Demande de regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, lesquels sont pris en charge depuis plus de huit ans par les grands-parents paternels au Kosovo. En vertu des dispositions transitoires de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), le regroupement familial pour l'aîné a été demandé tardivement. Sa demande est donc examinée sous l'angle des raisons familiales majeures au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr. En l'espèce, l'autorité de céans a estimé que malgré les problèmes de santé des grands-parents, aucun changement dans la prise en charge éducative des enfants n'était intervenu. De plus, il est âgé de 17 ans et a toujours vécu au Kosovo, où il possède toutes ses racines, ses amitiés et connaissances, où il a effectué toute sa scolarité et où il a récemment entrepris des études en sciences sociales, de sorte qu'il ne pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour pour raisons familiales majeures. Quant au cadet, il aurait droit au regroupement familial dans la mesure où le délai pour le solliciter était respecté. Néanmoins, il convenait encore de s'assurer qu'un tel regroupement ne soit pas invoqué de manière abusive; que le parent requérant était seul titulaire de l'autorité parentale ou en cas dautorité parentale conjointe, que lautre parent vivant à létranger avait donné son accord exprès et que l'intérêt supérieur de l'enfant ait été pris en considération. En l'espèce, l'enfant a notamment déclaré qu'il ne voulait pas vivre en Suisse sans son frère. Aussi, quitter son pays constituerait pour lui un déracinement traumatisant et conduirait à de réelles difficultés d'intégration ce qui serait manifestement contraire à son intérêt supérieur au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant. Rejet du recours. ___________________ Par arrêt du 29 juillet 2014 (Réf.[CDP.2014.38-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 23 avril 2012, Y., né le [ ] 1996 et son frère Z., né le [ ] 2001, ressortissants kosovars ont déposé une demande d'entrée et de séjour en Suisse afin de pouvoir rejoindre leur père, X., domicilié à A., lequel se trouve au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Y. et Z., accompagnés de leur mère, ont déposé leurs demandes, accompagnées de divers documents d'état civil, à l'ambassade de Suisse à Pristina. Ils ont alors été soumis à un interrogatoire succinct concernant leur situation personnelle. Après authentification des documents déposés, l'ambassade a transmis ceux-ci au canton de Neuchâtel afin qu'il statue sur les demandes.
B.
A la demande du service des migrations (ci-après: le SMIG), X. a expliqué:
-que ses enfants vivaient actuellement avec ses parents, à savoir les grands-parents paternels des enfants, mais que la prise en charge devenait difficile en raison des problèmes de santé du grand-père;
-qu'il n'avait pas demandé le regroupement familial avant car Y. voulait terminer l'école obligatoire au Kosovo et ce n'était que récemment que son père avait rencontré des problèmes cardiaques qui avaient nécessité deux opérations;
-qu'il entretenait une très bonne relation avec ses fils en leur parlant au moins une fois par jour au téléphone et en leur rendant visite le plus souvent possible;
-que la mère n'avait, pour ainsi dire, aucun contact avec leurs enfants et
-qu'étant suffisamment âgés, Y. et Z. pourraient maintenant s'intégrer plus facilement et seraient également en mesure de s'occuper d'eux-mêmes.
X. a en outre déposé une copie de son contrat de bail, un extrait du registre des poursuites le concernant, une copie de son contrat de travail, une attestation de son épouse suisse confirmant son accord concernant la venue de Y. et de Z. en Suisse, ses fiches de salaire, sa notification de taxation pour 2011 ainsi que les bulletins scolaires des enfants.
C.
Y. et Z. ont été auditionnés le 19 septembre 2012. Ils ont pour l'essentiel confirmé les explications de leur père, mais ont notamment relevé qu'il n'y avait eu aucun changement dans leur prise en charge et que leurs grands-parents étaient en bonne santé.
D.
X. a complété la demande de regroupement familial par courrier du 16 novembre 2012 en précisant, preuves à l'appui, que la situation médicale de ses deux parents n'était pas bonne problèmes de pression artérielle s'agissant de sa maman et problèmes de cur s'agissant de son papa.
E.
Par décision du 24 janvier 2013, le SMIG a refusé l'octroi d'un visa Schengen et d'une autorisation de séjour, respectivement d'établissement, à Y. et Z.. Se référant aux articles 47 et 126 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, le SMIG a considéré que Y. aurait dû déposer sa demande au plus tard le 31 juillet 2009, de sorte qu'elle était tardive et que seules des raisons familiales majeures pouvaient entrer en ligne de compte. Quant à Z., il pouvait déposer sa demande jusqu'au 31 décembre 2012. Ainsi, contrairement à son frère, il avait demandé le regroupement familial dans le délai légal. Le SMIG a ensuite nié l'existence de raisons familiales majeures s'agissant de Y. et a considéré qu'un regroupement familial ne pouvait pas non plus intervenir pour Z. dans la mesure où celui-ci avait clairement déclaré qu'il ne souhaitait pas venir en Suisse sans son frère. Y. et Z. ne pouvaient au demeurant pas prétendre à l'application de l'article 8 CEDH.
Le SMIG a ensuite examiné si Y. et Z. pouvaient se prévaloir des dispositions relatives au séjour pour études. Il a cependant estimé qu'il existait une forte présomption que les études que Y. et Z. entreprendraient en Suisse auraient pour unique but d'obtenir un droit de séjour en Suisse et qu'il n'existait aucune nécessité à ce que des cours soient suivis en Suisse puisque Y. avait commencé des études dans son pays d'origine et que son frère était trop jeune pour en débuter, de sorte que les deux frères ne pouvaient bénéficier d'une autorisation de séjour pour étude.
Enfin, le SMIG a considéré que les conditions d'admission dans des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs n'étaient pas remplies. En effet, selon le SMIG, Y. et Z. ont toujours vécu au Kosovo et, malgré les problèmes de santé de leurs grands-parents, rien ne permettait de penser que ceux-ci, ou leur oncle, ne pouvaient plus assumer leur prise en charge. Au surplus, Y., âgé de 16 ans, ne requerrait plus les mêmes soins et attentions qu'un enfant en bas âge et il pourrait d'ailleurs aider à l'éducation de son jeune frère. Le SMIG a rappelé pour finir que le fait de vouloir venir en Suisse pour bénéficier d'une conjoncture plus favorable ou d'un meilleur système scolaire et éducatif n'entrait pas dans la catégorie des motifs importants tels que prévus à l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr et à l'article 31 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA) du 24 octobre 2007.
F.
Par mémoire du 27 février 2013, X. a recouru contre la décision précitée pour lui-même et pour ses fils. Il a conclu à l'annulation de la décision du SMIG et à l'octroi des autorisations d'établissement, respectivement de séjour, requises. Il a relevé que ses fils n'avaient presque aucun contact avec leur mère et que ceux-ci portaient son nom de famille, étant précisé qu'au Kosovo le parent détenteur de l'autorité parentale détermine le nom de l'enfant. Il a également soutenu que les déclarations de Z. selon lesquelles il n'entendait pas venir en Suisse sans son frère n'étaient pas déterminantes, puisque ce dernier était trop jeune pour être entendu personnellement. X. a enfin estimé que des raisons familiales majeures auraient dues être retenues dans le cas de Y..
Les recourants ont déposé à l'appui de leur recours une déclaration notariée de la mère y compris la traduction de ce document ainsi que les "informations de la représentation suisse à B. du 26 avril 2011".
G.
Dans ses observations du 28 mars 2013, le SMIG a soutenu, jurisprudence à l'appui, que l'audition de Z. était appropriée dans le cas présent malgré son jeune âge. Il a par ailleurs conclu au rejet du recours sous suite de frais.
H.
Les recourants se sont déterminés sur l'élément précité le 29 avril 2013. Ils ont notamment expliqué que X., en tant que père des enfants, était à même de mesurer l'intérêt de Z. de façon décisive, comme l'avait précisé la jurisprudence citée dans le mémoire de recours.
I.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Le 1erjanvier 2008, sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), et lordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA). La loi fédérale sur le séjour et létablissement des étrangers (LSEE), son règlement dexécution (RSEE), ainsi que lordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ont donc été abrogés. Cependant, en vertu des dispositions transitoires de la nouvelle LEtr, les demandes déposées avant lentrée en vigueur de la LEtr sont réglées par lancien droit (art. 126 al. 1 LEtr).
2.2.
En l'espèce, les demandes de regroupement familial ont été déposées le 23 avril 2012 auprès de l'Ambassade de Suisse à B., soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il sied donc d'examiner la présente cause à la lumière de la LEtr.
3.
3.1.
Au sens de l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de 12 ans obtiennent une autorisation détablissement (art. 43 al. 3, LEtr) alors que les enfants âgés de 12 à 18 ans obtiennent une autorisation de séjour (art. 43 al. 1, LEtr).
La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Aussi, selon l'article 47, alinéa 1 LEtr, le regroupement familial, pour les enfants âgés de 12 ans ou moins, doit être demandé dans les cinq ans à partir de loctroi de lautorisation de séjour ou détablissement ou lors de létablissement du lien familial. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois dès l'octroi de l'autorisation détablissement ou lors de létablissement du lien familial. Passés ces délais, le regroupement familial différé nest autorisé que pour des raisons familiales majeures. Enfin, selon les dispositions transitoires de l'article 126, alinéa 3 LEtr, les délais prévus à larticle 47, alinéa 1 LEtr commencent à courir à lentrée en vigueur de la loi, dans la mesure où lentrée en Suisse ou létablissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78, consid. 4.2; arrêt du 2 août 2012, réf. 2c_247/2012, consid. 3.1 et 3.4). Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM), si lenfant atteint lâge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement, un délai de douze mois commence à courir le jour de son 12èmeanniversaire, pour autant quil se soit écoulé moins de quatre ans depuis le début du délai initial de cinq ans (Directives ODM, I. Domaine des étrangers, dans sa version au 25 octobre 2013, ch. 6.9.1). Lorsque par rapport au délai initial de cinq ans, il sest écoulé plus de quatre ans au moment de la survenance du 12èmeanniversaire, le regroupement familial doit être demandé avant léchéance du délai initial de cinq ans (cf. Directives ODM, I. Domaine des étrangers, dans sa version au 25 octobre 2013, ch. 6.9.1).
3.2.
En l'espèce, le père de Y. et de Z., dont le statut est déterminant pour examiner le droit de ces derniers au regroupement familial, a obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement le 24 novembre 2011. Aussi, dès lors qu'il est entré en Suisse avant le 1erjanvier 2008, cette date constitue le dies a quo des délais pour requérir le regroupement familial en vertu de l'article 126, alinéa 3 LEtr. Z. est né le 4 octobre 2001 de sorte qu'il n'avait pas atteint l'âge de 12 ans au moment de l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1erjanvier 2008. La requête tendant au regroupement familial ayant été déposée le 23 avril 2012, soit moins de cinq ans après l'entrée en vigueur de la LEtr, elle a été introduite en temps utile au sens de l'article 47, alinéa 1, 1èrephrase LEtr en relation avec l'article 126, alinéa 3 LEtr. Y. étant né le [ ] 1996, il était également âgé de moins de 12 ans le 1erjanvier 2008. Il a toutefois atteint l'âge de 12 ans le 1eraoût 2008, date à partir de laquelle il aurait dû déposer sa demande dans un délai de 12 mois. Sa demande, déposée le 23 avril 2012, est donc tardive. Partant, il conviendra d'examiner si la demande de Y. pourra être autorisée pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
4.
4.1.
Il convient donc d'examiner, en premier lieu, si le regroupement familial pour Y. doit être autorisé pour des raisons familiales majeures au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr.
4.2.
Les raisons familiales majeures au sens de la disposition précitée peuvent être invoquées, selon l'article 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'article 47, alinéa 4 LEtr qu'avec retenue (cf. Directives ODM, I. Domaine des étrangers, dans sa version au 25 octobre 2013, ch. 6.9.4).
En matière de regroupement familial partiel demandé dans les délais de l'article 47, alinéa 1 LEtr, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de l'ancienne LSEE. La Haute Cour a cependant précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle dans l'examen des "raisons familiales majeures" au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. notamment ATF 137 I 284, consid. 2.3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel était soumis à des conditions strictes. Ainsi, lorsque le regroupement familial était demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convenait d'examiner s'il existait des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vivait; cette exigence était d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2; ATF 129 II 11, consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée; arrêt du tribunal fédéral du 18 décembre 2006, réf. 2A.405/2006, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral du 19 janvier 2007, réf. 2A.737/2005, consid. 3.1). Une telle alternative devait donc être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant était avancé, que son intégration s'annonçait difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaissait pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633, consid. 3a et les arrêts cités). Ainsi, plus l'enfant aura vécu longtemps à l'étranger et se trouvera à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie devront apparaître sérieux et solidement étayés (ATF 129 II 11, consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2012, réf. 2C_132/2012, consid. 2.3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2012, réf. 2C_555/2012, consid. 2.3; Directives ODM, I. Domaine des étrangers, dans sa version au 25 octobre 2013, ch. 6.9.4).
Par ailleurs, il sied de procéder à un examen d'ensemble de la situation et de tenir compte de tous les éléments pertinents. Aussi, il sera tenu compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, ainsi que du degré dintégration de lenfant dans son pays dorigine en regard des possibilités ou des difficultés dintégration quil rencontrerait en Suisse. Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques tels que des meilleures perspectives professionnelles ou par la situation politique dans le pays dorigine (Directives ODM, I. Domaine des étrangers, dans sa version au 25 octobre 2013, ch. 6.9.4). En effet, il convient de prendre en considération le sens et le but de la réglementation sur les délais de l'article 47 LEtr, qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce, de bénéficier notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible. Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 12 Juin 2012, réf. 2C_532/2012, consid. 2.2.2; Directives ODM, I. Domaine des étrangers, dans sa version au 25 octobre 2013, ch. 6.9.4).
Le regroupement familial différé suppose enfin de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'article 3, paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) du 20 novembre 1989 et une interprétation conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
4.3.
Dans le cas d'espèce, Y. est dans sa dix-septième année, il a été élevé par ses grands-parents paternels depuis le départ de son père du Kosovo en 2005. Il n'a plus que de rares contacts avec sa mère, à savoir environ une fois par mois (cf. audition de Y. du 19 septembre 2012, p. 1). X. a prétendu que les problèmes de santé de ses parents ne permettraient plus la prise en charge de Y. et de Z.. Or, il ressort des déclarations des enfants qu'il n'y a eu aucun changement dans leur prise en charge et que leurs grands-parents vont bien et n'ont, selon eux, aucun problème de santé (cf. auditions de Y. et de Z. du 19 septembre 2012). Dès lors, même si les grands-parents de Y. et de Z. ont pu rencontrer des problèmes de santé, ceux-ci ne sont vraisemblablement pas propres à empêcher la prise en charge des enfants. L'autorité de céans constate donc qu'aucun changement dans la prise en charge éducative n'est intervenu. Au demeurant, des solutions alternatives seraient envisageables, sachant que Y. pourra compter sur une famille nombreuse au Kosovo (cf. "Declaration on joint household" du 4 avril 2012). Quoi qu'il en soit, Y. ne requiert plus les mêmes soins qu'un jeune enfant. X. a d'ailleurs expliqué qu'en Suisse, il pourrait laisser ses fils s'occuper d'eux-mêmes la journée quand il serait au travail (cf. pièces n°39 du dossier du SMIG concernant Z.).
Au surplus, Y. a toujours vécu au Kosovo, dont il connaît le fonctionnement de la société, où il possède toutes ses racines, ses amitiés et connaissances et où il a effectué toute sa scolarité. Il a entrepris là-bas des études en sciences sociales qui devraient encore durer deux ou trois ans. Il a certes expliqué qu'il aimerait entreprendre des études en Suisse et y pratiquer le sport; Y. ne parle toutefois aucune langue nationale. Comme l'a dit le Tribunal fédéral, à propos de ressortissants étrangers qui avaient passé dans leur pays d'origine toute leur jeunesse et la plus grande partie de leur existence, ces années apparaissent comme essentielles puisque c'est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement culturel (ATF 123 II 125, consid. 5.b)aa).
Enfin, le fait que son frère, Z., ne veuille pas quitter le Kosovo sans lui ne constitue pas une raison familiale majeure. Comme mentionné ci-dessus, la prise en charge des enfants n'a subit aucun changement et ils pourront continuer de vivre ensemble au Kosovo entourés de leur famille paternelle.
4.4.
Cela étant, Y. ne peut bénéficier d'un regroupement familial différé au sens de l'article 47, alinéa 4 LEtr.
5.
5.1.
Il sied, en second lieu, d'examiner si Z., dont la demande de regroupement familial a été déposée dans le délai légal, rempli les conditions posées à l'article 43 LEtr pour se voir octroyer une autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEtr).
5.2.
Comme expliqué précédemment, les conditions posées par la jurisprudence en application de l'ancien droit concernant le regroupement familial partiel ne sont plus applicables. Néanmoins, ce type de regroupement familial peut poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Les autorités amenées à se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de regroupement familial partiel doivent examiner trois éléments déterminants (cf. ATF 136 II 78, consid. 4.8; Directives ODM, I. Domaine des étrangers, dans sa version au 25 octobre 2013, ch. 6.7):
1) Le regroupement familial partiel ne doit pas être invoqué de manière abusive (art. 51 al. 2, let. a LEtr).
2) Le parent requérant doit être seul titulaire de l'autorité parentale ou en cas dautorité parentale conjointe, lautre parent vivant à létranger doit avoir donné son accord exprès (voir à ce sujet: ATF 125 II 585 consid. 2a). Le parent qui considère quil est dans lintérêt de lenfant de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil. Une simple déclaration du parent restant à létranger autorisant son enfant à rejoindre en Suisse lautre parent qui ne dispose d'aucun droit civil sur l'enfant nest pas suffisante (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2011, réf. 2C_132/2011, consid. 6.2.3).
3) L'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'article 3, paragraphe 1 CDE doit être pris en considération. En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" a comme objet, d'une part, de garantir à l'enfant une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, de maintenir les liens avec sa famille (ATF 136 II 78, consid. 4.8). Selon l'article 9, paragraphe 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Les autorités ne doivent toutefois pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de l'enfant. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents. Aussi, leur pouvoir d'examen est limité à cet égard; l'autorité ne pouvant intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78, consid. 4.8; arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2010, réf. 2C_526/2009, consid. 9.1).
6.
6.1.
En l'occurrence, Z., actuellement âgé de 12 ans, a d'abord été élevé par ses deux parents jusqu'à la séparation du couple qui est intervenue en 2002. Ensuite, Z. a vécu avec son père et son frère jusqu'en 2005, date à laquelle X. est retourné en Suisse. Les parents de ce dernier s'occupent des deux enfants depuis cette date.
X. a expliqué qu'il était seul détenteur de l'autorité parentale sur ses enfants. Or, il n'a produit aucun document attestant ce fait. Il a en revanche versé en cause une déclaration authentique effectuée par la mère de Y. et de Z. attestant que suite à la séparation, elle était retournée vivre dans sa famille et avait confié ses enfants à X.; qu'elle lui confiait l'assistance, l'éducation et la formation de leurs enfants et qu'elle renonçait aux "relations civils" ("umgangskontakte") avec ses enfants. Aussi, il semblerait que la séparation des parents ait été réglée conformément aux règles traditionnelles en vigueur au Kosovo. Le Tribunal fédéral a récemment relevé que la tradition au Kosovo veut que les enfants, suite à la séparation des parents, restent dans le foyer du père et que la femme retourne dans sa famille d'origine (arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2012, réf. 2C_555/2012, consid. 3.1). Partant, on ne peut d'emblée exclure que X. dispose seul de l'autorité parentale sur ses fils. Quoi qu'il en soit, cette question peut être laissée ouverte dans la mesure où la demande d'autorisation d'établissement doit être rejetée pour d'autres motifs (cf. ci-dessous, consid. 6.2).
6.2.
Selon X., l'intérêt supérieur de son fils Z. commanderait de le rejoindre en Suisse. Cependant, l'autorité de céans constate que Z., de son côté, n'aimerait pas venir en Suisse sans son frère. S'agissant des fratries, le Tribunal fédéral a retenu que le principe de l'unité de la famille constituait un élément capital en matière de regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2006, réf. 2A.92/2007, consid. 3.2). On ne peut suivre l'argument de X. selon lequel la déclaration de Z. susciterait des réserves compte tenu de son jeune âge. En effet, l'article 12 CDE, garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer son opinion librement sur toute question l'intéressant, notamment dans les procédures judiciaires ou administratives. Le Tribunal fédéral a admis qu'un enfant pouvait être entendu dès qu'il avait six ans révolus (ATF 131 III 553, consid. 1), non seulement dans le cadre d'une procédure civile, mais également en matière de police des étrangers, lorsqu'un droit de séjour de l'enfant ou celui d'une personne s'occupant de lui est en cause (arrêt du Tribunal fédéral du 1ernovembre 2006, réf. 2A.513/2006, consid. 2.4). Z. était âgé de 10 ans lors de son audition; il y a dès lors lieu d'admettre qu'il disposait d'une capacité de discernement suffisante pour s'exprimer sur la question de la détermination de son pays de résidence. Cette audition était au demeurant indiquée dans la mesure où Z. n'a pu faire valoir son point de vue ni par écrit, ni par l'intermédiaire d'un représentant. On précise que la représentation de l'enfant ne peut se faire par l'intermédiaire du parent partie à la procédure, que si les intérêts de ce dernier et ceux de l'enfant coïncident; tel n'est vraisemblablement pas le cas en l'occurrence (arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2012, réf. 2C_576/2011, consid. 3.3). A titre d'exemple, X. a expliqué que c'était à la demande de ses enfants qu'il avait entrepris des démarches en vue du regroupement familial (cf. pièce n°36 du dossier d'Z.). Or, Z. a déclaré, sans équivoque, que c'était son papa qui avait émis le désir de le faire venir en Suisse (cf. audition de Z. du 19 septembre 2012, p. 2).
Par ailleurs, on constate que Z. a toujours vécu au Kosovo; que les problèmes de santé de ses grands-parents n'ont eu aucune conséquence sur sa prise en charge (cf. auditions de Z. et de Y. du 19 septembre 2012, p. 1); qu'au demeurant, son oncle C. s'occupe également de lui (cf. audition d'Z. du 19 septembre 2012, p. 1); que d'autres membres de sa famille vivent dans la même communauté, à savoir ses oncles D., E. et F., ainsi que sa tante G. et son frère Y. (cf. "Declaration on joint household" du 4 avril 2012), sans oublier sa mère qui ne vit qu'à quelques kilomètres de chez lui, même s'il n'aurait que très peu de contacts avec celle-ci. Sur ce point, l'autorité de céans rappelle toutefois que, selon les premières déclarations de Z., sa maman vivait avec eux et n'aurait jamais vécu ailleurs (cf. pièce n°12 du dossier de Z.). Par contre, aucun membre proche de sa famille, hormis son père et l'ex-femme de ce dernier qui vit toutefois dans le canton H., ne vivrait apparemment en suisse, (cf. pièce n° 38 du dossier de Z.). De plus, lorsqu'il ne serait pas à l'école, Z. resterait seul à la maison lorsque son père serait au travail (cf. pièce n° 38 du dossier de Z.). Etant précisé qu'il ne parle aucune langue nationale, il lui sera difficile de s'intégrer en Suisse. Dans une telle situation, il apparaît que la venue de ce préadolescent de 12 ans reviendrait à le couper non seulement de son environnement socioculturel familier mais aussi, et surtout, de sa famille. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que sa prise en charge actuelle par sa famille au Kosovo serait inadéquate. En Suisse, Z. se retrouverait en revanche confronté à un père avec lequel il ne se souvient pas avoir vécu et qu'il ne connaît que par les visites que celui-ci lui a rendues notamment durant les vacances d'été et d'hiver (cf. audition de Z. du 19 septembre 2012, p. 1). En définitive quitter son pays constituerait pour Z. un déracinement traumatisant et conduirait à de réelles difficultés d'intégration ce qui serait manifestement contraire à son intérêt supérieur.
On relève enfin que X. dispose de la nationalité kosovare et pourrait, de son côté, aller vivre auprès de sa famille au Kosovo. A tout le moins, il peut s'y rendre quand bon lui semble. On rappelle qu'il a récemment divorcé de son épouse suissesse et qu'il n'a pas beaucoup de famille en Suisse (cf. Annonce de mutation du 1erjuillet 2013; pièce n° 38 du dossier de Z.).
6.3.
En conclusion, si la demande de regroupement familial de Z. respecte les délais prévus par les articles 47, alinéa 1 et 126, alinéa 3 LEtr, elle doit cependant être rejetée pour les motifs précités.
7.
Les recourants ne contestent dans leur mémoire, pas plus d'ailleurs qu'il ne critique les considérants développés par le SMIG, ni le refus de leur octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur articles 30, alinéa 1, lettre b LEtr et 31 OASA ni la conclusion selon laquelle les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour études au sens des articles 27 LEtr et 23 OASA n'étaient pas remplies. Dès lors que l'application au cas d'espèce, par le SMIG, des articles 27 et 30, alinéa 1, lettre b LEtr n'est pas contestée, l'autorité de céans peut se contenter de s'y référer.
8.
S'agissant de l'article 8 CEDH, si cette disposition, selon la jurisprudence, peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, il n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. A condition qu'il puisse maintenir les relations existantes avec sa famille, le parent ayant librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut en principe pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que les membres de la famille qui en prennent soin (ATF 133 II 6 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2011, réf. 2C_575/2010, consid. 3). Force est donc de constater que dans le cas particulier, Y. et Z., qui ont toujours habité au Kosovo et vivent depuis plus de huit ans avec leurs grands-parents paternels, ne peuvent déduire de cette disposition conventionnelle un droit à venir vivre auprès de leur père en Suisse.
9.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder un visa et une autorisation de séjour, respectivement d'établissement, aux deux fils de X.. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est confirmée. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
10.
Vu l'issue de la procédure, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge des recourants (art. 47 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979) et sont imputés sur l'avance de frais de même montant versée le 19 mars 2013. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Le recours du 27 février 2013 contre la décision du 24 janvier 2013 du service des migrations est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mise à la charge des recourants et sont imputés sur l'avance de frais de même montant versée par les recourants;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 décembre 2013
Jean-Nathanaël Karakash