Cas d'un automobiliste ayant effectué un dépassement par la droite sur l'autoroute et pour lequel le SCAN a prononcé le retrait du permis de conduire pour trois mois en raison d'une infraction grave. Décision confirmée par l'autorité de céans à mesure que le recourant ne contestait pas le dépassement par le droite mais se bornait à fournir des explications sur les circonstances de l'infraction.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport simplifié de la police neuchâteloise du 13 janvier 2013, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) circulait sur l'autoroute A5 chaussée Bienne à la hauteur de l'échangeur Neuchâtel-Vauseyon en date du 12 janvier 2013 à 10 heures. Alors qu'il se trouvait sur la voie de gauche derrière le véhicule VD [ ], il se déporta sur la voie de droite, présélection pour la Chaux-de-Fonds, puis effectua un dépassement par la droite avant de se rabattre sur la voie de gauche.
B.
Le Ministère public a rendu une ordonnance pénale le 1erfévrier 2013 par laquelle il condamne l'intéressé à une peine de 10 jours-amende à Fr. 90.- et à une amende de Fr. 300.- pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR).
C.
Le 13 février 2013, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a écrit à l'intéressé pour l'aviser que suite au rapport précité, il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
D.
Par décision du 18 mars 2013, le SCAN, retenant une infraction grave à la loi sur la circulation routière, a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé. Il a estimé qu'un retrait fixé à trois mois tenait compte de l'ensemble des circonstances, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
E.
Le recourant, agissant seul, a déféré cette décision auprès du Département de la gestion du territoire (actuellement: Département du développement territorial et de l'environnement) en date du 26 mars 2013. Selon lui certaines circonstances n'ont pas été prises en compte par le SCAN. Il fait ainsi valoir qu'il était bloqué sur la voie de gauche par le véhicule VD [...] qui roulait à 80km/h alors que la vitesse autorisée était de 100km/h et que ce dernier ne s'était pas rabattu alors même qu'il avait fait des appels de phares et avait laissé son clignoteur enclenché manifestant son intention de dépasser. Tout en précisant avoir respecté les distances de sécurité et les limitations de vitesse, il explique avoir dépassé avec prudence sans causer d'accident. En outre, le recourant revient sur ses bons antécédents, sa capacité à conduire et le besoin professionnel qu'il a de son permis. Il conclut à l'annulation de la décision du SCAN.
F.
Dans ses observations sur recours du 10 juin 2013, le SCAN rappelle qu'un dépassement par la droite est toujours considéré comme une infraction grave. Il conclut au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours.
G.
Il sera revenu sur les faits, autant que besoin, à l'appui du développement en droit.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans la révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier
2005) de la loi sur la circulation routière, le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282, JT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA;Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.45 et p.151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
En vertu de l'article 16calinéa 1 lettre a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958), commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Il n'est pas nécessaire que la mise en danger soit concrète; une mise en danger abstraite suffit.
Conformément à l'article 16calinéa 2 lettre a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
4.
L'article 35 alinéa 1 LCR et l'article 8 alinéa 3 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962) consacrent l'interdiction du dépassement par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manuvre de dépassement (ATF 126 IV 192, consid. 2a p. 194; ATF 115 IV 244 consid. 2; ATF 114 IV 55 consid. 1). En revanche, le devancement par la droite est autorisé à certaines conditions. Ainsi, sur les autoroutes et semi-autoroutes, l'article 36 alinéa 5 OCR prévoit expressément qu'un conducteur peut devancer d'autres véhicules par la droite en cas de circulation en files parallèles (let. a) ou sur les tronçons servant à la présélection pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. d). Les voies servant à la présélection ne peuvent cependant en aucun cas être utilisées pour dépasser d'autres véhicules par la droite (cf. ATF 128 II 285 consid. 1.4 p.288). Enfin, selon la jurisprudence, il y a dépassement et non simple devancement de véhicule par la droite, lorsque, dans la circulation en files parallèles, un véhicule déboîte, devance un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabat dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain (ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194s; ATF 115 IV 244 consid. 2 et 3).
Selon la jurisprudence, l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de la circulation, dont la violation entraîne une mise en danger considérable de la sécurité routière, avec risque d'accident important. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être certain qu'il ne sera pas dépassé par la droite. En particulier, le dépassement par la droite sur l'autoroute, où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route; ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manuvre et amenés à un freinage intempestif (ATF 126 IV 192 consid. 3 p.196s; arrêt (du Tribunal fédéral) 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid.2.3 in JT 2008 I 473).
5.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas le dépassement par la droite. Il se borne à préciser dans quelles circonstances l'infraction a été commise. A cet égard, ses explications ne sont en tout cas pas de nature à excuser celle-ci. En effet, il y a lieu de rappeler que les articles 40 LCR et 29 alinéa 1 OCR prévoient que si la sécurité l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route, que les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités et que l'emploi du signal avertisseur (optique ou acoustique) en guise d'appel est interdit. Ainsi, le comportement du recourant consistant à faire des appels de phares et à laisser son clignoteur enclenché afin de signifier au conducteur du véhicule le précédant son intention de dépasser, s'avère critiquable à la lumière des dispositions précitées. En outre, le fait que ce véhicule circulait en dessous de la vitesse maximale autorisée ne justifie en aucun cas un dépassement par la droite.
Une telle manuvre aurait pu surprendre le conducteur du véhicule dépassé qui ne pouvait et ne devait pas s'attendre à ce qu'une autre voiture se rabatte devant lui. En effet, selon le schéma fourni par la police, sur demande du service juridique de l'Etat chargé de l'instruction du dossier, le dépassement a eu lieu peu avant une sortie d'autoroute. Dès lors, le conducteur du véhicule vaudois, voyant le recourant se déporter sur la piste de droite, pouvait légitiment en inférer qu'il allait quitter l'autoroute. Rien ne lui permettait de penser qu'il allait être dépassé par la droite. Par conséquent, le recourant a adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper et c'est à bon droit que le SCAN l'a qualifié d'infraction grave aux règles de la circulation routière. Comme il a été rappelé plus haut, une mise en danger abstraite suffit, de sorte que l'argumentation du recourant relative à l'absence d'accident n'est pas pertinente.
6.
S'agissant de la quotité de la peine, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et les bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. Ainsi de telles circonstances ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relative. Ainsi, a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (arrêt (du Tribunal fédéral) 6A.37/2003 du 5 novembre 2003, consid. 2.2.2). Dès lors, l'infraction devant être considérée comme grave et le retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois étant déjà la sanction minimale attachée à l'application de l'article 16calinéa 1 lettre a et alinéa 2 lettre a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore (art. 16 al. 3in fineLCR).
7.
Au vu de ce qui précède, la décision du SCAN ne procède pas d'un abus ou d'un excès de pouvoir d'appréciation. Elle doit par conséquent, même si elle semble sévère au recourant, être confirmée et le recours doit être rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
8.
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 26 mars 2013 de X. contre la décision du SCAN du 18 mars 2013 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 22 avril 2013;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 décembre 2013
Yvan Perrin