Les signaux "début de localité" et "fin de localité" délimitent les zones à l'intérieur et à l'extérieur de la localité, indépendamment de la densité des constructions, de l'apparence de la route ou de la limitation de vitesse en vigueur. Le conducteur qui commet un excès de vitesse de 28 km/h (88/60) en localité se voit sanctionné par un retrait de permis d'une durée minimale de 3 mois (infraction grave).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
Le samedi 24 novembre 2012 à 13h03, X. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant de lautomobile immatriculée NE [***], circulait à Marin, sur l'avenue des Champs-Montants en direction du centre commercial (tronçon limité à 60 km/h), lorsqu'un radar de la police l'a intercepté à une vitesse de 88 km/h (marge de sécurité déduite).
B.
Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois par décision du 11 février 2013. Qualifiant l'infraction de grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, la commission a retenu que X. avait commis un excès de vitesse de 28 km/h en localité. Elle a en outre estimé qu'un retrait fixé à trois mois tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin du professionnel de l'intéressé, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
C.
A l'appui de son recours du 13 mars 2013 contre cette décision, X. invoque la constatation inexacte des faits pertinents, la violation du droit ainsi que l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
Si le recourant reconnaît son erreur et ne conteste pas les faits, il reproche en revanche à la commission d'avoir considéré que le tronçon litigieux était situé en localité, alors que, de par sa limitation fixée à 60 km/h, il s'agit d'un tronçon hors localité(cf. art. 4a, al. 1 OCR). Partant, l'excès de vitesse de 28 km/h doit être requalifié d'infraction moyennement grave au sens de l'article 16b LCR. Le recourant, qui a retrouvé un emploi au sein de la Société Y. après plusieurs mois de chômage et entend intégrer la police en 2014, fait également valoir le besoin primordial qu'il a de pouvoir disposer de son permis en cas dans le cadre de son nouvel emploi.
Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à un retrait du permis de conduire qui n'excède pas un mois.
D.
Dans ses observations circonstanciées du 5 juin 2013, la présidente de la commission maintient que le tronçon litigieux se trouve en localité et conclut au rejet du recours.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 4 juillet 2013.
Le contenu de ces documents sera abordé, autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282=JdT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la Commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
En l'espèce, le recourant ne soutient pas ne pas avoir vu le panneau limitant la vitesse à 60 km/h, pas plus qu'il ne conteste avoir commis un excès de vitesse de 28 km/h. Il prétend en revanche que le dépassement de vitesse aurait été réalisé hors localité. A l'endroit où le radar l'a intercepté, la vitesse était en effet limitée à 60 km/h: or, dans les zones en localité, la vitesse maximale est de 50 km/h (art. 4a al.1 OCR). La configuration du lieu plaide également en faveur d'un environnement hors localité: tronçon composé de deux voies qui vont dans le même sens, d'où similitude avec les caractéristiques d'une autoroute, un seul passage pour piétons, route ayant les caractéristiques d'une route de campagne, bâtiments aux abords ne constituant en rien des bâtiments qui permettraient de qualifier la zone de localité. Le recourant en déduit qu'il n'a pas commis une infraction grave au sens de l'article 16c LCR, mais uniquement une infraction moyennement grave passible d'un retrait de permis d'un mois.
4.
Selon l'article 4a OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (al. 1). En vertu de l'alinéa 2, la limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal "Vitesse maximale 50, Limite générale" (2.30.1) et se termine au signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale" (2.53.1). En vertu de l'article 4, alinéa 5 OSR, lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
5.
Selon la jurisprudence, la signalisation routière est valable et obligatoire pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité compétente (ATF 126 II 200; 126 IV 51 et les arrêts cités). Lorsque la validité formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés à mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle (ATF 126 II 200), sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en trouver gravement compromises (ATF 100 IV 74); chacun doit en effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception à ce principe que de manière très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par exemple parce qu'elle se trouve masquée par des branchages [cf. arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2000 du 7 septembre 2000] ou lorsqu'elle prête en soi à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter (ATF 126 IV 51).
6.
Conformément à l'article 108 alinéa 3 OSR, la limite générale de vitesse peut être relevée, dans les localités, sur les routes prioritaires bien aménagées, si cette mesure permet d'améliorer la fluidité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement. Les dérogations suivantes sont donc autorisées sur les routes à l'intérieur des localités: 80, 70 ou 60 km/h (art. 108 al. 5 let. d OCR). Quant à la délimitationde la notion "à l'intérieur de la localité", elle ne peut être laissée à la libre appréciation de l'automobiliste, qui pourrait interpréter comme bon lui semble l'expression "zone bâtie de façon compacte". Il convient par conséquent de se référer à la définition formelle de "l'intérieur de la localité", mentionnée à l'article 1, alinéa 4 OSR selon laquelle l'expression "à l'intérieur de la localité" ou "dans les localités" désigne une zone qui commence au signal "début de localité sur route principale" (4.27) ou "début de localité sur route secondaire" (4.29) et se termine au signal "fin de localité sur route principale" (4.28) ou "fin de localité sur route secondaire" (4.30). Il s'ensuit que les signaux "début de localité" et "fin de localité" délimitent les zones à l'intérieur et à l'extérieur de la localité, indépendamment de la densité des constructions, de l'apparence de la route ou de la limitation de vitesse en vigueur (ATF 6B_622/2009, consid. 2.6).
7.
En l'occurrence, l'avenue des Champs-Montants est située dans la localité de Marin, ainsi qu'en atteste le panneau indicateur de localité (caractères blancs sur fond bleu 4.27) fixé au début de l'avenue, d'abord limitée à 40 km/h dans sa section longeant le centre commercial Manor. Pour les usagers en provenance de l'autoroute qui rejoignent l'avenue, la vitesse est limitée à 60 km/h, sitôt après l'intersection permettant d'obliquer à droite en direction du centre commercial. Jusqu'au sommet de l'avenue, cette limitation fait l'objet de trois rappels, grâce à des panneaux posés à intervalles réguliers.
Le fait qu'à cet endroit, la limitation de vitesse générale de 50 km/h applicable en localité ait été relevée à 60 km/h découle de l'article 108 alinéa 3 OSR. En dépit de la configuration des lieux, la signalisation bien visible ne prête nullement à confusion. Rien n'autorisait dès lors le recourant à faire abstraction de la limitation de vitesse (cf. arrêt du TF 1C_194/2009 du 11 septembre 2009, consid. 3.4).
8.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR).
Commet une infraction grave selon l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite à teneur de l'article 16 alinéa 3 LCR.
9.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km ou plus à l'intérieur des localités (ATF 132 II 238).
Le recourant ayant dépassé de 28 km/h la vitesse de 60 km/h autorisée à l'intérieur de la localité de Marin, c'est à bon droit que la commission a qualifié l'infraction de grave au sens de l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR. En cas d'infraction grave, la loi prévoit un retrait minimal d'une durée de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR).
10.
La règle de l'article 16 alinéa 3 in fine LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minimas prévus par l'article 16b, alinéa 2 LCR. Cette volonté d'uniformité clairement exprimée par le législateur à qui il n'a pas échappé qu'admettre une exception en faveur des conducteurs professionnels aurait posé la question de l'égalité de traitement avec d'autres catégories de titulaires de permis, dont les personnes handicapées exclut ainsi l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation (ATF 6A.38/2006 du 07.09.2006, résumé au JdT 2006 I 412). Dès lors que la commission s'en est tenue au minimum légal obligatoire de trois mois, l'article 16, alinéa 3 in fine LCR et la jurisprudence publiée au JdT 2006 I 412 ne permettent pas de réduire encore la durée de la sanction, et ce, nonobstant la gêne certaine que la durée du retrait va occasionner à l'intéressé.
11.
La décision attaquée, ne relevant ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance, doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours du 13 mars 2013 de X. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 16 avril 2013;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 août 2013
Yvan Perrin