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REC.2013.7

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour

Ne Jurisprudence Adm · 2013-08-29 · Français NE
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Lorsque l'union conjugale en Suisse n'a pas duré 3 ans, il n'est nul besoin d'examiner si la seconde condition à l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr, à savoir celle de l'intégration réussie, est réalisée. ___________________ Par arrêt du 17 décembre 2013, le Tribunal cantonal (Réf.: [CDP.2013.292-ETR]) a rejeté le recours contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 30 janvier 2008, X., ressortissante de la République populaire de Chine née le [***] (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a épousé, en Chine, Y., ressortissant suisse né en [***].

Entrée en Suisse le 20 décembre 2008 pour rejoindre son époux, elle s'est vu octroyer une autorisation de séjour (permis B) au motif du regroupement familial. Le couple s'est installé à Z.; aucun enfant n'est issu de cette union.

B.

Par courrier du 23 juillet 2011, Y. a informé le Service des migrations (ci-après: le SMIG) que son épouse l'avait quitté en mars 2010, qu'elle ne voulait pas divorcer et qu'aux dernières nouvelles, elle aurait trouvé du travail dans la banlieue de A., vivant chez ses nouveaux patrons. Y. ajoutait : "Quand nous vivions ensemble, je lui avais trouvé du travail à temps partiel dans le service du restaurant chinois où je travaillais. Mais, au bout d'une année, elle a changé complètement de comportement et s'est mise à œuvrer dans le sens contraire de la bonne marche du restaurant".

C.

Constatant que l'intéressée ne vivait plus de manière régulière avec son époux depuis le mois de mars 2010, le SMIG a donné à cette dernière, par courrier du 17 août 2011, la possibilité de s'exprimer dans la perspective d'une éventuelle révocation de son permis B.

En réponse à ce courrier, Y. a adressé au SMIG, le 24 août 2011, un courrier dans lequel il lui demande de ne pas tenir compte de sa précédente missive. Il a en effet commis une erreur en déclarant que son épouse était partie en mars 2010, alors que c'est au début des vacances horlogères qu'elle l'a quitté pour aller trouver un emploi. Depuis, le couple s'est expliqué et réconcilié, passant tout son temps libre ensemble, en attendant une situation meilleure.

D.

Ultérieurement, la recourante et son époux ont fait parvenir au SMIG la copie d'un contrat de travail de durée indéterminée entre cette dernière et la société B., à C., faisant état d'une activité à plein temps et d'une entrée en fonction le 1erjuin 2011.

E.

A la demande de l'autorité intimée, la recourante a produit le 24 octobre 2011 le contrat de travail passé avec la société D. stipulant une entrée en fonction le 1erjuillet 2011 à temps complet; ce contrat prévoit notamment une retenue mensuelle de CHF 1'000.- à titre de loyer et subsistance. A cette occasion, elle a également précisé que son revenu garantissait les moyens de subsistance du couple, qu'elle retournait une à deux fois par semaine au domicile conjugal et qu'elle n'avait ni dettes, ni poursuites, contrairement à son époux, qui fait l'objet de plusieurs poursuites.

Invitée par le SMIG à lui faire parvenir copie de ses titres de transport depuis le mois de juillet 2011, ainsi que de tout document attestant des horaires effectués depuis le début de son activité, la recourante a confirmé (courrier du 12.12.2011, D. 103) rentrer une à deux fois par semaine quand elle a congé. La plupart du temps, c'est son mari, sans emploi, qui vient la chercher en voiture, sinon, elle rentre par le train. Elle n'a toutefois pas conservé ses titres de transport.

F.

Après avoir entendu l'époux de la recourante le 16 janvier 2012, le SMIG a informé cette dernière qu'au vu des éléments au dossier, son mariage n'existait plus que formellement. Invitée à exercer son droit d'être entendue, la recourante a pris position dans un courrier du 24 février 2012 rédigé en langue allemande par son précédent mandataire.

En complément à ce courrier, la recourante a fait savoir à l'autorité intimée qu'elle avait passé le Nouvel An 2012 avec son époux, qu'à ce moment-là, la communauté conjugale existait encore et que ce n'est que depuis mi-février 2012 que le couple est séparé.

G.

Par décision du 21 novembre 2012, le SMIG a refusé à X. la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 15 janvier 2013 pour quitter la Suisse.

Pour l'essentiel, le SMIG a considéré que les époux Y.-X. avaient vécu ensemble du 20 décembre 2008, date d'entrée de l'épouse en Suisse, jusqu'au 1erjuillet 2011, date du début de son emploi à E.; les liens entretenus après cette date, s'ils existent, devant être considérés comme des liens amicaux. L'union conjugale n'ayant pas duré trois ans, l'intéressée ne peut déduire aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr. Après examen, l'intimé a également exclu l'octroi d'une telle autorisation sur la base de l'article 50 alinéa 1 lettre b LEtr, aucun élément ne permettant de conclure que la réintégration sociale de X. dans son pays de provenance serait fortement compromise. Il a également écarté l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr traitant des cas de rigueur.

H.

X. a recouru contre ce prononcé par mémoire du 21 décembre 2012, complété le 24 janvier 2013. La recourante conteste l'interprétation du SMIG selon laquelle l'emploi trouvé à E. a entraîné la fin de l'union conjugale au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr avant l'échéance du délai légal de trois ans. Elle développe la thèse selon laquelle la prise d'emploi dans cette ville ne doit pas être considérée comme l'aboutissement d'un processus de séparation préalable, qui serait devenue définitive lors de son départ en Suisse alémanique, mais comme le début d'un processus d'éloignement des époux provoqué par des contraintes financières et professionnelles. Dès lors que la vie commune a en tout cas perduré jusqu'à la fin 2011, il faut examiner l'intégration de la recourante, laquelle, au vue de sa stabilité professionnelle, de son indépendance économique et de sa volonté de se familiariser avec la Suisse, est un succès. Enfin, à titre subsidiaire, la recourante invoque l'article 50 alinéa lettre b LEtr, à mesure que la contraindre de retourner en Chine la sombrerait dans une grande précarité et lui occasionnerait des désagréments si importants qu'il faut admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité justifiant le maintien de l'autorisation de séjour.

La recourante, qui conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, sollicite en outre une nouvelle audition d'elle-même et de son mari sur les intentions précises des époux durant l'automne et l'hiver 2011 quant à leur couple et sur les relations qu'ils ont conservées pendant cette période.

I.

Dans ses observations circonstanciées du 5 mars 2013, le SMIG conclut au rejet du recours. Ces observations ont été portées à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 29 avril 2013.

J.

A la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, le mandataire de la recourante, tout en réitérant sa réquisition tendant à l'audition comme témoin de l'époux de celle-ci, a versé au dossier des copies des plannings horaires de la recourante, accompagnées d'une grille de lecture (cf. courrier du 30 mai 2013).

Par courrier du 1erjuillet 2013, il a informé ledit service que les époux n'avaient toujours pas pu établir la déclaration commune qu'ils préparent dans le cadre de leur divorce, un certain nombre de questions financières et juridiques faisant obstacle à l'avancement de la procédure.

K.

Le contenu de ces échanges de correspondance, ainsi que les autres éléments de fait, sera abordé, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon l'article 42 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 50 LEtr stipule en son alinéa 1erqu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (conditions cumulatives) (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

3.

L'union conjugale au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr doit avoir duré au moins trois ans en Suisse; elle suppose également l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Office fédéral des migrations (ODM), Directives sur le regroupement familial, version du 30 septembre 2011, ch. 6.14.1).

En l'espèce, les époux Y.-X., qui ont débuté leur vie commune en Suisse le 20 décembre 2008, se sont séparés à la mi-février 2012. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir fait une fausse application de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr. en niant l'existence de l'union conjugale pendant au moins trois ans au motif que la vie commune des époux aurait cessé à compter du 1erjuillet 2011, date à laquelle la recourante a commencé à travailler à plein temps dans un restaurant à E., dans la banlieue de A..

Selon la recourante en effet, cette date ne correspond pas à l'aboutissement d'un processus de séparation préalable, mais au contraire au début d'un processus d'éloignement des époux provoqué par des contraintes financières et professionnelles.

4.

La recourante et son époux ont en effet déclaré d'une même voix que, par son salaire, cette dernière a contribué à l'entretien du ménage (D. 93 et D.108), d'abord dans un restaurant chinois de Z. (où le couple a œuvré ensemble), puis à E.. Selon l'époux, cependant, le comportement de l'intéressée a changé au bout d'un an (D. 66). Lors de son audition dans les locaux du SMIG, il a fait état de dissensions au restaurant, qui ont fait que son épouse et lui-même se sont éloignés l'un de l'autre, ajoutant qu'elle était partie du jour au lendemain (D. 107).

Au vu des revenus irréguliers de son époux, au bénéfice d'une demi-rente AI d'un montant de CHF 800.-, la décision de la recourante d'exercer une activité salariée est compréhensible. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est qu'elle ait choisi de travailler dans un restaurant chinois situé à environ 170 km de son domicile de Z., alors que les restaurants chinois ne manquent pas dans la région. A aucun moment, la recourante n'a prétendu avoir recherché du travail dans les restaurants chinois des alentours, voire dans d'autres cantons de Suisse romande, et n'être partie pour E. que parce que ses recherches étaient demeurées vaines. Il est également significatif de constater que les époux n'ont jamais envisagé la possibilité que Y. rejoigne la recourante à E.. Face à la volonté délibérée de la recourante de mettre de la distance entre son mari et elle dès juin 2011, force est de retenir que son départ pour E. s'apparente plus à l'aboutissement d'un processus de séparation préalable qu'au début d'un processus d'éloignement.

5.

Même si la date exacte du départ de la recourante ne peut être établie avec certitude (son époux a parlé dans un premier temps du mois de mars 2010, avant de revenir sur ses déclarations quelques semaines plus tard, suite à l'envoi par le SMIG à l'intéressée d'un courrier l'avisant qu'il entendait réexaminer ses conditions de séjour), les pièces versées au dossier démontrent que cette dernière était liée par un contrat de travail à E. dès juin 2011.

A la question de savoir s'il ne devait pas admettre qu'avoir deux domiciles autant éloignés n'était pas idéal pour développer une relation de couple harmonieuse, Y. a répondu au SMIG le 16 janvier 2012 qu'en effet, il n'y avait plus aucune vie de couple entre eux, son épouse lui envoyant parfois des SMS; il a également confirmé que sa femme était partie en mars 2010, et non après: "On s'est revus comme ça, c'est vrai, mais nous ne nous sommes jamais réconciliés en fait" (D. 107). Auparavant, Y. avait expliqué que, depuis que son épouse vivait à E., elle était peut être revenue à hauteur d'une dizaine de fois en une année et demie pour lui dire bonjour (D. 107); il a également déclaré que lorsque son épouse avait un jour de congé, c'est lui qui allait la voir en voiture (la dernière fois en décembre 2011, D. 108), parce que c'était moins cher que si c'était elle qui venait en train, précisant que c'était très rare qu'elle vienne à Z..

6.

En voiture, il faut environ 2h30 (2h23 selon le site suisse de Via Michelin) pour effectuer les 174 km qui séparent Z. à E., soit près de 5 heures de trajet pour un aller-retour. En train, un aller-simple entre les deux villes oscille entre 2h25 ou 2h44, soit à nouveau 5 heures de trajet au minimum pour un aller-retour.

L'examen des plannings horaires de la recourante entre le 11 juillet 2011 et la mi-février 2012 (date de la séparation officielle des époux) révèle que durant cette période (étant entendu que la recourante n’a pas été en mesure de produire l'intégralité de ses horaires – il manque environ 9 semaines), cette dernière n'a bénéficié que de neuf jours entiers de congé et que de deux fois deux jours de congé consécutifs en novembre 2011. Elle a en revanche bénéficié à plusieurs reprises de demi-jours de congé.

Compte tenu de ces temps de déplacements, un éventuel retour de X. à Z. ne pouvait par conséquent être envisagé que lorsqu'elle bénéficiait au minimum d'un jour de congé complet. Le dossier du SMIG contient la copie d'un billet de train demi-tarif A.-F. et retour, valable du 29 août au 7 septembre 2011; or, la recourante a bénéficié d'une journée entière de congé le lundi 29 août 2011, de sorte que l'on peut raisonnablement en déduire qu'elle a fait le déplacement à Z. à cette date. Les pièces versées au dossier ne permettent toutefois de confirmer aucun autre déplacement. Quant aux allégations de l'intéressée selon lesquelles elle rejoignait le domicile conjugal une à deux fois par semaine quand elle avait congé ou que son époux venait la chercher en voiture (D. 93 et D. 103), elles ne correspondent manifestement pas à la réalité. D'une part, les horaires de travail de la recourante ne lui permettaient matériellement pas de tels déplacements. D'autre part, il s'agit de ne pas perdre de vue que venir la chercher en voiture représentait pour son époux la bagatelle de 5 heures de route et environ 360 km. Or, si la recourante évoque le fait que son mari venait la chercher la plupart du temps en voiture, elle ne dit rien du trajet de retour qui, sur une journée, représentait à nouveau pour elle un temps de déplacement minimum de 2h30, l'hypothèse d'un retour en voiture impliquant pour sa part près de 10 heures de conduite sur une journée pour son époux, ce qui n'est guère envisageable.

7.

Il s'ensuit que depuis le départ de la recourante du domicile conjugal et son installation à E., au plus tard en juin 2011, les contacts épisodiques que les époux Y.-X. ont pu entretenir jusqu'à la mi-février 2012 ne peuvent plus être assimilés à une vie commune au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr. Les modalités pratiques d'éventuelles rencontres font apparaître que la recourante a délibérément choisi de s'éloigner physiquement de son époux, alors que, encore une fois, elle aurait certainement eu l'opportunité de trouver du travail beaucoup moins loin. Quant aux contacts qu'ils auraient conservés, comme par exemple le fait de passer le Nouvel An 2012 ensemble, le Tribunal fédérala déjà eu l'occasion de préciser qu'une relation se résumant à un échange de bons procédés ou à une simple association, même fondée sur une solide amitié et étayée de rencontres bi – ou tri - hebdomadaires, ne saurait suffire à constituer une communauté conjugale propre à bénéficier de la protection de l'article 49 LEtr (ATF non publié 2C_278/2008 du 18 juin 2008, consid. 4.4).

8.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SMIG a considéré que le départ de la recourante pour E., au plus tard le 1erjuin 2011 (cf. le premier contrat de travail) marque la fin de l'union conjugale des époux Y.-X.. Cette union n'ayant pas duré trois ans, la recourante ne peut revendiquer la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'article 50 alinéa 1 lettre a LEtr. L'une des conditions cumulatives énoncées par cette disposition n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire, en vertu du principe de l'économie de la procédure, d'examiner la seconde condition, à savoir celle d'une intégration réussie.

9.

Les considérants énoncés ci-dessus suffisent à démontrer que la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l'article 50 LEtr. En l'occurrence, une nouvelle audition du mari de la recourante, qui confirmerait cette fois-ci en tous points la version de l'intéressée selon laquelle l'union conjugale aurait perduré jusqu'à la mi-février 2012, ne serait pas pertinente. Ces nouvelles déclarations seraient d'autant plus sujettes à caution qu'hormis ses problèmes de mémoire (D. 110) et ses scrupules à faire de la peine à une femme (D. 107), l'époux de la recourante s'est déjà exprimé de manière claire et complète lors de son audition du 16 janvier 2012. En vertu du principe de l'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 236), il ne sera par conséquent pas donné suite à la requête de la recourante.

De même, il n'est pas nécessaire d'attendre la rédaction – déjà reportée à deux reprises – de la déclaration commune que les époux Y.-X. préparent dans le cadre de leur divorce.

10.

A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre b LEtr. Née le [***] en Chine, sa mère est décédée. Avant son arrivée en Suisse, elle vivait auprès de son père et ne travaillait pas. Entre 2003 et 2005, elle a séjourné à G. pour études. Après son mariage, elle n'a pas travaillé dans un premier temps, puis a œuvré comme serveuse à 50 % dans le même restaurant que son mari. Travaillant actuellement à plein temps, elle allègue avoir coupé les ponts avec la Chine, pays dans lequel elle ne pourrait faire valoir aucune formation professionnelle, aucune expérience de travail, et aucune relation si elle devait y rentrer. La contraindre à retourner en Chine la sombrerait par conséquent dans une très grande précarité. Alors qu'elle a réussi à se faire une place dans notre pays et à acquérir son indépendance financière, elle deviendrait un cas social dans son pays d'origine.

11.

Sous l'angle de l'article 50 alinéa 1 lettre b LEtr, la question n'est pas de savoir si la vie de la recourante serait plus facile en Suisse, mais uniquement de savoir si un retour en Chine, où elle a vécu les vingt-cinq premières années de son existence, entraînerait pour elle des difficultés de réadaptation à ce point insurmontables ou pénibles que l'on ne saurait raisonnablement exiger un tel effort de sa part.

Comme elle le relève elle-même, la recourante a vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Elle est encore jeune, en bonne santé, et n'a aucune charge de famille. Ses racines socio-culturelles se trouvent en Chine, où elle a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de quelques années en Suisse, au cours duquel elle est d'ailleurs retournée en Chine (visite familiale d'un mois en mai 2012, D. 153), n'a pu lui faire perdre tous ses repères dans son pays où elle a encore son père. Il est certes probable qu'elle se trouvera dans une situation économique moins favorable qu'en Suisse, mais cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre b LEtr.

12.

Quant à son intégration en Suisse, le fait qu'elle y ait un emploi fixe et qu'elle n'ait jamais attiré défavorablement l'attention sur elle ne permet pas de qualifier de disproportionné son retour en Chine. Ces éléments ne suffisent pas non plus à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'article 30 alinéa 1 lettre b LEtr; il faut encore que la relation de l'intéressée avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Or, comme l'a constaté avec pertinence le SMIG, l'intégration socioprofessionnelle de la recourante n'est pas extraordinaire au point de fonder un droit de séjour basé sur la disposition précitée.

13.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SMIG n'a, en l'occurrence, pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits pertinents de la cause en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais par CHF 550.- étant mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Le recours du 21 novembre 2012 de X. est rejeté;

2.Un émolument de CHF 500.-et des frais s'élevant CHF 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 11 février 2013;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 29 août 2013

Jean-Nathanaël Karakash