Décision du SCAN retirant le permis de conduire de l'intéressé pour avoir tenté de dépasser dans un virage, freiné d'urgence et franchi une ligne de sécurité et avoir ainsi risqué une collision avec un véhicule circulant en sens inverse. Suite à un courrier de l'intéressé manifestant son opposition à ladite décision et adressé dans le délai de recours, le SCAN a décidé de ne pas reconsidérer sa décision au lieu de transmettre l'affaire comme il l'aurait dû (art. 9 al. 1 LPJA). Recours de l'intéressé contre la décision de refus de reconsidération. Le DDTE a jugé que le réel objet de la contestation était la décision de retrait de permis et s'est prononcé sur le fonds en confirmant la décision du SCAN retirant le permis de conduire pour 6 mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière. Considérant que le recourant n'avait pas contesté l'ordonnance pénale, il a estimé que celui-ci était forclos à contester les faits constitutifs de l'infraction. L'assistance administrative a été refusée, la cause étant dénuée de chances de succès. Vu le sort de la cause, il n'a pas été alloué de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le rapport de la police neuchâteloise du 31 octobre 2012, X. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) circulait le mardi 30 octobre 2012 à Noiraigue (Côte Rosière) direction Les Petits-Ponts, lorsqu'il entreprit le dépassement d'un véhicule du maintien de l'ordre de la police neuchâteloise. Dans un virage à gauche, alors qu'il n'avait pas terminé sa manuvre de dépassement, il dut effectuer un freinage d'urgence pour éviter une collision frontale avec un véhicule qui circulait correctement en sens inverse. Ce faisant, le véhicule de l'intéressé s'est rabattu dans un virage, franchissant une ligne de sécurité.
B.
Par courrier du 20 novembre 2012, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) a écrit à l'intéressé pour l'informer que l'infraction commise paraissait à première vue entraîner le retrait de son permis de conduire et lui a donné la possibilité de s'exprimer sur ces faits. Ce courrier rappelle que si l'intéressé conteste l'infraction, il a le devoir de s'opposer à la condamnation pénale sous peine d'être lié par l'appréciation de l'autorité pénale.
C.
Le 10 décembre 2012, le Ministère public dans une ordonnance pénale, a condamné l'intéressé pour les faits précités. En application des articles 27 alinéa 1 et 34 alinéa 2 LCR, il a retenu une infraction grave aux règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR).
D.
Le 10 janvier 2013, en l'absence d'observations de l'intéressé, le SCAN a décidé de lui retirer son permis de conduire à l'essai pour une durée de 6 mois en raison d'une infraction grave à la LCR et de prolonger la période probatoire d'une année.
E.
Par courrier du 17 janvier 2013, l'intéressé a écrit au SCAN et a déclaré faire opposition à la décision de retrait du permis de conduire. Tout en admettant avoir évité une collision frontale, il conteste le franchissement d'une ligne de sécurité et explique qu'il tentait de dépasser sur une ligne discontinue. Il fait en outre valoir son besoin professionnel de conduire.
F.
Considérant le courrier du 17 janvier 2013 de l'intéressé comme une demande de reconsidération, le SCAN en date du 11 février 2013 a décidé de refuser de reconsidérer sa décision.
G.
Le 12 mars 2013, l'intéressé, par le biais de son mandataire, défère la décision du SCAN du 11 février 2013 auprès du Département de la gestion du territoire (actuellement: Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE)). Il fait valoir que le rapport de police et le schéma de l'accident sont erronés à mesure qu'il n'a pas franchi une ligne de sécurité et qu'il s'est rabattu derrière le véhicule qu'il tentait de dépasser et non devant.
Selon lui, son opposition du 17 janvier 2013 doit être considérée comme un recours et transmise à l'autorité compétente en vertu de l'article 9 alinéa 1 LPJA.
Le recourant demande en outre à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
H.
Dans ses observations du 11 avril 2013, le SCAN admet qu'il aurait dû transmettre le courrier de l'intéressé du 17 janvier 2013 à l'autorité de céans en vertu de l'article 9 alinéa 1 LPJA. Il propose de reconsidérer la décision du 11 février 2013 en ce sens que le courrier précité soit considéré comme un recours.
I.
Dans sa détermination du 8 mai 2013, le recourant conclut à ce que l'autorité de céans constate qu'il n'a pas commis d'infraction à la LCR, à ce que la décision du SCAN du 10 janvier 2013 soit annulée, à ce qu'il soit libéré de toute sanction administrative, que l'assistance judiciaire et des dépens lui soient octroyés. Il demande en outre à ce que le policier auteur du rapport soit entendu.
J.
Faisant suite à une requête de l'autorité de céans, le SCAN a formulé ses observations (12 décembre 2013) en ce qui concerne le retrait du permis de conduire. Selon lui le fait que le recourant se serait rabattu derrière le véhicule qu'il voulait dépasser ne résulte pas clairement du rapport de police et n'a pas été pris en considération pour décider de la sanction administrative. Le SCAN fait également valoir que le franchissement de la ligne de sécurité n'a pas vraiment d'incidence puisque même s'il n'était pas retenu, cela n'atténuerait en aucun cas la faute commise par le recourant et la mise en danger créée. Il relève qu'il n'y a pas eu d'opposition à l'ordonnance pénale rendue à l'encontre du recourant pour les mêmes faits et dans laquelle une violation grave des règles de la circulation routière a été retenue.
Au surplus, le SCAN porte à connaissance de l'autorité de céans que le recourant a commis une nouvelle infraction en matière de circulation routière le 21 mai 2013 (perte de maîtrise et accident) entraînant une mesure de retrait de permis pour un mois et la prolongation de la période probatoire compte tenu du fait que la mesure décidée le 10 janvier 2013 n'est pas en force. La décision du 22 août 2013 relative à cette nouvelle infraction n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le SCAN conclut au rejet du recours tout en précisant qu'au vu de la décision du 22 août 2013 le permis de conduire à l'essai ne fera pas l'objet d'une nouvelle prolongation de la période d'essai.
K.
Le recourant s'est prononcé sur les observations du SCAN en date du 14 janvier 2014. Il fait valoir que le franchissement d'une ligne de sécurité a été retenu par le SCAN et précise à cet égard que cela doit avoir une influence quant à la sanction à prononcer. Les raisons qui ont fait que le recourant ne s'est pas opposé à l'ordonnance pénale sont expliquées.
Au final, le recourant se demande si le SCAN entend reconsidérer sa décision du 10 janvier 2013 dans le sens d'une annulation de son permis de conduire.
L.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
A. Recours contre la décision du 10 janvier 2013
1.
Conformément aux voies de droit indiquées au verso de la décision du SCAN du 10 janvier 2013, cette décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès sa notification (art. 34 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979). Le recours devait être adressé au Département de la gestion du territoire et répondre à plusieurs exigences, comme celle d'indiquer les motifs de recours, les conclusions et les moyens de preuve éventuels (art. 35 LPJA).
Même s'il a été adressé par erreur au SCAN, le courrier du 17 janvier 2013 par lequel l'intéressé manifestait son opposition à la décision du 10 janvier 2013 constituait un recours contre la décision précitée. Dès lors qu'il est parvenu au SCAN dans le délai de recours, il aurait dû être transmis à l'autorité de céans comme objet de sa compétence (art. 9 al. 1 LPJA) et une décision de refus de reconsidération n'aurait pas dû être rendue. Le SCAN lui-même admet qu'il aurait dû traiter ledit courrier comme un recours, raison pour laquelle il propose de "reconsidérer la décision du 11 février 2013 en ce sens que le courrier de l'intéressé du 17 janvier 2013 soit considéré comme un recours".
Il s'ensuit que le réel objet de la contestation n'est pas tant la décision du SCAN du 11 février 2013 rejetant formellement "la demande de reconsidération du 17 janvier 2013" (qui n'en était pas une) que la décision au fond du 10 janvier 2013. Cela se confirme à la lecture du mémoire de recours à mesure que l'intéressé y allègue différents éléments relatifs à l'infraction ayant mené au retrait du permis de conduire. Il en ressort ainsi que la réelle volonté du recourant est que l'autorité de céans se prononce sur la décision du SCAN lui retirant son permis.
Cela étant et à supposer que la décision de refus de reconsidération du SCAN soit considérée comme valable, des raisons d'économie de procédure justifient que l'autorité de céans se prononce uniquement sur le fond de la cause soit le retrait du permis de conduire sans que le dossier soit préalablement renvoyé au SCAN pour que celui-ci transmette formellement le courrier du recourant au DDTE comme objet de sa compétence en vertu de l'obligation posée à l'article 9 alinéa 1 LPJA.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF 128 II 282, JT 2003 I 451).
La Cour de droit public du Tribunal cantonal, sous son ancienne dénomination de Tribunal administratif (TA), a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercésonpouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33 let. d LPJA;Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.45 et p.151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
3.
3.1.
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; ATF 123 II 104).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (par ex.: ordonnance pénale), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 104; ATF 121 II 217).
3.2.
En l'espèce, par courrier du 20 novembre 2012, le SCAN invitait le recourant à exercer son droit d'être entendu avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre. Dit courrier rappelait notamment l'indépendance des procédures pénale et administrative, soit que le recourant avait le devoir, s'il contestait l'infraction, de s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié par l'appréciation de cette autorité. En l'occurrence, l'ordonnance pénale le condamnant était datée du 10 décembre 2012. Il l'a donc reçue après avoir eu connaissance du courrier du SCAN précité.
Dès lors que ladite ordonnance, tout comme la décision attaquée, se basent sur les faits tels que relatés dans le rapport de police, il incombait au recourant, s'il entendait contester l'infraction, de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale déjà. Dès lors qu'il a renoncé à contester l'ordonnance pénale, il est aujourd'hui forclos à contester les faits retenus par ladite ordonnance à l'origine de la sanction administrative.
Les raisons pour lesquelles le recourant ne s'est pas opposé à cette ordonnance n'y changent rien. Partant, les faits retenus par l'autorité de céans seront ceux qui l'ont été au pénal sur la base du rapport de police, soit que l'intéressé a entrepris le dépassement du véhicule de police qui le précédait et que dans un virage à gauche, alors qu'il n'avait pas terminé sa manuvre de dépassement, il a dû effectuer un freinage d'urgence afin d'éviter une collision frontale avec un véhicule qui circulait normalement en sens inverse.
Si le recourant entendait contester ces faits en alléguant que le rapport de police et le schéma l'accompagnant étaient erronés, il devait le faire devant l'autorité pénale. Il en va de même en ce qui concerne la demande d'audition du policier. Le recourant ne pouvait ignorer cette exigence au vu de la mention y relative dans le courrier du SCAN du 20 novembre 2012.
Même si l'on peut comprendre l'amertume du recourant à voir l'ordonnance pénale devenue exécutoire, il n'en demeure pas moins que sous l'angle juridique, dès lors que ladite ordonnance n'a pas été contestée, il est aujourd'hui forclos à contester les faits retenus par ladite ordonnance à l'origine de la sanction administrative.
Au surplus, l'autorité de céans retiendra le franchissement d'une ligne de sécurité à mesure que ce fait résulte du rapport de police dont il n'y pas de motif de s'écarter. En effet, même si le Ministère public dans l'ordonnance pénale ne mentionne pas expressément cet élément, on comprend à la lecture des dispositions légales qu'il a appliquées, soit les articles 27 alinéa 1 LCR ("chacun se conformera aux signaux et aux marques") et 34 alinéa 2 LCR ("les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée") qu'il n'entendait pas exclure le franchissement d'une ligne de sécurité de l'état de faits sur lequel il s'est basé pour prononcer une sanction à l'encontre du recourant (infraction grave aux règles de la circulation routière: art. 90 ch. 2 LCR).
4.
4.1.
En vertu de l'article 16calinéa 1 lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Par règles de la circulation, il faut entendre toutes les prescriptions fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur qui servent directement la sécurité du trafic. Une violation des règles de la circulation de nature à mettre en danger le trafic est réalisée lorsque l'infraction commise implique d'une manière générale un risque d'accident (mise en danger abstraite) (JAAC 1964/1965, p.181, no 135, JT 1973 I 392).
Conformément à l'article 16calinéa 2 lettres a et b LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum et pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave.
Selon l'article 15aalinéa 3 LCR, lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de la restitution du permis de conduire. L'alinéa 4 de cette disposition prévoit que le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.
4.2.
Hormis les articles 27 alinéa 2 et 34 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958 dont la teneur a été rappelée ci-dessus, il convient de rappeler celle de l'article 35 LCR. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, il n'est permis d'exécuter un dépassement que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manuvre. L'alinéa 3 précise que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser et l'alinéa 4 que le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité.
4.3.
En l'espèce, par son comportement consistant en une tentative de dépassement à l'approche d'un virage, tentative avortée par un freinage d'urgence afin d'éviter une collision avec un véhicule venant correctement en sens inverse suivie du franchissement d'une ligne de sécurité, le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave aux règles de la circulation routières rappelées plus haut. Une telle manuvre qui n'est pas anodine, est susceptible de gêner d'autres usagers de la route et de mettre gravement en danger leur sécurité. Elle ne saurait dès lors être qualifiée autrement que comme une infraction grave.
La collision a certes pu être évitée ici mais si tel n'avait pas été le cas les conséquences auraient pu être autrement plus lourdes tant pour le recourant que pour les occupants des autres véhicules présents au moment des faits.
En considérant la faute comme grave, le SCAN n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a usé de son pouvoir d'opportunité de manière proportionnée, de sorte que sa décision doit être confirmée. Au surplus, rien au dossier ne permet de retenir que le SCAN aurait apprécié les faits ou leur portée de manière tout à fait insoutenable au sens de la jurisprudence.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision du SCAN doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA).
Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).
6.
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau à brève échéance.
7.
A titre superfétatoire, il convient encore de préciser qu'il n'appartient pas à l'autorité de céans de se prononcer sur la décision du SCAN du 22 août 2013 celle-ci étant entrée en force en l'absence d'un recours de l'intéressé.
B. Requête d'assistance administrative
8.
8.1.
Les articles 60a à 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du Code civil (LI-CPC), du 27 janvier 2010. L'article 117 CPC prévoit qu'une personne a droit à lassistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
En l'occurrence, le recourant est à l'aide sociale, de sorte que la condition d'indigence doit être considérée comme remplie.
8.2.
Il faut encore examiner si la présente cause était d'emblée dénuée de chances de succès. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614, consid. 5). Le critère décisif est de savoir si un plaideur disposant des moyens nécessaires prendrait, après mûre réflexion, le risque d'entamer le procès ou de le continuer (ATF 105 I 114, JT 1980 I 184).
En l'espèce, compte tenu du fait que le recourant n'a pas contesté l'ordonnance pénale alors même que le SCAN l'avait rendu attentif aux conséquences en découlant, l'autorité de céans est d'avis que la cause apparaissait d'emblée dénuée de chance de succès au sens de l'article 117 CPC et de la jurisprudence précitée. Par conséquent, la demande d'assistance administrative est rejetée.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe suppléante extraordinaire du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide:
1.Le recours de X. contre la décision du SCAN du 10 janvier 2013 est rejeté;
2.La demande d'assistance administrative est rejetée;
3.Un émolument de Fr. 600. et des frais s'élevant à Fr. 60. sont mis à la charge du recourant;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 mars 2014
Monika Maire-Hefti