Le recourant enseignant une branche considérée comme une branche de maturité, il ne peut se prévaloir de l'exception prévue à l'article 47, alinéa 3 OFPr. Les diplômes déjà obtenus pourront cependant permettre d'alléger, par le biais de la reconnaissance des équivalences, la charge de la formation demandée par un maximum de 50%.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
X., née le [***] 1965 (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a enseigné depuis la période 2012-2013 la branche "techniques de travail" pour un total de 2,5 périodes par semaine au Lycée [aaa].
B.
Le 25 février 2013, le service des formations postobligatoires et de l'orientation(ci-après: le service) a décidé que l'intéressée devait, afin de répondre aux exigences légales, compléter sa formation en effectuant une formation "D 1800" auprès de l'institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (ci-après: IFFP). Le service a indiqué qu'en attendant le début de ladite formation, une retenue salariale de 15% serait appliquée. Selon le service, cette retenue passerait à 5% dès le début de ladite formation. Le service a expliqué que la branche "techniques de travail" est considérée comme une branche maturité selon l'article 22, lettre b du règlement concernant la filière maturité professionnelle CFC/MPC de commerce 3+1 en école à plein temps (ci-après: règlement CFC/MPC), du 8 avril 2011. Dès lors, il faut se référer à l'article 46, alinéa 1 de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003, qui énumère les qualifications nécessaires aux enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle (être habilité à enseigner au degré secondaire II, avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau dune haute école, avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire et disposer dune expérience en entreprise de six mois et d'une formation pédagogique de, selon les cas 300 ou 1800 heures). L'article 47, alinéa 3 OFPr, indiquant que "les personnes qui enseignent moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions de larticle 45, lettre c, et de larticle 46, alinéa 2, lettre b, chiffre 2", ne fait pas mention de l'article 47, alinéa 3 OFPr. Dès lors, le service en a déduit qu'aucune exception ne pouvait être accordée à l'intéressée.
C.
Le 24 mars 2013, l'intéressée a fait recours. Elle a contesté la décision de non reconnaissance de ses diplômes, entraînant une retenue salariale et l'exigence d'une formation D 1800 complète. La recourante a affirmé que dans le cadre de ses études (licence en sciences de l'éducation), elle a suivi la spécialisation "éducation des adultes", lui permettant un débouché direct sur l'enseignement de niveau professionnel. De plus, elle a ajouté être au bénéfice d'une expérience d'enseignement "des branches de pédagogie, sociologie et analyse des pratiques aux étudiants du secondaire II", dans le cadre de la haute école pédagogique (HEP-BEJUNE) et terminer actuellement un master en enseignement spécialisé.
D.
Le 18 avril 2013, le service a déposé ses observations quant au recours. Il a affirmé que l'OFPr définissait "de manière claire" les exigences posées aux enseignants et formateurs en formation professionnelle, de telle sorte qu'aucune marge de manuvre en ce qui concerne l'application de ces dispositions n'était possible. Le service a ensuite rappelé que la branche dispensée par la recourante étant considérée comme une branche de maturité, les exigences déjà mentionnées de l'article 46 OFPr devaient être appliquées et respectées. Dès lors que la recourante ne serait pas habilitée à enseigner au degré secondaire II, l'alinéa 3 de l'article 46 OFPr exigerait qu'elle complète sa formation pédagogique et ces exigences seraient applicables quel que soit le nombre de périodes enseignées. La réduction salariale de 15% trouverait application en vertu de l'article 49 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle(ci-après: RFP), du 16 août 2006, et que l'octroi d'une dispense à la recourante conduirait à la création d'un précédent risquant de donner lieu à d'importantes inégalités de traitement.
E.
Le 13 mai 2013, la recourante a, lors du dépôt de ses observations, indiqué enseigner des cours ayant trait aux "stratégies personnelles d'apprentissage, fondés sur des concepts théoriques avérés venant de différents domaines scientifiques, pédagogiques ou psychologiques", thèmes qui seraient reconnus par les universités mais qui resteraient peu proposés par les institutions. Selon la recourante, la "mise sur pied de telles démarches devrait être considérée comme une chance" pour les institutions de formations. La recourante a également affirmé que "le souci d'équité ne semble pas équitablement porté", car lorsqu'elle a cessé d'enseigner en HEP, elle est retournée dans l'enseignement primaire. De par ce fait, le canton de Neuchâtel aurait "déjà fait une économie en bénéficiant de [ses] compétences professionnelles sans [lui] verser l'entier du salaire que recevaient [ses] jeunes collègues, à la certification desquelles [elle] avait participé". Elle a ensuite allégué que le droit à la reconnaissance des acquis et expériences personnelles était reconnu au niveau fédéral. Finalement, la recourante s'est interrogée quant à l'application de ces règlements, comme par exemple les raisons du montant de 15% de retenue salariale et les garanties que tous les formateurs dans une situation semblable à la sienne subissent la même retenue salariale. Elle a ensuite affirmé qu'en refusant une habilitation à enseigner tout en autorisant le lycée à l'engager, ces règlements cacheraient des mesures d'économies financières.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Le recours portant sur la non reconnaissance de diplômes obtenus, la contestation de la retenue financière salariale de 15% ne fait, tout comme la contestation de l'exigence du suivi d'une formation "D 1800", que découler de la contestation principale. De cette manière, l'autorité de céans est compétente pour statuer à ce propos.
1.2.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
L'article 46 OFPr a trait aux enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle. Il prévoit à son alinéa 1 que "les enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle doivent être habilités à enseigner au degré secondaire II et posséder les qualifications suivantes: avoir une formation à la pédagogie professionnelle du niveau d'une haute école (a), avoir une formation spécialisée attestée par un diplôme du degré tertiaire (b) et disposer d'une expérience en entreprise de six mois (c)". Dans son alinéa 3, il est précisé que "pour enseigner la culture générale, le sport ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit être autorisé à enseigner à l'école obligatoire et avoir suivi en plus une formation complémentaire pour enseigner la culture générale selon le plan d'études correspondant et une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation (a), être autorisé à enseigner au gymnase et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 300 heures de formation (b) ou avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1'800 heures de formation (c)".
S'agissant des enseignants de la formation initiale scolaire et de la maturité professionnelle, l'article 46 OFPr distingue les enseignants des branches spécifiques à la profession de ceux de culture générale. Les enseignants appartenant au premier groupe doivent effectuer 300 ou 1'800 heures de formation à la pédagogie professionnelle suivant que l'activité est exercée à titre accessoire ou principal, quant aux enseignants du second groupe, ils doivent effectuer une formation (complémentaire) à la pédagogie professionnelle de 300 heures s'ils sont déjà autorisés à enseigner à l'école obligatoire et s'ils ont en outre suivi une formation complémentaire pour enseigner la culture générale ou s'ils sont déjà autorisés à enseigner au gymnase. En revanche, pour les autres enseignants qui ne sont pas autorisés à enseigner à l'école obligatoire ou au gymnase, faute d'avoir suivi une formation pédagogique, la durée de la formation à la pédagogie s'élève à 1'800 heures de formation professionnelle et cela indépendamment du fait qu'ils exercent leur activité à titre principal ou accessoire (arrêt du TFB-6455/2008 du 31 juillet 2009, consid. 4.2).
Selon l'article 47, alinéa 3 OFPr, "les personnes qui enseignent moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions delarticle 45, lettre c et de larticle 46, alinéa 2, lettre b, chiffre 2". Aucune exception n'est faite pour l'article 46, alinéa 3 OFPr qui, comme la recourante enseigne une branche considérée comme une branche de maturité par le règlement CFC/MPC, est applicable quoi qu'il en soit.
Il est l'occasion de rappeler que l'autorité de céans ne peut revoir l'opportunité d'une décision, sauf si une loi spéciale le prévoit (art. 33, lit. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Dans la mesure où le cadre légal est clair, il ne saurait être question d'appréciation.
Or, en l'espèce, l'article 46 OFPr est clair et ne laisse aucune marge d'appréciation au service. La recourante, titulaire d'une licence en sciences de l'éducation, enseigne la branche "techniques de travail" à titre accessoire. Sa situation correspond ainsi à l'article 46, alinéa 3, lettre c OFPr et ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 47 OFPr. Elle doit donc suivre une formation à la pédagogie professionnelle de 1'800 heures.
Les raisons d'une telle exigence sont justifiées dans le rapport explicatif d'avril 2003 en vue de la révision de l'ordonnance sur la formation professionnelle (ci-après: le rapport explicatif; disponible sur le site internet de la Confédération suisse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=6373). Les personnes actives dans la formation professionnelle initiale doivent disposer d'une base commune de connaissances à la pédagogie professionnelle, qui peut être plus ou moins étendue selon les besoins. Les responsables de la formation professionnelle dans une petite entreprise ou les professionnels ne consacrant qu'une partie de leur temps à l'enseignement doivent avant tout être des experts dans leur domaine et avoir été sensibilisés à la problématique de la pédagogie professionnelle (rapport explicatif, ad art. 41, p. 21). Les formateurs et les enseignants à titre accessoire chargés de la formation scolaire spécifique à la profession sont indispensables dans le système de formation professionnelle suisse. D'une part, dans certains domaines, ils sont les seuls qualifiés pour transmettre les connaissances professionnelles pertinentes et, d'autre part, leur expérience pratique leur permet de donner à l'établissement de formation des impulsions toujours nouvelles (rapport explicatif, ad art. 42, p. 21). La diversité des parcours professionnels des enseignants et la variété des tâches propres à la formation professionnelle commandent des offres de formation diversifiées (plans d'études cadres pour les responsables de la formation professionnelle édictés par l'OFFT le 1er mai 2006, état au 1er juillet 2008 [ci-après : les plans d'études], p. 7). Pour l'enseignement des branches spécifiques à la profession, les écoles professionnelles recrutent généralement des personnes ayant suivi une formation professionnelle dans une branche donnée, mais ne bénéficiant pas d'une formation pédagogique, de sorte qu'il convient de donner à ces personnes des outils pédagogiques et didactiques qui correspondent à leur domaine de spécialisation (plans d'études, p. 7). La pédagogie professionnelle se distingue de la pédagogie générale par son lien intrinsèque au monde du travail et à la pratique professionnelle (plans d'études, p. 4). Lorsque ces personnes se consacrent à l'enseignement à titre accessoire, il se justifie de limiter à 300 heures leur formation à la pédagogie, car leur activité se rapproche de celle des formateurs. En revanche, lorsque ces personnes entendent se consacrer entièrement à l'enseignement, elles doivent être assimilées à des enseignants à plein temps, de sorte qu'il se justifie d'exiger d'elles une formation complète à la pédagogie (B-6455/2008 précité, consid. 4.3).
Pour ces raisons, toutes les personnes actives dans la formation professionnelle initiale doivent disposer d'une base commune de connaissances et cela n'est possible que par la délivrance d'un diplôme unique et commun à tous les acteurs concernés. Cependant, l'IFFP permet la reconnaissance des éventuelles formations dispensées par d'autres institutions jusqu'à hauteur maximum de 50% du module de la filière de formation IFFP souhaitée (cf. site internet de l'IFFP, plus précisément le tableau d'octroi d'équivalences de modules). Dès lors, bien que l'autorité de céans comprenne le "ras-le-bol" de la recourante quant "à la dérive vers les titres et le cloisonnement des parcours", la possession d'une licence en sciences de l'éducation et la future obtention d'un "master en enseignement spécialisé" ne suffisent pas à déroger aux exigences légales claires à ce sujet. Cela pourra cependant permettre d'alléger, par le biais de la reconnaissance des équivalences, la charge de la formation demandée.
La recourante conteste également le montant de la retenue salariale de 15%. Sur la base de la délégation de compétence de l'article 46, alinéa 2 de la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP) du 22 février 2005, le Conseil d'Etat de Neuchâtel a, à l'article 12, alinéa 2 du règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005, prévu que "en l'absence des titres d'enseignement requis, la rétribution est toutefois réduite de 15%". L'article 49 RFP, se réfère explicitement à l'article 12 RTFP pour justifier la retenue salariale de 15%.
Dès lors, c'est en conformité avec la loi que le service a décidé une retenue salariale de 15% jusqu'au moment où la formation pédagogique dont il est question aura débuté.
Au vu des considérants précités, l'autorité de céans considère que le service n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en rendant sa décision du 25 février 2013. Le recours est donc rejeté.
S'agissant des frais, conformément à une pratique constante, il n'y a pas lieu d'en percevoir dans une affaire relative à la fonction publique.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de X., du 24 mars 2013, contre la décision du service des formations postobligatoires, du 25 février 2013, est rejeté;
2.Il est statué sans frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 juillet 2013
Monika Maire-Hefti