opencaselaw.ch

REC.2013.71

Responsable d'une entreprise de placement privé et de location de services

Ne Jurisprudence Adm · 2014-03-11 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

La législation ne contient pas de base légale permettant à l'autorité de surveillance d'interdire à une personne d'être désignée responsable d'une entreprise de placement privé et de location de services. ___________________ Par arrêt du 31 mars 2014 (Réf.: [CDP.2014.85-DIV]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours dépsoé contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 22 février 2013, l'office juridique et de surveillance (OJSU) a retiré les autorisations de pratiquer la location de services et le placement privé à X. SA, succursale de Neuchâtel, en invoquant le fait que cette société, par son responsable, Y., contrevenait de façon grave et répétée aux dispositions impératives de la loi sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 1989, et du code des obligations, a interdit à Y. de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'une autorisation de pratiquer la location de services dans un délai de deux ans dès l'entrée en force de la décision et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision au sens de l'article 40, alinéa 2, lettre a, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, en faisant valoir que, étant donné le nombre d'irrégularités constatées lors de la révision de la société, on pouvait légitimement craindre que, si l'effet suspensif était octroyé à un éventuel recours, d'autres infractions ne soient perpétrées. Il a notamment retenu que la succursale de Neuchâtel avait été contrôlée en 2006, 2008, 2009 et 2012 et que tous ces contrôles avaient mis à jour des irrégularités. Suite au deuxième contrôle, l'OJSU a prononcé un avertissement préalable à un retrait d'autorisation en raison des infractions et des situations non conformes à la LSE qui ont été constatées; cet avertissement a été confirmé sur recours par le Département de l'économie et par le Tribunal cantonal. Le contrôle de 2012 a fait l'objet d'un rapport du 14 novembre 2012 et a mis en évidence les infractions à la LSE suivantes: contrat de mission non signé par le travailleur, contrat de mission non établi, prolongation du contrat de mission non établie ou non signée, omission de préciser l'horaire de travail sur le contrat, omission de payer les heures supplémentaires, non-respect du délai de résiliation du rapport de travail, non-respect de différents contrats, retenue sur le salaire, affiliation rétroactive à la LPP. L'OJSU a estimé que Y. a démontré son désintérêt complet à appliquer la législation régissant le cadre légal dans lequel s'inscrit la pratique du placement privé et de la location de services et que les erreurs commises dans le traitement des dossiers des employés n'apparaissaient pas comme étant le résultat de simples inadvertances, mais bien plutôt d'un fonctionnement général de la société.

B.

Le 14 mars 2013, X. SA, à Lausanne, a recouru contre cette décision en concluant à ce que l'effet suspensif soit restitué, principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et qu'il soit renoncé à lui infliger une sanction, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée. Elle a notamment fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les erreurs passées qui avaient fondé la décision d'avertissement, que les réponses qu'elle avait fournies suite au rapport du 14 novembre 2013 n'avaient pas été prises en compte par l'autorité et qu'elle n'avait ainsi pas pu suffisamment exercer son droit d'être entendue; que la décision attaquée était arbitraire; qu'elle avait contesté auprès du SECO une partie d'une directive invoquée par l'OJSU, que le SECO ne s'était pas encore prononcé et que par conséquent certaines critiques formulées par l'OJSU n'étaient pas clairement fondées en droit et qu'il fallait admettre qu'elle avait agi de bonne foi; que, depuis 2006, la succursale avait fait l'objet d'une restructuration, ce qui avait été source d'erreurs, que les fautes qui lui étaient reprochées n'étaient pas suffisamment graves pour fonder un retrait d'autorisations, que la décision attaquée ne respectait pas le principe de la proportionnalité. La recourante a ensuite procédé à l'examen des griefs. Elle a par ailleurs expliqué que, considérant que Y. n'avait pas été en mesure de remédier aux irrégularités constatées par l'OJSU, elle avait décidé de transférer la responsabilité de la succursale.

C.

Par courrier du 25 mars 2013, la recourante a déposé une demande pour de nouvelles autorisations de pratiquer la location de services et le placement privé sous la responsabilité de Z..

D.

Par décision du 27 mars 2013, l'autorité de céans a accepté la restitution d'effet suspensif estimant qu'en raison notamment du dépôt de la demande du 25 mars 2013 son retrait était disproportionné.

E.

Le 19 avril 2013, l'OJSU a délivré à la recourante une autorisation de pratiquer le placement privé et une autorisation de pratiquer la location de services, sous la responsabilité de Z..

F.

Par courrier du 22 mai 2013, l'OJSU a transmis le dossier en renvoyant à la décision attaquée.

G.

Par courrier du 27 août 2013, la recourante a retiré son recours. Elle a demandé que les frais soient laissés à la charge de l'Etat, étant donné qu'il n'est pas possible de déterminer si elle aurait gagné ou perdu son recours, que de nouvelles autorisations avaient été délivrées et que le principal responsable de cette situation était Y..

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Le dispositif de la décision attaquée comprend deux éléments principaux, soit le retrait des autorisations et l'interdiction faite à Y. de déposer une nouvelle demande dans un délai de deux ans, qui doivent être traitées séparément, et un point portant sur l'effet suspensif qui a été traité par décision du 27 mars 2013.

2.1.

Au point 1. du dispositif de la décision, l'OJSU décide "de retirer les autorisations de pratiquer la location de services et le placement privé à X. SA, succursale de Neuchâtel". Conformément aux articles 2 et 12 LSE, quiconque entend exercer le placement privé et la location de services doit être au bénéfice d'une autorisation. Les entreprises de placement privé et de location de services doivent être gérées par une personne responsable, qui doit remplir certaines conditions (art. 3, al. 2 et 13, al. 2 LSE) et qui doit être nommément indiquée dans l'autorisation (art. 4, al. 3 et 15, al. 3 LSE). L'autorité compétente peut retirer l'autorisation notamment lorsque le titulaire a enfreint de manière répétée ou grave la présente loi ou les dispositions d'exécution ou en particulier les dispositions fédérales et cantonales relatives à l'admission des étrangers (art. 5 et 16 LSE).

Suite à la demande de la recourante du 25 mars 2013, l'OJSU lui a délivré 19 avril 2013 des autorisations de placement privé et de location de services sous la responsabilité de Z.. Le recours est ainsi devenu sans objet s'agissant de ce point du dispositif. La recourante a d'ailleurs retiré son recours.

2.2.

La nature de la mesure prise par l'OJSU et faisant l'objet du point 2. du dispositif de la décision nécessite une prise de position de l'autorité de céans. L'OJSU a décidé "d'interdire à Y. de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'une autorisation de pratiquer la location de services dans un délai de deux ans dès l'entrée en force de la présente décision". Cette phrase est sujette à interprétation: l'OJSU a-t-il voulu interdire à Y. à déposer une nouvelle demande comme responsable de la succursale de Neuchâtel de la recourante ou à déposer toute nouvelle demande comme responsable de toute agence de location de services et de placement privé, donc d'exercer la fonction de responsable d'une telle agence? Les considérants de la décision attaquée ne permettent pas de répondre à cette question. L'OJSU mentionne l'article 44, alinéa 1, lettres a et b, de l'ordonnance sur le service de l'emploi et la location de services (OSE), du 16 janvier 1991, lorsqu'il résume les dispositions légales applicables en cas de disfonctionnement, mais ne fait pas le lien entre cette disposition et le point

2. du dispositif; dans sa conclusion figurant avant le dispositif, il se limite à prononcer le retrait des autorisations au regard des violations graves et répétées à la législation. Vu que le point 2 du dispositif est directement dirigé contre Y., l'autorité de céans parvient à la conclusion que la décision a pour but d'interdire à Y. de déposer une demande d'autorisation pour toute agence de location de services et de placement privé, indépendamment de la recourante.

La décision attaquée a été notifiée à X. SA, à Neuchâtel, par Y.; elle n'a pas été notifiée à Y. directement, alors que le point 2. le concerne exclusivement. Y. n'a pas recouru contre la décision de l'OSJU et la recourante n'a pas abordé dans son recours l'interdiction faite à Y.. Se pose la question de savoir si la notification de la décision a été régulière en ce qui concerne le point 2. du dispositif. Certes la décision a été notifiée à X. SA, à Neuchâtel, par Y., et il est probable que celui-ci ait eu connaissance de la décision. Il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir cette question, le point 2. de la décision devant être annulé pour les raisons exposées ci-après.

L'article 44, alinéa 1, lettre b, OSE permet à l'autorité compétente de décider que l'entreprise n'aura le droit de déposer une nouvelle demande d'autorisation qu'après échéance d'un délai d'attente de deux ans au plus. C'est donc bien l'entreprise qui est visée et non la personne responsable. Ni la LSE, ni l'OSE ne donne compétence à l'autorité compétente d'interdire à une personne physique, sans que soit précisé le lien avec l'entreprise titulaire de l'autorisation, d'être désignée responsable durant une période de deux ans. Faute de base légale, l'OJSU n'avait pas la possibilité de prononcer cette interdiction. Le point 2. du dispositif doit par conséquent être annulé d'office.

3.

Vu ce qui précède, le point 2. du dispositif est annulé d'office; s'agissant des points 1. et 3. du dispositif, le recours est sans objet et peut par conséquent être classé.

4.

S'agissant des frais de la procédure, il faut admettre que la recourante a succombé compte tenu du fait que c'est suite au changement de responsable opéré par la recourante que l'OJSU a délivré de nouvelles autorisations (art. 47 LPJA). Elle est par conséquent condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 550.—, montant qui est compensé par l'avance de frais effectuée. Pour la même raison, il ne sera pas octroyé de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.d'annuler le point 2 du dispositif de la décision de l'OJSU du 22 février 2013.

2.de classer le recours pour le surplus.

3.de mettre à la charge de la recourante un émolument de Fr. 500.—, et des frais de frais de Fr. 50.—, soit un total de Fr. 550.—, montant compensé par l'avance de frais.

4.de ne pas allouer de dépens.

Neuchâtel, le 11 mars 2014

Jean-Nathanaël Karakash