas démontré, lors de son annonce d'arrivée en 2008, qu'il n'avait pas quitté la Suisse en décembre 2004, de sorte que son autorisation d'établissement avait été considérée comme caduque et son annonce d'arrivée traitée comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Le SMIG a ensuite rappelé que le recourant aurait certes droit à une autorisation d'établissement mais qu'il bénéficiait actuellement de l'aide sociale pour un montant de plus de Fr. 100'000.-, de sorte que la condition de l'article 63, alinéa 1, lettre c LEtr était remplie. Par ailleurs, ses condamnations montraient que son comportement était loin d'être exempt de tout reproche. S'agissant de son état de santé, le SMIG a relevé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'ALCP pour séjourner en Suisse pour traitement médical, faute de moyens financiers suffisants. Le SMIG a ensuite répété que le recourant ne pouvait invoquer un cas de rigueur au sens des articles 20 OLCP, par analogie avec les articles 30, alinéa 1, lettre b LEtr et 31 OASA car il ne s'était pas intégré socio-professionnellement et conservait des attaches avec son pays d'origine, dont les conditions de vie étaient similaires à celles qui prévalaient en Suisse et dans lequel vivaient encore ses parents. Enfin, le fait que malgré son état de santé, il cherche à retrouver un emploi, n'était pas en soi suffisant pour entraîner une modification ou une annulation de la décision attaquée.
M.
Le 12 juillet 2013, le recourant s'est déterminé sur les observations du SMIG. Il a relevé que dans l'ensemble, il avait toujours travaillé, qu'en 2005 et 2006 il avait dû travailler en France sous peine d'être licencié mais qu'il était très régulièrement revenu en Suisse, qu'en sortant de Pontareuse il avait retrouvé un emploi et avait fait toutes les démarches pour entreprendre une formation en emploi mais qu'il avait été licencié fin novembre 2010 et avait retrouvé un travail temporaire de trois mois en 2011. Le recourant a conclu en soulignant qu'il avait toujours cherché à être intégré professionnellement, que toutes ses expériences professionnelles démontraient qu'il avait de bonnes perspectives d'avenir et que l'aide sociale devait être considérée comme provisoire.
N.
Le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, lui ayant demandé de se déterminer spécifiquement sur la question de l'état de santé du recourant sous l'angle du cas individuel d'une extrême gravité, le SMIG a déposé des observations complémentaires le 9 septembre 2013. Après avoir réitéré ses précédentes considérations sur le manque d'intégration socio-professionnelle du recourant, le SMIG a estimé que le recourant n'avait nullement démontré que son traitement médical ne pouvait être poursuivi en Italie, son pays d'origine, d'autant que le niveau sanitaire de ce pays était comparable à celui de la Suisse.
O.
Le recourant s'est déterminé le 28 octobre 2013. Il a déposé deux courriers du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) et un rapport médical de l'assurance-invalidité, en indiquant que ces documents corroboraient celui du CAPTT du 10 avril 2013 et attestaient une fois de plus que son état de santé n'avait pas été pris en compte par le SMIG.
P.
Le 18 novembre 2013, la mandataire du recourant a déposé deux états de ses frais et honoraires, l'un au tarif de l'assistance en matière administrative, l'autre au tarif ordinaire.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Le recourant étant de nationalité italienne, il pourrait, en principe, se prévaloir de l'ALCP.
2.2.
Au sens de l'article 23 OLCP, les autorisations de séjour () UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. L'article 63 LEtr est applicable lors de la délivrance d'une autorisation d'établissement. Selon la jurisprudence, une autorisation de séjour CE/AELE a une portée purement déclaratoire; son retrait ou sa non-prolongation supposent donc que les conditions constitutives qui fondent une telle autorisation aient disparu (cf. ATF 136 II 329 consid. 2.2), par exemple en raison du défaut d'une condition requise pour exercer le droit litigieux ou à cause de l'existence d'un motif d'ordre public au sens de l'article 5 de l'Annexe I ALCP.
2.3.
Est réservé l'article 6, paragraphe 6 de l'Annexe I ALCP, au sens duquel le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait quil noccupe plus demploi, soit que lintéressé ait été frappé dune incapacité temporaire de travail résultant dune maladie ou dun accident, soit quil se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'uvre compétent. Par ailleurs, selon la jurisprudence européenne, le manque de moyens financiers ne constitue pas, à lui seul, un motif suffisant pour adopter des mesures visant à la protection de la sécurité et de l'ordre publics, au sens de l'article 5, paragraphe 1 de l'Annexe I ALCP (Directives de l'Office fédéral des migrations, II. Accord sur la libre circulation des personnes, version du 1ermai 2011, ch. 12.2.3.1 et les réf. citées). Toutefois, les textes conventionnels ne répondent pas à la question de savoir comment apprécier la situation du travailleur européen qui se voit octroyer une autorisation de séjour suite à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée, contrat ensuite résilié sans que le travailleur ait suffisamment cotisé pour bénéficier de l'assurance-chômage, de sorte que celui-ci doit avoir recours à l'aide sociale. En d'autres termes: jusqu'à quand peut-on exiger de l'Etat d'accueil qu'il prenne financièrement en charge la personne venue initialement comme travailleur, mais qui, manifestement, ne remplit plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour.
3.
3.1.
Il convient donc de raisonner par analogie. En vertu de l'article 2, paragraphe 1 de l'Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant une durée raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permet de prendre connaissance des offres d'emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Selon l'article 18, alinéas 2 et 3 OLCP, si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile. Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'il soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement. Les personnes à la recherche d'un emploi pouvant être exclues de l'aide sociale, il s'ensuit que les cantons ne sont pas tenus de les soutenir financièrement lorsque leurs moyens financiers ne suffisent pas à subvenir à leurs besoins et qu'ils recourent tout de même à l'aide sociale; dans pareil cas, ils peuvent être renvoyés (Directives ODM précitées, ch. 8.2.5.3).
3.2.
En l'occurrence, le recourant a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE en 2008, car il disposait d'un contrat de travail; puis il a commencé à bénéficier de l'aide sociale depuis le mois d'août 2009. Il a ensuite retrouvé un emploi au mois de juin 2010, mais a touché un complément de revenu de l'aide sociale dès août 2010, puis une aide complète suite à la perte de son emploi fin novembre 2010. Excepté une mission temporaire de trois mois de septembre à novembre 2011, le recourant n'a pas retrouvé d'emploi. Or, le droit de demeurer dans un Etat pour y rechercher un emploi est limité dans le temps (dix-huit mois au maximum, cf. art. 18 OLCP). Il est également subordonné à la condition de disposer des moyens financiers nécessaires. Tel n'est pas le cas du recourant, dont la dette sociale s'élevait, au 31 décembre 2011, à Fr. 88'689. (D 400) et qui est à la recherche d'un emploi depuis bientôt trois ans. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse sur la base de l'article 2, paragraphe 1 ALCP.
4.
4.1.
Conformément à l'article 2, paragraphe 2 et à l'article 24, paragraphes 1 et 2 de l'Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du [présent] accord ont un droit de séjour constaté par la délivrance d'un titre de séjour, à condition qu'ils prouvent aux autorités nationales compétentes qu'ils disposent pour eux-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour ainsi que d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation pressionnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (cf. aussi art. 16 OLCP).
Les personnes qui n'exercent pas d'activité ou qui sont à la recherche d'un emploi doivent disposer de moyens suffisants; si elles revendiquent l'aide sociale, leur droit de séjour s'éteint. L'autorisation correspondante peut être révoquée et la personne concernée peut être renvoyée en vertu de l'article 66, alinéa 1 LEtr en relation avec l'article 62, lettre e LEtr (Directives ODM précitées, ch. 12.2.3.2).
4.2.
Compte tenu du montant de la dette sociale accumulée par le recourant, ainsi que de ses dettes (plus de Fr. 100'000.- de poursuites et d'actes de défaut de biens, D 403-404), force est de constater que ses moyens financiers sont manifestement insuffisants. Le recourant ne peut donc pas non plus se prévaloir d'un droit de séjour pour personnes sans activité lucrative au sens de l'article 2, paragraphe 2 de l'Annexe I ALCP.
5.
5.1.
Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir de l'article 20 OLCP, au sens duquel si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP (), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
5.2.
Selon la jurisprudence, l'article 20 OLCP doit être interprété en relation avec les articles 13, lettre f et 36 de lancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacés par larticle 31 de OASA. Cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (arrêt de la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud du 8 octobre 2013, réf. PE.2013.0093, et les références citées).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
5.3.
En l'espèce, le recourant a vécu en Suisse depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 11 ans (1976-1987), date à laquelle ses parents sont rentrés en Italie. Puis, il est revenu en Suisse à l'âge de 19 ans, début 1995, où il est resté jusqu'à fin 2004. Il s'est ensuite établi en France puis a annoncé officiellement son retour en Suisse début 2008. Le recourant a donc vécu au total 26 ans sur territoire helvétique, ce qui constitue une longue durée.
À ce propos, pour répondre à la critique du recours (p. 6, ch. 3 de son mémoire de recours), il faut relever ce qui suit. Selon l'article 61, alinéa 2 LEtr, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six mois; sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. Cette disposition reprend pour l'essentiel l'article 9, alinéa 3, lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, abrogée par l'entrée en vigueur de la LEtr. Par conséquent, la jurisprudence y relative reste applicable sous l'empire de l'article 61, alinéa 2 LEtr. D'après cette jurisprudence, l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (arrêt 2C_19/2012 du 26 septembre 2012 et les références citées). Vu cette jurisprudence, le recourant, qui n'avait pas annoncé son départ de Suisse lorsqu'il est allé séjourner en France pour son travail de 2005 à 2007, a donc légalement perdu son autorisation d'établissement.
Pour en revenir à l'examen de la situation du recourant sous l'angle du cas de rigueur, l'on retiendra que ce dernier a commencé à travailler en 1995, a dû recourir à l'aide sociale entre 2001 et 2002, a retrouvé du travail ensuite, jusqu'à son départ pour la France, puis a travaillé à son retour en 2008, a touché l'aide sociale quelques mois entre 2008 et 2009, a retravaillé quelques mois en 2010, a effectué une mission temporaire de trois mois en 2011 et a finalement effectué deux contrats d'insertion professionnelle en 2012. Même s'il convient de ne pas dénigrer les efforts du recourant à trouver du travail (efforts dont son assistante sociale a pu témoigner dans son courrier du 5 avril 2013), il faut constater que son parcours ne reflète pas une grande intégration professionnelle et qu'il dépend maintenant de l'aide sociale depuis plus de trois ans. À cela s'ajoutent des condamnations pénales (D 401-402), soit des infractions en matière de circulation routière en 2004 et 2008, des infractions au code pénal suisse (séquestration et enlèvement, voies de fait et violation de domicile) en 2004 et 2009, ainsi que des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants en 2004 et 2009, toutes infractions ayant donné lieu au total à plus de deux ans de privation de liberté. Le recourant est divorcé, sans enfants et il ne ressort pas du dossier qu'il ait un réseau social et amical particulier. Enfin, il a de très importantes dettes. Dès lors, quand bien même les circonstances relatées dans l'anamnèse du rapport du CAPTT du 10 avril 2013 permettent de comprendre les difficultés de vie du recourant et le fait qu'il ne souhaite pas retourner en Italie, l'autorité de céans ne peut pas considérer, au sens de la jurisprudence précitée, que sa relation avec la Suisse est si étroite que l'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.
5.4.
S'agissant de ses problèmes de santé, le recourant a déposé le rapport du CAPTT précité, un rapport médical du 15 juin 2010 d'un médecin spécialiste en allergies et immunologie clinique, un courrier du 18 octobre 2013 du CNP et ses annexes (un rapport du même CNP du 31 mars 2009 et un rapport médical AI). Il en ressort que le recourant souffre d'un trouble anxio-dépressif moyen sur des troubles mentaux et du comportement liés à des substances psycho-actives, d'un syndrome de dépendance et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Il a également été diagnostiqué hyperactif et souffre la maladie de Buerger ou thromboangéite oblitérante. Pour ces diverses affections, le recourant prend des médicaments et est suivi au CAPTT. Selon le médecin et la référente psychosociale du recourant, signataires du rapport du 10 avril 2013, ce dernier reste une personne fragile avec un lourd passé et de grosses difficultés psychiques et physiques, qui nécessite des soins et un suivi médical constant. Pour eux, un renvoi forcé risquait d'anéantir tous les efforts que le recourant avait fournis ces dernières années car il serait sans doute incapable de faire face à un nouveau déracinement dans de telles circonstances.
En présence de plusieurs pathologies lourdes, dont le traitement est délicat puisque le médicament contre l'hyperactivité est relativement incompatible avec la maladie de Buerger, tout en sachant que l'arrêt dudit médicament conduirait le recourant à rechuter en matière de stupéfiants, l'autorité de céans estime que la situation médicale du recourant nécessitait un examen circonstancié. Certes, comme le relève le SMIG, il n'a pas déposé de documents dans le cadre de son droit d'être entendu; il a toutefois explicitement proposé que son assistante sociale et sa référente au CAPTT fournissent un rapport complémentaire si le SMIG le souhaitait (D 391), mesure d'instruction à laquelle le SMIG n'a pas procédé avant de rendre sa décision. Au surplus, dans le cadre de la présente procédure, le SMIG a eu l'opportunité, à deux reprises, de se déterminer plus spécifiquement sur la question de l'état de santé du recourant, puisqu'il a pu prendre connaissance des divers rapports médicaux cités plus haut; il a toutefois uniquement indiqué que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'ALCP pour motifs médicaux puisqu'il n'avait pas de moyens financiers propres et a estimé de manière générale que le recourant n'avait pas apporté la preuve qu'il ne pouvait être soigné en Italie.
Autrement dit, il n'est pas dans les intentions de l'autorité de céans de renoncer, de manière générale, à renvoyer de Suisse des Italiens de la deuxième génération ayant des problèmes de drogue. Néanmoins, contrairement à certains cas "clairs" de toxicomanes (pour un exemple éloquent, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-392/2006), l'autorité de céans estime que la complexité des problèmes médicaux du recourant suppose un examen circonstancié.
5.5.
En conclusion, l'examen de la situation du recourant à l'aune de l'article 20 OLCP révèle que ce dernier, en raison d'un passé délinquant et d'une mauvaise intégration socio-professionnelle, n'a pas fait la démonstration que son lien avec la Suisse serait si étroit qu'il ne pourrait vivre ailleurs, et ce malgré une longue durée de présence en Suisse. En revanche, le SMIG n'a pas examiné de manière suffisamment approfondie la situation du recourant sous l'angle médical, de sorte que la cause doit lui être renvoyée pour instruction complémentaire sur ce point.
6.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis en ce sens que la cause est renvoyée au SMIG pour examen de la situation médicale du recourant du point de vue de l'article 20 OLCP et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
7.
7.1.
Vu le sort de la cause, des frais de procédure partiels sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA), soit Fr. 275.-.
7.2.
Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il a droit à des dépens partiels (art. 48, al. 1 LPJA). Le montant des dépens doit être déterminé en application du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012. Selon l'article 60, alinéa 2, auquel renvoie l'article 69, les honoraires sont fixés dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant. Si l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne qui a recouru, les honoraires sont fixés à Fr. 10'000.- au plus.
7.3.
En l'occurrence, la mandataire du recourant a déposé un mémoire de frais et honoraires le 19 novembre 2013. Le tarif horaire (Fr. 250.-) est conforme à la jurisprudence de la Cour de droit public et le temps consacré, bien qu'élevé, est adapté à une cause qui a nécessité plusieurs tours d'écritures et qui n'est pas dépourvue d'une certaine complexité. Tout bien pesé, l'indemnité de dépens partielle est fixée à Fr. 2'000.- tout compris.
8.
8.1.
Le recourant a sollicité l'assistance en matière administrative.Celle-ci est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Lassistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).
Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia 251; 109 Ia 5). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6).
8.2.
En l'occurrence, le recourant est bénéficiaire de l'aide sociale, de sorte qu'il remplit la condition d'indigence. Au surplus, la cause n'était pas d'emblée dénuée de chances de succès étant donné ses problèmes médicaux.
8.3.
Selon l'article 118, alinéa 1, lettre c CPC, l'assistance comprend également la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige (). En l'occurrence,compte tenu de l'enjeu de la procédure pour le recourant, il y a lieu d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, en la personne de Me Marina Machado, avocate à Fleurier.
8.4.
En conclusion, l'assistance en matière administrative est octroyée au recourant, d'une part pour les frais de procédure partiels de Fr. 275.-, d'autre part pour les honoraires de sa mandataire au tarif de l'assistance non couverts par les dépens partiels fixés plus haut. Ce montant ne peut toutefois pas être fixé dans la présente décision, car il faut encore quele recourant puisse de se prononcer sur le mémoire de sa mandataire (art. 17 LI-CPC). Dès lors, le montant de l'indemnité de la mandataire du recourant sera définitivement arrêté dans une décision ultérieure.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 28 mars 2013 de X. contre la décision du service des migrations du 27 février 2013 est partiellement admis;
2.La cause est renvoyée au service des migrations pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants;
3.Des frais de procédure partiels, par Fr. 275.-, sont mis à la charge du recourant;
4.Une indemnité de dépens partielle de Fr. 2'000.- est allouée au recourant, à la charge du service des migrations;
5.L'assistance en matière administrative est octroyée au recourant, d'une part pour les frais de procédure partiels de Fr. 275.-, d'autre part pour les honoraires de sa mandataire non couverts par les dépens partiels;
6.Me Marina Machado, avocate à Fleurier, est désignée comme avocate chargée du mandat d'assistance;
7.Le montant de l'indemnité de l'avocate chargée du mandat d'assistance sera arrêté ultérieurement, au sens des considérants.
Neuchâtel, le 20 novembre 2013
Jean-Nathanaël Karakash