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REC.2013.59

Demande d'octroi d'une autorisation pour études refusée. Recourante âgée de plus de 30 ans déjà au bénéfice d'une formation universitaire dans son pays d'origine et active dans le monde du travail

Ne Jurisprudence Adm · 2013-05-22 · Français NE
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La recourante étant âgée de plus de 30 ans, au bénéfice d'une formation universitaire de 7 ans et active depuis 9 ans dans le monde du travail, elle n'est pas prioritaire pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. De plus, elle a la possibilité de suivre les études voulues dans son pays d'origine. Pour ces raisons, l'autorité intimée a de bon droit refusé d'octroyer ladite autorisation.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 3 janvier 2013, X., ressortissante iranienne née le [***] 1978 (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a déposé une demande d'octroi d'autorisation de séjour pour études.

B.

Dans sa lettre de motivation, l'intéressée a déclaré avoir toujours eu le rêve de terminer sa formation universitaire dans un pays francophone, n'ayant pas eu auparavant l'opportunité de le faire. Son choix s'est porté sur l'Université de Neuchâtel pour des raisons de réputation, ainsi qu'en raison d'une connaissance de la famille étant prête à l'héberger et à se porter garant du financement et des frais inhérents à son séjour. Elle a ajouté avoir comme ambition l'obtention d'un doctorat dans le but de "faire carrière d'enseignante dans une université de mon pays", et a conclu avoir sa vie en Iran avec son mari mais qu'un diplôme européen lui permettrait d'avoir accès à la profession d'enseignant.

C.

Le 8 février 2013, le service des migrations (SMIG) a refusé d'octroyer l'autorisation demandée. Il a précisé que l'article 27 de la loi sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, ne donne pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études en Suisse. Le SMIG a considéré que l'intéressée, disposant déjà d'une solide formation universitaire acquise dans son pays d'origine et ayant déjà débuté dans la vie active, ne démontre pas suffisamment la nécessité d'un séjour en Suisse. Surtout que, d'après le SMIG, l'intéressée a déjà occupé un poste d'enseignant correspondant à ses motivations. En dernier lieu, le SMIG a conclu que l'intéressée étant relativement âgée, il y a lieu de privilégier les étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à l'obtention d'une formation.

D.

Le 4 mars 2013, l'intéressée a fait recours contre cette décision du 8 février 2013. Elle a invoqué une constatation inexacte des faits pertinents ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation par le SMIG.

D.a.

Selon la recourante, l'obtention d'un master constituerait un préalable absolument indispensable pour ensuite effectuer un doctorat (en Suisse ou dans un autre pays francophone) lui permettant d'enseigner le français dans une université de son pays. De par cela, la nécessité du séjour aurait déjà été démontrée. En affirmant que le poste d'enseignant correspondait à ses motivations, le SMIG aurait constaté de manière erronée les faits. En effet, le poste d'enseignante n'était en réalité qu'à temps partiel et pour des enfants débutants, alors que la recourante a soutenu souhaiter enseigner à plein temps à un niveau universitaire. De plus, la recourante a affirmé avoir perdu le travail en question car elle ne possédait justement pas de diplôme d'une université francophone.

D.b.

La recourante a soutenu qu'en retenant que les jeunes étudiants doivent être privilégiés en raison d'un intérêt plus immédiat à suivre une formation, le SMIG a abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle a insisté sur le fait que, selon la jurisprudence constante, il est "admis que parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base sont prioritaires". En sus, son âge plus avancé ne saurait, selon elle, lui être reproché. En effet, elle est entrée dans la vie professionnelle afin de gagner sa vie et de se constituer une situation financière lui permettant ensuite de poursuivre ses études. La recourante a ajouté que l'argumentation du SMIG risquerait de systématiquement favoriser les étudiants disposant des moyens financiers pour étudier et de prétériter les autres.

D.c.

La recourante a donc conclu en demandant l'admission du recours, l'annulation de la décision du 8 février 2013 et de l'autoriser à entrer dans le territoire helvétique pour études.

E.

Le 13 mars 2013, la recourante a déposé, afin d'appuyer et de compléter son recours, une attestation établie par Y., Professeure [***] de l'Université de Neuchâtel, soutenant sa demande de permis de séjour pour études.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 27, alinéa 1 LEtr, un étrangerpeut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions que la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (lit. a), qu'il dispose d’un logement approprié (lit. b), qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (lit. c) et qu'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (lit. d).

2.2.

Cependant, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'article 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1, consid. 1.1; ATF du 12 mai 2009, référence:2D_28/2009; FF 2002 3485, ch. 1.2.3 et toutes les références citées). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, les autorités de première instance disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation (ATAF du 8 juillet 2012, référence: C-108/2010, consid. 5.3; C-5497/2009, consid. 5.3).

2.3.

En l'occurrence, et cela n'est pas contesté par les parties, la recourante remplit les conditions de l'article 27 LEtr. Cependant et comme dit précédemment, cette disposition ne confère pas un droit à l'obtention d'une telle autorisation et le cadre légal du cas d'espèce confère au SMIG un large pouvoir d'appréciation. Ne pouvantsubstituer son pouvoir de cognition à celui du SMIG, l'autorité de céansne peut revoir l’opportunité de la décision, c’est-à-dire qu’elle ne corrige pas la manière dont l’autorité inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir.

3.

3.1.

Selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération lors de l'admission d'étrangers. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (C-108/2010, consid. 6.1 et les références citées).

3.2.

S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon les directives de l'Office fédéral des migrations, I. Domaine des étrangers, version du 01.02.2013 (ch. 5.1.2) et la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe, sous réserve de circonstances particulières, se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Ainsi, les exceptions doivent être suffisamment motivées (C-482/2006, consid. 7.2 et 8).

3.3.

Par cette pratique, l’autorité entend réserver les autorisations aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d’une formation supérieure et dont les perspectives d’avenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p. 291 et 295; C_454/2006, consid. 7). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (C-108/2010, consid. 6.2).

3.4.

Contrairement à ce qu'allègue la recourante, elle n'est pas prioritaire sur les étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d'une formation supérieure. Les plus hautes instances fédérales ayant admis ce principe à plusieurs reprises, il ne saurait être reproché au SMIG d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante, âgée de plus de 30 ans, n'était pas une candidate prioritaire pour l'octroi d'une telle autorisation. S'agissant du critère de l'âge, il faut savoir qu'il diffère que l'on se place sur le terrain de la formation à l'université ou sur celui du droit des étrangers. Si l'université accueille des étudiants de tout âge, il n'en va pas de même s'agissant du droit des étrangers qui limite en principe, comme le rappelle la jurisprudence ci-dessus, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à des requérants dont l'âge est inférieur à 30 ans et ne disposant pas encore d'une formation supérieure. Surtout que, dans le cas d'espèce, la recourante a déjà suivi une formation universitaire de 7 ans et est active dans le monde du travail depuis 9 ans, dont le poste d'assistante en relation internationales qu'elle occupe depuis 2008.

4.

4.1.

L'autorité de céans n'entend pas contester l'utilité pour la recourante de bénéficier d'un diplôme européen pour son avenir professionnel dans son pays d'origine et comprend parfaitement cette aspiration légitime. Cependant, celan’est pas, au regard de la jurisprudence, suffisant en soi pour permettre l'obtention d'une autorisation de séjour pour études (C-1359/2010, consid. 7.4).En ce qui concerne la nécessité d'entreprendre une telle formation par la recourante, il convient de relever qu'il ne s'agit pas d'une base légale, mais que cet aspect peut toutefois être pris en compte sous l'angle de l'opportunité. Il convient cependant de rappeler que l'autorité de céans n'a pas ce pouvoir de jugement (art. 33 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA], du 27 juin 1979) et ne peut que vérifier si l'autorité intimée a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.

4.2.

En l'occurrence, la recourante ayant déjà un solide acquis universitaire et de nombreuses expériences professionnelles (cf. considérant 3.4), rien ne permet de penser que l'obtention d'un diplôme européen soit nécessaire à son avenir professionnel. De plus, la recourante aurait la possibilité d'effectuer un doctorat dans une université de son pays d'origine (par exemple à l'Université de Téhéran: http://www.ut.ac.ir/fr/contents/En-bref-15/En.bref.html). Il semble donc douteux que la recourante doive absolument obtenir un diplôme européen afin d'enseigner la langue française dans son pays d'origine.

5.

Au vu des ces éléments, la recourante ne fait manifestement pas partie des personnes susceptibles de pouvoir bénéficier en priorité d'une autorisation de séjour pour études. Il ne saurait dès lors être reproché au SMIG d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation ou d'avoir constaté de manière inexacte des fais. Le recours du 4 mars 2013 est donc rejeté.

6.

Vu le sort de la cause, un émolument de CHF 500.- et des frais de CHF 50.-, pour un total de CHF 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 25 mars 2013.

7.

Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 4 mars 2013 contre la décision du SMIG du 8 février 2013 est rejeté;

2.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.-, pour un total deCHF 550.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 25 mars 2013;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 22 mai 2013

Thierry Grosjean