Le recourant a contesté la décision de l'intimé, acceptant qu'il recommence la 2ème année, mais avec une période probatoire de 3 mois. La prolongation du temps d'essai à 6 mois, bien que dans un but favorable au recourant, n'a pas été notifiée par écrit. Pas de décision au sens de la loi. Recours admis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 8 février 2010, X., de nationalité suisse et afghane, né le [***]1991 (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), s'est vu notifier, par le centre professionnel du littoral neuchâtelois (ci-après: l'intimé), un avis de rupture de contrat d'apprentissage en informatique. Le motif invoqué a été l'absence d'intérêt de la part de l'étudiant.
B.
Le 28 mai 2010, l'intéressé a signé, toujours avec l'intimé, un nouveau contrat d'apprentissage pour la période d'août 2010 à août 2014, cette fois-ci pour une formation d'électronicien.
C.
Durant sa 2èmeannée de formation, au mois de mars 2012, le recourant a, pour des raisons médicales, interrompu sa formation en demandant de pouvoir recommencer sa deuxième année en août 2012.
D.
Par lettre du 27 mars 2012, l'intimé a accepté la proposition de l'intéressé consistant à "refaire un contrat de formation" pour sa 2èmeannée. Cependant, en raison des résultats scolaires et des problèmes disciplinaires de l'intéressé, l'intimé a indiqué considérer l'année en cours comme échouée et soumettre l'intéressé à une période probatoire de 3 mois (cf. lettre de l'intimé à l'intéressé du 27 mars 2012).
E.
Le 2 octobre 2012, l'intéressé a signé un avenant à son contrat d'apprentissage prolongeant ainsi ledit contrat jusqu'au 5 juillet 2015. L'avenant stipulait que l'intéressé pouvait reprendre la 2èmeannée d'apprentissage en tant qu'électronicien dès le 20 août 2012.
F.
A l'issue du premier semestre de l'année scolaire 2012/2013, l'intéressé a été convoqué par la direction qui lui a indiqué vouloir mettre un terme à son contrat d'apprentissage.
G.
Le premier février 2013 et en réponse à cet entretien, l'intéressé a contacté par écrit l'intimé afin d'obtenir de l'aide dans la recherche d'un apprentissage en entreprise "dans le milieu de l'électronique", car il s'agirait, malgré des difficultés au niveau de l'apprentissage théorique, de son domaine de prédilection. L'intéressé a déclaré avoir constaté ne pas être fait pour un cadre scolaire, malgré des efforts en ce sens. Il a insisté sur ceux fournis pour avoir une tenue irréprochable, mais a admis que cela n'était pas suffisant. Il a également "trouvé dommage" que les efforts de l'intimé ne se soient pas centrés sur ses problèmes pédagogiques, mais uniquement sur ses problèmes de conduite.
H.
Le 5 février 2013, l'intimé a pris la décision de mettre un terme au contrat d'apprentissage de l'intéressé, en raison de résultats insuffisants.
I.
Le 8 mars 2013, l'intéressé a fait recours. Il a affirmé que la soumission à une période probatoire ainsi que son assimilation à un élève ayant redoublé ne relèvent d'aucune base légale et violent ainsi le droit. En deuxième lieu, le recourant a reproché à la décision attaquée d'être formellement viciée. Selon lui, le courrier du 27 mars 2012 acceptant l'arrêt de formation et soumettant le recourant à une période probatoire de 3 mois ne remplirait pas les conditions formelles de validité d'une décision. Il a également affirmé que la décision de prolongation de la période d'essai de 3 à 6 mois, ne figurant pas dans le dossier, n'avait jamais été envoyée par écrit, la rendant ainsi nulle.
J.
Par la même occasion, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire.
K.
Le 26 mars 2013, l'intimé a expliqué avoir appliqué par analogie les articles 13 et 17 du règlement de l'Ecole technique du CPLN, filière de formation initiale en école à plein temps (règlement ET), du 10 août 2009, pour la période d'essai de 3 mois. Et cela en raison des résultats scolaires et du comportement du recourant lors des 4 dernières années passées dans cette école. L'intimé a confirmé que la prolongation de la période d'essai de 3 à 6 mois n'avait en effet pas été produite sous forme de décision, car il s'agissait d'une chance supplémentaire laissée au recourant afin de lui permettre de réaliser les conditions de promotion, ces dernières n'étant pas remplies à l'expiration des 3 premiers mois (cf. bulletin de notes détaillées de l'année scolaire 2012-2013).
L.
Le 30 avril 2013, le recourant a soutenu que son assimilation à un élève redoublant ne se fonde sur aucune base légale. Concernant les articles 13 et 17 du règlement ET, le recourant a affirmé que leurs champs d'application ne permettaient aucune extension rendant possible une application par analogie. De plus, selon le recourant, le fait qu'il ait accepté les modifications et leur caractère "usuel" ne permettent pas "d'éluder l'impératif de base légale".
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Selon l'article 3, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, est considérée comme une décision au sens de la [présente] loi toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).
2.1.
L'article 4, alinéa 1 LPJA précise encore que la décision n'acquiert force exécutoire qu'aux conditions cumulatives suivantes: elle doit être rendue en la forme écrite et comporter le mot "décision" ou le verbe "décider" (lettre a); elle doit avoir été notifiée à l'administré (lettre b); elle doit indiquer l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt (lettre c); et, à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, elle doit être motivée (lettre d).En cas d'urgence, la décision peut être communiquée oralement. Elle doit alors être confirmée par écrit dans les cinq jours (art. 4 al. 3 LPJA).
2.2.
La sanction d'une décision qui ne répond pas à l'entier des critères est soit l'annulation, soit la nullité. Toutefois, la jurisprudence cantonale tend à considérer qu'un acte entaché d'irrégularité formelle, lorsqu'il n'est pas contesté dans un certain délai, n'est pas nécessairement une décision nulle s'il y a lieu d'admettre, en vertu du principe de la bonne foi, que l'administré pouvait en comprendre le sens et la portée et par conséquent manifester son désaccord éventuel dans un délai raisonnable (Robert Schaer, juridiction administrative neuchâteloise, p. 35 et les références citées). S'agissant des décisions prise par oral, elles sont réservées aux cas d'urgence et l'absence de la confirmation écrite est un vice qui ne peut pas être réparé (cf.Robert Schaer, précité, p. 46).
2.3.
En l'occurrence, la lettre du 27 mars 2012, fixant au recourant des "conditions" de reprise de sa formation,ne répond pas aux critères de l'article 4 LPJA dans le sens où elle ne comporte pas le mot "décision" ou le verbe "décider" et n'indique pas les voies de recours. Cependant, le recourant aurait dû manifester son désaccord et, dans un délai raisonnable, se renseigner sur les moyens de recours disponibles. Il n'est de ce point de vue pas soutenable d'affirmer que le recourant n'avait pas compris le sens de la décision. En effet, il a déjà été soumis à deux reprises à une période probatoire dans la mesure où cette dernière fait partie intégrante de son contrat d'apprentissage (lors de sa première année en informaticien et lors de sa première année en électronicien) et que cela lui a été clairement indiqué dans la lettre du 27 mars 2012. Il ne ressort pas non plus de la lettre écrite par le recourant à l'intimé (cf. lettre du 1erfévrier 2013), que le recourant se plaignait des conditions attaquées. Bien au contraire, il affirme lui-même constater ne pas être "fait pour être dans une cadre scolaire". S'en prendre à la décision du 27 mars 2012, certes entachée d'un vice de forme, mais une année après sa communication, est à l'évidence abusif. L'autorité de céans considère donc que la lettre du 27 mars 2012 doit être considérée comme une décision, dont le vice de forme a été "guéri" par le temps et la réaction tardive du recourant.
3.
3.1.
La question reste toutefois de savoir si le fond de cette décision du 27 mars 2012 est opposable au recourant et peut baser la décision attaquée. Selon le recourant, tel ne serait pas le cas en l'espèce car les conditions posées par la décision du 27 mars 2012 ne s'appuieraient sur aucune base légale. Bien que la validité d'une telle décision puisse être effectivement remise en cause, la question peut cependant être laissée ouverte dans le cas d'espèce. En effet, même dans l'hypothèse où l'on retiendrait que la décision du 27 mars 2012 et les conditions qu'elle pose à la poursuite de la formation ne peuvent plus être remises en cause, cette dernière prévoyait un temps d'essai de 3 mois, et non pas de 6 mois.
3.2.
La "décision" de prolongation de la période probatoire n'a été adoptée que par oral, son caractère d'urgence est plus que douteux et cette prolongation, modifiant la décision initiale, n'a pas été notifiée au recourant par écrit. De ce fait, la prolongation du temps d'essai à six mois ne résulte d'aucune décision. En outre, le fait que la prolongation du temps d'essai ait été adoptée, selon l'intimé, dans l'intérêt du recourant n'y change rien. Ainsi que le démontre le dossier, le recourant a signé un contrat d'apprentissage (ou plutôt de formation). Or, il faut rappeler qu'en matière de contrat de travail, il a été jugé que n'abuse pas de son droit l'employé qui conteste la validité d'une prolongation du temps d'essai, alors même qu'il l'a acceptée (ATF 109 II 449). Les principes dégagés par cette jurisprudence doivent aussi être appliqués dans le cas présent. Peu importe que l'intimé par analogie, l'employeur - fasse valoir que la prolongation était favorable à l'employé par analogie, le recourant - et que cela devait éviter de mettre fin au contrat, pour laisser une dernière chance à la personne. Le recourant ne commet pas d'abus de droit lorsqu'il revendique d'être traité de manière conforme au règlement et aux décisions qui lui ont été notifiées. Dans le cas d'espèce, à défaut de décision régulière, le recourant peut au moins se réclamer de l'application du délai de trois mois d'essai qui lui avait été imposé par décision du 27 mars 2012 et partant la décision de l'intimé doit être annulée.
3.3.
À titre superfétatoire, on peut préciser qu'une application par analogie de la période probatoire de 6 mois au sens de l'article 13 du règlement ET aurait pu être envisagée, si l'intimé pouvait considérer la situation dans laquelle se trouvait le recourant comme une "reprise de formation" en deuxième année (avec reconnaissance de l'acquis d'une première année). La question d'une telle application par analogie peut ici rester ouverte, car, dans pareil cas de figure, l'intimé aurait dû en informer le recourant par écrit et la période probatoire aurait dû être, dès le début, de 6 mois. Tel n'a cependant pas été le cas en l'espèce, car l'intimé a décidé de soumettre le recourant à une période probatoire de 3 mois et ensuite, sans l'en informer valablement, de prolonger cette période de 3 mois supplémentaires. Par conséquence, la décision de prolongation de la période probatoire de 3 à 6 mois est bien nulle.
3.4.
Le recourant pouvait donc penser de toute bonne foi, après échéance du délai de la période probatoire sans décision prise à son encontre, pouvoir terminer son année scolaire. Bien que l'autorité de céans ne conteste pas et comprenne le bien-fondé du procédé de l'intimé, il en va de la confiance que l'administré doit pouvoir placer en l'administration. Lorsque cette dernière prend une décision, elle doit s'y tenir et ne peut en changer les termes sans communiquer ce changement à la personne concernée. Dès lors que l'intimé n'a pas respecté les termes de sa propre décision, il ne peut ensuite les opposer au recourant, sous peine de violation des règles de la bonne foi. L'intimé a donc violé le droit en rompant, après 6 mois, le contrat d'apprentissage du recourant.
4.
Lerecourant requiert l'assistance en matière administrative, mais dans la mesure où l'intimé succombe, des dépens lui seront accordés et cette demande est ainsi sans objet.Du détail d'activité déposé par le recourant, on voit que le traitement de l'affaire aurait nécessité 65 minutes du travail d'un avocat et 984 minutes de travail de son stagiaire. Selon le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012, les dépens sont fixés dans les limites prévues au tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 par renvoi de l'art. 69 TFrais). Dans ce cadre, on peut considérer qu'un avocat pratiquant n'aurait pas consacré plus de 7 heures aux démarches, notamment à la rédaction du recours et des observations déposées au dossier. Au tarif horaire de Fr. 250.-- généralement admis par la jurisprudence, ces activités représentent Fr. 1750.--, auxquels il convient d'ajouter des débours évalués forfaitairement à Fr. 175.-- et la TVA par Fr. 154, le dépens étant ainsi fixés à Fr. 2079.
5.
Vu le sort de la cause, il est statué sans frais, les autorités communales et cantonales en étant exemptées (art. 47, al. 2 LPJA).
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours contre la décision du 5 février 2013 est admis;
2.La demande d'assistance en matière administrative est sans objet;
3.Une indemnité de dépens, par Fr. 2079.- est octroyé au recourant, à charge de l'intimé;
4.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le 28 juin 2013
Monika Maire-Hefti