LConstr: Ordonner l'exécution d'une décision avec une échéance en précisant que, passé ce délai, les travaux seraient exécutés par substitution, à leurs frais, ne peut pas faire l'objet d'un recours (art. 29, lit. c LPJA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les plans sanctionnés en date du [***] par le Conseil Communal de A, pour la construction d'une villa individuelle par les époux X. (ci-après: les intéressés, respectivement les recourants) sur la parcelle [a] du cadastre de A. ne prévoyant pas de mur de soutènement,
vu les problèmes de stabilité du terrain relevés par les époux Y., propriétaires de la parcelle[b] du même cadastre,
vu la construction par les intéressés en 2004 d'un mur de soutènement afin de stabiliser le terrain derrière le mur,
vu la décision du Conseil communal de A. (ci-après: le Conseil communal) du 29 juin 2005, ordonnant aux époux X. de reconstruire un nouveau mur aux endroits où le mur précité a une hauteur supérieure à 1,10 mètre,
vu la décision du Conseil d'Etat du 19 février 2006 ordonnant une mise à l'enquête publique avant de procéder au renforcement du mur litigieux,
vu l'octroi d'un permis de construire en date du [***] 2010 pour ces travaux de renforcement,
vu la lettre du Conseil communal du 24 octobre 2012, rappelant aux intéressés leur obligation de renforcer ledit mur,
vu la décision du Conseil communal du 29 janvier 2013 constatant que les travaux n'avaient pas été exécutés, ordonnant aux intéressés de les exécuter tels que prévus dans le permis de construire du [***] 2010 avant le 30 avril 2013 et précisant que, passé ce délai, les travaux seraient exécutés par substitution à leurs frais.
Considérant:
Que, par mémoire du 6 mars 2013, les intéressés ont recouru auprès du Conseil d'Etat contre la décision rendue le 29 janvier 2013 par le Conseil communal,
que, conformément à larticle 29, lettre c de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours n'est pas recevable contre les mesures relatives à l'exécution des décisions,
que l'article 25, alinéa 2 LPJA indique que l'autorité peut, pour l'exécution des décisions, ordonner l'exécution (lit. a), faire exécuter par un tiers aux frais de l'administré (lit. b), prononcer les peines prévues par la loi ou déférer la cause à l'autorité compétente (lit. c), ordonner l'exécution en menaçant des peines prévues à l'article 292 du Code pénal suisse (lit. d) ou exécuter directement la décision aux frais de l'administré (lit. e),
que le fait d'ordonner l'exécution d'une décision en précisant qu'à défaut, l'exécution sera effectuée par un tiers aux frais de l'administré concerné, constitue une mesure d'exécution au sens de la disposition précitée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.131),
qu'une exception à l'irrecevabilité du recours contre une telle mesure n'existe que si cette dernière viole un droit fondamental, inaliénable et imprescriptible ou si, en réalité, la mesure en question crée des obligations nouvelles par rapport à la décision à laquelle elle se rapporte (Schaer, op.cit., ibid.),
qu'en l'espèce, aucun droit fondamental n'est en péril et que la décision attaquée ne crée pas de droits ou d'obligations nouveaux ni ne modifie la situation juridique des administrés,
qu'il est en effet constant qu'au moment où ont été prises les décisions du 29 juin 2005 du Conseil communal et du 19 février 2006 du Conseil d'Etat, ledit mur existait déjà et la stabilité du terrain n'était déjà pas garantie,
que, dès lors, les obligations des recourants relatives à la sécurisation du terrain n'ont pas été modifiées par l'ordre d'exécution de la décision,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à la disposition précitée, sous suite de frais.
qu'un émolument de Fr. 150.-, et des frais par Fr. 30.-, soit un total de Fr.180.-, sont mis à la charge des époux X,
qu'il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Conseil d'Etat
décide:
1.Le recours est déclaré irrecevable;
2.Un émolument deFr. 150.-, et des frais parFr. 30.-, sont mis à la charge des époux X.
Neuchâtel, le 14 août 2013
Au nom du Conseil d'Etat:
Le président, La chancelière,
L. Kurth S. Despland