Un accident sur une autoroute causé par une perte de maîtrise doit être considéré comme étant une faute moyennement grave. Le retrait de permis de 1 mois (minimum légal) est donc maintenu et le recours est rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
En raison d'un fort ralentissement du trafic, un accident de la circulation est survenu le [...] novembre 2012 sur l'autoroute A1 (Lausanne-Berne), de Villars-Ste-Croix en direction de Cossonay, impliquant X. (ci-après: l'intéressée, respectivement: la recourante) et trois autres personnes.
B.
Selon le rapport de police du 10 décembre 2012, A., B., l'intéressée et C. roulaient en file et dans cet ordre sur la voie de gauche lorsque le trafic a fortement ralenti. A. a été contrainte de freiner brusquement, mais a réussi à immobiliser son véhicule. B., qui suivait A., a fait de même. Quand à l'intéressée, "qui ne vouait pas toute l'attention nécessaire à la route et à la circulation, ne put éviter que l'avant de son auto percute l'arrière de la Peugeot B., laquelle fut projetée contre l'arrière de l'auto A.". C., qui circulait à une distance insuffisante, ne put s'arrêter à temps et percuta l'arrière de l'auto de l'intéressée.
C.
Le 15 janvier 2013, le service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: SCAN), a informé l'intéressée qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire, ou, pour le moins, de lui envoyer un avertissement, tout en lui laissant un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.
D.
Le jour même, l'intéressée s'est opposée à l'ordonnance pénale du 11 janvier 2013, contestant l'inattention et la perte de maîtrise de son véhicule.
E.
Le 19 janvier 2013, la recourante a indiqué au SCAN avoir fait opposition à l'ordonnance pénale et avoir été convoquée le 31 janvier 2013 à la préfecture du Gros-de-Vaud pour l'enquête. Suite à ce courrier, le SCAN a, le 4 février 2013, accepté d'attendre le jugement pénal à venir avant de prendre une décision.
F.
Le 31 janvier 2013, la préfecture du Gros-de-Vaud a rendu une nouvelle ordonnance pénale, retenant l'implication de l'intéressée dans un accident suite à une perte de maîtrise, une violation simple à la loi sur la circulation routière (LCR), du 19 septembre 1958, et en la condamnant à une amende de Fr. 300.-.
G.
Le 18 février 2013, le SCAN a considéré l'infraction de l'intéressée comme étant moyennement grave et a décidé de lui retirer le permis pour une période d'un mois. Le SCAN a expliqué s'être basé sur le rapport de police du 10 décembre 2012, les observations de l'intéressée dans sa lettre du 19 janvier 2013 et l'ordonnance pénale du 31 janvier 2013.
H.
Par mémoire du 24 février 2013, l'intéressée a recouru contre la décision du SCAN du 18 février 2013, concluant à l'annulation de la décision de retrait de permis ou, subsidiairement, à l'assortiment d'un sursis à la peine. Selon la recourante, seule la perte de maîtrise a été retenue contre elle dans l'ordonnance pénale du 31 janvier 2013. Dès lors, la recourante a contesté le fait que la décision du 18 février 2013 retienne l'inattention et la distance insuffisante. La recourante a ensuite expliqué que les éléments présents dans le rapport (un seul choc et airbags non déclenchés) tendraient à démontrer qu'en freinant, elle se serait fait percuter par le véhicule qui la suivait, et que ce serait ce choc qui l'aurait projetée dans le véhicule précédent.
I.
Dans ses observations du 14 mai 2013, le SCAN a indiqué que la recourante n'avait pas contesté avoir circulé à une distance de 50 mètres derrière le véhicule la précédant à une vitesse de 120 km/h et être entrée en collision avec ledit véhicule après un brusque ralentissement du trafic. Selon le SCAN, la recourante aurait violé l'article 31, alinéa 1 LCR (le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence), l'article 34, alinéa 4 LCR (le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route), ainsi que l'article 12, alinéa 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR),du 13 novembre 1962 (lorsque des véhicule se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu). Le SCAN a ensuite précisé que l'erreur de la recourante a été de ne pas avoir pu éviter la collision, malgré un freinage, ceci en raison d'une distance de sécurité insuffisante, et que cela constituerait une infraction moyennement grave, même si l'inattention ne devait pas être retenue.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande, en effet, d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou encore si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315; 123 II 104).
2.2.
En l'espèce, la procédure administrative a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, qui s'est prolongée jusqu'au rendu de l'ordonnance pénale du 31 janvier 2013. Partant, les faits retenus seront ceux qui l'ont été au pénal, soit que la recourante a été impliquée dans un accident suite à une perte de maîtrise de son véhicule.
3.
Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'infraction légère au sens de cette disposition requiert donc une double légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite accrue) légère (ATF 135 II 138, consid. 2.2.1, JT 2009 I 506; Mizel,Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004, p. 388). Aux termes de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c, al. 1, lit. a LCR).L'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Cela signifie que l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR, FF 1999 IV, p. 4132).
4.
4.1.
Il s'agit maintenant de déterminer en l'espèce la gravité de la violation des règles de la sécurité routière et la gravité de la mise en danger (abstraite ou concrète). Selon l'article 31, alinéa 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La jurisprudence du Tribunal fédéral indique que la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR (arrêt du TF du 29 novembre 2007, 1C_235/2007, consid. 2.2). En effet, il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction selon les circonstances du cas d'espèce, en particulier le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé (arrêt du TF du 29 novembre 2007, 1C_235/2007, consid. 2.2). Cependant, lajurisprudence du Tribunal fédéral retient qu'une perte de maîtrise sur l'autoroute représente toujours un danger sérieux (ATF 120 Ib 312, consid. 4c).
4.2.
Concernant la gravité de la violation des règles de la circulation routière, le Tribunal fédéral indique que l'analyse doit être menée d'un point de vue objectif, dans le sens où l'infraction doit sortir du cadre de celles que l'on rencontre habituellement pour être considérée comme grave. Subjectivement, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer à tout le moins une négligence grave (ATF 118 IV 188). Selon la doctrine, "il arrive également, certes rarement, que des pertes de maîtrise procèdent d'une faute particulièrement légère, notammentlorsque le conducteur a pleinement pris conscience et tenu compte d'une situation dangereuse, mais qu'un accident survient néanmoins du fait d'éléments totalement imprévisibles et/ou très difficilement maîtrisables. On pense par exemple ici, lorsque les conditions de circulation sont exécrables (verglas; pluie givrante), au conducteur ayantdrastiquementréduit sa vitesse jusqu'à 20 ou 30 km/h pour donner un ordre de grandeur sans toutefois ralentir suffisamment, au besoin jusqu'à la vitesse de l'homme au pas, pour éviter une glissade. De même certains tamponnements par l'arrière à faible vitesse par exemple en colonne peuvent-ils selon les circonstances ne relever que d'une faute très légère" (Mizel, op.cit., p. 375 et les références citées). D'une manière générale, l'expérience enseigne que la plupart des fautes à l'origine de pertes de maîtrise ou d'autres infractions dues à l'inattention ou à une vitesse inadaptée relèvent de la faute moyennement grave.En effet, une faute moyennement grave est donnée lorsqu'une règle fondamentale est méconnue par une violation élémentaire des devoirs de conducteur. Elle correspond à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur normalement prudent et vouant toute son attention à la chaussée (cf. art. 3, al. 1 OCR). En d'autres termes, une faute moyennement grave est donnée lorsque l'intensité de la prise de conscience des risques, l'attention, l'adaptation de la vitesse et la réaction d'un conducteur apparaissent moindres mais pas infiniment moindres que celles qu'auraient eues un conducteur normalement prudent placé dans les mêmes circonstances (Mizel, op.cit., p. 377 et les références citées). Une faute grave ne peut par contre être retenue que lorsque l'auteur a la conscience et la volonté d'adopter une conduite dangereuse ou a conscience d'adopter une conduite dangereuse tout en rejetant l'hypothèse de la réalisation du risque, lorsqu'il refuse mentalement l'accident tout en étant conscient de son éventualité (Mizel, op.cit., p. 379 et les références citées).
4.3.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir roulé à une vitesse de 120 km/h à une distance de 50 mètres par rapport au véhicule qui la précédait. Selon le rapport de police du 10 décembre 2012, la recourante a expliqué avoir "vu la file devant moi freiner fortement. J'ai freiné également et j'ai détourné mes yeux pour enclencher mes warnings. Quand je suis revenu sur la circulation, j'ai vu la voiture bleue devant moi qui avait son arrière qui se soulevait, comme si elle avait heurté la voiture devant elle". Il s'ensuit que la voiture de la recourante a heurté l'arrière de la voiture qui la précédait. Au vu des considérants précités (cf. consid. 4.2), la faute de la recourante ne saurait être qualifiée de grave. Bien qu'elle ne semble pas non plus pouvoir être qualifiée de légère (étant donné que les dégâts causés aux véhicules impliqués dans la collision étaient importants), la question de savoir si elle doit être considérée comme légère ou moyennement grave peut être laissée ouverte en l'espèce, car cela ne modifierait pas la qualification de l'infraction, qui est dans les deux cas moyennement grave. En conclusion, l'autorité de céans considère que la mise en danger doit être au moins considérée comme moyennement grave, voire grave (perte de maîtrise sur l'autoroute et distance de par rapport au véhicule qui la précédait), et la faute de la recourante légère, voire moyennement grave. Dès lors et pour les raisons précitées (cf. consid. 3in fine), l'infraction doit être considérée comme étant moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR.
5.
Selon la jurisprudence, le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le SCAN. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995,
p. 45 et 151). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et les références citées).
6.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SCAN n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par la recourante de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait à un mois(durée minimale selon l'article 16b, alinéa 2, lettre a LCR). Le recours est donc rejeté.
7.
Au vu du sort de la cause,un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.-, soit un total de Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 14 mars 2013 (art. 47, al. 1 LPJA).
8.
Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement, décide:
1.Le recours du 24 février 2013 est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.-, soit un total de Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 14 mars 2013.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 19 août 2013
Yvan Perrin