Citoyen espagnol entré en Suisse en janvier 2012 et ayant terminé son permis de conduire en Espagne en septembre 2012, soit plus de trois mois après son arrivée en Suisse et qui demande l'échange du permis espagnol en permis Suisse. Décision négative du SCAN, confirmée par l'autorité de céans, au motif que l'intéressé a éludé le principe du domicile. Portée des directives de l'ASA et de la jurisprudence vaudoise en matière d'échange de permis de conduire étrangers. Principe de la bonne foi. ____________________ Par arrêt du 13 décembre 2013 (Réf.: [CDP.2013.200-CIRC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 9 avril 2014 (Réf.: [1C_48/2014]), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 09.04.2014 [1C_48/2014]
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Entré en Suisse le 29 janvier 2012, A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant espagnol né en 1983, a, en date du 25 juillet 2012, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B UE/AELE valable jusqu'au 20 avril 2017. Le 25 octobre 2012, il a déposé auprès du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: le SCAN) une demande d'échange du permis de conduire espagnol obtenu le 26 septembre 2012.
B.
Par courrier du 21 novembre 2012, le SCAN a écrit à A. et lui a indiqué qu'étant entré en Suisse le 29 janvier 2012 et ayant obtenu son permis de conduire en Espagne le 26 septembre 2012, il avait vraisemblablement éludé le principe du domicile. Le SCAN lui a précisé que cette infraction paraissait entraîner l'interdiction d'usage du permis de conduire étranger. Il lui a laissé la possibilité de s'exprimer sur ces faits.
L'intéressé a répondu en date du 24 novembre 2012. Il a expliqué au SCAN qu'il avait entrepris, en Espagne, des démarches en vue d'obtenir son permis de conduire bien avant d'arriver en Suisse. Il précise y avoir réussi son examen théorique et avoir effectué plusieurs heures d'auto-école. Il est retourné en Espagne pour passer l'examen pratique car la validité de son permis arrivait prochainement à échéance.
Le 9 janvier 2013, l'intéressé, représenté par Me Kramer à La Chaux-de-Fonds, a écrit au SCAN pour lui faire part de ses observations. Il précise les circonstances de sa venue en Suisse et explique en quoi l'échange de son permis de conduire est important pour lui dans le cadre de ses recherches d'emploi et d'un futur travail dans notre pays. Sur le plan juridique, il fait référence à une jurisprudence vaudoise dans laquelle le tribunal est arrivé à la conclusion que le refus d'échange d'un permis espagnol et l'interdiction de conduire en Suisse n'étaient pas admissibles. Selon lui, la prise de position du SCAN est arbitraire, viole le principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où A. obtiendrait facilement l'échange de son permis de conduire dans le canton de Vaud et viole le principe de la proportionnalité en ce sens que la sécurité de la route n'est pas mise en cause. Il demande que le SCAN procède à l'échange, sans examen supplémentaire, de son permis de conduire espagnol contre un permis de conduire suisse de même catégorie.
C.
Par décision du 21 janvier 2013, la commission administrative du SCAN a refusé la demande d'échange de permis de conduire de A. et lui a interdit l'usage de son permis de conduire espagnol sur l'ensemble du territoire suisse ainsi que sur la Principauté du Liechtenstein. Elle a précisé que la restitution du droit de conduire était subordonnée à la réussite des examens usuels complets après obtention d'un permis d'élève conducteur. Pour l'essentiel, la commission a retenu que l'intéressé était domicilié en Suisse depuis le 29 janvier 2012 et qu'en obtenant son permis de conduire espagnol le 1eroctobre 2012 (rectele 26 septembre 2012), il avait éludé le principe du domicile.
D.
L'intéressé, par son mandataire, défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 20 février 2013. A titre préalable, il demande la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision du SCAN et à ce que ce dernier échange sans examen ni course de contrôle, le permis de conduire espagnol de A. contre un permis suisse de même catégorie. Le recourant fait valoir qu'il s'est renseigné auprès de la commune de B. sur la problématique de la reconnaissance du permis de conduire espagnol en Suisse et que celle-ci lui a communiqué qu'il pouvait sans autre terminer son permis en Espagne et le faire reconnaître en Suisse. A cet égard, il joint une attestation de ladite commune selon laquelle A. est passé au bureau de l'administration communale au mois d'août 2012 afin d'obtenir des renseignements sur les démarches à entreprendre pour l'obtention d'un permis de conduire suisse.
Contre la décision du SCAN, le recourant fait valoir la violation du droit, en particulier de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, la violation du principe de la proportionnalité, la violation du principe d'égalité et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 33 lettre a LPJA. Il invoque également la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents au sens de l'article 33 lettre b LPJA à mesure que le SCAN a retenu que le recourant avait passé son permis le 1eroctobre 2012 ce qui contrevient aux éléments figurant au dossier.
Il souligne que son lieu de résidence se trouvait en Espagne, du moins jusqu'à l'obtention de son autorisation de séjour le 25 juillet 2012. Bien que ses attaches professionnelles soient situées en Suisse, ses attaches personnelles se trouvent en Espagne. Il en découle que le permis a été passé "tout juste 2 mois après avoir établi sa résidence en Suisse" et que par conséquent, le permis a été obtenu durant les trois premiers mois suivant la prise de résidence en Suisse.
Dans l'hypothèse où une violation des règles de compétence serait admise, le recourant estime "excessif" de devoir refaire son permis en Suisse dans la mesure où la sécurité de la route n'est pas en cause.
En outre, il réitère ses arguments mentionnés dans le courrier du 9 janvier 2013 à destination du SCAN.
E.
Dans ses observations du 11 avril 2013, le SCAN conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée.
F.
Les observations du SCAN ont été portées à connaissance du recourant qui s'est prononcé y relativement par courrier du 23 avril 2013 en concluant au maintien de l'entier des conclusions prises dans le mémoire de recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Le recourant reproche tout d'abord au SCAN d'avoir procédé à une appréciation inexacte des faits pertinents en retenant qu'il avait passé son permis de conduire le 1eroctobre 2012.
La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 33 lit. b LPJA) est une forme de violation du droit. En effet, appliquer la loi à un état de fait ne correspondant pas à la réalité revient à appliquer incorrectement la loi (SchaerRobert,Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p.150). En vertu du principe inquisitoire, l'autorité de recours est tenue de constater d'office les faits et de les corriger si cela est nécessaire et possible pour appliquer la solution juridiquement correcte à un état de fait réellement exact.
2.2.
Ainsi, l'autorité de céans, retiendra que A. a réussi son permis de conduire non pas le 1eroctobre 2012 mais le 26 septembre 2012. La première date correspond au jour où le permis a été établi, ce que le SCAN admet d'ailleurs dans ses observations du 11 avril 2013.
3.
3.1.
Selon l'article 22 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, les permis sont délivrés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de domicile pour les permis de conduire. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que lorsqu'un conducteur n'est pas domicilié en Suisse, la compétence se détermine d'après le lieu où il se trouve le plus fréquemment.
L'article 5a alinéa 1 de l'ordonnance réglant ladmission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) du 27 octobre 1976 précise, en ce qui nous concerne, que les permis ne sont délivrés qu'aux personnes qui résident en Suisse ou qui y séjournent.
La notion de résidence en Suisse au sens de l'article 22 LCR et plus particulièrement son alinéa 3 est plus large que celle de domicile civil au sens de l'article 23 du Code civil suisse, à tout le moins depuis la révision de l'OAC du 3 juillet 2002, l'abrogation de l'article 2 alinéa 1 antérieur et l'introduction d'un article 5a nouveau. L'interprétation que fait l'OFROU de cette disposition et de la notion de résidence dans sa circulaire du 26 septembre 2007, précisant que la notion d'habitat ou de résidence a une connotation plus large que celle de domicile et qu'elle comprend tout logement plus ou moins permanent, par exemple chambre louée et séjour régulier, même si l'intention de séjourner durablement n'existe pas, est très extensive. Elle trouve cependant son fondement légal dans l'article 22 alinéa 3 LCR (arrêt de la Cour de droit public du 12 octobre 2010, TA.2008.124).
D'après l'article 44 alinéa 1 OAC, le titulaire d'un permis de conduire étranger valable recevra, sans passer un examen de conduite, un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est apte à conduire de façon sûre. Un tel échange de permis présuppose cependant que le permis de conduire étranger puisse valablement être utilisé en Suisse. Or, le permis de conduire étranger que le titulaire a obtenu en éludant les règles suisses de compétence ne peut être valablement utilisé en Suisse (ATF 129 II 175, JT 2003 I 478, arrêt (du Tribunal fédéral) 2A.485/1999 du 8 février 2000). Les article 42 alinéa 4 et 45 alinéa 1 2èmephrase OAC précisent en effet que l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence.
Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un permis de conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse et qui a l'intention de l'utiliser en Suisse (arrêt (du Tribunal fédéral) 1C_372/2011 du 22 décembre 2011). Tel est le cas de la personne domiciliée en Suisse qui obtient son permis de conduire non pas en Suisse, Etat de domicile compétent, mais à l'étranger, en violation de l'article 22 alinéa 1 LCR (ATF 129 II 175, JT 2003 I 478, 482).
Les directives n°1 de l'association des services des automobiles (ASA) du 21 mai 2010 qui remplacent celles du 19 mai 1995 intitulées "Traitement des véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger" stipulent que les permis de conduire obtenus à l'étranger par des personnes ayant leur domicile légal en Suisse peuvent être reconnus lorsqu'ils ont été obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins douze mois consécutifs. Elles prévoient en outre qu'en "cas de déménagement on pourra tolérer aussi la reconnaissance de permis obtenus dans le précédent Etat de domicile durant les trois premiers mois suivant l'arrivée en Suisse" (ch. 312). Le principe reste donc le même que ce qui était prévu dans les directives de 1995.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral de telles directives n'ont pas force de loi et ne limitent en rien le pouvoir d'appréciation des autorités (ATF 123 II 106, JT 1997 I 725, 727). Elles ne s'imposent que dans la mesure où elles contiennent des principes qui reproduisent l'avis d'experts sur l'interprétation de la loi et tendent à son application uniforme sur les plans juridiques et techniques (ATF 106 Ib 252, JT 1981 I 412, 413; ATF 116 Ib 155, JT 1990 683, 684).
3.2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que A. est arrivé en Suisse le 29 janvier 2012 afin d'y travailler. Il a ainsi effectué une première mission temporaire à partir du 30 janvier 2012. A la suite d'une seconde mission temporaire, il a été engagé pour une durée indéterminée en avril 2012. Même si, l'on peut admettre qu'au départ, le séjour du recourant ne devait être que temporaire, force est de constater que ce dernier, réside en Suisse de manière régulière à tout le moins depuis avril 2012, date à laquelle il a débuté un emploi de durée indéterminée. Le fait qu'il ait obtenu une autorisation de séjour en juillet 2012 n'est pas déterminant pour mettre en évidence la volonté du recourant de résider en Suisse. On doit dès lors considérer que A. s'est créé une résidence en Suisse si ce n'est depuis le mois de janvier 2012 en tout cas depuis avril de la même année. Malgré la perte de son emploi, le recourant réside toujours en Suisse; il émarge actuellement à l'aide sociale et cherche un nouveau travail. Par conséquent, lorsqu'il a passé son permis de conduire en Espagne le 29 septembre 2012, il habitait en Suisse depuis plus de trois mois et il a bel et bien éludé les règles suisses de compétence. La possibilité de tolérer la reconnaissance d'un permis obtenu dans le précédent Etat de domicile prévue par les directives de l'ASA n'entre ainsi pas en considération en l'espèce.
Les circonstances qui ont conduit l'intéressé à passer son permis de conduire en Espagne sont sans incidence sur l'issue du présent recours. Selon le Tribunal fédéral, pour que les articles 42 alinéa 4 et 45 alinéa 1 OAC s'appliquent, il suffit que les règles de compétence aient été objectivement éludées. Il n'est pas nécessaire, selon une interprétation littérale du texte clair desdites dispositions, qu'elles aient été éludées avec conscience et volonté (arrêt (du Tribunal fédéral) 2A.485/1999 du 8 février 2000). Il s'ensuit que même si le recourant avait déjà effectué une partie des démarches nécessaires à l'obtention de son permis en Espagne avant d'arriver en Suisse, puis passé l'examen pratique de bonne foi en septembre 2012, les règles de compétence n'en ont pas moins été éludées. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'échange dudit permis de conduire et en a interdit l'usage au recourant. N'étant pas au bénéfice d'un permis de conduire étranger considéré comme valable, il se justifie de subordonner la restitution du droit de conduire en Suisse à la réussite des examens usuels complets après obtention d'un permis d'élève conducteur.
L'article 7 ALCP, dont se prévaut le recourant, prévoit que les parties contractantes règlent certains droits qui sont liés à la libre circulation des personnes. Il en va ainsi du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail et du droit à une mobilité professionnelle et géographique qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'Etat d'accueil et d'exercer la profession de leur choix. Selon le recourant, le refus d'échanger et de reconnaître son permis espagnol viole l'accord précité. Un tel argument ne peut raisonnablement pas être retenu. L'autorité de céans ne voit pas en quoi la décision du SCAN refusant d'échanger un permis de conduire espagnol obtenu en violation des règles de compétence suisse et donc non valable en Suisse, viole l'article 7 ALCP qui dit que les parties contractantes règlent certains droits liés à la libre circulation des personnes.
4.
4.1.
Découlant directement de l'article 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues par les autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Encore faut-il que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (arrêt (du Tribunal fédéral) 1C_372/2011 du 22 décembre 2011).
4.2.
En l'espèce, le recourant invoque le fait qu'il s'est renseigné auprès de la commune de B. sur la problématique de la reconnaissance du permis de conduire espagnol et qu'on lui a indiqué "qu'il pouvait sans autres, terminer son permis en Espagne et le faire reconnaître en Suisse". A cet égard, C., greffe municipale et préposée au contrôle des habitants de la commune précitée atteste que le recourant est passé au bureau de l'administration communale en août 2012 "afin d'obtenir des renseignements sur les démarches à entreprendre pour l'obtention d'un permis de conduire suisse". L'on ne saurait déduire de cette attestation que des renseignements erronés ont été donnés par l'administration au recourant. Les allégations de ce dernier relatives à la reconnaissance de son permis espagnol en Suisse ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier et l'autorité de céans estime avoir les éléments nécessaires pour se déterminer sur ce point sans complément d'instruction. En effet, même si de fausses informations avaient été fournies à A. concernant le permis de conduire, il ne peut être raisonnablement admis que la commune de B. ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, celle-ci intervenant en matière de contrôle des habitants. Force est également de constater que une fois son permis espagnol obtenu, l'intéressé a été à même de s'approcher de l'autorité compétente (en l'occurrence le SCAN) afin de faire une demande d'échange.
Pour ces motifs et sans avoir à examiner si le recourant a adopté des dispositions particulières suite au renseignement donné, l'autorité de céans retiendra que les conditions du droit à la protection de la bonne foi ne sont donc pas réalisées en l'espèce.
5.
5.1.
Dans le mémoire de recours de A., il est fait référence à un arrêt de la cour de droit administratif et public du canton de Vaud (CR.2011.0032 du 9 novembre 2011). Cette affaire concerne le cas d'une ressortissante espagnole ayant obtenu son permis de conduire le 22 septembre 2010 en Espagne alors qu'elle vivait en Suisse depuis le 6 juillet
2009. Au moment de son arrivée en Suisse, elle n'avait pas encore terminé son permis de conduire. Le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a refusé l'échange du permis espagnol contre un permis suisse au motif que l'intéressée avait obtenu son permis plus de trois mois après son arrivée en Suisse (décision du 1ermars 2011). Un recours a été déposé contre cette décision qui a été admis. Le tribunal a considéré que la recourante avait objectivement éludé les règles de compétence et que les conditions d'une interdiction de faire usage du permis espagnol en Suisse étaient réunies. Il a précisé qu'elle n'avait pas volontairement cherché à contourner les règles suisses de compétence. En effet, elle s'était renseignée auprès du SAN dès son arrivée en Suisse et affirmait avoir été informée du fait qu'elle pouvait terminer son permis en Espagne sans qu'on lui ait précisé qu'elle devait le faire dans les trois mois. A cet égard, le tribunal a jugé la position du SCA insoutenable à mesure qu'après s'être excusé pour le renseignement incomplet, il a considéré ce dernier comme un simple acte de courtoisie. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il a estimé que c'était à tort que le SCA s'était estimé lié par les directives de l'ASA.
Le tribunal a en outre mentionné que la réglementation en matière de reconnaissance de permis de conduire étrangers était affectée d'une contradiction interne flagrante. Il explique que d'une part l'autorité suisse reconnaît, en vertu de ses engagements internationaux, la validité des permis de conduire délivrés dans un certain nombre de pays, pour le motif qu'ils attestent d'une formation équivalente à celle que procure un apprentissage effectué en Suisse. D'autre part cette autorité, considérant apparemment que certains conducteurs pourraient néanmoins tenter de bénéficier de conditions de délivrance plus favorables dans ces mêmes pays, se réserve de refuser de reconnaître ces mêmes permis de conduire en Suisse. Il en conclut que face à cette situation ambiguë, s'inspirant des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.479/2001 du 2 avril 2002 ayant trait aux exigences à poser à la suite d'un échec à la course de contrôle, il fallait tenir compte du principe de la proportionnalité et ne pas imposer l'obligation de refaire le permis dans des conditions où la sécurité de la route n'était pas en cause.
5.2.
Contrairement à ce que soutient le recourant, cette affaire vaudoise ne peut être considérée comme identique à la sienne. En effet, il ne ressort pas du dossier que A. se soit renseigné relativement à son permis de conduire dès son arrivée en Suisse. Ce n'est qu'en août 2012, qu'il a entrepris des démarches sur la question et auprès d'une autorité incompétente en matière de permis de conduire. A ce moment-là, cela faisait déjà plus de trois mois qu'il était en Suisse, de sorte que la directive de l'ASA ne pouvait déjà plus s'appliquer à son cas.
La jurisprudence de la cour de droit administratif et public du canton de Vaud, ne peut être appliquée au cas d'espèce. En effet, le Tribunal cantonal (neuchâtelois) dans une affaire similaire à celle du recourant a confirmé la décision du SCAN refusant d'échanger un permis étranger, interdisant de conduire en Suisse et sur la principauté du Lichtenstein et subordonnant l'échange requis à la réussite des examens usuels théoriques et pratiques, après l'obtention d'un permis d'élève conducteur (TA.2008.124). L'autorité de céans ne saurait dès lors s'écarter de cette jurisprudence et se doit d'appliquer la réglementation existante en la matière.
6.
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que, même si elle semble sévère au recourant, la décision entreprise est conforme au droit et doit être confirmée. Mal fondé, le recours est rejeté.
7.
Etant statué au fond, la question de la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.
8.
Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJAa contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours de A. contre la décision du SCAN du 21 janvier 2013 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 1ermars 2013;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 18 juin 2013
Yvan Perrin