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REC.2013.64

Sorties hivernales des bovins (protection des animaux)

Ne Jurisprudence Adm · 2013-11-20 · Français NE
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Le délai légal transitoire octroyé aux détenteurs pour se conformer à l'obligation de faire bénéficier leurs vaches de sorties hivernales est échu. La possibilité d'octroyer des dérogations n'existe plus.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 22 juillet 2003, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a décidé d'accorder, à titre exceptionnel, une dérogation aux sorties hivernales du bétail bovin de X. et Y. (ci-après: les intéressés, respectivement: les recourants). Cette décision est intervenue suite à la visite de la vétérinaire cantonale adjointe et d'un inspecteur, lesquels ont considéré que les abords immédiats de l'écurie ne permettaient pas de sortir régulièrement le bétail en hiver.

B.

Par décision du 15 février 2013, le SCAV a accordé aux intéressés un délai au 1erseptembre 2013 pour prendre toutes les mesures nécessaires afin que leur bétail détenu à l'attache puisse bénéficier des sorties hivernales et a annulé pour la même date la décision du 22 juillet 2003. Le SCAV s'est basé sur les dispositions transitoires de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, lesquelles prévoient un délai transitoire au 31 août 2013 pour les exploitations existant le 1erseptembre 2008 et bénéficiant d'une dérogation.

C.

Par recours du 6 mars 2013, les recourants ont conclu à l'octroi d'une nouvelle dérogation pour une durée de cinq ans. Ils ont affirmé être dans l'impossibilité de sortir le bétail durant l'hiver, en raison de leur localisation en plein centre du village. Un des recourants a expliqué avoir soixante ans et espérer pouvoir continuer de garder ses bovins jusqu'à sa retraite, à soixante-cinq ans.

D.

Le 22 mai 2013, le SCAV a déposé ses observations, concluant au rejet du recours. Il a allégué que les quatre bovins hébergés chez les recourants étaient de jeunes animaux détenus en stabulation entravée pendant la période d'affouragement d'hiver, laquelle durait environ six mois. Le reste du temps, ces animaux étaient mis en estivage. Le SCAV a ensuite rappelé que la décision contestée était motivée par l'application des dispositions transitoires de l'OPAn, dans lesquelles il était stipulé que les unités d'élevage existant avant le 1erseptembre 2008 et bénéficiant d'une dérogation disposaient d'un délai de cinq ans pour se conformer aux normes légales, et que ce délai parvenait à échéance le 31 août

2013. Dès lors, le SCAV a affirmé ne pas avoir la possibilité de prolonger la dérogation, même si la personne était proche de la retraite. De plus, il a affirmé qu'un délai transitoire de cinq ans avait déjà été accordé aux recourants pour se mettre en conformité avec la loi, qu'il serait tout à fait possible, et sans frais, d'utiliser l'écurie existante comme stabulation libre afin que les conditions de détention des bovins respectent les normes légales et qu'il ne s'agissait pas du revenu principal des recourants, mais d'une activité accessoire, voire d'un hobby. Finalement, le SCAV a affirmé qu'il n'était pas tolérable "que des bovins, au surplus des jeunes animaux, soient détenus à l'attache permanente durant plus de six mois d'affilée, sans jamais avoir la possibilité de se mouvoir, ne serait-ce que quelques pas!".

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

La loi sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005, vise à protéger le bien-être et la dignité de l'animal. Elle est complétée par l'OPAn. Selon l'article 3, lettre a, LPA, il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili (). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive, lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, lorsqu’ils sont cliniquement sains, lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3, let. b, LPA). Selon l'article 4, alinéa 2, LPA, personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière ().

2.2.

En vertu de l'article 6 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (al. 1). L'article 3, alinéa 1, OPAn prévoit que les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.

3.

3.1.

Selon l'article 40, alinéa 1, OPAn, lequel traite de la stabulation entravée pour les bovins, lorsque ces derniers sont détenus à l'attache, ils doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins soixante jours durant la période de végétation et trente jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal. Par sortie, il faut entendre le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables (art. 2 al. 3 let. c OPAn). Des dispositions transitoires et dérogatoires ont été prévues, notamment à l'article 225 OPAn, lequel renvoie au chiffre 13 de l'annexe 5 de l'OPAn qui prévoit qu'un délai transitoire de cinq ans est accordé aux unités d'élevage existant le 1erseptembre 2008 et disposant d'une dérogation.

3.2.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les abords immédiats de l'écurie ne permettent pas de sortir régulièrement le bétail en hiver et que cette situation est antérieure au 1erseptembre 2008. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une dérogation a été octroyée aux recourants en 2003. Les conditions d'octroi du délai supplémentaire de cinq ans prévues au chiffre 13 de l'annexe 5 de l'OPAn étant manifestement remplies par les recourants, ces derniers ont bénéficié de cinq années, du 1erseptembre 2008 au 31 août 2013, pour se conformer aux normes légales applicables, par exemple en utilisant l'écurie existante comme stabulation libre.

S'agissant de la demande de dérogation motivée par la retraite prochaine de l'un des recourants, l'autorité de céans considère que l'article 40, alinéa 1, et le chiffre 13 de l'annexe 5 de l'OPAn sont clairs et ne laissent aucune marge d'appréciation au SCAV. A partir du 1erseptembre 2013, plus aucune dérogation ne peut être autorisée. C'est donc à juste titre que celui-ci a refusé l'octroi d'une nouvelle dérogation.

Le fait que les recourants demandent à nouveau une dérogation pour les cinq années à venir, ce qui représente une durée non négligeable, que la situation litigieuse perdure depuis dix ans déjà et qu'une solution non onéreuse est praticable, soit l'utilisation de l'écurie existante comme stabulation libre, plaide également en faveur du refus de la dérogation requise. Il est intolérable de détenir des bovins à l'attache permanente durant environ six mois par année.

4.

En conclusion, l'autorité de céans considère que le SCAV n'a pas violé le droit, ni abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une dérogation aux sorties hivernales du bétail bovin. Le recours est donc rejeté.

5.

Conformément à l'article 47, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce Fr. 550.—, montant qui est compensé par l’avance de frais effectuée. Vu l'issue du recours, il ne sera pas octroyé d'indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide:

1.de rejeter le recours;

2.de mettre à la charge des recourants un émolument de Fr. 500.— et des frais de Fr. 50.—, soit un total de Fr. 550.—, montant compensé par l'avance de frais;

3.de ne pas allouer de dépens.

Neuchâtel, le 20 novembre 2013