Ressortissant du nord de l'Irak dont le renvoi a été définitivement considéré comme exécutable par le service des migrations. Il demande au SMIG de réexaminer l'exigibilité de son renvoi, en invoquant la situation instable dans son pays d'origine et demande le prononcé d'une admission provisoire. Le SMIG rend une décision dans lequel il confirme que son renvoi est exécutable et qu'il ne transmettra pas son dossier à l'Office fédéral des migrations. Recours de l'intéressé, qui répète ses arguments et ajoute qu'il souffre désormais de problèmes psychiques qui s'opposent à son renvoi. La requête du recourant doit être considérée comme une demande de reconsidération et, sur la situation générale en Irak, le SMIG aurait dû la déclarer irrecevable, car elle n'apporte aucun élément nouveau. Les motifs médicaux, eux, sont nouveaux et la jurisprudence cantonale admet que l'autorité de recours puisse s'en saisir en vertu du principe inquisitoire. En l'occurrence, vu la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, les troubles du recourant ne sont pas tels qu'ils rendraient inexigible son renvoi au nord de l'Irak. Rejet du recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
X., ressortissant irakien né le [***], est entré en Suisse le 15 novembre 1998 pour y déposer une demande d'asile. Celle-ci a été définitivement rejetée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile le 23 septembre 2002 (actuellement: le Tribunal administratif fédéral).
B.
B.a.
Le 11 avril 2003, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a épousé une Suissesse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour. Suite à la séparation des époux, par décision du 8 juin 2005, le service des étrangers (actuellement et ci-après: le service des migrations, SMIG) a refusé de prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour quitter le territoire neuchâtelois. Cette décision a été confirmée sur recours par l'autorité de céans le 30 mars 2006. Le 31 octobre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le territoire suisse et a fixé à l'intéressé un délai de départ au 30 novembre 2006. Cette décision est entrée en force.
B.b.
Le délai de départ a été prolongé, pour permettre à l'intéressé de comparaître à une audience en procédure matrimoniale ainsi qu'à une audience devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Le délai de départ a par la suite encore été prolongé et l'intéressé a été condamné, par jugement du 16 mai 2007 du Tribunal précité, à douze mois de peine privative de liberté avec sursis pour son implication dans un trafic de stupéfiants. Le SMIG a alors fixé au recourant un dernier délai de départ de Suisse au 30 septembre 2007.
C.
Le 1ernovembre 2007, l'intéressé a déposé une demande de reconsidération de la décision de l'ODM du 31 octobre 2006, invoquant la situation en Irak. Par décision du 10 décembre 2007, l'ODM a rejeté cette demande, considérant qu'un renvoi au nord de l'Irak n'était pas inexigible.
D.
Le 1erfévrier 2008, le jugement de divorce de l'intéressé est entré en force mais il n'a pas quitté la Suisse. Le 11 juillet 2008, il a épousé une ressortissante turque titulaire à cette époque d'une autorisation de séjour. Les époux se sont séparés en février 2009.
E.
Par décision du 27 janvier 2010, le SMIG a refusé d'accorder à l'intéressé une autorisation de séjour et lui a imparti un délai de départ de Suisse au 31 mars 2010. Cette décision a été confirmée par l'autorité de céans le 4 août 2011 et par la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 27 septembre 2012. Par arrêt du 5 novembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt de la Cour de droit public.
F.
Le 20 novembre 2012, le SMIG a adressé à l'intéressé un courrier lui fixant un délai de départ de Suisse au 31 janvier 2013.
G.
Le 24 décembre 2012, l'intéressé s'est adressé au SMIG, relevant que le Tribunal fédéral ne s'était pas prononcé sur le fond de l'affaire et qu'au vu des considérants du Tribunal cantonal, il convenait à présent d'examiner si son renvoi était possible, licite et exigible. Dans la négative, il convenait d'examiner la possibilité d'une admission provisoire au sens de l'article 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. L'intéressé a prié le SMIG de lui indiquer s'il lui appartenait de se prononcer ou si cela était plutôt du ressort de l'autorité fédérale.
H.
Le 21 janvier 2013, le SMIG a répondu à l'intéressé que la question de l'exigibilité de son renvoi avait déjà été examinée à plusieurs reprises, notamment dans les décisions du 31 octobre 2006 et du 10 décembre 2007 de l'ODM, et dans la décision de l'autorité de céans du 4 août 2011, et que cette question avait été chaque fois tranchée par l'affirmative. Le SMIG a ensuite indiqué que le courrier du 24 décembre 2012 ne contenait aucun nouvel argument qui remettrait en cause l'exécutabilité du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine et qu'il ne transmettait donc pas son dossier à l'ODM en vue d'une admission provisoire, dont les conditions n'étaient manifestement pas remplies. Le délai de renvoi au 31 janvier 2013 était donc maintenu.
I.
Par décision du 21 février 2013, le SMIG a repris tous les éléments figurant dans son courrier du 21 janvier 2013 et a ajouté qu'à ce jour, aucun nouvel élément au dossier ou nouvel argument de l'intéressé n'était venu étayer une réelle péjoration de la situation dans le nord de l'Irak, région dont il était originaire. Par conséquent, le SMIG a considéré que le renvoi de l'intéressé était licite, possible et exigible, partant exécutable, et qu'il était dans l'obligation de quitter la Suisse, conformément à sa décision du 27 janvier 2010, faute de quoi il s'exposerait à des mesures de contrainte. Le SMIG a encore confirmé qu'il ne transmettait pas le dossier à l'ODM.
J.
Par mémoire du 25 mars 2013, l'intéressé a recouru contre la décision du 21 février 2013 du SMIG, concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté que son renvoi en Irak n'était pas exécutable, à la transmission de son dossier à l'ODM pour statuer sur une admission provisoire, avec suite de frais et dépens. Il a également sollicité l'assistance en matière administrative, en indiquant qu'en raison des décisions administratives rendues, il ne pouvait plus travailler depuis le 31 janvier 2013 et n'avait donc plus de ressources. Le recourant a retracé son parcours en Suisse, il a allégué qu'il déposerait différents documents prouvant qu'il y avait aussi de nombreux attentats au nord de l'Irak. Puis, le recourant a allégué qu'il souffrait d'un trouble du stress post-traumatique différé, d'un trouble dépressif majeur et récurrent et d'un trouble d'anxiété généralisé. Un suivi médical avec un traitement médicamenteux et des rendez-vous hebdomadaires était absolument nécessaire mais il manquait en Irak des infrastructures psychiatriques. Enfin, le recourant a précisé qu'il avait vécu la quasi-totalité de sa vie d'adulte en Suisse, qu'il n'avait absolument plus aucune attache avec son pays d'origine où sa famille avait été totalement décimée.
En annexe, le recourant a déposé un formulaire d'assistance judiciaire et un rapport médical du 13 mars 2013.
K.
Le 16 avril 2013, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.
L.
Le 22 avril 2013, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a transmis au recourant le courrier du SMIG précité et lui a imparti un délai pour déposer les preuves réservées dans le mémoire de recours.
M.
Après prolongation de délai, le recourant s'est exprimé le 24 mai 2013. Il a exposé se trouver dans une situation catastrophique car il n'avait pas obtenu de réponse du SMIG à sa demande de pouvoir travailler et il était totalement déprimé, de sorte qu'il avait besoin de soins suivis. Le recourant a encore répété que la situation était loin d'être stable en Irak, qu'il avait vécu toute sa vie adulte en Suisse et qu'il serait choquant, voire inhumain, de prononcer un renvoi.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 64, alinéa 1, lettre c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Selon l'article 83, alinéa 1 LEtr, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Cette admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83, al. 6 LEtr).
2.2.
Dans son arrêt du 27 septembre 2012, la Cour de droit public a considéré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'exigibilité du renvoi avant qu'une décision finale soit rendue sur le principe même de l'autorisation de séjour, car selon un arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril 2009 (réf. 2C_2/2009, consid. 4), les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi supposent l'existence d'une décision en force et doivent être soulevés dans la phase d'exécution du renvoi.
Or, comme l'a confirmé tout récemment l'ODM au service juridique, cet arrêt du Tribunal fédéral concerne une procédure qui a été jugée selon l'ancien droit, soit lorsque les décisions cantonales de renvoi devaient être soumises à l'ODM pour extension au niveau fédéral: l'examen de l'exécutabilité du renvoi se faisait donc uniquement dans la phase d'examen de l'extension du renvoi cantonal au niveau fédéral. Cette jurisprudence n'est donc plus applicable aux cantons qui, comme Neuchâtel, statuent dans une seule et même décision sur le principe de l'autorisation de séjour, le renvoi et son exécutabilité au sens de l'article 83 LEtr. Cette pratique est d'ailleurs considérée comme adaptée par l'ODM car elle permet de mettre en uvre le principe d'économie de procédure.
2.3.
En l'occurrence, le SMIG a constaté dans sa décision du 27 janvier 2010 que le recourant n'avait pas droit à une autorisation de séjour puisqu'il était déjà séparé de sa seconde épouse. Il a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a considéré que ledit renvoi était exigible. L'autorité de céans a également examiné de manière détaillée, dans sa décision du 4 août 2011, l'exécutabilité du renvoi de Suisse du recourant et a conclu que celui-ci était licite, possible et raisonnablement exigible. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du 27 septembre 2012, la décision du SMIG du 27 janvier 2010 est entrée en force.
2.4.
Dès lors, en tant qu'elle prie le SMIG de se prononcer [à nouveau] sur l'exécutabilité du renvoi, soit la licéité, la possibilité et le caractère raisonnablement exigible, la requête du 24 décembre 2012 de l'intéressé doit être considérée comme une demande de reconsidération de la décision du SMIG du 27 janvier 2010, limitée à cet aspect.
3.
3.1.
Au sens de l'article 6, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer et la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des circonstances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (let. c), ou une erreur dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits naguère de l'article 4 a Cst féd., actuellement de l'article 29, alinéa 1 Cst féd., exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 6, alinéa 1 LPJA est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 2007 p. 229, consid. 3; arrêt de la Cour de droit public non publié du 16 mars 2012, réf. CDP.2010.129). Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que les demandes de réexamen ne devaient pas servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du TF 2C_638/2008 du 16 octobre 2008).
3.2.
En l'espèce, le SMIG a considéré dans sa décision du 21 février 2013 qu'aucun nouvel élément au dossier ou nouvel argument de l'intéressé n'était venu étayer une réelle péjoration de la situation dans le nord de l'Irak, région dont il était originaire et a confirmé que son renvoi était possible, licite et exigible. Le SMIG a donc, en substance, considéré qu'aucune des conditions d'une reconsidération n'était remplie. Il aurait dû ce faisant déclarer la demande du 24 décembre 2012 irrecevable. Quant au recourant, il pouvait uniquement alléguer que le SMIG avait nié à tort que les conditions d'une reconsidération étaient remplies. Or, il n'a rien fait de tel puisqu'il a répété ce qu'il avait déjà dit dans sa demande du 24 décembre 2012 sur la situation en Irak.
Sur ce point, l'autorité de céans procède à une substitution de motifs (art. 43, al. 1 LPJA et R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 176) et considère que, sur la question de la situation générale en Irak, le SMIG a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 24 décembre 2012. De même, elle considère que le recourant n'a pas fait la démonstration que le SMIG a nié à tort que les conditions d'une reconsidération étaient remplies; sur ce point, le recours est rejeté.
4.
4.1.
Le recourant allègue au stade du recours que son état de santé psychique l'empêcherait de retourner en Irak, où un suivi ne serait pas assuré. Il produit un rapport médical du 13 mars 2013.
4.2.
Selon l'article 43, alinéa 2 LPJA, les constatations de l'état de fait ne lient pas l'autorité de recours. C'est dire que le principe inquisitoire s'applique aussi aux autorités de recours. Selon la jurisprudence fédérale, il y a lieu de prendre en considération, notamment en vertu du principe d'économie de procédure, les circonstances de faits actuelles. La jurisprudence cantonale tend elle aussi à fonder la décision, pour des motifs d'économie de procédure, sur l'ensemble des faits mêmes survenus après l'acte attaqué propres à influer sur la solution du litige, sauf en matière d'assurances sociales (R. Schaer, op. cit., pp. 177-178; arrêt de la Cour de droit public du 12 juillet 2012, réf. CDP.2011.437).
4.3.
Dans le cas d'espèce, le SMIG a eu l'occasion de se déterminer sur le rapport médical dans le cadre des observations sur recours mais ne s'est pas exprimé. Il faut inférer de ce silence qu'il considère que les problèmes de santé allégués ne sont pas suffisants pour considérer le renvoi du recourant comme inexigible. Ainsi, en vertu du principe d'économie de procédure et de la jurisprudence précités, il apparaît vain de lui renvoyer la cause pour qu'il l'examine sous l'angle médical. Il appartient donc à l'autorité de céans de se prononcer sur ce point.
4.4.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, s'agissant d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'article 83, alinéa 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette disposition ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, cette disposition peut trouver application. Il y a lieu de veiller à ce que la gravité les problèmes de santé rencontrés par la personne concernée justifie véritablement la différence de traitement qu'il sollicite par rapport aux autres requérants d'asile déboutés qui font l'effort de rentrer dans leur pays d'origine ou de s'établir dans un pays tiers malgré leurs propres difficultés. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec sa situation concrète et en fonction de l'appui offert par les structures médicales disponibles dans son pays d'origine. Il se pose dès lors la question de savoir si les garanties minimales pour suivre médicalement le recourant sont disponibles dans le nord de l'Irak, région pour laquelle l'exécution du renvoi de malades est admise avec une grande retenue (arrêt du TAF du 17 avril 2012, réf. D-4948/2009, consid. 4.4). Le TAF a également rappelé que les diagnostics posés dans un rapport médical n'ont pas pour conséquence que les événements exposés dans l'anamnèse lient les autorités d'asile, lesquels sont seules habilitées à apprécier les faits et le droit (arrêt du 29 décembre 2011, réf. E-2818/2011, consid. 6).
4.5.
Dans le rapport médical du 13 mars 2013 déposé par le recourant, le médecin expose qu'il l'a consulté le 12 février 2013 en raison de la perspective du renvoi de Suisse et après avoir été contraint à cesser de travailler par le SMIG. Le médecin pose le diagnostique de trouble du stress post-traumatique différé, trouble dépressif majeur et récurrent, trouble d'anxiété généralisé, personnalité obsessionnelle-compulsive avec conduite d'échec et lui prescrit du Zoloft (antidépresseur), du Seroquel (neuroleptique) et du Topamax (antiépileptique / antimigraineux), ainsi qu'une thérapie cognitivo-comportementale chaque semaine. Il revient également sur les événements traumatiques de sa jeunesse, dus aux différents conflits ayant sévi en Irak, et sur les circonstances de son départ en Europe.
Dans l'arrêt E-2818/2011 précité, le recourant, Irakien kurde originaire du nord du pays, souffrait de troubles de l'adaptation avec humeur mixte, anxieuse et dépressive nécessitant un suivi ambulatoire et un traitement médicamenteux (antidépresseur, somnifère, anxiolytique); il alléguait également des troubles suicidaires. Le TAF a toutefois relevé que les troubles de cette nature étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse et qu'il n'avait pas d'antécédents psychiatriques rapportés. Le TAF a encore indiqué que si le traitement médicamenteux devait être poursuivi, le nord de l'Irak n'était pas dépourvu d'établissements de soins et de praticiens, même si ces derniers devaient faire face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privation. Enfin, ledit tribunal a souligné qu'il appartenait à l'intéressé, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour au pays.
De telles considérations peuvent être reprises pour le cas d'espèce. Sans remettre en cause les difficultés psychiques éprouvées par le recourant à l'idée de rentrer dans son pays d'origine, l'autorité de céans considère au vu du dossier qu'elles ne sont pas telles qu'elles mettraient, de manière certaine, concrètement en danger son intégrité psychique, empêchant ainsi un retour au nord de l'Irak. De telles difficultés, malheureusement, sont inhérentes à la situation d'un grand nombre de personnes confrontées à l'échec de leur projet migratoire. Le recourant n'a pas non plus établi qu'il ne pourrait, en tant que Kurde musulman né à Sulemanyia et y ayant déjà vécu une vingtaine d'années, obtenir si nécessaire une assistance médicale si ces troubles ne diminuaient pas après son arrivée dans son pays d'origine.
4.6.
En conclusion, au vu de la jurisprudence du TAF en la matière, l'autorité de céans considère que d'un point de vue médical également, le renvoi du recourant au nord de l'Irak est raisonnablement exigible, au sens de l'article 83, alinéa 4 LEtr.
4.7.
Enfin, même si cela n'est pas décisif pour l'issue de la cause, l'autorité de céans relève encore une fois sans nier qu'il soit difficile pour le recourant de quitter la Suisse que ce dernier porte une grande part de responsabilité dans cette situation. Une fois sa demande d'asile définitivement rejetée en 2002, le recourant a été plusieurs fois mis en demeure de quitter la Suisse mais a multiplié les procédures pour pouvoir y rester (deux mariages, requêtes de prolongation du délai de départ pour divers motifs, demandes de réexamen). Renoncer à renvoyer des personnes ayant toujours refusé de se soumettre aux délais fixés pour quitter le pays, parce que vu l'écoulement du temps, elles s'y sont plu et que la perspective de rentrer dans leur patrie les angoisse, reviendrait à favoriser l'obstination à ne pas obtempérer aux décisions des autorités de police des étrangers et constituerait une inégalité de traitement avec les étrangers qui respectent la législation.
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté.
6.
Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.
7.
7.1.
Le recourant a déposé une requête d'assistance en matière administrative, en alléguant que depuis fin janvier 2013, il s'était vu interdire de travailler, de sorte qu'après avoir vécu de ses maigres économies, il n'avait plus aucun revenu.
7.2.
L'assistance en matière administrative est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par le renvoi de l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Lassistance comprend l'exonération d'avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires (art. 118 CPC), ainsi que, lorsque la défense des droits du requérant l'exige, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance (art. 118 CPC et 60d LPJA).
Une cause est dénuée de chance de succès, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque les perspectives de la gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia 251; 109 Ia 5). L'appréciation doit être faite en fonction des circonstances au moment de la requête d'assistance administrative (ATF 128 I 236; 125 II 275; 122 I 6).
7.3.
En l'occurrence, le recourant n'a plus l'autorisation de travailler depuis fin janvier 2013, date à laquelle il aurait dû quitter la Suisse. Son mandataire a demandé au SMIG que cette autorisation lui soit accordée à nouveau mais, à la connaissance de l'autorité de céans, le SMIG n'y a pas donné suite. Vu les circonstances, il peut raisonnablement être admis que le recourant remplit la condition d'indigence. Au surplus, la cause n'était pas d'emblée dénuée de chances de succès puisque de nouveaux motifs médicaux ont été invoqués au stade du recours.
7.4.
Selon l'article 118, alinéa 1, lettre c CPC, l'assistance comprend également la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige (). En l'occurrence, la situation juridique du recourantn'est pas dénuée d'une certaine complexité, de sorte que compte tenu de l'enjeu de la procédure pour ce dernier, il y a lieu d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, en la personne de Me Jean-Daniel Kramer, avocat à La Chaux-de-Fonds. Le montant de son indemnité sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire de frais et honoraires de Me Jean-Daniel Kramer et après que le recourant aura eu l'occasion de se prononcer (art. 17 LI-CPC).
7.5.
Par conséquent, l'assistance en matière administrative totale (frais de procédure et d'avocat) est octroyée au recourant.
8.
Le recours étant rejeté, l'intéressé supportera des frais de procédure par Fr. 550.- (art. 47, al. 1 LPJA), qui sont avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 25 mars 2013 de X. contre la décision du 21 février 2013 du service des migrations est rejeté;
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant;
3.La requête d'assistance en matière administrative est admise;
4.Me Jean-Daniel Kramer, avocat à La Chaux-de-Fonds, est désigné comme avocat chargé du mandat d'assistance;
5.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté ultérieurement, au sens des considérants;
6.Les frais de procédure, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant et sont avancés par l'Etat;
7.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 13 juin 2013
Jean-Nathanaël Karakash